CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 juillet 2025, n° 25/01400
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01400 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024P01018
APPELANTE
S.A.S.U. BATIMENT AMENAGEMENT RENOVATION représentée par son Président, M [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 899 503 619
Représentée par Me Raluca BORDEIANU de la SELARL BG AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de PARIS, toque : D53
INTIMÉES
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [E] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. BATIMENT AMENAGEMENT RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
Assistée par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P559
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Bâtiment Aménagement Rénovation, créée le 30 avril 2021 et dirigée par son président M. [V] [G], exerce une activité de travaux du bâtiment.
Sur assignation du 10 octobre 2024, l'URSSAF a saisi le tribunal de commerce d'Évry aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bâtiment Aménagement Rénovation, débitrice envers l'URSSAF.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bâtiment Aménagement Rénovation, fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 2023, désigné la SELARL MJ2CA, prise en la personne de Me [E] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 6 janvier 2025, la société Bâtiment Aménagement Rénovation a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l'Urssaf Île-de-France et la SAS MJC2A, ès-qualités.
Par ordonnance du 1er avril 2025, Mme la délégataire du premier président de la cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Bâtiment Aménagement Rénovation demande à la cour de :
- Recevoir la société Bâtiment Aménagement Rénovation en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bâtiment Aménagement Rénovation et en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 2023 ;
Statuant à nouveau :
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23 décembre 2024 ;
- Fixer la période d'observation à six mois ;
- Renvoyer le dossier au tribunal de commerce d'Évry pour la poursuite de la procédure, en vue de la désignation des organes du redressement judiciaire et de sa poursuite ;
- Dire n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- Rejeter l'appel de la SAS Bâtiment Aménagement Rénovation à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 23 décembre 2024 ;
- Débouter la SAS Bâtiment Aménagement Rénovation de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SELARL MJ2CA, ès-qualités, demande à la cour de :
À titre principal :
- Constater l'état de cessation des paiements de la société Bâtiment Aménagement Rénovation ;
- Constater l'impossibilité manifeste d'un redressement ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Évry ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
À titre subsidiaire dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2023 ;
- Ordonner la prise en charge par la société Bâtiment Aménagement Rénovation du droit fixe et de l'émolument revenant au liquidateur judiciaire en application des articles R. 663-18, A. 663-18 et R. 663-34 du code de commerce ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'impossibilité manifeste de redressement
La société Bâtiment Aménagement Rénovation, rappelant les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce, reproche au tribunal de s'être fondé exclusivement sur un état de créances produit par l'URSSAF ainsi que sur le caractère infructueux des mesures d'exécution, sans disposer d'aucune autre information concernant sa situation économique, financière et sociale. Elle ne conteste toutefois pas son état de cessation des paiements et soutient que son passif s'élève à la somme totale de 42 389,31 euros dont 21 861, 94 auprès de l'URSSAF, 7 105,57 euros auprès de la société Mobilize (location de camion), 13 197 euros auprès de la société PRO BTP et 1 224,80 euros auprès de la société EMAP (expert-comptable), incluant des majorations dont elle demandera la décharge. S'agissant de son actif, elle évoque disposer d'un carnet de commandes déjà acceptées d'un montant total de 63 422,14 euros HT, et des moyens nécessaires pour réaliser les travaux objet de ces devis, étant notamment titulaire d'une assurance décennale et bénéficiant gratuitement d'un fourgon ainsi que des outils. Elle ajoute que certains de ses salariés sont disposés à retravailler à son service. S'agissant de sa trésorerie, elle affirme disposer de deux comptes bancaires : l'un d'un montant de 2 000 euros auquel elle n'a plus accès, l'autre d'un montant de 15 922,80 euros. Elle conclut que les conditions d'une liquidation judiciaire n'étaient pas réunies au jour du jugement d'ouverture de sorte qu'elle doit bénéficier d'un redressement judiciaire, la date de l'état de cessation des paiements devant être fixée provisoirement au 23 décembre 2024, en ce qu'elle était en attente d'un règlement fin décembre 2024 qui n'a pu intervenir au regard du jugement entrepris.
La SELARL MJC2A, ès-qualités, réplique que le passif déclaré de l'appelante s'élève à 47 254,61 euros dont une somme de 38 735,86 euros à titre définitif composé notamment de créances de l'URSSAF d'un montant de 20 820,75 euros pour la part patronale et 11 974,72 euros pour la part ouvrière. De plus, elle expose que l'actif de la débitrice se compose de quelques matériels, d'un véhicule et d'un compte bancaire d'un montant de 15 922,80 euros. S'agissant des devis produits par la société Bâtiment Aménagement Rénovation, l'intimée précise qu'ils ne constituent pas des actifs disponibles. L'intimée conclut que l'état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que l'appelante n'est manifestement pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Aussi, s'agissant de la date de cessation des paiements, elle soutient qu'elle doit être maintenue au 23 juin 2023 dès lors que les impayés de cotisations de l'URSSAF remontent à février 2023. Elle ajoute enfin que le dirigeant ne collabore qu'a minima aux opérations de la procédure collective, qu'il n'a fourni ni la liste des créanciers, ni les pièces comptables relatives aux exercices 2023 et 2024, ni de prévisionnel d'activité et de trésorerie, la seule pièce produite étant la plaquette et la liasse fiscale de 2022. Elle conclut que le redressement de la société Bâtiment Aménagement Rénovation est en l'état impossible.
L'URSSAF Île-de-France reprend les moyens soulevés par la SELARL MJC2A, ès-qualités. Elle ajoute cependant que s'agissant du passif, elle justifie d'une augmentation de sa créance qui s'élève au 28 décembre 2024 à la somme de 32 895,47 euros dont 12 550,72 euros de parts salariales. Elle conclut a fortiori qu'un redressement ne saurait être possible en l'absence de tout document comptable récent, d'attestation d'expert-comptable, ou de prévisionnel d'activité ou de trésorerie.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il est observé, à l'examen des pièces versées, que le passif déclaré de la société Bâtiment Aménagement Rénovation s'élève à 47 254,61 euros dont une somme de 38 735,86 euros à titre définitif composé notamment de créances de l'URSSAF d'un montant de 20 820,75 euros pour la part patronale et 11 974,72 euros pour la part ouvrière.
Il est en outre établi que l'actif de la débitrice se compose de quelques matériels, d'un véhicule Peugeot (tels que listés par un commissaire-priseur) et d'un compte bancaire Revolut d'un montant de 15 922,80 euros au 28 février 2025.
Ainsi, si le compte de la liquidation judiciaire fait apparaître un solde créditeur de 15 922,80 euros, cette somme demeure insuffisante pour faire face au passif qui s'établit à des montants bien supérieurs.
Par conséquent, la société Bâtiment Aménagement Rénovation n'est manifestement pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qu'elle ne conteste pas.
L'ouverture d'une procédure collective est donc justifiée.
La date de cessation des paiements doit être maintenue au 23 juin 2023 dès lors que les impayés de cotisations de l'URSSAF remontent à février 2023 comme en rapporte valablement la preuve l'URSSAF.
S'agissant des possibilités de redressement, les devis produits par la société Bâtiment Aménagement Rénovation ne constituent pas des actifs disponibles dès lors qu'ils ne sont majoritairement pas acceptés par les clients, qu'ils demeurent encore très hypothétiques et que leur date d'établissement est désormais lointaine rendant improbable la volonté des éventuels clients de persévérer avec cette entreprise de rénovation pour leurs travaux.
Il est en outre constaté que la débitrice ne verse aucun prévisionnel d'exploitation ni aucun prévisionnel de trésorerie pour 2025 et que les comptes 2023 et 2024 ne sont pas non plus produits.
Cette absence de pièce comptable réitérée à hauteur d'appel ne permet pas à la cour d'apprécier si les comptes de la société se sont rétablis en 2023, si la situation s'est maintenue en 2024 et si l'année 2025 permet d'envisager un redressement.
Il ressort de ces constatations et de cette carence probatoire que la preuve que la société Bâtiment Aménagement Rénovation puisse présenter un plan de continuation à l'issue d'une période d'observation n'est pas établie, de sorte qu'il convient de retenir qu'un redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de conversion de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire doit être rejetée.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01400 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024P01018
APPELANTE
S.A.S.U. BATIMENT AMENAGEMENT RENOVATION représentée par son Président, M [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 899 503 619
Représentée par Me Raluca BORDEIANU de la SELARL BG AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de PARIS, toque : D53
INTIMÉES
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [E] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. BATIMENT AMENAGEMENT RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
Assistée par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P559
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Bâtiment Aménagement Rénovation, créée le 30 avril 2021 et dirigée par son président M. [V] [G], exerce une activité de travaux du bâtiment.
Sur assignation du 10 octobre 2024, l'URSSAF a saisi le tribunal de commerce d'Évry aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bâtiment Aménagement Rénovation, débitrice envers l'URSSAF.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bâtiment Aménagement Rénovation, fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 2023, désigné la SELARL MJ2CA, prise en la personne de Me [E] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 6 janvier 2025, la société Bâtiment Aménagement Rénovation a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l'Urssaf Île-de-France et la SAS MJC2A, ès-qualités.
Par ordonnance du 1er avril 2025, Mme la délégataire du premier président de la cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Bâtiment Aménagement Rénovation demande à la cour de :
- Recevoir la société Bâtiment Aménagement Rénovation en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bâtiment Aménagement Rénovation et en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 2023 ;
Statuant à nouveau :
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23 décembre 2024 ;
- Fixer la période d'observation à six mois ;
- Renvoyer le dossier au tribunal de commerce d'Évry pour la poursuite de la procédure, en vue de la désignation des organes du redressement judiciaire et de sa poursuite ;
- Dire n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- Rejeter l'appel de la SAS Bâtiment Aménagement Rénovation à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 23 décembre 2024 ;
- Débouter la SAS Bâtiment Aménagement Rénovation de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SELARL MJ2CA, ès-qualités, demande à la cour de :
À titre principal :
- Constater l'état de cessation des paiements de la société Bâtiment Aménagement Rénovation ;
- Constater l'impossibilité manifeste d'un redressement ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Évry ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
À titre subsidiaire dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2023 ;
- Ordonner la prise en charge par la société Bâtiment Aménagement Rénovation du droit fixe et de l'émolument revenant au liquidateur judiciaire en application des articles R. 663-18, A. 663-18 et R. 663-34 du code de commerce ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'impossibilité manifeste de redressement
La société Bâtiment Aménagement Rénovation, rappelant les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce, reproche au tribunal de s'être fondé exclusivement sur un état de créances produit par l'URSSAF ainsi que sur le caractère infructueux des mesures d'exécution, sans disposer d'aucune autre information concernant sa situation économique, financière et sociale. Elle ne conteste toutefois pas son état de cessation des paiements et soutient que son passif s'élève à la somme totale de 42 389,31 euros dont 21 861, 94 auprès de l'URSSAF, 7 105,57 euros auprès de la société Mobilize (location de camion), 13 197 euros auprès de la société PRO BTP et 1 224,80 euros auprès de la société EMAP (expert-comptable), incluant des majorations dont elle demandera la décharge. S'agissant de son actif, elle évoque disposer d'un carnet de commandes déjà acceptées d'un montant total de 63 422,14 euros HT, et des moyens nécessaires pour réaliser les travaux objet de ces devis, étant notamment titulaire d'une assurance décennale et bénéficiant gratuitement d'un fourgon ainsi que des outils. Elle ajoute que certains de ses salariés sont disposés à retravailler à son service. S'agissant de sa trésorerie, elle affirme disposer de deux comptes bancaires : l'un d'un montant de 2 000 euros auquel elle n'a plus accès, l'autre d'un montant de 15 922,80 euros. Elle conclut que les conditions d'une liquidation judiciaire n'étaient pas réunies au jour du jugement d'ouverture de sorte qu'elle doit bénéficier d'un redressement judiciaire, la date de l'état de cessation des paiements devant être fixée provisoirement au 23 décembre 2024, en ce qu'elle était en attente d'un règlement fin décembre 2024 qui n'a pu intervenir au regard du jugement entrepris.
La SELARL MJC2A, ès-qualités, réplique que le passif déclaré de l'appelante s'élève à 47 254,61 euros dont une somme de 38 735,86 euros à titre définitif composé notamment de créances de l'URSSAF d'un montant de 20 820,75 euros pour la part patronale et 11 974,72 euros pour la part ouvrière. De plus, elle expose que l'actif de la débitrice se compose de quelques matériels, d'un véhicule et d'un compte bancaire d'un montant de 15 922,80 euros. S'agissant des devis produits par la société Bâtiment Aménagement Rénovation, l'intimée précise qu'ils ne constituent pas des actifs disponibles. L'intimée conclut que l'état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que l'appelante n'est manifestement pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Aussi, s'agissant de la date de cessation des paiements, elle soutient qu'elle doit être maintenue au 23 juin 2023 dès lors que les impayés de cotisations de l'URSSAF remontent à février 2023. Elle ajoute enfin que le dirigeant ne collabore qu'a minima aux opérations de la procédure collective, qu'il n'a fourni ni la liste des créanciers, ni les pièces comptables relatives aux exercices 2023 et 2024, ni de prévisionnel d'activité et de trésorerie, la seule pièce produite étant la plaquette et la liasse fiscale de 2022. Elle conclut que le redressement de la société Bâtiment Aménagement Rénovation est en l'état impossible.
L'URSSAF Île-de-France reprend les moyens soulevés par la SELARL MJC2A, ès-qualités. Elle ajoute cependant que s'agissant du passif, elle justifie d'une augmentation de sa créance qui s'élève au 28 décembre 2024 à la somme de 32 895,47 euros dont 12 550,72 euros de parts salariales. Elle conclut a fortiori qu'un redressement ne saurait être possible en l'absence de tout document comptable récent, d'attestation d'expert-comptable, ou de prévisionnel d'activité ou de trésorerie.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il est observé, à l'examen des pièces versées, que le passif déclaré de la société Bâtiment Aménagement Rénovation s'élève à 47 254,61 euros dont une somme de 38 735,86 euros à titre définitif composé notamment de créances de l'URSSAF d'un montant de 20 820,75 euros pour la part patronale et 11 974,72 euros pour la part ouvrière.
Il est en outre établi que l'actif de la débitrice se compose de quelques matériels, d'un véhicule Peugeot (tels que listés par un commissaire-priseur) et d'un compte bancaire Revolut d'un montant de 15 922,80 euros au 28 février 2025.
Ainsi, si le compte de la liquidation judiciaire fait apparaître un solde créditeur de 15 922,80 euros, cette somme demeure insuffisante pour faire face au passif qui s'établit à des montants bien supérieurs.
Par conséquent, la société Bâtiment Aménagement Rénovation n'est manifestement pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qu'elle ne conteste pas.
L'ouverture d'une procédure collective est donc justifiée.
La date de cessation des paiements doit être maintenue au 23 juin 2023 dès lors que les impayés de cotisations de l'URSSAF remontent à février 2023 comme en rapporte valablement la preuve l'URSSAF.
S'agissant des possibilités de redressement, les devis produits par la société Bâtiment Aménagement Rénovation ne constituent pas des actifs disponibles dès lors qu'ils ne sont majoritairement pas acceptés par les clients, qu'ils demeurent encore très hypothétiques et que leur date d'établissement est désormais lointaine rendant improbable la volonté des éventuels clients de persévérer avec cette entreprise de rénovation pour leurs travaux.
Il est en outre constaté que la débitrice ne verse aucun prévisionnel d'exploitation ni aucun prévisionnel de trésorerie pour 2025 et que les comptes 2023 et 2024 ne sont pas non plus produits.
Cette absence de pièce comptable réitérée à hauteur d'appel ne permet pas à la cour d'apprécier si les comptes de la société se sont rétablis en 2023, si la situation s'est maintenue en 2024 et si l'année 2025 permet d'envisager un redressement.
Il ressort de ces constatations et de cette carence probatoire que la preuve que la société Bâtiment Aménagement Rénovation puisse présenter un plan de continuation à l'issue d'une période d'observation n'est pas établie, de sorte qu'il convient de retenir qu'un redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de conversion de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire doit être rejetée.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE