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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 juillet 2025, n° 25/01021

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01021

3 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 JUILLET 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01021 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024P01012

APPELANTE

S.A.S. BBC GROUP ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. BBC GROUP

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro n°837 757 004

Représentée par Me Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1813

INTIMÉS

Me [K] [T] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BBC GROUP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367

Substitué par Me Elena ADER, avocate au barreau de PARIS, toque P367

URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assisté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée BBC Group créée le 27 février 2018, exerce une activité de location de salle des fêtes, traiteur, restauration sur place et en livraison.

Son président est M. [V] [S].

La société BBC Group est débitrice à l'égard de l'Urssaf Île-de-France d'une somme de 19 869, 03 euros dont 7 882, 43 euros de parts ouvrières, au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2024.

Sur assignation du 8 octobre 2024, l'Urssaf a saisi le tribunal de commerce d'Évry aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BBC Group.

Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BBC Group, fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 2023, désigné Me [P] [F] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 31 décembre 2024, la société BBC Group a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l'Urssaf Île-de-France et Me [P] [F], ès-qualités.

Par ordonnance du 18 mars 2025, Mme . la délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société BBC Group demande à la cour d'appel de Paris de :

À titre principal :

- Infirmer en son intégralité la décision du 23 décembre 2024 ;

Et statuant à nouveau :

- Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SAS BBC Group.

À titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour devait considérer que la situation de la société BBC Group justifie une procédure collective :

- Prononcer le redressement judiciaire de la société BBC Group.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, l'Urssaf Île-de-France demande à la cour d'appel de Paris de :

- Dire et juger que l'appel a été interjeté par une partie absente en première instance ;

- Dire et juger que la partie attraite devant le tribunal de commerce, BBC Group, n'a pas interjeté appel à l'encontre du jugement du 23 décembre 2024 ;

- Dire et juger que le droit d'appel appartenait uniquement à BBC Group alors que celle-ci a interjeté appel « Es qualité de Mandataire liquidateur ». Déclarer définitif le jugement du 23 décembre 2024 ;

- Dire et juger que les conclusions de BBC Group du 19 mars 2025 ne contiennent dans leur dispositif aucun chef de jugement critiqué ;

- Vu l'absence d'effet dévolutif, confirmer le jugement 23 décembre 2024 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. BBC Group. Débouter la partie appelante BBC Group Es qualité de Mandataire liquidateur de la société BBC Group et la partie concluante BBC Group représentée par Maître [K] [T] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Rejeter des débats la pièce adverse n°14 qui n'a pu être dressée par les services de l'Urssaf Île-de-France ;

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évry du 23 décembre 2024 ;

- Ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Me [K] [T] [F], ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 23 décembre 2024 ;

- Condamner la société BBC Group au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel

L'Urssaf Île-de-France soutient que l'appel a été interjeté par une partie absente en première instance. En effet, elle considère qu'il a été interjeté au nom de la » BBC Group Es qualité de Mandataire liquidateur de la société BBC Group » alors qu'il aurait dû être formulé au nom de la société BBC Group seule.

Toutefois, l'Urssaf conclut qu'elle « n'entend pas introduire un incident à cette fin au regard des dispositions de l'article 906-3 du CPC et dans le but de maintenir le calendrier de fond, mais il convenait toutefois de souligner ce point ».

La société BBC Group et Me [T] [F], ès-qualités, n'ont pas répondu.

Sur ce,

En application de l'article 906-3 du code de procédure civile seul le président de chambre ou le magistrat délégué est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration. En l'espèce l'Urssaf n'a pas souhaité introduire un incident d'irrecevabilité pour maintenir le calendrier sur le fond de telle sorte qu'il est irrecevable à demander à la cour de statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevée.

Sur l'absence des chefs de jugement dans les conclusions

L'Urssaf Île-de-France, rappelant les dispositions de l'article 954 et 915-2 du code de procédure civile, argue de l'absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions signifiées au soutien de l'appel le 19 mars 2025 et donc, de l'absence d'effet dévolutif.

Toutefois, l'Urssaf conclut qu'elle « n'entend pas, comme indiqué plus haut, introduire un incident aux fins de caducité de l'appel adverse dans le but de maintenir le calendrier de fond, mais elle sollicite de la Cour qu'elle constate ne pas être saisie de l'appel adverse et qu'en l'absence d'effet dévolutif de celui-ci, la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée ».

La société BBC Group et Me [T] [F], ès-qualités, n'ont pas répondu.

Sur ce,

L'Urssaf considère que l'appel est caduc en raison de l'absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions signifiées au soutien de l'appel le 19 mars 2025. Elle dit ne pas vouloir introduire d'incident. Cependant, elle demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel faute pour l'appelant d'indiquer dans ses conclusions les chefs de jugement critiqués.

Aussi, la cour constate que dans sa déclaration d'appel, l'appelant a indiqué avec précision l'ensemble des chefs de jugement critiqués qui étaient en réalité l'intégralité des chefs du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire et a repris cette critique dans ses conclusions en demandant l'infirmation de l'intégralité du jugement rendu.

En conséquence il n'y a pas lieu de retenir l'absence d'effet dévolutif des conclusions et la cour statuera sur le fond.

Sur le rejet de la pièce n°14

L'Urssaf Île-de-France demande le rejet de la pièce n°14 produite par la société BBC Group. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que cette pièce intitulée « Attestation de fournitures des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions » où il est indiqué que « l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale, et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, à la date du 01/04/2025 » n'émane pas contrairement à ce qui est indiqué de ses services. À ce titre, elle argue du fait que la société BBC Group a été radiée des fichiers le 29 janvier 2025 à effet du 23 décembre 2024, date du jugement de liquidation judiciaire, de sorte qu'il est impossible pour les services de l'Urssaf de délivrer une attestation de vigilance sur un compte en liquidation judiciaire. De plus, l'intimée considère que l'attestation aurait été dressée à [Localité 7] alors qu'il n'y a aucune antenne de l'Urssaf Île-de-France dans cette commune.

La société BBC Group et Me [T] [F], ès-qualités, n'ont pas répondu sur ce rejet.

Cependant, par note en délibéré du 18 juin 2025, la société BBC Group produit une autre pièce de l'URSSAF avec le nouveau logo où il est fait état cette fois-ci de cotisations impayées, qu'elle ne conteste plus.

Me [T] [F], ès-qualités, rappelant que la fabrication d'un faux document délivré habituellement par une administration constitue un délit de faux et d'usage de faux puni de 5 ans de prisons et de 75 000 euros d'amende, soutient que cette attestation l'attestation initialement produite est un faux.

Sur ce,

La pièce n°14 produite par l'appelante est une attestation de l'URSSAF avec son ancien logo. Elle indique que la société débitrice serait à jour de ses cotisations sociales à la date du 01/04/2025 par une antenne de l'URSSAF Île-de-France à [Localité 7] qui n'existe pas. Dans la mesure où la société BBC Group ne conteste plus ne pas être à jour de ses cotisations sociales puisqu'elle a produit elle-même une pièce de l'URSSAF en contradiction avec ce qu'elle affirmait dans ses conclusions, il y a lieu d'écarter la pièce n°14 des débats en raison de sérieux doutes quant à son caractère probant.

Sur l'état de cessation des paiements

La société BBC Group, rappelant les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce et la jurisprudence y afférente, soutient que le tribunal de commerce d'Évry n'a pas motivé son jugement de manière suffisamment précise. À ce titre, elle précise que le tribunal n'expose aucunement les chiffres d'affaires et résultats de la société BBC Group et qu'il n'a pas vérifié les allégations de l'Urssaf. De plus, l'appelante estime que l'Urssaf n'a pas rapporté la preuve absolue que la débitrice ne pouvait pas s'acquitter de la somme de 19 869, 03 euros. Partant, la société BBC Group conclut qu'en se bornant à prendre en considération la créance de l'Urssaf à hauteur de 19 869, 03 euros, le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements.

Me [K] [T] [F], ès-qualités, rappelant les dispositions des articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce, soutient que la société BBC Group ne justifie aucun actif disponible et qu'aucune trésorerie à date n'est communiquée. De plus, Me [F] estime que les liasses fiscales au titre des exercices 2018 à 2020, les bilans pour les exercices 2021 et 2022, un extrait du compte Carpa du conseil de la société Dar Events faisant état d'un solde de 65 000 euros et un protocole d'accord transactionnel entre le dirigeant de la Société BBC Group et la SCI Millefranc ne constituent pas des actifs disponibles. S'agissant du passif déclaré, il s'élève à la somme de 267 060, 16 euros dont 99 964, 24 euros de privilégié. S'agissant de la créance de loyers détenue par la SCI Millefranc à hauteur de 65 896,76 euros, le liquidateur précise que par ordonnance en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets sous réserve du règlement des loyers, selon un échéancier de paiement, dans un délai de 24 mois. L'ordonnance étant devenue définitive et la société n'ayant pas réglé le montant des loyers dus dans le délai de 24 mois, le bail liant la SCI Millefranc et la société BBC Group n'existe plus, en application de la clause résolutoire. De plus, il affirme qu'au titre d'un protocole transactionnel, la SCI Millefranc a accepté de réduire sa créance à la somme de 20 000 euros sous conditions suspensives de l'infirmation totale du jugement de liquidation et de la réalisation définitive de la cession de fonds de commerce au profit de la société Dar Event mais que le délai de déclaration de créance est à ce jour expiré.

Par ailleurs, Me [F] considère que le projet d'acquisition du fonds de commerce de l'appelante par la société Dar Event moyennant le versement de la somme de 130 000 euros ne permettrait pas d'apurer ses dettes dans leur intégralité, même si le passif était minoré. A cet égard, il souligne que le fonds de commerce fait l'objet d'inscription de nantissement de fonds de commerce par la société BBC Group.

L'Urssaf Île-de-France, rappelant les dispositions des articles L.631-1 et L.641-1 du code de commerce, soutient que la société BBC Group ne justifie d'aucun actif et que la réédition des comptes présente un solde nul. Elle soutient que sa créance n'a pas été réglée et conclut que l'état de cessation des paiements de la société BBC Group est nettement caractérisé.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, il résulte de l'état de créances établi par le liquidateur le 14 mai 2024 que le passif déclaré et échu s'élève à la somme de 267 060, 16 euros dont 99 964, 24 euros à titre privilégié et 167 095, 92 euros à titre chirographaire. Le délai de déclaration est expiré.

L'URSSAF a déclaré sa créance à hauteur de 19 869, 03 euros dont 10 955 euros à titre privilégié. Par note en délibéré, la société BBC Group verse copie de deux chèques datés du jour de l'ordonnance de clôture l'un de 8000 euros et l'autre de 822,43 euros tirés sur le compte de dont le bénéficiaire est l'URSSAF. La cour relève que la photocopie de ces chèques ne garantit en rien la provision et que les personnes débitrices sont inconnues. Par ailleurs, à supposer que ces chèques soient provisionnés, le montant du passif exigible reste bien supérieur à l'actif disponible qui est inconnu puisque Me [F] n'a jamais pu avoir accès aux comptes bancaires. Il en serait toujours de même si la créance de la société bailleresse était diminuée de 20 000 euros dans le cadre d'un protocole transactionnel dont l'exécution reste conditionnée.

La cour rappelle également que ne peut constituer un actif disponible, le produit de la vente du fonds de commerce en cas de cession éventuelle de ce fonds.

Il en résulte que l'état de cessation des paiements est caractérisé et que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'impossibilité manifeste de redressement

La société BBC Group n'a pas conclu sur ce point

Me [T] [F], ès-qualités, reprend son argument s'agissant de l'inexistence du bail entre l'appelante et la SCI Millefranc. De plus, il soutient que la société BBC Group ne justifie ni de fonds disponibles, ni d'un prévisionnel de trésorerie permettant de démontrer qu'elle disposerait des capacités financières suffisantes pour financer une période d'observation et un plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire. À ce titre, l'intimé estime que la société BBC Group ne justifie pas les contrats dont elle fait état pour un montant de 55 000 euros. Ainsi, l'intimé conclut que le redressement de la société BBC Group apparaît manifestement impossible.

L'Urssaf Île-de-France n'a pas répondu.

Sur ce,

Par ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry du 13 mai 2022, la société a perdu son local d'exploitation, puisqu'à défaut de règlement des loyers en respectant un échéancier de paiement, la clause résolutoire est acquise. Si la société BBC Group produit un protocole transactionnel entre son dirigeant et la société bailleresse aux termes duquel cette dernière accepterait de réduire sa créance sous conditions suspensives de l'infirmation totale du jugement et de la réalisation définitive de la cession du fonds de commerce au profit de la société DAR EVENT, la renonciation à l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas expresse et s'avère impossible à mettre en 'uvre dans la mesure où elle est conditionnée à l'infirmation totale du jugement et par conséquent à l'absence de procédure collective y compris de redressement judiciaire. La société BBC Group étant en état de cessation des paiements, le protocole transactionnel produit est caduc. Il en résulte qu'à défaut de lieu d'exploitation, le redressement de la société BBC Group est impossible.

A titre surabondant, la cour relève que le prévisionnel produit n'est pas un prévisionnel d'exploitation et qu'il ne vise qu'un état de dettes de 100 000 euros qui ne reflète pas la réalité. Quant aux contrats pour un montant de 55 000 euros qui permettraient de redresser l'entreprise, ils ne sont pas produits.

Au vu de ces éléments et compte tenu du montant du passif exigible, le redressement de la société BBC Group apparaît manifestement impossible.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement.

Sur les frais de procédures

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.

Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.

L'équité commande à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de l'Urssaf de dire et juger que la déclaration d'appel est irrecevable

Rejette la demande de l'Urssaf s'agissant de constater l'absence d'effet dévolutif des conclusions de l'appelante

Ecarte des débats la pièce n°14 produite par la société BBC Group,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 23 décembre 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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