CA Nancy, 5e ch., 25 juin 2025, n° 24/01294
NANCY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Daillot International (SAS)
Défendeur :
Generali (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beaudier
Conseillers :
M. Beaudier, M. Firon, M. Jobert
Avocats :
Me Jurek, Me Fouray, Me Loty Porzier
FAITS ET PROCEDURE
La société Daillot International exploite une activité de conception, fabrication et distribution de mobiliers destinés à des structures d'accueil pour la petite enfance. Elle a fourni plusieurs lits à l'association 'La Courte Echelle', une crèche à caractère social dédié à l'accueil en urgence d'enfants.
Le [Date décès 4] 2017, [V] [C], âgée de 10 mois, placée au sein de cette structure, à la suite d'une décision de justice la retirant à ses parents, a été retrouvée morte dans son lit, par les agents de la crèche. L'enquête de police a révélé que le panneau amovible de ce dernier était sorti de son rail d'un côté, et que la fillette a été retrouvée entre le matelas et la barrière coulissante, le visage contre le matelas. Elle est décédé par asphyxie.
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Vienne en date du 16 juin 2020, M. [H] [D], dirigeant de la société Daillot International, a été condamné pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. La société Daillot a été condamnée au paiement d'une amende de 15 000 euros.
Sur intérêts civils, la société Daillot International a été condamnée à payer la somme de 61 000 euros aux parties civiles.
Le 12 février 2018, la société Daillot International a déclaré le sinistre auprès de son courtier, la société Gras Savoye, en charge de la gestion du contrat d'assurance. Cette a informé la société Generali Assurances du sinistre déclaré, le 8 mars 2018.
Suivant lettre recommandée en date du 9 novembre 2020, la société Daillot a sollicité de son courtier, la prise en charge de la somme de 384 168 euros au titre des garanties souscrites auprès de la société Generali Assurances.
Par acte en date du 17 mars 2022, la société Daillot International a assigné la société Generali Assurances, afin d'être garantie des conséquences financières générées par le décès accidentel de l'enfant [V] [C], sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 384 168 euros à titre de dommages et intérêts et frais exposés à la suite de l' accident, celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 21 mai 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- débouté la société Daillot International de l'ensemble de ses demandes liées à la mise en oeuvre de ses garanties dans le cadre du présent sinistre,
- dit que la société Generali Assurances n'a pas commis de manquement contractuel,
- débouté la société Daillot International de sa demande paiement de la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral,
- condamné la société Daillot International à payer la société Generali Assurances la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes,
- condamné la société Daillot International aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société Daillot International a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 septembre 2024, la société Daillot International demande à la cour de :
- infirmer l'intégralité du jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
Sur l'inapplicabilité des clauses d'exclusion de garantie opposées par Generali Assurances :
A titre principal,
- dire et juger que les clauses d'exclusions de garantie litigieuses sont trop imprécises et pas suffisamment limitées,
- constater la nullité de ces clauses d'exclusion et, à défaut, les déclarer réputées non-écrites.
A titre subsidiaire ;
- dire et juger que Generali Assurances ne démontre pas que les comportements visés par les clauses d'exclusion litigieuses sont les causes directes, certaines et exclusives des dommages causés et subis par la société Daillot International,
- dire et juger, en conséquence, que ces dommages involontaires sont exclus des prévisions des clauses d'exclusion opposée par Generali Assurances.
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que les dommages causés et subis par la société Daillot International par la commercialisation d'un produit défectueux ou la non-conforme à des règles de sécurité n'ont pas été voulus ni recherchés,
- dire et juger, en conséquence, que ces dommages involontaires sont exclus des prévisions des clauses d'exclusion opposée par Generali Assurances,
Sur la mobilisation des garanties dues par Generali Assurances :
- constater que les conditions des garanties « RC », « défense amiable ou judiciaire et recours», « frais de dépose-repose » et « remboursement de frais de retraits de produits » sont réunies,
- dire et juger que la société Generali Assurances est tenue de garantir la société Daillot International des conséquences financières générées par le décès accidentel survenu le [Date décès 4] 2017 de l'enfant [V] [C] à l'occasion de l'utilisation de l'un de ses produits.
A titre principal,
- condamner, en conséquence, la société Generali Assurances à payer à la société Daillot International la somme de 384 168 euros au titre des dommages et intérêts et frais exposés à la suite de cet accident.
A titre subsidiaire,
- condamner la société Generali Assurances à payer à la société Daillot International la somme la somme de 62 500 euros, correspondant aux dommages et intérêts versés à la famille de la victime à titre de dommages et intérêts en exécution du jugement correctionnel au titre de la garantie 'RC',
- condamner la société Generali Assurances à payer à la société Daillot International la somme de 15 042 euros correspondant aux frais de défense devant les juridictions pénales au titre de dommages et intérêts en exécution du jugement correctionnel au titre de la garantie « défense amiable ou judiciaire et recours »,
- condamner la société Generali Assurances à mandater à ses frais un expert de son choix aux fins d'évaluation des indemnités dues au titre des garanties « frais de dépose-repose » et «remboursement de frais de retraits de produits » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- réserver les droits de la société Daillot International au titre des garanties « frais de dépose-repose » et « remboursement de frais de retraits de produits » dans l'attente de l'évaluation des indemnités dues par l'expert mandaté par la société Generali Assurances.
En toutes hypothèses
- dire et juger que la société Generali Assurances a commis un manquement contractuel en s'abstenant d'apporter la moindre réponse aux nombreuses sollicitations de la société Daillot International sur la mise en 'uvre de ses garanties,
- condamner la société Generali Assurances à payer à la société Daillot International la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la société Generali Assurances à payer à la société Daillot International la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Generali Assurances aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, la société Generali Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- ce faisant, débouter la société Daillot International de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Generali Assurances,
- condamner la société Daillot International à verser à la société Generali la somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner la société Daillot International à verser à la société Generali Assurances la somme de 6 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En tout état de cause,
- débouter la société Daillot International de ses demandes qui ne sont pas justifiées et qui ne sont pas couvertes par la police d'assurance souscrite auprès de la société Generali Assurances,
- faire application des plafonds de garanties et des franchises prévus par la police.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétention des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2025 ;
MOTIFS :
- Sur la validité des clauses d'exclusion de garantie :
Selon l'article L. 113-1 du code de assurances, les pertes occasionnées par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle ou limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il résulte de ces dispositions que les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur doivent être formelles et limitées, de sorte qu'elles ne peuvent être interprétées et qu'elles doivent se référer à des critère précis et à des hypothèses limitativement énumérées aux conditions générales du contrat. A défaut, ces clauses d'exclusion ont pour effet de vider la garantie de sa substance et leur application doit en conséquence être écartée par le juge.
Les dispositions générales de la police d'assurance souscrite par la société Daillot International auprès de la société Generali Assurances sont rédigées comme suit :
'Ce que nous garantissons
Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile, lorsqu'elle est recherchée en raison de faits corporels, matériels ou immatériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat
Ce qui est exlu
EXCLUSIONS TOUJOURS APPLICABLES
(...)
2. Les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels du fait :
* D'un acte intentionnel dont vous (les représentants légaux, si l'Assuré est une personne morale) auriez été l'auteur principal ou le complice.
* De l'inobservation de votre part (ou de la part de la directrice générale de l'Entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale) des dispositions légales ou réglementaires, des règles de l'art communément admises dans la profession, des documents techniques émanant d'organismes compétents à caractère officiel, de tous règlements établis dans la profession, que ladite inobservation résulte d'une volonté délibérée, même sans intention frauduleuse, d'une faute inexcusable, d'une économie abusive sur le coût normal de la prestation, ou de l'exigence d'un client.
* De travaux, services, biens, produits ou marchandises non munis d'une autorisation ou visa exigés par la réglementation en vigueur.
La première clause d'exclusion de garantie qui est invoquée par l'assureur concerne les actes intentionnels commis par l'assuré, le cas échéant représenté par son dirigeant, s'il s'agit d'une personne morale. Elle est rédigée en l'espèce de manière claire et intelligible et permet à la société Daillot International de connaître exactement l'étendue de la garantie de la société Generali Assurances, ainsi que l'exclusion formellement définie et limitée dans des termes identiques à ceux de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Il convient dans ces conditions de déclarer valide cette première clause d'exclusion de garantie et de débouter la société Daillot International, tendant à ce que celle-ci soit réputée non-écrite.
Au soutien de son appel, la société Daillot International fait grief à la seconde clause d'exclusion de garantie d'être imprécise, en ce borant à faire référence à des règles de sécurité, sans indiquer la nature exacte et le contenu réel de celles-ci.
Cette clause d'exclusion qui est reproduite ci-dessus est cependant suffisamment formelle et limitée, dans la mesure où elle exclut seulement les dommages résultant de l'inobservation consciente, délibérée, ou inexcusable de règles de l'art, en l'espèce définies dans le secteur de la fabrication de meubles destinés à la petite enfance, par des documents techniques officiels édités par des organismes habilités, s'agissant en particulier des règles édictées en matière de sécurité des personnes.
Par ailleurs, la société Daillot International n'ignorait pas l'existence de ces règles, M. [H] [D], son dirigeant, ayant reconnu au cours de l'instruction que le pré-montage du lit avait mal été effectué dans les ateliers de l'entreprise, et que les évolutions apportées à celui-ci n'avaient pas été validées par l'organisme certificateur (FCBA).
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la clause d'exclusion en cas d'inobservation consciente, délibérée, ou inexcusable de règles de l'art par l'assuré était suffisamment formelle et limitée, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance qui demeure mobilisable, dans l'hypothèse d'une simple négligence ou d'un acte involontaire commis par l'assuré dans l'exercice de son activité professionnelle.
La troisième clause d'exclusion des dommages résultant de travaux, services, biens, produits ou marchandises non munis d'une autorisation ou visa exigés par la réglementation en vigueur est également suffisamment formelle et limitée. La société Daillot International ne démontre pas que celle-ci serait imprécise et ne lui permettrait pas de connaître l'étendue exacte de la garantie de l'assureur. Cette exclusion fait explicitement référence aux procédures de certification, auxquelles sont soumis les produits fabriqués avant leur commercialisation et leur mise sur le marché.
- Sur l'application des clauses de garantie :
Pour refuser sa garantie à la société Daillot International, la société Generali Assurances démontre en l'espèce l'existence d'un manquement délibéré de celle-ci à la réglementation applicable en matière de sécurité des lits pour enfants qu'elle commercialise. Il ressort en effet de la déclaration de sinistre effectuée par M. [H] [D], ainsi que de la motivation de l'ordonnance de renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel qu'il savait que le lit vendu à l'association 'La Courte Echelle', à l'origine du décès de [V] [C] n'avait pas reçu le visa de l'organisme certificateur. M. [H] [D] a reconnu devant les enquêteurs que la société Daillot International a procédé à des évolutions sur le lit litigieux qui n'avaient pas été validées par le FCBA, l'organisme certificateur, avant sa commercialisation, et ce, à la différence du modèle original.
L'expertise diligentée au cours de l'instruction a révélé en outre que le lit incriminé n'avait pas fait l'objet d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité par un organisme agréé par rapport aux nouvelles normes de sécurité modifiées en 2003. Celui-ci n'était pas conforme à ces normes de sécurité, en raison notamment des risques de coincements des doigts, de la tête entre les barreaux, de la tête au niveau de la barrière de montage. M. [H] [D] a lui-même constaté que le patin qui devait être situé sur la traverse basse du lit n'était pas positionné au bon endroit. Il ressort enfin des investigations que le montage défectueux a été exécuté au sein de la société Daillot International, et a été rendu possible par un défaut de respect des normes de sécurité et un défaut de contrôle des produits avant leur vente.
Il résulte de ce qui précède que la société Generali Assurances démontre un manquement délibéré de la société Daillot International à son obligation de respecter les normes en vigueur, concernant les produits qu'elle commercialise. Ce manquement est caractérisé par le fait qu'elle s'est volontairement abstenue de solliciter la certification du modèle de lit vendu à l'association 'La Courte Echelle', alors qu'elle avait obtenu celle-ci pour des modèles précédents. Il est justifié par la déclaration de sinistre effectuée par M. [H] [D] auprès de l'assureur que la société Daillot International a sciemment décidé de commercialiser le lit incriminé, alors qu'il savait que ce dernier n'avait pas obtenu de certification.
La société Generali Assurances rapporte la preuve en conclusion de l'existence d'une faute dolosive commise par l'assuré, étant précisé que l'inobservation reconnue des normes édictées en la matière ne peut être assimilée à une négligence, s'agissant en l'occurrence d'une une violation délibérée d'une règle de sécurité.
Contrairement à ce que soutient la société Daillot International, la société Generali Assurances démontre que la faute dolosive qui lui est imputée est la cause exclusive du sinistre survenu le [Date décès 4] 2017. L'expertise produite aux débats démontre que le décès par asphyxie de [V] [C], a pour cause exclusive un défaut patent de sécurité du lit, lequel a pour origine directe un montage défectueux au sein de l'entreprise, ainsi qu'une absence de certification de celui-ci ayant pour but justement de s'assurer de sa conformité aux normes de sécurité en vigueur, avant sa mise sur la marché.
La faute dolosive commise par la société Daillot International qui s'est abstenue volontairement de solliciter la certification du lit incriminé est par conséquent à l'origine de l'accident mortel survenu le [Date décès 4] 2017. Elle a inéluctablement supprimé l'aléa inhérent au contrat d'assurance, objet de la garantie de l'assureur. Il est établi en effet que si la société Daillot International avait demandé la certification du lit incriminé, elle ne l'aurait pas obtenue, de sorte que ce dernier n'aurait pas été mis sur le marché, et l'accident ne serait donc pas survenu dans des conditions.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a exactement retenu que l'application de la clause de garantie, opposée par la société Generali Assurances à la société Daillot International, était fondée et qu'il a en conséquence déboutée celle-ci de sa demande d'indemnisation.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Daillot International :
La société Daillot International ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société Generali Assurance dans l'exécution du contrat, dès lors qu'elle était fondée à opposer à son assurée l'exclusion de garantie prévue par celui-ci en cas de faute dolosive.
La société Generali Assurances justifie par ailleurs qu'elle a informé la société Gras Savoye, courtier et mandataire de la société Daillot International, de son refus de l'indemniser en raison de l'exclusion de garantie qu'elle entendait lui opposer.
La société Daillot International est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son appel, la société Daillot International est condamnée aux entiers frais et dépens de ce dernier et déboutée de sa demande formée devant la cour au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société Daillot International est condamnée à payer à la société Generali Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Daillot International de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Daillot International aux entiers frais et dépens de l'appel ;
Condamne la société Daillot International à payer à la société Generali Assurances iard la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.