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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 4 juillet 2025, n° 24/01485

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/01485

4 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUILLET 2025

(n°89, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/01485 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CIY7P

Décision déférée à la Cour : décision du 14 novembre 2023 - Institut [7] - Numéro national et référence : OP22-4382

REQUERANTE

Mme [S] [I]

Née le 25 mai 1979 à [Localité 8]

De nationalité française

Exerçant la profession d'avocat

Demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056

Assistée de Me Mélanie TUJAGUE substituant Me Audrey SCHWAB, avocate au barreau de PARIS, toque D 981

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [7] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de mission

APPELEE EN CAUSE

S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 108

Assistée de Me Charlotte GAUVIN plaidant pour la SELARL JOFFE & ASSOCIES et substituant Me Véronique DAHAN, avocate au barreau de PARIS, toque L 108

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 3 janvier 2024 par Mme [S] [I] contre la décision OP22-4382 du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu justifiée l'opposition formée le 2 novembre 2022 par la société Parfums Christian Dior sur la base des marques verbales françaises « CHRISTIAN DIOR » déposée le 8 juin 2022 et enregistrée sous le n°4875445 et « DIOR » déposée le 6 août 1985 et enregistrée sous le n°1319530 sur le fondement de l'atteinte à la renommée à la demande d'enregistrement n° 4890564 du 9 août 2022 portant sur le signe verbal Dyor,

Vu les conclusions de la société Parfums Christian Dior déposées au greffe et notifiées le 2 juillet 2024 qui demande de « confirmer » la décision et à titre incident de l'infirmer en ce qu'elle a considéré dissimilaires les « produits de l'imprimerie; imprimés ; journaux et périodiques ; magazines ; revues ; livres ; publications ; catalogues ; prospectus ; albums ; articles de papeterie ; agendas ; cahiers ; carnets ; fournitures scolaires ; blocs-notes ; papier à lettres et enveloppes ; étiquettes adhésives en papier ; stylos ; crayons ; stylos-feutres ; règles à tracer et à dessiner ; taille-crayons ; gommes à effacer ; trousses à crayons et stylos » de la demande d'enregistrement « DYOR » n° 4890564 et les « services de divertissement, à savoir, services proposant un environnement en ligne permettant la diffusion en continu de contenu de divertissement et la diffusion en direct d'événement de divertissement ; services de divertissement, à savoir offre de jeux en ligne dans lesquels les joueurs peuvent gagner des biens virtuels, des objets de collection numériques, des jetons non fongibles, des jetons numériques ou autres jetons d'application » de la marque antérieure « CHRISTIAN DIOR » n° 4875445,

Vu les conclusions de Mme [I] aux fins de désistement d'instance déposées au greffe et notifiées le 18 février 2025 dans lesquelles elle demande de lui donner acte de son désistement d'instance, de juger qu'elle conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l'instance et de constater l'extinction de l'instance,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel et de désistement d'appel de la société Parfums Christian Dior déposées au greffe et notifiées le 19 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'appel, qu'elle se désiste de son appel incident, de constater l'extinction de l'instance et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 12 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] déposées au greffe et notifiées le 26 mars 2025 aux termes desquelles elle demande de :

- annuler la décision de M. le Directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu comme justifiée l'opposition et rejeté la demande d'enregistrement de la marque portant sur la dénomination « DYOR »,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- dire que les demandes de la société Parfums Christian Dior saisissant la cour d'appel au fond sur un incident de procédure mettant fin à l'instance sont irrecevables,

- dire que Mme [I] a renoncé à son désistement d'instance par conclusions au fond les 24, 25 et 26 mars 2025 et a exprimé sa volonté claire et non équivoque de poursuivre l'instance en cours,

- dire qu'en conséquence le désistement n'est pas parfait, que l'instance n'est pas éteinte et que la Cour d'appel devra statuer au fond sur ses dernières conclusions du 26 mars 2025,

- dire que le Directeur de l'INPI est incompétent pour statuer sur la qualification de marque de renommée de la marque « DIOR » n°1319530 dont la compétence relève de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire de Paris,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'opposition de la société Parfums Christian Dior sur le fondement de la marque « DIOR » n°1319530,

- annuler la décision de M. le Directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu comme justifiée l'opposition et rejeté la demande d'enregistrement de la marque portant sur la dénomination « DYOR »,

A titre principal,

- déclarer nulle l'opposition de la société Parfums Christian Dior en raison de la fraude commise,

- dire que la décision de M. le Directeur Général de l'INPI est nulle car elle ne réalise aucune comparaison entre les produits et services désignés,

- dire que la décision de M. le Directeur Général de l'INPI est nulle car elle ne réalise aucune analyse des preuves d'exploitation des marques en cause (la marque française « CHRISTIAN DIOR » déposée le 8 juin 2022 et enregistrée sous le n°4875445 et la marque française « DIOR » déposée le 6 août 1985 et enregistrée sous le n°1319530),

En conséquence,

- annuler la décision de M. le Directeur Général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu comme justifiée l'opposition et rejeté la demande d'enregistrement de la marque dénommée « DYOR »,

- ordonner à l'INPI l'enregistrement de la marque « DYOR » pour l'intégralité des produits et services désignés,

En tout état de cause,

- prononcer la déchéance de la marque française DIOR déposée le 6 août 1985 et enregistrée sous le n°1319530,

- confirmer la décision du Directeur de l'INPI en ce qu'elle a décidé que « les "produits de l'imprimerie; imprimés ; journaux et périodiques ; magazines ; revues ; livres ; publications ; catalogues ; prospectus ; albums ; articles de papeterie ; agendas ; cahiers ; carnets ; fournitures scolaires ; blocs-notes ; papier à lettres et enveloppes ; étiquettes adhésives en papier ; stylos ; crayons ; stylos-feutres ; régies à tracer et dessiner ; taille-crayons ; gommes à effacer ; trousses à crayons et stylos" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction, objet et destination que les "Services de divertissement, à savoir, services proposant un environnement en ligne permettant la diffusion en continu de contenu de divertissement et la diffusion en direct d'événement de divertissement ; services de divertissement, à savoir offre de jeux en ligne dans lesquels les joueurs peuvent gagner des biens virtuels, des objets de collection numériques, des jetons non fongibles, des jetons numériques ou autres jetons d'application" de la marque antérieure »,

- ordonner à l'INPI l'enregistrement de la marque « DYOR » pour les produits et services désignés par les classes 16 et 45,

- débouter la société Parfums Christian Dior de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société Parfums Christian Dior à régler à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Parfums Christian Dior aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Audrey Schwa, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Parfums Christian Dior le 26 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A titre principal

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [I], appelante à la procédure enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 24/01485,

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel incident,

En conséquence,

- dire que le désistement d'appel de Mme [I] est parfait,

- constater l'extinction de l'instance enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 24/01485 et le dessaisissement de la cour ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] à verser à la société Parfums Christian Dior la somme de 12 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence et la demande reconventionnelle en déchéance de Mme [I],

- confirmer la décision n° OPP 22-4382 rendue par le Directeur général de l'INPI le 14 novembre 2023, statuant sur l'opposition déposée par la société Parfums Christian Dior le 2 novembre 2022 à l'encontre de la demande de marque française n°4890564 « DYOR », dont l'appelante est titulaire, en ce qu'elle a déclaré l'opposition justifiée et rejeté la demande d'enregistrement n°4890564 « DYOR »,

En conséquence,

- confirmer la décision n°OPP 22-4382 en ce qu'elle a déclaré qu'il existe un risque de confusion entre la demande d'enregistrement n°4890564 « DYOR » et la marque antérieure « CHRISTIAN DIOR » n°4875445,

- confirmer la décision n°OPP 22-4382 en ce qu'elle a déclaré que la demande d'enregistrement n°4890564 « DYOR » porte atteinte à la renommée de la marque antérieure « DIOR » n°1319530,

- confirmer la décision n°OPP 22-4382 en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement n° 4890564 « DYOR »,

A titre incident,

- infirmer la décision n°OPP 22-4382 en ce qu'elle a considéré dissimilaires les « produits de l'imprimerie; imprimés ; journaux et périodiques ; magazines ; revues ; livres ; publications ; catalogues ; prospectus ; albums ; articles de papeterie ; agendas ; cahiers ; carnets ; fournitures scolaires ; blocs-notes ; papier à lettres et enveloppes ; étiquettes adhésives en papier ; stylos ; crayons ; stylos-feutres ; règles à tracer et à dessiner ; taille-crayons ; gommes à effacer ; trousses à crayons et stylos » de la demande d'enregistrement « DYOR » n° 4890564 et les « Services de divertissement, à savoir, services proposant un environnement en ligne permettant la diffusion en continu de contenu de divertissement et la diffusion en direct d'événement de divertissement ; services de divertissement, à savoir offre de jeux en ligne dans lesquels les joueurs peuvent gagner des biens virtuels, des objets de collection numériques, des jetons non fongibles, des jetons numériques ou autres jetons d'application » de la marque antérieure « CHRISTIAN DIOR » n°4875445 ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] à verser à la société Parfums Christian Dior la somme de 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 11 mars 2025 en vue de l'audience du 27 mars 2025,

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE,

Sur le désistement

La société Parfums Christian Dior fait valoir que le désistement de Mme [I] est parfait nonobstant le maintien de sa demande au titre des frais irrépétibles dès lors que la requérante n'a émis aucune réserve concernant la charge des frais et dépens qu'elle a exposés à laquelle son désistement serait subordonné. Elle soutient que les conclusions de la requérante notifiées postérieurement à son acceptation du désistement sont irrecevables.

En premier lieu, Mme [I] répond que la société Parfums Christian Dior conclut au fond sur un incident, sans saisir le conseiller de la mise en état, si bien que sa demande est irrecevable.

Cependant, les dispositions du code de procédure civile relatives au conseiller de la mise en état ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, la procédure de recours en cause est régie par les dispositions des articles R.411-20 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui ne prévoient pas de mise en état. La cour est donc compétente pour statuer sur la demande de la société Parfums Christian Dior tendant à dire que le désistement est parfait et à constater l'extinction de l'instance.

En second lieu, la requérante soutient que sa réserve portant sur sa prise en charge des seuls frais de l'instance n'a pas été respectée, qu'elle n'a pas accepté un désistement d'instance avec une demande de frais irrépétibles de la partie adverse et que la condition de son désistement portait sur la seule prise en charge des dépens. Selon elle, dès lors qu'elle ne demande pas à la cour de prendre acte de son désistement, la cour n'est valablement saisie que des dernières écritures des parties. Elle ajoute qu'elle n'a pas acquiescé au désistement de l'appel incident et que son désistement n'était pas parfait tant que la cour d'appel n'avait pas statué. Mme [I] affirme qu'elle a clairement exprimé sa volonté de poursuivre l'instance dans ses conclusions et que ses conclusions de désistement d'instance, qui ne sont pas des conclusions de désistement d'instance et d'action, n'éteignent pas l'instance en cours, qu'elle a retiré son désistement et qu'en vertu de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile son désistement est réputé avoir été abandonné.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

La société Parfums Christian Dior, qui a formé un recours incident, a accepté le désistement notifié par Mme [I] par conclusions du 18 février 2025 par conclusions du 19 mars 2025.

Les conclusions de désistement de Mme [I] demandent de juger « qu'elle conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l'instance ». Cette demande ne peut s'interpréter en une réserve au sens de l'article 401 précité puisque le dispositif des conclusions n'indique pas que le désistement est conditionné à l'absence de condamnation de la requérante à des frais irrépétibles.

De plus, le désistement d'instance porte sur l'extinction de l'instance, en vertu de l'article 398 du code de procédure civile, si bien que Mme [I] est mal fondée à soutenir qu'il n'a pas vocation à éteindre l'instance.

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Il fait donc porter, sauf accord des parties, les frais irrépétibles de l'instance à la partie qui se désiste.

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'instance, constaté selon l'article 384 du même code par une décision de dessaisissement.

Il s'ensuit que le désistement était parfait lors de son acceptation par la société Parfums Christian Dior le 19 mars 2025 et a immédiatement produit son effet extinctif d'instance. Ainsi, les parties ne pouvaient plus conclure au fond après cette date.

Il convient donc de constater que le désistement d'instance de Mme [I] est parfait et l'extinction de l'instance.

Sur les autres demandes

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

Il convient d'indemniser les frais que la société Parfums Christian Dior a été contrainte d'engager dans le cadre de ce recours à hauteur de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Se déclare compétent pour statuer sur le désistement d'instance,

Donne acte à Mme [S] [I] de son désistement d'instance et à la société Parfums Christian Dior de son acceptation de ce désistement,

Constate que le désistement de Mme [S] [I] est parfait,

Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dépens,

Condamne Mme [S] [I] à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente

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