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Décisions

CA Nancy, référés, 3 juillet 2025, n° 25/00014

NANCY

Ordonnance

Autre

CA Nancy n° 25/00014

3 juillet 2025

MINUTE : 20/2025

DU 03 JUILLET 2025

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REFERE N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRFR

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RG : 25/00525

5ème Chambre - Commerce

[X] [N]

c/

Organisme URSSAF LORRAINE

S.E.L.A.R.L. VAMJ [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 05 Juin 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Sümeyye YAZICI, Greffière placée,

ONT COMPARU :

Monsieur [X] [N]

demeurant : [Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

DEMANDEUR EN REFERE

ET :

Organisme URSSAF LORRAINE

ayant son siège : [Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Mathilde FRANCEY

S.E.L.A.R.L. VAMJ [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES

ayant son siège : [Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

DEFENDEURS EN REFERE

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

En la personne de Madame Virginie KAPLAN, substitut du Procureur Général,

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 05 Juin 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 03 Juillet 2025, assistée de Céline PAPEGAY, Greffière,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Par jugement du 10 février 2025, le tribunal de commerce d'Epinal, sur assignation de l'URSSAF LORRAINE du 15 octobre 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X] [N], exploitant une activité d'apporteur d'affaires, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 août 2023 et désigné la SELARL [U], prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire.

M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2025.

Par assignations des 2 et 8 avril 2025 à personne, M. [X] [N], a fait citer l'URSSAF LORRAINE et la SELARL [U], ès qualités, devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivants conclusions notifiées via le RPVA le 2 juin 2025, M. [X] [N] nous demande de :

Vu les dispositions des articles 517 à 524 Code de Procédure Civile, et R. 661-1 du code de commerce,

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 10 février 2025,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivants conclusions notifiées via le RPVA le 9 mai 2025, l'URSSAF DE LORRAINE nous demande de :

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner M. [N] aux entiers frais et dépens.

La SELARL [U], ès qualités, a, par courrier reçu le 22 avril 2025, indiqué qu'elle n'interviendrait pas, indiquant qu'au jour de son courrier le montant du passif était de 403.354,83 euros dont 77.770,11 euros exigibles. Elle produisait l'état des créances déclarées.

À l'audience du 5 juin 2025, le ministère public a requis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues oralement à l'audience par M. [N] et auxquelles l'URSSAF s'est rapporté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements consiste en une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le passif exigible est le passif devant donner lieu à paiement immédiat, à savoir le passif échu, sauf au débiteur à démontrer qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers.

L'actif disponible est l'actif réalisable immédiatement auquel on assimile celui qui est réalisable à très court terme. Il s'agit des liquidités.

La notion de cessation de paiement n'est pas une notion purement comptable calculable à partir des éléments statistiques du bilan, mais une notion de trésorerie dans laquelle doivent être intégrés les éléments dynamiques de la vie de l'entreprise et notamment les rentrées et les sorties de trésorerie.

L'appréciation de la cessation de paiement doit se faire au jour où le juge statue.

En l'espèce, il sera, en premier lieu, rappelé à M. [N] l'obligation qu'il a vis à vis de l'URSSAF d'indiquer ses changements d'adresse, de déclarer ses revenus même s'ils sont de 0 euros et de l'informer de sa cessation d'activité, en procédant à la radiation de son entreprise.

Or, il ne justifie à aucun moment avoir indiqué à cet organisme ses multiples changements d'adresse au gré de ses activités professionnelles. En tant qu'exploitant personnel de l'activité d'apporteur d'affaires, l'adresse est toujours [Adresse 5].

Le restaurant qu'il gére aujourd'hui à [Adresse 17], est une SARL dont il est associé à hauteur de 90 % et gérant.

Il est par ailleurs gérant et associé unique des SARL [N] ISOLAT, [Adresse 6] (activité isolation), de la SARL LENNYANN (activité de vente de véhicule) sis à la même adresse que celle de son activité d'apporteur d'affaires.

Il est enfin associé dans trois SCI, dont 2 situées à la même adresse que celle d'apporteur d'affaires et une à [Adresse 16], [Adresse 2].

M. [N] a été convoqué devant le tribunal de commerce à sa dernière adresse personnelle connue, à savoir [Adresse 7], tel que cela ressort de l'acte d'achat du bien immobilier dans lequel se trouve le restaurant qu'il exploite.

Il déclare aujourd'hui demeurer [Adresse 3]. Au regard du rapport du mandataire judiciaire, il semblerait qu'il s'agisse du logement de ses enfants, dans l'attente que l'appartement se trouvant au dessus du restaurant soit habitable.

Il en résulte que M. [N] est très mobile et qu'il n'a pas vraiment de domicile fixe et stable.

La première contrainte a été signifiée à étude, après vérification de l'adresse, et il ressort de la l'acte de signification de la seconde contrainte que l'huissier a fait des recherches aux différentes adresses déjà nommées ([Localité 12], [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 15]), en vain. Il sera donc établi un procès-verbal de recherches infructueuses ainsi que pour les suivantes.

L'URSSAF justifie que les contraintes ont été précédées de mises en demeures adressées par LRAR signées par M. [N].

Il sera rappelé que s'il régularise sa situation auprès de l'URSSAF en procédant enfin à la déclaration de ses revenus, il sera tout de même tenu à des cotisations sociales, certes réduites, même avec des revenus de 0 euros, l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants rendant obligatoire le paiement de cotisations.

À ce jour, la dette URSSAF existe toujours pour un montant de 66.893,52 euros et cette dette est liquide et exigible, la contrainte constituant un titre exécutoire. À cela s'ajoutent des dettes vis à vis des impôts. L'arriéré des cotisations sociales a commencé à compter du dernier trimestre 2020 et il perdure au moins jusqu'au 2ème trimestre 2024.

Le passif échu est de 77.770,11 euros aujourd'hui.

M. [N] n'exerce pas d'activité de rapporteur d'affaire.

Tous ses comptes en banque sont soit vides, soit négatifs.

Le patrimoine immobilier n'est pas pris en compte pour l'appréciation de l'état de cessation de paiement.

Dans ces conditions, au vu de l'état de cessation de paiement existant au jour de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboutons M. [X] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal de commerce d'Epinal,

Condamnons M. [X] [N] aux dépens de la présente instance,

Condamnons M. [X] [N] à payer à L'URSSAF LORRAINE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, La Présidente,

C. PAPEGAY C.BOUC

Minute en six pages

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