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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juillet 2025, n° 24/00115

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Arema (SARL)

Défendeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soubeyran

Conseillers :

M. Bruey, Mme Franco

Avocats :

Me Balzarini, Me de Aranjo, Me Furet, Me Colombo, Me Robert, Me Miralves-Boudet, Me Chatel, Me Chopin, Me Ramahandriarivelo, Me Dubois

JCP [Localité 12], du 12 oct. 2023, n° 1…

12 octobre 2023

FAITS ET PROCÉDURE

1- Par bon de commande du 17 juillet 2014, passé à son domicile, Monsieur [Z] [C] a confié à la SARL Arema la fourniture, la pose et le raccordement au réseau ERDF d'une centrale photovoltaïque à son domicile pour un prix de 36 900 € TTC.

Le 10 septembre 2024, M. [C] a souscrit un crédit du même montant auprès de la Sygma Banque, d'un montant de 333,06 €, hors assurance, au taux contractuel de 4,80%, affecté au financement.

2- Le 9 décembre 2014, la SARL Toffoli, mandatée par ERDF pour effectuer les travaux de raccordement, a sollicité l'autorisation de l'association [Adresse 23] [Adresse 15] (ci-après l'ASL) en vue de réaliser une tranchée. Monsieur [A] [D], président de l'association, a informé M. [C] du refus de signer la convention de servitudes.

3- M. [C] s'est donc retrouvé avec une installation non raccordée au réseau. Aucune solution amiable n'a été trouvée.

4- C'est dans ce contexte que, par exploit du 23 décembre 2015, M. [C] a assigné les sociétés Arema et Sygma Banque devant le tribunal d'instance de Carcassonne en résolution judiciaire des contrats de vente et de prêt.

5- L'affaire a été radiée par décision du 18 septembre 2017, puis réinscrite à la demande de M. [C].

6- Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal d'instance de Carcassonne a reçu l'intervention volontaire de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque, de l'association syndicale du lotissement [Adresse 15], et a ordonné la réouverture des débats.

7- Par exploit du 17 avril 2019, M. [C] a assigné en intervention forcée Madame [G] [O], nouvelle propriétaire du bien depuis le 25 février 2016.

Par décision du 23 novembre 2020, la procédure N° RG 11.19-234 a été jointe à la procédure N° RG 11.18-341.

8- Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des interventions volontaires de la SA BNP Paribas Personal Finance et de l'association syndicale du [Adresse 18] ;

- prononcé la nullité du contrat souscrit le 17 juillet 2014 entre M. [C] et la SARL Arema

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la SA Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la SA BNP Paribas Personal Finance à M. [C] le 10 septembre 2014 ;

- dit que la SA Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution des sommes prêtées et rejette sa demande formée de ce chef ;

- condamné la SARL Arema à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de

36 900 euros ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [C] les mensualités du crédit affecté souscrit le 10 septembre 2014 déjà versées ;

- débouté la SARL Arema de l'intégralité de ses demandes concernant M. [D] et de l'association syndicale [Adresse 17] ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte de Mme [O] ;

- condamné solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la SARL Arema aux dépens ;

- rejeté la demande de distraction au profit du conseil de M. [C] ;

- condamné solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la SARL Arema à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la SARL Arema à payer à M. [D] et l'association syndicale [Adresse 17] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du du code de procédure civil ;

- condamné solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la SARL Arema à payer à Mme [O] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

9- La société Arema a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2024.

PRÉTENTIONS

10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2024, la société Arema demande en substance à la cour, au visa des articles 1184 et 1604 du code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de :

à titre principal,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat souscrit le 17 juillet 2014 entre M. [C] et la société Arema ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance à M. [C] le 10 septembre 2014 ;

- condamné la société Arema à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 900 € ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [C] les mensualités du crédit affecté souscrit le 10 septembre 2014 déjà versées ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

- Juger que le contrat souscrit le 17 juillet 2014 entre M. [C] et la société Arema est régulier et régulièrement souscrit et rejeter l'ensemble des demandes qui sont les résultantes de cette annulation,

- Juger que la preuve d'une cause de nullité du contrat n'est pas rapportée,

- Juger que les éventuelles irrégularités ne pourraient encourir qu'une nullité relative, laquelle est couverte par les actes réalisés postérieurement à la conclusion du contrat et manifestant la volonté non équivoque de M. [C] de confirmer le contrat de vente,

- Juger que la société Arema n'était pas contractuellement tenue de procéder matériellement aux travaux de raccordement mais simplement d'en assurer la prise en charge financière,

- Juger qu'en payant à la société ERDF le coût de ces travaux, la société Arema a satisfait de bonne foi à l'intégralité de ses obligations contractuelles,

- Inviter M. [C] à mieux se pourvoir contre les responsables du refus abusif d'autorisation de travaux,

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Arema,

- Débouter toute autre partie des demandes dirigées contre la société Arema.

- En tout état de cause, condamner M. [C] à payer à la société Arema une somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens, ce compris celui de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007 et par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.

à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat souscrit le 17 juillet 2014 entre M. [C] et la société Arema,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société Arema de l'intégralité de ses demandes concernant M. [D] et de l'association syndicale [Adresse 16] [Adresse 15] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Statuant de nouveau,

- Juger qu'en refusant à la SARL Toffoli la possibilité de réaliser les travaux nécessaires pour le raccordement de l'installation posée en toiture de l'immeuble de M. [C], M. [D] et l'association syndicale [Adresse 13] ont commis une faute délictuelle causant un préjudice certain à la société Arema,

- Condamner solidairement M. [D] et l'association syndicale [Adresse 13] à payer à la société Arema la somme de 43 124,50 € en réparation du préjudice subi du fait de la résolution de la vente conclue avec M. [C], ainsi qu'à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, y compris celles sollicitées par la société BNP Paribas Personal Finance,

- Condamner solidairement M. [D] et l'association syndicale [Adresse 13] à relever et garantir la société Arema de toutes sommes mises à sa charge et de toutes condamnations prononcées au bénéfice de M. [C] ou de la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de la Sygma Banque,

- Condamner solidairement M. [D] et l'association syndicale [Adresse 13] à supporter l'intégralité du coût des travaux de dépose de la centrale et de remise en état de la toiture de M. [C],

En tout état de cause,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque et la société Arema aux dépens ;

- condamné solidairement la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque et la

société Arema à payer à M. [D] et l'association syndicale [Adresse 17] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque et la société Arema à payer à Mme [O] la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement M. [D] et l'association syndicale [Adresse 13] à payer à la société Arema la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, ceux compris celui de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007 et par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.

11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2024, M. [D] et l'association [Adresse 22] [Adresse 15] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 121-23 et suivants, R. 121-3 et R 121-4 et L. 312-55 du code de la consommation, de :

A titre principal,

- Confirmer en son intégralité le jugement du 12 octobre 2023,

A titre subsidiaire,

- Constater que la société Arema s'était engagée contractuellement à effectuer au préalable les démarches administratives nécessaires à l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que toutes les démarches auprès du réseau de distribution ERDF pour le raccordement de la centrale ;

- Prononcer la nullité du contrat souscrit le 17 juillet 2014 entre M. [C] et la société Arema ;

- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance à M. [C] le 10 septembre 2014 ;

- Dire et juger que la société Arema a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité en procédant à la pose anticipée de la centrale photovoltaïque en l'absence des autorisations nécessaires ;

- Dire et juger que ni l'association syndicale du lotissement [Adresse 15] ni M. [D], ès qualité de président, n'ont commis de faute délictuelle en refusant de signer la convention de servitudes ;

- Débouter la société Arema de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société Arema à relever et garantir l'association syndicale du lotissement [Adresse 15] et M. [D] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater que la voirie du lotissement de [Adresse 15] relève désormais de la gestion publique communale ;

- Constater que M. [C] a procédé à la vente de son bien immobilier au profit de Mme [O] en date du 25 février 2016 ;

- Dire et juger que le préjudice allégué par la société Arema n'est plus constitué ;

En tout état de cause,

- Débouter les parties de toutes demandes contraires ;

- Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de

3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [O] demande en substance à la cour de :

- Juger que Mme [O] s'en rapporte ce que de droit sur les demandes formulées par les parties originaires à la présente instance, les unes envers les autres,

- Enjoindre, en cas de confirmation de la décision, à la société Arema dans le mois de la décision à intervenir de se positionner sur l'enlèvement des panneaux et de proposer soit une remise en état, soit un raccordement à ses frais,

- Condamner la partie qui succombe à payer à Mme [O] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 € en cause d'appel.

- Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.

13- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2024, M. [C] demande en substance à la cour, au visa des articles L 111-1, L 121-17, L 121-18-1, L 211-4 et L 311-32 anciens du code de la consommation, 1610 et 1184 ancien du code civil, de :

- Confirmer en son intégralité le jugement du 12 octobre 2023

A titre subsidiaire, si la nullité du contrat principal n'était pas confirmée par la Cour,

- Juger que la société Arema n'a pas pleinement exécuté ses obligations contractuelles, et a manqué à son obligation de délivrance conforme en raison de l'absence de raccordement de l'installation au réseau EDF,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par M. [C] auprès de la société Arema,

- Juger que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, a commis une faute causant préjudice à M. [C] en libérant les fonds sans s'être assurée de la pleine exécution du contrat par la société Arema, et notamment du raccordement de l'installation au réseau EDF,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté au financement de l'installation photovoltaïque tenant la résolution du contrat principal,

En tout état de cause,

- Débouter les parties de toutes demandes contraires,

- Condamner solidairement la société Arema et la société BNP Paribas Personal Finance, prises en la personne de leurs représentants légaux, au paiement d'une somme de 3 000 € à M. [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

14- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour, au visa des articles L311-33 ancien et L312-56 du code de la consommation, de :

- Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de la société Arema,

- A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Arema à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 900 €,

- En toute hypothèse, condamner tout succombant à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

15- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

16- La SARL Arema ne conteste pas que le bon de commande a été signé au domicile de M. [C], qu'il comporte au moins une irrégularité formelle telle que relevée par le premier juge en ce qu'il ne comporte pas de formulaire de rétractation détachable permettant à M. [C] d'exercer son droit de renonciation. Elle se limite à soutenir que s'agissant d'une nullité relative, M. [C] a confirmé cet acte en laissant le contrat s'exécuter, en connaissance de cause puisque les dispositions du code de la consommation étaient reproduites dans le bon de commande, invoquant la jurisprudence 1re Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 22-10.361.

17- Toutefois, la Cour de cassation a depuis cet arrêt opéré un revirement notoire par arrêt 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115 et il est désormais de jurisprudence établie que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.

18- La société Arema ne propose aux débats aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour de caractériser la confirmation tacite du bon de commande par M. [C], ce d'autant moins que les dispositions du code de la consommation figurant au verso du bon de commande sont reproduites dans une police de caractères de si petite taille qu'elles sont parfaitement illisibles.

C'est donc très justement que le premier juge a considéré que les actes d'exécution du contrat par M. [C] ne pouvaient démontrer qu'il avait connaissance des vices affectant le bon de command et qu'il n'avait pu en conséquence entendu réparer le vice affectant le bon de commande, les conditions de l'article 1338 du code civil alors applicable n'étant pas réunies.

19- La société Arema forme une demande subsidiaire en demandant de recevoir son recours à l'encontre de M. [A] [D] et de L'ASL du [Adresse 13] en ce qu'ils se seraient opposés sans fondement juridique à la réalisation des travaux nécessaires.

20- Toutefois, le premier juge a retenu de manière très pertinente que M. [D] et L'ASL étaient étrangers à l'annulation des contrats - qui ne résultent que des manquements exclusifs de la société Arema dans la rédaction d'un bon de commande régulier - de telle sorte qu'aucune faute de pouvait leur être imputée. Le moyen est en tout état de cause inopérant, le défaut de raccordement étant étranger à l'annulation des contrats.

Le jugement sera dès lors confirmé dans l'ensemble de ses dispositions, nul ne formant appel incident.

21- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Arema supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Arema aux dépens d'appel ;

Condamne la SARL Arema à payer à payer tant à Mme [G] [H] née [O] qu'à la SA BNP Paribas Personal Finance, chacun, qu'à M. [A] [D] et L'ASL [Adresse 17], ces derniers ensembles, la somme de 1700€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Arema à payer à M. [Z] [C] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Chopin, avocat, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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