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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 3 juillet 2025, n° 23/19066

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Enevie (SARL)

Défendeur :

Domofinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Bensimon, Me Zaza, Me Mendes Gil, Me Lhussier

JCP [Localité 13], du 3 oct. 2023, n° 22…

3 octobre 2023

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 septembre 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [G] [I] a signé avec la société France Eco Avenir ultérieurement devenue Enevie un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale aérovoltaïque en autoconsommation, d'un ballon thermodynamique de 300 l, de batteries et d'un pack prises connectées pour un prix total de 36 500 euros TTC.

Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Domofinance a consenti à M. [I] et à Mme [B] [U] [J] épouse [I] un prêt d'un montant de 36 500 euros, remboursable après un moratoire de 6 mois en 140 échéances de 342,72 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,54 % l'an soit un TAEG de 4,64 % et une mensualité avec assurance de 360, 78 euros.

L'installation a été réalisée le 16 octobre 2017.

Saisi le 14 novembre 2019 par M. et Mme [I] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et au paiement de dommages et intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente en date du 13 septembre 2017,

- constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 septembre 2017 entre les époux [I] et la société Domofinance,

- en conséquence de ces nullités,

- dit que M. et Mme [I] devront tenir à la disposition de la société Enevie l'ensemble des matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [I] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront,

- condamné la société Enevie à restituer le prix de vente soit 36 500 euros à la société Domofinance,

- jugé que la société Domofinance n'a pas commis de fautes,

- condamné M. et Mme [I] à restituer à la société Domofinance la somme de 36 500 euros sauf à déduire les échéances payées,

- condamné la société Domofinance à rembourser à M. et Mme [I] les sommes versées,

- ordonné la compensation entre les sommes dues,

- dit que les parties feront les comptes entre elles,

- condamné en conséquence la société Domofinance à verser à M. et Mme [I] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,

- débouté la société Domofinance de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts par M. et Mme [I] au titre de leur légèreté blâmable,

- condamné la société Enevie à garantir le paiement de la somme de 36 500 euros due par les époux [I] auprès de la banque Domofinance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Enevie à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le premier juge a relevé en premier lieu qu'aucune des parties ne produisait d'original du bon de commande, que les époux [I] produisaient une copie n° 716 beaucoup moins renseignée que celles n° 076 produites par le vendeur et la banque, qui produisaient d'ailleurs manifestement l'exemplaire reçu par la banque puisqu'ils avaient tous deux à leur dossier le même document portant le tampon de l'avocat de la banque. Il en a déduit qu'il n'était pas possible d'attribuer de force probante à l'une ou à l'autre des copies produites.

Après avoir rappelé les textes applicables et les exigences auxquelles devaient répondre les bons de commande souscrits hors établissement et les mentions obligatoires qu'ils devaient comporter, il a relevé qu'il incombait au professionnel de rapporter la preuve de la remise d'un contrat régulier et a considéré, que dès lors qu'aucun des exemplaires produits n'avait de force probante, cette preuve n'était pas rapportée et il en déduit que le contrat de vente était nul.'

Il a écarté tout dol, considérant que les promesses erronées d'autofinancement et de rentabilité invoquées n'étaient pas démontrées en l'absence de production de tout document commercial ou de toute simulation réalisée par le commercial de la société, que la société venderesse ne pouvait en tout état de cause s'engager sur un rendement qui dépendait de nombreux éléments variables tels que les données d'ensoleillement relevant par nature d'évènements climatiques aléatoires et du prix de vente de l'électricité qui était une donnée de ce rendement et que seuls des arguments formalisés dans un contrat étaient de nature à caractériser un dol.

Il a écarté toute confirmation des nullités en retenant que la preuve d'un bon de commande comportant au recto ou au verso des conditions générales de vente la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires, prescrite à peine de nullité, n'était pas rapportée et qu'ainsi la preuve de la connaissance du vice par les époux [I] n'était pas plus rapportée.

Il a souligné que s'il était pris en compte l'article 14 des conditions générales de vente produites par chacune des parties, les articles du code de la consommation relatifs aux nullités formelles n'étaient pas reproduits ou de manière incomplète.

Il a également retenu que le seul fait d'avoir laissé s'exécuter le contrat pendant plusieurs années, sans jamais effectuer de réclamation ou se prévaloir des dispositions du code de la consommation et en ayant signé une attestation de travaux, ne pouvait être analysé en une volonté réitérée et non équivoque de ratifier le contrat en toute connaissance des causes de nullité et de renoncer à l'action en nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

Il a rappelé que l'annulation du contrat de vente emportait celle du contrat de crédit et que les parties devaient être remises en l'état antérieur si bien que la société Enevie devait restituer le prix de vente à la société Domofinance à qui elle l'avait versé et il a prévu que M. et Mme [I] devraient tenir à la disposition de la société Enevie l'ensemble des matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de leur toiture dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront.

Il a rappelé que la nullité du contrat de crédit emportait obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf faute du prêteur ayant concouru au préjudice de l'emprunteur.

Il a estimé que la société Domofinance n'avait commis aucune faute ; que sur les trois fautes reprochées à la banque par les époux [I], celle en lien avec un dol du vendeur ne pouvait être retenue en l'absence de preuve de ce dol, celle en lien avec un contrat de vente nul ne pouvait pas plus être retenue puisque l'absence de production d'un bon de commande valable empêchait tout examen d'une faute de la banque et celle en lien avec la libération anticipée des fonds ne pouvait pas davantage être retenue puisque les époux [I] ne précisaient pas les obligations non exécutées au moment du déblocage des fonds et que l'installation était conforme et fonctionnelle.

Il a donc considéré que la société Enevie devait restituer le prix de vente de l'installation aux époux [I], déduction faite des échéances versées, et que ces derniers devaient restituer leur matériel, les frais de dépose et de remise en état de la toiture étant à la charge de la société venderesse.

S'agissant de la remise en état liée à l'annulation du crédit, il a en l'absence de faute de la banque considéré que les époux [I] devaient lui restituer le capital emprunté de 35'000 euros déduction faite des échéances payées et que celle-ci devait donc leur restituer ces sommes mais qu'à défaut de production d'un historique de compte, il appartenait aux parties de faire les comptes entre elles.'

Il a considéré que, l'installation étant fonctionnelle, seul existait un préjudice moral en lien avec les désagréments engendrés par une annulation de la vente et du crédit en lien avec l'absence de bon de commande valide, qu'il a estimé à 500 euros.

Il a rejeté la demande de la société Domofinance de dommages et intérêts à l'encontre des époux [I] pour légèreté blâmable en relevant que les époux [I] étant condamnés à restituer le capital emprunté, la demande était devenue sans objet.

Il a en revanche accueilli la demande de la société Domofinance en garantie contre la société Enevie en retenant que le contrat de vente avait été annulé du fait de cette dernière qui avait échoué à rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations précontractuelles à défaut d'un bon de commande valable.

Par ordonnance sur requête en date du 17 août 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] a suspendu le remboursement des mensualités du crédit affecté pour une durée de 18 mois, à compter de l'ordonnance mais a maintenu le règlement des cotisations d'assurance.

Par déclaration faite par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Enevie a interjeté appel de cette décision.

M. [G] [I] est décédé le 7 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la société Enevie demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 13 septembre 2017,

- a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 septembre 2017 entre les époux [I] et la société Domofinance,

- a dit que M. et Mme [I] devront tenir à sa disposition l'ensemble des matériels afin que la société Enevie procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [I] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront,

- l'a condamnée à restituer le prix de vente soit 36 500 euros à M. et Mme [I],

- l'a condamnée à verser à M. et Mme [I] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,

- l'a condamnée à garantir le paiement de la somme de 36 500 euros due par M. et Mme [I] auprès de la société Domofinance,

- a condamné la société Enevie à supporter les dépens et au paiement aux époux [I] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau

- de débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- de débouter la société Domofinance de toutes ses demandes à son encontre et de sa demande d'appel en garantie,

- subsidiairement, de condamner solidairement les époux [I] et la société Domofinance à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Mme [B] [U] [I] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de M. [G] [I] ainsi qu'en sa qualité d'admnistratrice légale de ses filles mineures [D] née le 23 juillet 2008 et [P] née le 11 janvier 2011, M. [K] [I], M. [M] [I] et M. [A] [I], agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. [G] [I], demandent à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- jugé que la banque Domofinance n'a pas commis de fautes,

- condamné M. et Mme [I] à restituer à la société Domofinance la somme de 36 500 euros sauf à déduire les échéances payées,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de constater le remboursement du solde restant dû du crédit liant à la société Domofinance aux consorts [I] soit la somme de 31 334,78 euros par la société CARDIF-BNP Paribas à la suite du décès de M. [I],

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Enevie et les époux [I],

- de condamner la société Enevie à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois,

- de condamner la société Enevie à leur restituer la somme de 36 500 euros correspondant au prix de vente,

- par conséquent,

- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,

- de constater que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds, et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et de la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. et Mme [I] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt,

- de condamner la banque Domofinance, à leur régler les sommes suivantes au titre des fautes commises : 36 500 euros en raison de la privation de sa créance de restitution, 14 070,11 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [I] à la société Domofinance en exécution du prêt,

- de condamner solidairement et en tout état de cause la société Enevie et la société Domofinance, à leur payer la somme 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',

- en tout état de cause,

- de condamner la société Domofinance à garantir la société Enevie dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la cour,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Domofinance,

- de condamner la société Domofinance à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'au parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts,

- de débouter la société Domofinance et la société Enevie de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- de condamner la société Domofinance et la société Enevie à supporter les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Domofinance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 13 septembre 2017 conclu entre les époux [I] et la société Enevie, en ce qu'il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 septembre 2017 entre les époux [I] et la société Domofinance, en ce qu'il a dit que les époux [I] tiendront à la disposition de la société Enevie l'ensemble de matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture des époux [I], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront, en ce qu'il a condamné la société Enevie à restituer le prix de vente soit 36 500 euros aux époux [I], en ce qu'il a condamné les époux [I] à lui restituer la somme de 36 500 euros sauf à déduire les échéances payées, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux époux [I] l'ensemble des sommes versées au titre du contrat souscrit le 13 septembre 2017, en ce qu'il a ordonné la compensation de ces sommes et dit que les parties feront les comptes entre elles, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour M. et Mme [I] au titre de leur légèreté blâmable, en ce qu'il a condamné la société Enevie à garantir le paiement de la somme de 36 500 euros due par M. et Mme [I] auprès d'elle,

- en conséquence :

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] en nullité du contrat conclu avec la société Enevie et de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit et la demande en restitution des mensualités réglées, à tout le moins de les rejeter comme infondées,

- en tout état de cause, de constater que M. et Mme [I] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effets au 5 mars 2023, de condamner solidairement M.et Mme [I] à lui régler la somme de 37 380,18 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,54 % l'an à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 34 934,75 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées au couple [I] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées soit 15 574,45 euros, en tant que de besoin, condamner solidairement M. [I] et Mme [I] à lui restituer cette somme de 37 380,18 euros, subsidiairement de condamner M. et Mme [I] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire « et lui enjoindre »,

- subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter, de les condamner solidairement, en conséquence à lui régler la somme de 36 500 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] visant à la privation de sa créance et à tout le moins, de les en débouter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [I] d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ordonner la décharge de la créance de restitution de la banque, de condamner M. et Mme [I] in solidum à lui payer la somme de 36 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel à la société Enevie, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et de dire et juger qu'à défaut de restitution ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,

- en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, de condamner la société Enevie à garantir la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 36 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté'; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Enevie à lui payer la somme de 36 500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, condamner par ailleurs la société Enevie au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats et donc à lui payer la somme de 11 480,20 euros à ce titre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 puis renvoyée au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 13 septembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

Sur l'intervention volontaire de M. [K] [I], M. [A] [I] et M. [M] [I]

L'article 329 du code de procédure civile prévoit que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

En l'espèce, il est justifié par la production de l'acte de décès de M. [S] [I], cocontractant de la société Enevie et de la société Domofinance, intimé à la procédure, le 7 juin 2024.

A l'appui de leurs demandes d'intervention volontaire à la procédure, M. [A] [I], M. [M] [I] et M. [K] [I] ne produisent que la copie de leur pièce d'identité et un document dactylographié libellé ainsi « par la présente je donne mandat d'intervenir pour eux en qualité d'héritier de M. [I] [G] décédé le 7 juin 2024 dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris » et signé par chacun d'eux.

Cependant, ce document est insuffisant pour établir leur qualité d'ayants-droit de M. [S] [I] en l'absence de tout acte de notoriété établi par un notaire.

De même, il n'est pas établi la qualité d'ayant droit de Mesdames [D] et [P] [I] pour lesquelles Mme [B] [U] [J] épouse [I] se présente comme administratrice légale.

Il convient donc de rouvrir les débats à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 à 14 heures et de dire que pendant ce délai, le conseil des consorts [I] devra produire au plus tard le 18 septembre 2025 l'acte de notoriété dressé suite au décès de M. [G] [I] et pour permettre aux conseils des sociétés Enevie et Domofinance de régulariser leurs conclusions à l'encontre des consorts [I] pour le 4 novembre 2025.

Il sera dans l'attente sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite le conseil des consorts [I] à produire l'acte de notoriété dressé à la suite du décès de M. [G] [I] et ce au plus tard le 18 septembre 2025 ;

Invite la société Domofinance et la societe Enevie à régulariser leurs conclusions au plus tard pour le 4 novembre 2025 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 novembre 2025 à 14 h pour plaider ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

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