CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 juillet 2025, n° 25/07365
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/420
Rôle N° RG 25/07365 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5LI
[D] [K]
[O] [C] épouse [K]
C/
[W] [M]
SCI NEWCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/07795.
REQUERANTS
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
Madame [O] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Martin DONATO de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
S.A.S. EQUINOX INVESTMENT MANAGER
Représentée par son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 17]
S.C.I. NEWCO
Représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 17]
représentés par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,
Prononcé le 03 juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président, et madame Julie DESHAYE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Equinox Investment Manager (dite Equinox IM) est une société holding qui a notamment pour objet social toutes prises de participations directes ou indirectes à toutes opérations ou entreprises par voie de créations de sociétés, établissement ou groupe ayant un caractère immobilier, commercial, industriel ou financier (et) toutes participations à leurs constitutions ou à l'augmentation de capital de sociétés existantes.
Elle est présidée par monsieur [H] [N], son directeur général étant monsieur [W] [M].
En vertu de deux actes de vente en date du 22 février 2000, la société civile immobilière (SCI) Newco est propriétaire de deux biens immobiliers :
- une villa d'une surface de 240 m2 sise [Adresse 14], dans les Alpes-Maritimes ;
- un appartement en rez-de-chaussée d'une surface de 58 m2, situé [Adresse 5].
Jusqu'en février 2022, elle était détenue par :
- monsieur [D] [K], nu-propriétaire, à hauteur de 100 % des 1 000 parts sociales et droits de vote ;
- la SCI A Filetta F.E (dont M. et Mme [K] étaient les deux associés), usufruitière de 100 % des parts sociales, pour une durée viagère sur la tête de monsieur [L] [U], né le [Date naissance 11] 1955 à Vaduz au Liechtenstein.
Par acte du 3 février 2022, M. [D] [K] et la société SCI A Filetta ont cédé à la SAS Equinox Investment Manager, à concurrence de 999 parts, et M. [W] [M], à concurrence d'une part, la totalité du capital de la SCI Newco, moyennant la somme globale de 150 euros.
L'acte précise que la SCI Newco est débitrice de la banque Landesbank (LBS) au titre de deux prêts pour l'acquisition de ses biens immobiliers, que ceux-ci font l'objet d'une saisie immobilière et que la cession de parts sociales a pour objet d'éviter la vente judiciaire de ces actifs et la mise en jeu, à titre subsidiaire, de la caution personnelle octroyée à la banque par M. [D] [K].
Il stipule que l'acquisition est réalisée au montant du capital social et que le cessionnaire versera, en compte-courant d'associé, les sommes nécessaires pour désintéresser la banque à savoir une somme de 500 000 euros pour obtenir le désistement d'instance de la procédure initiée aux fins de saisie de l'appartement de [Localité 19], et une somme de 1 427 500 euros, plus intérêts courus, pour obtenir le désistement de celle initiée aux fins de saisie de la villa de [Localité 18]. Y étaient ajoutés des frais et honoraires de montage et conseil pour un montant global de 273 000 euros.
Le même jour, soit 3 février 2022, la SAS Equinox Investment Manager et M. [W] [M] ont conféré à M. [D] [K] la faculté d'acquérir ou réacquérir les 1 000 parts sociales de la SCI Newco, dans un délai expirant le 3 août 2023, à 16 heures, et ce, à la condition expresse du versement de différentes sommes stipulées dans l'acte, soit 136 000 euros en sus du remboursement des sommes inscrites au crédit des comptes courants de M. [M] et la SAS Equinox Investment Manager, pour une somme totale de 2 200 000 euros.
Le 26 juillet 2023, les époux [K] ont, par l'intermédiaire de leur avocat, notifié leur intention d'exercer la promesse de rachat des titres de la SCI Newco et d'effectuer des versements échelonnés jusqu'au 30 novembre 2023.
Cette promesse n'a cependant pas abouti.
Le 15 avril 2024, les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action (au fond) visant à entendre prononcer la nullité du contrat de cession des parts sociales de SCI Newco.
Soutenant que ce dernier serait entaché de nullité, comme dissimulant un pacte commissoire portant sur une résidence principale et une opération de crédit aux conditions usuraires, M. [D] [K] et son épouse, Mme [O] [C], ont, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, fait, sur autorisation présidentielle, assigner en référé d'heure à heure la SAS Equinox Investment Manager, M. [M] et la SCI Newco devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'entendre :
- ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investiment Manager et M. [W] [M] dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
- désigner tel administrateur provisoire qu'il lui plairait avec pour mission générale d'administrer et de représener la SCI Newco dans 1'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
- faire interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et la SCI Newco, en l'absence d'une décision judiciaire définitive d'expulsion, d'empêcher, d'une quelconque manière, la jouissance paisible par Mme [O] [K], de l'appartement qu'elle occupe, sis [Adresse 6], et notamment de :
' leur faire interdiction de s'introduire dans cet appartement ;
' leur faire interdiction de changer la serrure de la porte d'entrée, de porter atteinte au système d'alarrne, ou de limiter l'accès à cet appartement d'une quelconque manière ;
' leur faire interdiction de résilier le contrat de fourniture d'électricité ou tout autre contrat relatif à la jouissance de cet appartement ;
' leur faire interdiction de déplacer les meubles et les effets qui s'y trouvent ;
' assortir ces interdictions d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée jusqu'à ce qu'il soit statué dans un délai de deux ans ;
' se réserver la liquidation de cette astreinte ;
' ordonner la suspension de toute vente de l'appartement sis au [Adresse 7], occupé par Mme [O] [K], dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
- faire injonction à la SAS Equinox Investment Manager et la SCI Newco de restituer à Mme [K], au jour et lieu qu'elle décidera, par un prestataire mandaté par elle et aux frais exclusifs de la SAS Equinox Investment Manager, l'ensemble de ses meubles et effets personnels irrégulièrement saisis dans l'appartement parisien ;
- assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de cette astreinte ;
- condamner la SAS Equinox Investment Manager à verser à M. et Mme [K], à titre de provision, la somme de 16 102 euros ;
- condamner la SAS Equinox Investment Manager aux dépens et à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. et Mme [K] tendant à :
' ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investment Manager et M. [W] [M] dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
' faire interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco, en l'absence d'une décision définitive d'expulsion, de s'introduire dans l'appartement de Paris, sis [Adresse 4], de changer les serrures et résilier le contrat de fourniture d'électricité ou tout autre contrat relatif à la jouissance de ce bien ;
- jugé irrecevable la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire pour administrer et représenter la SCI Newco ;
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de M. et Mme [K] tendant à voir ordonner la suspension de toute vente de l'appartement situé [Adresse 8] à [Adresse 20] ;
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande provisionnelle formée par les époux [K] ;
- fait interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco de retirer, sans autorisation soit de Mme [K] soit judiciaire, les meubles et effets personnels de Mme [K] qui se trouveraient encore dans l'appartement [Adresse 9], et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
- jugé que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois et qu'il n'y avait lieu de s'en réserver la liquidation ;
- fait injonction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco de communiquer à Mme [O] [K] née [C], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance, les coordonnées complètes du garde-meuble qu'ils ont mandaté pour conserver ses meubles et effets, sous astreinte de 300 euros par jour, passé ce délai, à charge, pour Mme [K], de faire retirer ses meubles et ses effets de ce garde-meubles à ses frais ;
- jugé que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois et qu'il n'y avait lieu de s'en réserver la liquidation ;
- fait interdiction à Mme [O] [C] épouse [K] de s'introduire dans l'appartement situé [Adresse 10], d'en changer les serrures, et de porter atteinte aux droits de propriété de la SCI Newco, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
- condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [O] [C] épouse [K] aux dépens de l'instance et à verser à la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt contradictoire (n° 2025/237) en date du 29 avril 2025, la cour d'appel de céans a :
- écarté des débats les note en délibéré et pièce transmises à la cour par le conseil des intimés le 26 mars 2025 ;
- déclaré recevable l'exception d'incompétence fondée sur les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et soulevée, pour la première fois en cause d'appel par la SAS Equinox Investment Manager, la SCI Newco et M. [W] [M] ;
- l'a rejetée ;
- a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait :
' déclaré irrecevable la demande de M. [D] [K] visant à entendre désigner un administrateur provisoire de la SCI Newco ;
' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme [K] visant à ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investment Manager et M. [W] [M] dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
' condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [O] [C] épouse [K] aux dépens et à verser à la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a confirmée pour le surplus ;
- statuant à nouveau et y ajoutant, a :
' désigné la Selarl [A] [I] & Associés en qualité de mandataire ad hoc chargé de :
' se constituer séquestre des 1 000 parts de la SCI Newco (inscrite au RCS de Cannes, selon les écritures des parties, ou Lyon, selon l'acte de cession de parts du 3 février 2022, sous n° 429 355 753) appartenant à la SAS Equinox Investissement (999 parts) et M. [W] [M] (une part) suite à une cession par M. [D] [K] et la SCI A Filletta en date du 3 février 2022, et ce, en l'attente d'une décision judiciaire définitive tranchant les contestations relatives à la validité de cette convention et du transfert desdites parts ou en présence d'un accord transactionnel signé entre les parties et mettant fin au litige sur la propriété desdites parts sociales actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
' exercer, pendant la durée du mandat ad hoc, les prérogatives, notamment le droit de vote, attachées aux 1 000 parts séquestrées lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Newco ;
' ordonné à la SAS Equinox Investissement (999 parts) et M. [W] [M] de remettre au mandataire ad hoc sus-désigné toutes les pièces et renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission et de le convoquer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Newco ;
' autorisé l'administrateur ad hoc, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
' fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur ad hoc qui serait versée par M. [D] [K] et Mme [O] [C] épouse [K] directement entre ses mains, dans le délai de 30 jours, à compter de l'arrêt à peine de caducité de sa désignation ;
' dit que la SCI Newco supporterait la charge définitive des honoraires de l'administrateur ad hoc ;
' dit qu'en cas d'empêchement ou refus de la Selarl [A] [I] & Associés, il pourrait être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse ;
' rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Newco ;
' rejeté la demande de séquestre par les époux [K] d'une somme de 2 200 000 euros ;
' condamné in solidum la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco à payer à M. [D] [K] et Mme [O] [C] épouse [K], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco de leur demande sur ce même fondement ;
' condamné in solidum la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco aux dépens de première instance et appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle, transmise le 16 juin 2025, le conseil des époux [K] a sollicité de la cour qu'elle :
- rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 avril 2025 sous le numéro RG 24/07795 en :
' remplaçant dans le dispositif « Désigne la Selarl [A] [I] & Associés en qualitéde mandataire ad hoc chargé de " » ; et « Dit qu'en cas d'empêchement ou refus de la Selarl [A] [I] & Associés, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse »,
' Par : « Désigne la Selarl [A] [I] & Associés, prise en la personne de Maître [V] [F], en qualité de mandataire ad hoc chargé de " » ; et « Dit qu'en cas d'empêchement ou refus de la Selarl [A] [I] & Associés, prise en la personne de Maître [V] [F], il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse » ;
- ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Par soit transmis en date du 19 juin 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, elle avait décidé de statuer sans audience. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le jeudi 26 juin 2025, pour présenter leurs observations et les a informés que la décision serait rendue le 3 juillet suivant.
Par courrier en date du 23 juin 2025, le conseil de la SAS Equinox Investiment Manager, la SCI Newco et M. [W] [M] a informé la cour qu'il n'avait pas d'observation particulières à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article L. 811-2 alinéa 5 du code de commerce, relatif à la désignation des 'administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise' dispose que lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
En l'espèce la cour a désigné 'la Selarl [A] [I] & Associés', en qualité de mandataire ad hoc chargé d'une mission de séquestre et d'exercice du droit de vote inhérent aux parts sociales séquestrées, sans désigner en son sein une personne physique chargée de la représenter.
Il convient de corriger cette erreur matérielle en désignant Maître [V] [F] pour représenter ladite Selarl.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête en rectification matérielle déposée, le 16 juin 2025, par le conseil de la M. [D] [K] et de Mme [O] [C] épouse [K] ;
Dit que l'arrêt n° 2025/237 du 29 avril 2025 sera rectifié en ce que :
- chaque fois qu'il y est mentionné dans une phrase de sa motivation ou de son dispositif : 'la Selarl [A] [I] & Associés',
- il faudra lire : 'la Selarl [A] [I] & Associés, prise en la personne de Maitre [V] [F]' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/420
Rôle N° RG 25/07365 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5LI
[D] [K]
[O] [C] épouse [K]
C/
[W] [M]
SCI NEWCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/07795.
REQUERANTS
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
Madame [O] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Martin DONATO de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
S.A.S. EQUINOX INVESTMENT MANAGER
Représentée par son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 17]
S.C.I. NEWCO
Représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 17]
représentés par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,
Prononcé le 03 juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président, et madame Julie DESHAYE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Equinox Investment Manager (dite Equinox IM) est une société holding qui a notamment pour objet social toutes prises de participations directes ou indirectes à toutes opérations ou entreprises par voie de créations de sociétés, établissement ou groupe ayant un caractère immobilier, commercial, industriel ou financier (et) toutes participations à leurs constitutions ou à l'augmentation de capital de sociétés existantes.
Elle est présidée par monsieur [H] [N], son directeur général étant monsieur [W] [M].
En vertu de deux actes de vente en date du 22 février 2000, la société civile immobilière (SCI) Newco est propriétaire de deux biens immobiliers :
- une villa d'une surface de 240 m2 sise [Adresse 14], dans les Alpes-Maritimes ;
- un appartement en rez-de-chaussée d'une surface de 58 m2, situé [Adresse 5].
Jusqu'en février 2022, elle était détenue par :
- monsieur [D] [K], nu-propriétaire, à hauteur de 100 % des 1 000 parts sociales et droits de vote ;
- la SCI A Filetta F.E (dont M. et Mme [K] étaient les deux associés), usufruitière de 100 % des parts sociales, pour une durée viagère sur la tête de monsieur [L] [U], né le [Date naissance 11] 1955 à Vaduz au Liechtenstein.
Par acte du 3 février 2022, M. [D] [K] et la société SCI A Filetta ont cédé à la SAS Equinox Investment Manager, à concurrence de 999 parts, et M. [W] [M], à concurrence d'une part, la totalité du capital de la SCI Newco, moyennant la somme globale de 150 euros.
L'acte précise que la SCI Newco est débitrice de la banque Landesbank (LBS) au titre de deux prêts pour l'acquisition de ses biens immobiliers, que ceux-ci font l'objet d'une saisie immobilière et que la cession de parts sociales a pour objet d'éviter la vente judiciaire de ces actifs et la mise en jeu, à titre subsidiaire, de la caution personnelle octroyée à la banque par M. [D] [K].
Il stipule que l'acquisition est réalisée au montant du capital social et que le cessionnaire versera, en compte-courant d'associé, les sommes nécessaires pour désintéresser la banque à savoir une somme de 500 000 euros pour obtenir le désistement d'instance de la procédure initiée aux fins de saisie de l'appartement de [Localité 19], et une somme de 1 427 500 euros, plus intérêts courus, pour obtenir le désistement de celle initiée aux fins de saisie de la villa de [Localité 18]. Y étaient ajoutés des frais et honoraires de montage et conseil pour un montant global de 273 000 euros.
Le même jour, soit 3 février 2022, la SAS Equinox Investment Manager et M. [W] [M] ont conféré à M. [D] [K] la faculté d'acquérir ou réacquérir les 1 000 parts sociales de la SCI Newco, dans un délai expirant le 3 août 2023, à 16 heures, et ce, à la condition expresse du versement de différentes sommes stipulées dans l'acte, soit 136 000 euros en sus du remboursement des sommes inscrites au crédit des comptes courants de M. [M] et la SAS Equinox Investment Manager, pour une somme totale de 2 200 000 euros.
Le 26 juillet 2023, les époux [K] ont, par l'intermédiaire de leur avocat, notifié leur intention d'exercer la promesse de rachat des titres de la SCI Newco et d'effectuer des versements échelonnés jusqu'au 30 novembre 2023.
Cette promesse n'a cependant pas abouti.
Le 15 avril 2024, les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action (au fond) visant à entendre prononcer la nullité du contrat de cession des parts sociales de SCI Newco.
Soutenant que ce dernier serait entaché de nullité, comme dissimulant un pacte commissoire portant sur une résidence principale et une opération de crédit aux conditions usuraires, M. [D] [K] et son épouse, Mme [O] [C], ont, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, fait, sur autorisation présidentielle, assigner en référé d'heure à heure la SAS Equinox Investment Manager, M. [M] et la SCI Newco devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'entendre :
- ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investiment Manager et M. [W] [M] dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
- désigner tel administrateur provisoire qu'il lui plairait avec pour mission générale d'administrer et de représener la SCI Newco dans 1'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
- faire interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et la SCI Newco, en l'absence d'une décision judiciaire définitive d'expulsion, d'empêcher, d'une quelconque manière, la jouissance paisible par Mme [O] [K], de l'appartement qu'elle occupe, sis [Adresse 6], et notamment de :
' leur faire interdiction de s'introduire dans cet appartement ;
' leur faire interdiction de changer la serrure de la porte d'entrée, de porter atteinte au système d'alarrne, ou de limiter l'accès à cet appartement d'une quelconque manière ;
' leur faire interdiction de résilier le contrat de fourniture d'électricité ou tout autre contrat relatif à la jouissance de cet appartement ;
' leur faire interdiction de déplacer les meubles et les effets qui s'y trouvent ;
' assortir ces interdictions d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée jusqu'à ce qu'il soit statué dans un délai de deux ans ;
' se réserver la liquidation de cette astreinte ;
' ordonner la suspension de toute vente de l'appartement sis au [Adresse 7], occupé par Mme [O] [K], dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée au fond en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
- faire injonction à la SAS Equinox Investment Manager et la SCI Newco de restituer à Mme [K], au jour et lieu qu'elle décidera, par un prestataire mandaté par elle et aux frais exclusifs de la SAS Equinox Investment Manager, l'ensemble de ses meubles et effets personnels irrégulièrement saisis dans l'appartement parisien ;
- assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de cette astreinte ;
- condamner la SAS Equinox Investment Manager à verser à M. et Mme [K], à titre de provision, la somme de 16 102 euros ;
- condamner la SAS Equinox Investment Manager aux dépens et à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. et Mme [K] tendant à :
' ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investment Manager et M. [W] [M] dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
' faire interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco, en l'absence d'une décision définitive d'expulsion, de s'introduire dans l'appartement de Paris, sis [Adresse 4], de changer les serrures et résilier le contrat de fourniture d'électricité ou tout autre contrat relatif à la jouissance de ce bien ;
- jugé irrecevable la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire pour administrer et représenter la SCI Newco ;
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de M. et Mme [K] tendant à voir ordonner la suspension de toute vente de l'appartement situé [Adresse 8] à [Adresse 20] ;
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande provisionnelle formée par les époux [K] ;
- fait interdiction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco de retirer, sans autorisation soit de Mme [K] soit judiciaire, les meubles et effets personnels de Mme [K] qui se trouveraient encore dans l'appartement [Adresse 9], et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
- jugé que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois et qu'il n'y avait lieu de s'en réserver la liquidation ;
- fait injonction à la SAS Equinox Investment Manager et à la SCI Newco de communiquer à Mme [O] [K] née [C], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance, les coordonnées complètes du garde-meuble qu'ils ont mandaté pour conserver ses meubles et effets, sous astreinte de 300 euros par jour, passé ce délai, à charge, pour Mme [K], de faire retirer ses meubles et ses effets de ce garde-meubles à ses frais ;
- jugé que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois et qu'il n'y avait lieu de s'en réserver la liquidation ;
- fait interdiction à Mme [O] [C] épouse [K] de s'introduire dans l'appartement situé [Adresse 10], d'en changer les serrures, et de porter atteinte aux droits de propriété de la SCI Newco, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
- condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [O] [C] épouse [K] aux dépens de l'instance et à verser à la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt contradictoire (n° 2025/237) en date du 29 avril 2025, la cour d'appel de céans a :
- écarté des débats les note en délibéré et pièce transmises à la cour par le conseil des intimés le 26 mars 2025 ;
- déclaré recevable l'exception d'incompétence fondée sur les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et soulevée, pour la première fois en cause d'appel par la SAS Equinox Investment Manager, la SCI Newco et M. [W] [M] ;
- l'a rejetée ;
- a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait :
' déclaré irrecevable la demande de M. [D] [K] visant à entendre désigner un administrateur provisoire de la SCI Newco ;
' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme [K] visant à ordonner la mise sous séquestre des 1 000 parts sociales détenues au capital de la SCI Newco par la SAS Equinox Investment Manager et M. [W] [M] dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée en nullité de l'acte de cession du 3 février 2022 ;
' condamné in solidum M. [D] [K] et Mme [O] [C] épouse [K] aux dépens et à verser à la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a confirmée pour le surplus ;
- statuant à nouveau et y ajoutant, a :
' désigné la Selarl [A] [I] & Associés en qualité de mandataire ad hoc chargé de :
' se constituer séquestre des 1 000 parts de la SCI Newco (inscrite au RCS de Cannes, selon les écritures des parties, ou Lyon, selon l'acte de cession de parts du 3 février 2022, sous n° 429 355 753) appartenant à la SAS Equinox Investissement (999 parts) et M. [W] [M] (une part) suite à une cession par M. [D] [K] et la SCI A Filletta en date du 3 février 2022, et ce, en l'attente d'une décision judiciaire définitive tranchant les contestations relatives à la validité de cette convention et du transfert desdites parts ou en présence d'un accord transactionnel signé entre les parties et mettant fin au litige sur la propriété desdites parts sociales actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
' exercer, pendant la durée du mandat ad hoc, les prérogatives, notamment le droit de vote, attachées aux 1 000 parts séquestrées lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Newco ;
' ordonné à la SAS Equinox Investissement (999 parts) et M. [W] [M] de remettre au mandataire ad hoc sus-désigné toutes les pièces et renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission et de le convoquer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Newco ;
' autorisé l'administrateur ad hoc, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
' fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur ad hoc qui serait versée par M. [D] [K] et Mme [O] [C] épouse [K] directement entre ses mains, dans le délai de 30 jours, à compter de l'arrêt à peine de caducité de sa désignation ;
' dit que la SCI Newco supporterait la charge définitive des honoraires de l'administrateur ad hoc ;
' dit qu'en cas d'empêchement ou refus de la Selarl [A] [I] & Associés, il pourrait être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse ;
' rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Newco ;
' rejeté la demande de séquestre par les époux [K] d'une somme de 2 200 000 euros ;
' condamné in solidum la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco à payer à M. [D] [K] et Mme [O] [C] épouse [K], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco de leur demande sur ce même fondement ;
' condamné in solidum la SAS Equinox Investment Manager, M. [W] [M] et la société Newco aux dépens de première instance et appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle, transmise le 16 juin 2025, le conseil des époux [K] a sollicité de la cour qu'elle :
- rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 avril 2025 sous le numéro RG 24/07795 en :
' remplaçant dans le dispositif « Désigne la Selarl [A] [I] & Associés en qualitéde mandataire ad hoc chargé de " » ; et « Dit qu'en cas d'empêchement ou refus de la Selarl [A] [I] & Associés, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse »,
' Par : « Désigne la Selarl [A] [I] & Associés, prise en la personne de Maître [V] [F], en qualité de mandataire ad hoc chargé de " » ; et « Dit qu'en cas d'empêchement ou refus de la Selarl [A] [I] & Associés, prise en la personne de Maître [V] [F], il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse » ;
- ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Par soit transmis en date du 19 juin 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, elle avait décidé de statuer sans audience. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le jeudi 26 juin 2025, pour présenter leurs observations et les a informés que la décision serait rendue le 3 juillet suivant.
Par courrier en date du 23 juin 2025, le conseil de la SAS Equinox Investiment Manager, la SCI Newco et M. [W] [M] a informé la cour qu'il n'avait pas d'observation particulières à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article L. 811-2 alinéa 5 du code de commerce, relatif à la désignation des 'administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise' dispose que lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
En l'espèce la cour a désigné 'la Selarl [A] [I] & Associés', en qualité de mandataire ad hoc chargé d'une mission de séquestre et d'exercice du droit de vote inhérent aux parts sociales séquestrées, sans désigner en son sein une personne physique chargée de la représenter.
Il convient de corriger cette erreur matérielle en désignant Maître [V] [F] pour représenter ladite Selarl.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête en rectification matérielle déposée, le 16 juin 2025, par le conseil de la M. [D] [K] et de Mme [O] [C] épouse [K] ;
Dit que l'arrêt n° 2025/237 du 29 avril 2025 sera rectifié en ce que :
- chaque fois qu'il y est mentionné dans une phrase de sa motivation ou de son dispositif : 'la Selarl [A] [I] & Associés',
- il faudra lire : 'la Selarl [A] [I] & Associés, prise en la personne de Maitre [V] [F]' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président