CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 juillet 2025, n° 23/04206
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04206 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDKI
Ordonnance (N° 22/03789)
rendue le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La SARL [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Imad Tany, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS GM Développement
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Christophe Wacquet, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant substitué par Me Charlotte Duforestel, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
Le 17 octobre 2019, la société GM Développement a conclu avec M. [R] [M] agissant tant en son nom et en qualité de gérant de la SARL Pataroye, devenue la SARL R-Sacauda, un contrat intitulé « contrat de licence de marque ».
Par acte du 25 mai 2022, M. [R] [M] et la SARL Pataroye ont fait assigner la société GM Développement devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Requalifier le contrat de licence de marque conclu entre les parties suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019 à [Localité 8] en contrat de franchise
Prononcer la nullité dudit contrat de franchise pour absence de cause et absence de contrepartie,
Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
En toute hypothèse,
Condamner la société GM Développement à verser à la société Pataroye la somme de 18 000 euros, sauf à parfaire, à titre de restitution des sommes indument versées, en principal avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de mise en demeure,
Dire que les taux d'intérêt seront fixés au taux d'intérêt appliqué par la BCE sur l'opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société GM Développement à verser à la société Pataroye la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
Condamner la société GM Développement à verser à la société Pataroye la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la société GM Développement à verser à la société Pataroye la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner comme de droit l'exécution provisorie de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexia Navarro, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions des 2 mars, 28 avril et 19 juin 2023, la société GM Développement a saisi le juge de la mise en état et lui a demandé, au visa des articles 30,31, 789 et 791 du code de procédure civile, 1134, 1157 et 1182 du code civil et des articles L. 714-7 et L. 741-7 du code de la propriété intellectuelle, de :
Dire M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en toutes leurs demandes ;
Subsidiairement,
Dire M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 ;
A tout le moins,
Dire M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 ;
Condamner M. [R] [M] et la SARL Pataroye solidairement à payer à la société GM Développement la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre du présent incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, M. [R] [M] et la SARL Pataroye demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 1182 du code civil, de :
Dire la société GM Développement infondée en sa fin de non-recevoir ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Par conséquent,
L'en débouter
A titre reconventionnel ;
Condamner la société GM Développement à verser à chacun des concluants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Constaté la renonciation de M. [R] [M] et la SARL Pataroye à invoquer le moyen de la nullité du contrat et de sa requalification,
Ordonné la poursuite de l'instance sur la demande en résolution judiciaire du contrat liant les parties,
Ordonné pour ce faire, le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du1 décembre 2023 pour :
conclusions au fond de la société GM Développement sur cette demande, avant le 10 octobre 2023 impérativement,
réplique de M. [R] [M] et la SARL Pataroye avant le 25 novembre impérativement,
clôture éventuelle et fixation à plaider,
Condamné M. [R] [M] et la SARL Pataroye aux dépens de l'incident,
Réservé les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 septembre 2023, M. [R] [M] et la SARL Pataroye ont interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, M. [R] [M] et la SARL Pataroye demandent à la cour, au visa des articles 1181 et 1182 du code civil et de l'article 12 du code de procédure civile, de :
Déclarer M. [R] [M] et la SARL Pataroye recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2023, en l'ensemble de ses dispositions,
statuant de nouveau, débouter la société GM Développement des fins de non-recevoir soulevées par devant le Juge de la mise en état ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont était saisi le juge de la mise en état pour lesquelles il a été rendu l'ordonnance du 4 septembre 2023,
Débouter la société GM Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
Condamner la société GM Développement à verser à M. [R] [M] et la SARL [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexia Navarro, avocat au Barreau de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la société GM Développement demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 12, 30, 31, 122, 789 et 791 du code de procédure civile, des articles 1134, 1157 et 1182 du code civil, des articles L. 714-1 et L. 741-7 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 441-10 du code de commerce, de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a réservé les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - En toute hypothèse, dire M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019, quelle que soit sa qualification ; - Condamner M. [R] [M] et la SARL Pataroye solidairement à payer à la société GM Développement la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure d'incident de première instance et d'appel.
Par note transmise aux parties par RPVA le 5 juin 2025, la cour a, au visa des articles 789,122 et 31 du code de procédure civile, sollicité les observations des parties sur la question de la recevabilité (devant le juge de la mise en état) de la prétention de déclarer irrecevable les demandes de requalification et nullité du contrat sur le fondement de la confirmation de l'article 1182 du code civil.
Par notes transmises par RPVA les 10 et 17 juin 2025, la société GM Développement soutient que ce moyen ne peut être soulevé d'office par la cour en ce qu'il n'a jamais été évoqué ni par M. [M], la société Pataroye ni par le juge de la mise en état et qu'il n'entre pas dans les cas envisagés de l'article 125 du code de procédure civile. Elle affirme que le caractère d'ordre public des dispositions de l'article du code de procédure civile invoqué par [R] [M] et la société Pataroye n'est justifié par aucun texte et que, de surcroît, l'article 76 du code de procédure civile restreint les cas où il est possible de relever d'office l'incompétence, ce qui n'est pas le cas de l'espère. Elle fait également valoir que l'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes des demandeurs en ce que la confirmation d'un acte nul emporte sa confirmation a pour objectif à faire reconnaître le défaut de de leur droit agir et sans examen au fond de la question de la nullité ou de la requalification.
Par notes transmises par RPVA les 13 et 20 juin 2025, M. [R] [M] et la société Pataroye font valoir que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont d'ordre public et, en conséquence, la cour d'appel est fondée à relever d'office le moyen tiré d'une irrecevabilité d'une demande formée devant le juge de la mise en état. Ils affirment que le moyen consistant à se prévaloir d'une nullité fondée sur l'article 1182 du code civil constitue un moyen de fond et non pas une fin de non-recevoir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [M] et la SARL [Adresse 6]
La société GM Développement soutient, au visa de l'article 1181 du code civil, que le contrat dont les appelants sollicitent la requalification et la nullité a fait l'objet d'une confirmation de leur part puisqu'ils ont continué à exploiter le restaurant pendant plus de deux ans, qu'ils ont ainsi exécuté l'acte en connaissance de cause de manière éclairée. Elle fait valoir qu'ils ont renoncé à invoquer la requalification et la qualification du contrat litigieux.
M. [R] [M] et la SARL Pataroye soutiennent que le régime de confirmation de l'acte des articles 1181 et 1182 s'applique lorsque la nullité du contrat est demandée. Or, en l'espèce, ils sollicitent tout d'abord la requalification puis sa nullité. Ils ajoutent que la confirmation implique un acte positif de la part de la partie qui se prévaut de la nullité, acte devant mentionner l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. Ils affirment n'avoir pris aucun positif visant à confirmer le contrat en désignant le vice l'affectant.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il appartient au juge de la mise en état saisit d'une demande nommée « fin de non-recevoir » de vérifier si celle-ci répond aux critères de l'article 122 du code de procédure civile. Il ne s'agit pas pour la cour de vérifier la compétence d'attribution du juge de la mise en état.
En l'espèce, la société GM Développement a saisi le juge de la mise en état d'une demande de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [M] et la SARL Pataroye tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 sur le fondement de l'article 1182 du code civil.
Or, l'intérêt à agir disparaît quand le demandeur ne souffre plus de la situation litigieuse ou lorsque le préjudice susceptible de donner intérêt à agir a été réparé, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
M. [R] [M] et la SARL Pataroye ont, en effet, un intérêt à demander d'abord la requalification puis la nullité du contrat signé le 17 octobre 2019 afin d'obtenir la restitution des sommes versées.
Pour savoir si le contrat litigieux a été confirmé selon les dispositions de l'article 1182 du code civil, il convient nécessairement d'examiner le fond.
Ainsi, le moyen soulevé la société GM Développement tiré de l'article 1182 du code civil ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Or, si le juge de la mise en état peut trancher une question de fond c'est uniquement lorsque ceci est nécessaire pour trancher postérieurement une fin de non-recevoir. Toutefois, en l'espèce, les questions de nullité et de requalification du contrat ne sont pas des fins de non-recevoir et la question préalable soumise par la société GM Développement, à savoir la confirmation d'un acte nul, est un moyen de fond et non une fin de non-recevoir.
Il n'appartenait donc pas au juge de la mise en état de trancher cette question de fond qui lui était soumise.
Les demandes de M. [R] [M] et la SARL Pataroye sont recevables et il appartiendra au juge du fond de déterminer si les demandes de requalification et de nullité sont bien fondées et si la confirmation de l'acte suivant les dispositions des articles 1181 et 1182 du code civil peut leur être opposée.
L'ordonnance est donc infirmée et il y lieu de dire que la demande de rejeter la demande de déclarer M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 sur le fondement de l'article 1182 du code civil.
Les demandes de requalification et de nullité du contrat du 17 octobre 2019 sont recevables.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
La société GM Développement est condamnée aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel ainsi qu'à payer à M. [R] [M] et la SARL Pataroye la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire en toutes dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de déclarer M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 sur le fondement de l'article 1182 du code civil
DECLARE RECEVABLES les demandes tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence du 17 octobre 2019,
CONDAMNE la société GM Développement aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE à payer à M. [R] [M] et la SARL Pataroye la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04206 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDKI
Ordonnance (N° 22/03789)
rendue le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La SARL [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Imad Tany, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS GM Développement
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Christophe Wacquet, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant substitué par Me Charlotte Duforestel, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
Le 17 octobre 2019, la société GM Développement a conclu avec M. [R] [M] agissant tant en son nom et en qualité de gérant de la SARL Pataroye, devenue la SARL R-Sacauda, un contrat intitulé « contrat de licence de marque ».
Par acte du 25 mai 2022, M. [R] [M] et la SARL Pataroye ont fait assigner la société GM Développement devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Requalifier le contrat de licence de marque conclu entre les parties suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019 à [Localité 8] en contrat de franchise
Prononcer la nullité dudit contrat de franchise pour absence de cause et absence de contrepartie,
Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
En toute hypothèse,
Condamner la société GM Développement à verser à la société Pataroye la somme de 18 000 euros, sauf à parfaire, à titre de restitution des sommes indument versées, en principal avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de mise en demeure,
Dire que les taux d'intérêt seront fixés au taux d'intérêt appliqué par la BCE sur l'opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société GM Développement à verser à la société Pataroye la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
Condamner la société GM Développement à verser à la société Pataroye la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la société GM Développement à verser à la société Pataroye la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner comme de droit l'exécution provisorie de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexia Navarro, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions des 2 mars, 28 avril et 19 juin 2023, la société GM Développement a saisi le juge de la mise en état et lui a demandé, au visa des articles 30,31, 789 et 791 du code de procédure civile, 1134, 1157 et 1182 du code civil et des articles L. 714-7 et L. 741-7 du code de la propriété intellectuelle, de :
Dire M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en toutes leurs demandes ;
Subsidiairement,
Dire M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 ;
A tout le moins,
Dire M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 ;
Condamner M. [R] [M] et la SARL Pataroye solidairement à payer à la société GM Développement la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre du présent incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, M. [R] [M] et la SARL Pataroye demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 1182 du code civil, de :
Dire la société GM Développement infondée en sa fin de non-recevoir ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Par conséquent,
L'en débouter
A titre reconventionnel ;
Condamner la société GM Développement à verser à chacun des concluants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Constaté la renonciation de M. [R] [M] et la SARL Pataroye à invoquer le moyen de la nullité du contrat et de sa requalification,
Ordonné la poursuite de l'instance sur la demande en résolution judiciaire du contrat liant les parties,
Ordonné pour ce faire, le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du1 décembre 2023 pour :
conclusions au fond de la société GM Développement sur cette demande, avant le 10 octobre 2023 impérativement,
réplique de M. [R] [M] et la SARL Pataroye avant le 25 novembre impérativement,
clôture éventuelle et fixation à plaider,
Condamné M. [R] [M] et la SARL Pataroye aux dépens de l'incident,
Réservé les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 septembre 2023, M. [R] [M] et la SARL Pataroye ont interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, M. [R] [M] et la SARL Pataroye demandent à la cour, au visa des articles 1181 et 1182 du code civil et de l'article 12 du code de procédure civile, de :
Déclarer M. [R] [M] et la SARL Pataroye recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2023, en l'ensemble de ses dispositions,
statuant de nouveau, débouter la société GM Développement des fins de non-recevoir soulevées par devant le Juge de la mise en état ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont était saisi le juge de la mise en état pour lesquelles il a été rendu l'ordonnance du 4 septembre 2023,
Débouter la société GM Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
Condamner la société GM Développement à verser à M. [R] [M] et la SARL [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexia Navarro, avocat au Barreau de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la société GM Développement demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 12, 30, 31, 122, 789 et 791 du code de procédure civile, des articles 1134, 1157 et 1182 du code civil, des articles L. 714-1 et L. 741-7 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 441-10 du code de commerce, de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a réservé les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - En toute hypothèse, dire M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019, quelle que soit sa qualification ; - Condamner M. [R] [M] et la SARL Pataroye solidairement à payer à la société GM Développement la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure d'incident de première instance et d'appel.
Par note transmise aux parties par RPVA le 5 juin 2025, la cour a, au visa des articles 789,122 et 31 du code de procédure civile, sollicité les observations des parties sur la question de la recevabilité (devant le juge de la mise en état) de la prétention de déclarer irrecevable les demandes de requalification et nullité du contrat sur le fondement de la confirmation de l'article 1182 du code civil.
Par notes transmises par RPVA les 10 et 17 juin 2025, la société GM Développement soutient que ce moyen ne peut être soulevé d'office par la cour en ce qu'il n'a jamais été évoqué ni par M. [M], la société Pataroye ni par le juge de la mise en état et qu'il n'entre pas dans les cas envisagés de l'article 125 du code de procédure civile. Elle affirme que le caractère d'ordre public des dispositions de l'article du code de procédure civile invoqué par [R] [M] et la société Pataroye n'est justifié par aucun texte et que, de surcroît, l'article 76 du code de procédure civile restreint les cas où il est possible de relever d'office l'incompétence, ce qui n'est pas le cas de l'espère. Elle fait également valoir que l'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes des demandeurs en ce que la confirmation d'un acte nul emporte sa confirmation a pour objectif à faire reconnaître le défaut de de leur droit agir et sans examen au fond de la question de la nullité ou de la requalification.
Par notes transmises par RPVA les 13 et 20 juin 2025, M. [R] [M] et la société Pataroye font valoir que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont d'ordre public et, en conséquence, la cour d'appel est fondée à relever d'office le moyen tiré d'une irrecevabilité d'une demande formée devant le juge de la mise en état. Ils affirment que le moyen consistant à se prévaloir d'une nullité fondée sur l'article 1182 du code civil constitue un moyen de fond et non pas une fin de non-recevoir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [M] et la SARL [Adresse 6]
La société GM Développement soutient, au visa de l'article 1181 du code civil, que le contrat dont les appelants sollicitent la requalification et la nullité a fait l'objet d'une confirmation de leur part puisqu'ils ont continué à exploiter le restaurant pendant plus de deux ans, qu'ils ont ainsi exécuté l'acte en connaissance de cause de manière éclairée. Elle fait valoir qu'ils ont renoncé à invoquer la requalification et la qualification du contrat litigieux.
M. [R] [M] et la SARL Pataroye soutiennent que le régime de confirmation de l'acte des articles 1181 et 1182 s'applique lorsque la nullité du contrat est demandée. Or, en l'espèce, ils sollicitent tout d'abord la requalification puis sa nullité. Ils ajoutent que la confirmation implique un acte positif de la part de la partie qui se prévaut de la nullité, acte devant mentionner l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. Ils affirment n'avoir pris aucun positif visant à confirmer le contrat en désignant le vice l'affectant.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il appartient au juge de la mise en état saisit d'une demande nommée « fin de non-recevoir » de vérifier si celle-ci répond aux critères de l'article 122 du code de procédure civile. Il ne s'agit pas pour la cour de vérifier la compétence d'attribution du juge de la mise en état.
En l'espèce, la société GM Développement a saisi le juge de la mise en état d'une demande de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [M] et la SARL Pataroye tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 sur le fondement de l'article 1182 du code civil.
Or, l'intérêt à agir disparaît quand le demandeur ne souffre plus de la situation litigieuse ou lorsque le préjudice susceptible de donner intérêt à agir a été réparé, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
M. [R] [M] et la SARL Pataroye ont, en effet, un intérêt à demander d'abord la requalification puis la nullité du contrat signé le 17 octobre 2019 afin d'obtenir la restitution des sommes versées.
Pour savoir si le contrat litigieux a été confirmé selon les dispositions de l'article 1182 du code civil, il convient nécessairement d'examiner le fond.
Ainsi, le moyen soulevé la société GM Développement tiré de l'article 1182 du code civil ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Or, si le juge de la mise en état peut trancher une question de fond c'est uniquement lorsque ceci est nécessaire pour trancher postérieurement une fin de non-recevoir. Toutefois, en l'espèce, les questions de nullité et de requalification du contrat ne sont pas des fins de non-recevoir et la question préalable soumise par la société GM Développement, à savoir la confirmation d'un acte nul, est un moyen de fond et non une fin de non-recevoir.
Il n'appartenait donc pas au juge de la mise en état de trancher cette question de fond qui lui était soumise.
Les demandes de M. [R] [M] et la SARL Pataroye sont recevables et il appartiendra au juge du fond de déterminer si les demandes de requalification et de nullité sont bien fondées et si la confirmation de l'acte suivant les dispositions des articles 1181 et 1182 du code civil peut leur être opposée.
L'ordonnance est donc infirmée et il y lieu de dire que la demande de rejeter la demande de déclarer M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 sur le fondement de l'article 1182 du code civil.
Les demandes de requalification et de nullité du contrat du 17 octobre 2019 sont recevables.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
La société GM Développement est condamnée aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel ainsi qu'à payer à M. [R] [M] et la SARL Pataroye la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire en toutes dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de déclarer M. [R] [M] et la SARL Pataroye irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence de marque du 17 octobre 2019 sur le fondement de l'article 1182 du code civil
DECLARE RECEVABLES les demandes tendant à voir prononcer la requalification et la nullité du contrat de licence du 17 octobre 2019,
CONDAMNE la société GM Développement aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE à payer à M. [R] [M] et la SARL Pataroye la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille