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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 juillet 2025, n° 25/01611

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01611

3 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 JUILLET 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01611 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024047835

APPELANTE

S.A.R.L. PRO CD INFORMATIQUE prise en la personne de son gérant en exercice M. [T] [J] [N] domicilié de droit en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 389 252 131

Représentée par Me Sheherazade AQIL, avocat au barreau de PARIS, toque : G151

INTIMÉS

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005

S.E.L.A.R.L. AXYME est prise en la personne de Me [L] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PRO CD INFORMATIQUE

62. [Adresse 8]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 830 793 972

Représentée par Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159

Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée Pro CD Informatique, immatriculée le 22 mars 1992, exerce une activité de vente et de réparation d'ordinateurs.

Son gérant est M. [N].

La société Pro CD Informatique est débitrice à l'égard de l'Urssaf d'une créance de 10 198, 90 euros, au titre de cotisations impayées sur la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2023, ayant donné lieu à plusieurs tentatives de recouvrement demeurées infructueuses.

Sur assignation du 24 juillet 2024, l'Urssaf a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pro CD Informatique.

Par jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pro CD Informatique, fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2023, nommé la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 9 janvier 2025, la société Pro CD Informatique a interjeté appel du jugement, intimant ainsi l'Urssaf Île-de-France et la SELARL Axyme, ès-qualités.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Pro CD Informatique demande à la cour d'appel de Paris de :

Juger la société Pro CD Informatique, prise en la personne son gérant en exercice, M. [N], recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

Juger que la société Pro CD Informatique, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [N], démontre que son redressement est possible ;

Infirmer le jugement en date du 26 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pro CD Informatique ;

Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pro CD Informatique ;

Renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris en vue de la désignation des organes de la procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, l'Urssaf Île-de-France demande à la cour d'appel de Paris de :

Déclarer la société Pro CD Informatique mal fondée en son appel et l'en débouter ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SELAFA MJA (remplaçant la SELARL Axyme), ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :

Juger la société Pro CD Informatique mal fondée en ses demandes ;

L'en débouter à toutes fins qu'elles comportent.

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 décembre 2024 ;

Mettre les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par ordonnance du 12 juin 2025, l'instruction a été clôturée

MOTIFS DE LA DECISION

La société Pro CD Informatique, ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais soutient qu'il existe de véritables perspectives de redressement. Rappelant les dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, elle estime avoir la capacité de présenter un plan de redressement dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui lui permettra d'apurer l'intégralité de son passif. Elle verse un prévisionnel bénéficiaire pour l'année 2025. Elle dit aussi disposer d'un carnet de commandes rempli pour les mois à venir et envisage une trésorerie positive de + 58 950 euros à fin 2025. Elle affirme avoir obtenu deux accords de financement pour un montant total de 74 894,88 euros (63 232,08 euros et 11 662,80 euros). Par ailleurs, la société appelante fait valoir qu'elle a réalisé un résultat net de 46 518 euros et de 119 065 euros pour les exercices respectifs de 2021 et 2022.

La SELAFA MJA, ès-qualités, indique que le passif exigible de la société appelante, résultant de neuf déclarations spontanées de créanciers à la procédure, s'élève à un montant total de 229 063,06 euros, composé de 174 394 euros de passif privilégié (Privilège du Trésor : 153 071 euros + Privilège des Caisses sociales : 21 323 euros) et de 54 669,06 euros de passif chirographaire. Aucune liste des créanciers n'ayant été transmise au liquidateur judiciaire, le liquidateur souligne que l'état du passif susmentionné pourrait être incomplet. L'actif disponible est de 11 662,80 euros.

Le liquidateur soutient que l'argumentation développée par la société Pro CD Informatique est insuffisante pour justifier de telles possibilités de redressement. Le prévisionnel versé aux débats n'est pas probant dès lors qu'il n'est pas attesté par un comptable et n'est corroboré par aucune pièce. Il considère également que l'analyse des derniers bilans pour les années 2021 et 2022 fait apparaitre un résultat déficitaire. En outre, les comptes sociaux n'ont pas été établis pour les exercices 2023 et 2024, pourtant déterminants quant à l'appréciation des possibilités de redressement de la société Pro CD Informatique.

L'Urssaf Île-de-France, rappelle avoir déclaré une créance de 26 819,84 euros au passif de la société Pro CD Informatique en raison de saisies-attributions infructueuses, celle-ci ne disposant d'aucune trésorerie. Invoquant les dispositions de l'articles L. 631-1 du code de commerce, elle souligne que l'activité de la société Pro CD Informatique était déficitaire en 2021 à hauteur de - 46.518 euros et en 2022 à hauteur de -119.065 euros, sans que les liasses fiscales 2023 et 2024 ni aucun élément comptable pour ces deux dernières années n'aient été produits. Elle souligne également que le prévisionnel établi par la société appelante est dénué de toute force probante et que les financements qu'elle invoque sont des crédits-baux pour du matériel informatique.

Sur ce,

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Pro CD Informatique est en état de cessation des paiements. Son passif exigible, résultant de neuf déclarations de créanciers à la procédure, s'élève à un montant total de 229 063,06 euros, composé de 174 394 euros de passif privilégié (Privilège du Trésor : 153 071 euros + Privilège des Caisses sociales : 21 323 euros) et de 54 669,06 euros de passif chirographaire. Son actif disponible est de 11 662,80 euros.

Quant aux perspectives de redressement, la société débitrice ne s'appuie sur aucun élément probant pour justifier de sa capacité à apurer un plan. En effet, le prévisionnel versé aux débats n'est pas probant dès lors qu'il n'est pas attesté par un comptable et n'est corroboré par aucune pièce. Il fait état notamment d'un résultat net TTC en février 2025 de 100 453 euros sans qu'aucun élément ne vienne le justifier. Les bilans produits pour les années 2021 et 2022 font apparaître un résultat largement déficitaire à hauteur de 110 290 euros pour le premier et 119 065 euros pour le second. En outre, les comptes sociaux n'ont pas été établis pour les exercices 2023 et 2024, les commandes mentionnées par l'appelante sur lesquelles le prévisionnel serait fondé ne sont pas justifiées par une quelconque pièce et les financements bancaires annoncés sont des crédits-baux pour du matériel informatique. Il en résulte que les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'un redressement est possible.

Par conséquent, l'état de cessation des paiements est caractérisé et aucune perspective de redressement n'est démontrée.

Le jugement sera confirmé.

Sur les frais de procédure

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.

Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.

L'équité commande à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 décembre 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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