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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 juillet 2025, n° 25/01805

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01805

3 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 JUILLET 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01805 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P02098

APPELANTE

S.A.S. LEADER ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 852 635 374

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉS

M. [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Camille ROBERT, avocate au barreau de LAVAL, toque : 28

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[Adresse 1]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 981 863 103

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311

Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée Leader Energie a pour activité les travaux d'installation d'équipements thermique et de climatisation intermédiaires de commerce.

Par acte du 8 juillet 2024 signifié à la société Leader Energie par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T], ancien salarié de la société, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La créance invoquée s'élève à la somme de 16 150 euros.

Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société Leader Energie, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mai 2023. Il a nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration du 13 janvier 2025, la société Leader Energie a interjeté appel.

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Leader Energie demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Et, statuant de nouveau,

- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Leader Energie ;

- Condamner M. [T] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [T] aux entiers dépens, dont ceux de première instance.

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :

A titre principal,

- Constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Leader Energie du 13 janvier 2025 ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- Enjoindre à la société Asteren, ès-qualités, de fixer la créance de M. [T] au passif de la société Leader Energie à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SELARL Asteren demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

*****

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'appelante ne développant aucun moyen à l'appui de cette prétention, la cour n'examinera pas cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur l'état de cessation des paiements

La société Leader Energie soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, en ce que sa dette n'est pas exigible car elle est contestée. Elle fait valoir que sa dette principale est issue d'un redressement fiscal du 21 décembre 2023 qu'elle a contesté selon réclamation du 11 février 2025, en raison de la constitution d'une provision ; que son activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation la rend éligible à des aides d'Etat assurées par l'Agence nationale de l'habitat, mais que la préparation des dossiers de demande d'aides étant particulièrement complexe sur le plan administratif, elle était contrainte de constituer des provisions sur certains dossiers. Elle conclut ainsi à l'absence d'état de cessation des paiements.

M. [T] réplique que l'état de cessation des paiements de la société Leader Energie est établi. Il soutient que la débitrice n'a pas qu'une seule dette qui résulte de son contrôle fiscal, mais que le mandataire liquidateur fait état de 13 créanciers distincts. Il soutient que la société Leader Energie n'étant pas en capacité de présenter un plan, une procédure de redressement judiciaire ne saurait être ouverte.

La SELARL Asteren, ès-qualités, fait valoir que l'état de cessation des paiements est caractérisé. L'actif disponible de la société est nul, tandis que son passif exigible antérieur à l'ouverture de la procédure collective s'élève à la somme de 2 445 036 euros. Le passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme de 2 734 395,32 euros, dont 2 424 569 euros à titre privilégié, 282 176,59 euros à titre chirographaire et 17,50 euros à titre provisionnel. Par ailleurs, il note que la capacité de la société Leader Energie à présenter un plan de redressement n'est pas démontrée.

Sur ce,

L'article L.631-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l'actif disponible de la société est nul, tandis que son passif exigible antérieur à l'ouverture de la procédure collective s'élève à la somme de 2 445 036 euros.

Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à la somme de 2 734 395,32 euros, dont 2 424 569 euros à titre privilégié, 282 176,59 euros à titre chirographaire et 17,50 euros à titre provisionnel.

Si la créance fiscale a été contestée par le débiteur au titre d'une réclamation du 11 février 2025, il n'en demeure pas moins que les autres créances ne sont pas contestées, de sorte que le passif exigible est égal à la somme de 282 176,59 euros.

Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé.

Sur les perspectives de redressement

Il est observé, à l'examen des pièces versées et comme il a été dit supra, que le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à la somme de 2 734 395,32 euros, dont 2 424 569 euros à titre privilégié, 282 176,59 euros à titre chirographaire.

Il est en outre établi que l'actif de la débitrice est nul ou non justifié.

Au regard de ces seuls éléments, de l'absence de justification de perspectives encourageantes pour l'avenir et en l'absence de tout élément comptable ou commercial prévisionnel tel qu'un prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie pour le second semestre 2025, la société Leader Energie échoue à rapporter la preuve de perspectives de redressement et ne permet pas à la cour d'apprécier si l'année 2025 permet d'envisager un redressement.

Il ressort de ces constatations et de cette carence probatoire que la preuve que la société Leader Energie puisse présenter un plan de continuation à l'issue d'une période d'observation n'est pas établie, de sorte qu'il convient de retenir qu'un redressement est manifestement impossible.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit être confirmée.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant :

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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