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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 juillet 2025, n° 24/20806

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/20806

3 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 3 JUILLET 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20806 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P01885

APPELANTE

S.A.S.U. B. [G] TRANSPORT

[Adresse 4]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 824 751 770

Représentée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 292

INTIMÉS

Me [H] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. B. [G] TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178

Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée B. [G] Transport, immatriculée le 12 janvier 2017 exerce une activité de transport public routier de marchandises et de personnes.

Son président est M. [G].

La société B. [G] Transport est débitrice à l'égard de l'Urssaf de la somme de 17 832,46 euros, constituée de cotisations impayées sur la période courant du 1er février 2020 au 29 février 2024.

Sur assignation du 13 juin 2024, l'Urssaf a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société B. [G] Transport.

Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société B. [G] Transport, fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2023, nommé Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société B. [G] Transport n'a pas sollicité en référé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 6 décembre 2024, la société B. [G] Transport a interjeté appel du jugement, intimant ainsi l'Urssaf Île-de-France et Me [F], ès-qualités.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société B. [G] Transport demande à la cour d'appel de Paris de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 novembre 2025 (sic).

Statuant à nouveau,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;

- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société B. [G] Transport ;

- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure ;

- Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, l'Urssaf Île-de-France demande à la cour d'appel de Paris de :

- Déclarer la société B. [G] Transport mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Me [F], ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :

- Déclarer la société B. [G] Transport mal fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 novembre 2024 (sic) en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société B. [G] Transport de l'intégralité de ses demandes ;

- Ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.

Le ministère public n'a pas émis d'avis. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 4 février 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La société B. [G] Transport ne conteste pas être en état de cessation des paiements, cependant, elle soutient que son dirigeant a trois frères pouvant exercer l'activité de véhicule de tourisme avec chauffeur et louer des voitures afin de faire augmenter le chiffre d'affaires de la société. Elle en conclut qu'elle pourrait rembourser rapidement à l'Urssaf Île-de-France la totalité des sommes dues, ce qui laisse apparaitre que son redressement n'est pas manifestement impossible

L'Urssaf Île-de-France, invoquant les dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, rappelle être titulaire d'une créance d'un montant total de 17 832,46 euros à l'égard de la société B. [G] Transport. Elle précise avoir effectué plusieurs tentatives de saisies demeurées infructueuses, dont une saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 inopérante à raison d'un compte-bancaire débiteur. Un certificat d'irrécouvrabilité a également été établi par huissier le 5 mars 2024 et une créance de 20 252 euros a été déclarée au passif de la procédure par l'Urssaf. Elle ajoute que la société débitrice ne verse aucune pièce comptable ; que le dernier bilan publié concerne l'exercice 2020 qui laisse apparaître une perte d'exploitation de 592 euros. Elle en conclut que le redressement de la société est manifestement impossible.

Me [F], ès-qualités, soutient des moyens analogues à ceux soulevés par l'Urssaf Île-de-France. Elle ajoute que le passif exigible de la société B. [G] Transport ressort à tout le moins à un montant de 18 729,23 euros (hors passif provisionnel), face à un actif disponible inexistant. Elle souligne qu'à l'absence d'activité et de moyens de la société débitrice s'ajoute l'abstention de collaboration du dirigeant de la société aux opérations de la procédure collective.

Sur ce,

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société B. [G] Transport est en état de cessation des paiements. Son passif exigible est de 187 729,23 euros (hors passif provisionnel). Et il n'est pas fait état d'un quelconque actif disponible.

S'agissant des perspectives de redressement de la société B. [G] Transport, la cour relève qu'aucun élément comptable et notamment les comptes ou prévisionnels permettant de vérifier les perspectives de redressement de la société n'a été produit par l'appelante.

La seule pièce communiquée est les statuts de la société débitrice.

Depuis le 26 novembre 2024, la société B. [G] Transport n'a plus d'activité et n'a plus de salarié à défaut d'avoir demandé l'arrêt d'exécution provisoire.

Il n'est pas établi que la reprise de l'activité avec les trois frères du gérant dont les références et l'identité ne sont pas produits, serait suffisante pour permettre un redressement de la société.

Par conséquent, l'état de cessation des paiements est caractérisé et aucune perspective de redressement n'est démontrée.

Le jugement sera confirmé.

Sur les frais de procédure

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.

Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.

L'équité commande à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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