CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 juillet 2025, n° 23/04227
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDME Ordonnance de référé (N° 22/03787)
rendue le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
Ordonnance de jonction du 5 octobre 2023 avec le RG 23/4222
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
né le 13 août 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
La SARL R Scauda
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
La SCP Angel [N] [Y], mandataires judiciaires représentée par Me [M] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R-Scauda
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Imad Tany, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS GM Développement
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Christophe Wacquet, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant substitué par Me Charlotte Duforestel, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
Le 2 avril 2016, la société GM Développement a conclu avec M. [U] [G] [X] agissant tant en son nom et en qualité de gérant de la SARL Lbjr-Scauda, devenue la SARL R-Sacauda, un contrat intitulé « contrat de licence de marque », avec pour objet « une licence totale et exclusive d'exploitation de la marque GARRETT MEALS AMERICAN GRILL ».
Par acte du 25 mai 2022, M. [U] [G] [X] et la SARL R-Scauda ont fait assigner la société GM Développement devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
requalifier le contrat de licence de marque conclu entre les parties suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019 à [Localité 9], en contrat de franchise,
prononcer la nullité dudit contrat de franchise pour absence de cause et absence de contrepartie,
subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
en toute hypothèse,
condamner la société GM Développement à verser à la société R- Scauda la somme de 15 600 euros en principal, sauf à parfaire, à titre de restitution des sommes indument versées, en principal avec intérêt à aux légal à compter du 8 octobre 2021, date de la mise en demeure,
Dire que les taux d'intérêt seront fixés au taux d'intérêt appliqué par la BCE sur l'opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société GM Développement à verser à la société R Scauda la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
Condamner la société GM Développement à verser à chacun des requérants la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la société GM Développement à verser aux requérants la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner comme de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexia Navarro, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la SARL R-Scauda en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Constaté l'intervention volontaire de la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL R- Scauda ;
Ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/02646 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 22/ 03787
Dit que le juge de la mise en état n'est saisi d'aucune fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir des demandeurs ;
Déclaré prescrite l'action en requalification du contrat liant les parties et l'action en nullité du contrat ;
Constaté la renonciation de [U] [G] [X] et de la SARL R-Scauda, prise en la personne de son liquidateur, à invoquer tous moyens et exceptions de nullité du contrat ;
Ordonné la poursuite de l'instance sur la demande en résolution judiciaire du contrat liant les parties ;
Ordonné pour ce faire, le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er décembre 2023 pour :
conclusions au fond de la société GM Développement sur cette demande, avant le 10 octobre 2023 impérativement,
réplique de [O] [X] et de la société R-Scauda, prise en la personne de la SCP Angel-[N]-[Y] (Me [M] [Y]) ès qualités de liquidateur judiciaire, avant le 25 novembre 2023 impérativement,
clôture éventuelle et fixation à plaider,
Condamné [U] [G] [X] et de la SARL R-Scauda, prise en la personne de la SCP Angel-[N]-[Y] (Me [M] [Y]), son liquidateur, aux dépens de l'incident,
Réservé les demandes respectives des parties, pour frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 septembre 2023, M. [U] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], Prise En la Personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL R- Scauda ont interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. [U] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL R-Scauda demandent à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, des articles 1215, 1181 et 1182 du code civil, de :
Déclarer M. [U] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. R-Scauda [Y], recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2023, en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Débouter la société GM Développement des fins de non-recevoir soulevées par devant le juge de la mise en état ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société GM Développement de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
Condamner la société GM Développement à verser à M. [U] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL R-Scauda la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexia Navarro, Avocat au Barreau de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la société GM Développement demande à la cour, au visa des articles 1304 et 1338 anciens du code civil, des articles 1182 et 2224 du code civil, 30, 31, 122, 369 377, 789 et 791 du code de procédure civile, de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle et des articles L. 441-10, L. 641-9 et L. 622-17 du code de commerce, de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que le juge de la mise en état n'est saisi d'aucune fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir des demandeurs et en ce qu'elle a réservé les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer l'ordonnance de ces deux derniers chefs ;
- Dire la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda, la société R-Scauda et Monsieur [U] [X] irrecevables en toutes leurs demandes ;
En toutes hypothèses :
- Dire M. [P] [X], la société R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda irrecevables en leurs moyen et demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence de marque, quelle que soit sa qualification ;
- Dire M. [P] [X], la société R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda irrecevables en leurs moyen et demande de requalification du contrat de licence de marque ;
- Condamner M. [X] à payer à la société GM Développement la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre du présent incident ;
- Constater et fixer la créance de la société GM Développement au passif de la société R-Scauda en liquidation judiciaire en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Si M. [P] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL R-Scauda demandent l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance, il n'est pas évoqué dans la motivation de leurs conclusions de moyens sur les chefs suivants :
Constaté l'intervention volontaire de la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL R-Scauda ;
Ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/02646 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 22/ 03787
Dit que le juge de la mise en état n'est saisi d'aucune fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir des demandeurs ;
Ces chefs seront donc confirmés, aucun moyen de nature à critiquer la décision n'étayant ces prétentions.
Il convient également de préciser que le contrat liant les parties date du 2 avril 2016 et non du 17 octobre 2019 qui, quant à lui, a été conclu entre la société GM Développement et M. [S] [H] et la SARL Pataroye.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat
La société GM Développement soutient que l'action des appelants est prescrite puisqu'ils sollicitent la requalification puis, dans un second temps, la nullité du contrat de licence de marque conclu entre eux le 2 avril 2016 et que leur assignation a été délivrée le 25 mai 2022, soit après le délai quinquennal. Elle précise que la prescription de l'action en requalification d'un contrat a pour point de départ la conclusion du contrat, entendu comme le contrat initial, peu importe ses éventuelles tacites reconductions. Elle fait valoir que les appelants invoquent uniquement le contenu du contrat initial, qu'avant sa signature, ils avaient été destinataires d'un document d'information précontractuelle contenant la maquette du contrat proposé. Elle précise que cinq ans après la souscription du contrat, les appelants ont poursuivi leur relation contractuelle, que l'article 9 du contrat stipule qu'il est reconduit tacitement sauf si l'une des parties qui souhaite mettre un terme au contrat adresse son préavis par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie ou moins 90 jours à l'avance. Elle précise que le contrat litigieux est soumis au droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de sorte que l'article 1215 du code civil invoqué par les appelants n'est pas applicable au contrat litigieux. Enfin, elle soutient que les appelants ne remettent pas en cause la licéité de la cause du contrat mais son objet et qu'à ce titre la jurisprudence de la cour de cassation citée par les appelants n'est applicable en l'espèce.
M. [P] [X], la société R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda soutiennent que leur action n'est pas prescrite en ce que le point de départ du délai de prescription en cas de contrat renouvelé tacitement se situe à la date de chaque reconduction, soit en l'espèce le 1er avril 2021. Elle affirme que le renouvellement tacite fait naître un nouveau contrat.
Aux termes de l'article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que la reconduction tacite donne naissance à un nouveau contrat.
Par ailleurs, le délai de prescription applicable à l'action en requalification d'un contrat court, même en présence d'une succession de contrats distincts, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée (3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-15.946). Ainsi, si l'action en requalification initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet (3e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-18.360).
En l'espèce, M. [P] [X], la société R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-SCAUDA ont engagé une action aux fins de requalifier le contrat initial, à savoir celui conclu le 2 avril 2016, et non pas aux fins de requalifier le nouveau contrat, reconduit tacitement, du 1er avril 2021. Or, l'assignation ayant été délivrée le 25 mai 2022, l'action en requalification du contrat du 2 avril 2016 est donc prescrite. En revanche, l'action en requalification du contrat du 1er avril 2021 ne l'est pas, mais il ne s'agit pas de l'action dont est saisie le tribunal judiciaire de Lille.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle ne précise pas l'action en requalification de quel contrat est prescrite.
L'action étant prescrite, il n'y a pas lieu à statuer sur la question de la confirmation du contrat en application de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige et, ce d'autant plus, qu'il s'agit non pas d'une fin de non-recevoir mais d'une question de fond. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a constaté la renonciation de M. [U] [G] [X] et société R-SCAUDA, prise en la personne de son liquidateur, à invoquer tous moyens et exceptions de nullité du contrat.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est confirmée des chefs.
M. [P] [G] [X] et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda sont condamnés aux dépens, engagés en appel.
M. [P] [G] [X] est condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société GM Développement, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
En outre, il y a lieu de fixer la créance de la société GM Développement au passif de la société R-scauda la somme de 1 000 euros au M. [P] [G] [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :
Constaté l'intervention volontaire de la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL R-Scauda ;
Ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/02646 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 22/ 03787
Dit que le juge de la mise en état n'est saisi d'aucune fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir des demandeurs ;
Condamné [U] [G] [X] et de la SARL R-Scauda, prise en la personne de la SCP Angel-[N]-[Y] (Me [M] [Y]), son liquidateur, aux dépens de l'incident,
INFIRME l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :
Déclaré prescrite l'action en requalification du contrat liant les parties et l'action en nullité du contrat ;
Constaté la renonciation de M. [U] [G] [X] et de la SARL R-Scauda, prise en la personne de son liquidateur, à invoquer tous moyens et exceptions de nullité du contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable car prescrite l'action en requalification le contrat de licence de marque conclu le 2 avril 2016 entre la société GM Développement et M. [U] [G] [X] agissant tant en son nom et en qualité de gérant de la SARL LBJR-Scauda, devenue la SARL R-Sacauda,
CONDAMNE M. [P] [G] [X] et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-SCAUDA aux dépens, engagés en appel,
CONDAMNE M. [P] [G] [X] à payer la somme de 1 000 euros à la société GM Développement, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
FIXE au passif de la société R-Scauda la créance de la société GM Développement la somme de 1 000 euros au des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDME Ordonnance de référé (N° 22/03787)
rendue le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
Ordonnance de jonction du 5 octobre 2023 avec le RG 23/4222
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
né le 13 août 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
La SARL R Scauda
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
La SCP Angel [N] [Y], mandataires judiciaires représentée par Me [M] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R-Scauda
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Imad Tany, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS GM Développement
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Christophe Wacquet, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant substitué par Me Charlotte Duforestel, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
Le 2 avril 2016, la société GM Développement a conclu avec M. [U] [G] [X] agissant tant en son nom et en qualité de gérant de la SARL Lbjr-Scauda, devenue la SARL R-Sacauda, un contrat intitulé « contrat de licence de marque », avec pour objet « une licence totale et exclusive d'exploitation de la marque GARRETT MEALS AMERICAN GRILL ».
Par acte du 25 mai 2022, M. [U] [G] [X] et la SARL R-Scauda ont fait assigner la société GM Développement devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
requalifier le contrat de licence de marque conclu entre les parties suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019 à [Localité 9], en contrat de franchise,
prononcer la nullité dudit contrat de franchise pour absence de cause et absence de contrepartie,
subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
en toute hypothèse,
condamner la société GM Développement à verser à la société R- Scauda la somme de 15 600 euros en principal, sauf à parfaire, à titre de restitution des sommes indument versées, en principal avec intérêt à aux légal à compter du 8 octobre 2021, date de la mise en demeure,
Dire que les taux d'intérêt seront fixés au taux d'intérêt appliqué par la BCE sur l'opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société GM Développement à verser à la société R Scauda la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
Condamner la société GM Développement à verser à chacun des requérants la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la société GM Développement à verser aux requérants la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner comme de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexia Navarro, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la SARL R-Scauda en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Constaté l'intervention volontaire de la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL R- Scauda ;
Ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/02646 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 22/ 03787
Dit que le juge de la mise en état n'est saisi d'aucune fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir des demandeurs ;
Déclaré prescrite l'action en requalification du contrat liant les parties et l'action en nullité du contrat ;
Constaté la renonciation de [U] [G] [X] et de la SARL R-Scauda, prise en la personne de son liquidateur, à invoquer tous moyens et exceptions de nullité du contrat ;
Ordonné la poursuite de l'instance sur la demande en résolution judiciaire du contrat liant les parties ;
Ordonné pour ce faire, le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er décembre 2023 pour :
conclusions au fond de la société GM Développement sur cette demande, avant le 10 octobre 2023 impérativement,
réplique de [O] [X] et de la société R-Scauda, prise en la personne de la SCP Angel-[N]-[Y] (Me [M] [Y]) ès qualités de liquidateur judiciaire, avant le 25 novembre 2023 impérativement,
clôture éventuelle et fixation à plaider,
Condamné [U] [G] [X] et de la SARL R-Scauda, prise en la personne de la SCP Angel-[N]-[Y] (Me [M] [Y]), son liquidateur, aux dépens de l'incident,
Réservé les demandes respectives des parties, pour frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 septembre 2023, M. [U] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], Prise En la Personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL R- Scauda ont interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. [U] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL R-Scauda demandent à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, des articles 1215, 1181 et 1182 du code civil, de :
Déclarer M. [U] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. R-Scauda [Y], recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2023, en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Débouter la société GM Développement des fins de non-recevoir soulevées par devant le juge de la mise en état ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société GM Développement de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
Condamner la société GM Développement à verser à M. [U] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL R-Scauda la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GM Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexia Navarro, Avocat au Barreau de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la société GM Développement demande à la cour, au visa des articles 1304 et 1338 anciens du code civil, des articles 1182 et 2224 du code civil, 30, 31, 122, 369 377, 789 et 791 du code de procédure civile, de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle et des articles L. 441-10, L. 641-9 et L. 622-17 du code de commerce, de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que le juge de la mise en état n'est saisi d'aucune fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir des demandeurs et en ce qu'elle a réservé les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer l'ordonnance de ces deux derniers chefs ;
- Dire la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda, la société R-Scauda et Monsieur [U] [X] irrecevables en toutes leurs demandes ;
En toutes hypothèses :
- Dire M. [P] [X], la société R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda irrecevables en leurs moyen et demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence de marque, quelle que soit sa qualification ;
- Dire M. [P] [X], la société R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda irrecevables en leurs moyen et demande de requalification du contrat de licence de marque ;
- Condamner M. [X] à payer à la société GM Développement la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre du présent incident ;
- Constater et fixer la créance de la société GM Développement au passif de la société R-Scauda en liquidation judiciaire en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Si M. [P] [G] [X], la SARL R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL R-Scauda demandent l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance, il n'est pas évoqué dans la motivation de leurs conclusions de moyens sur les chefs suivants :
Constaté l'intervention volontaire de la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL R-Scauda ;
Ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/02646 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 22/ 03787
Dit que le juge de la mise en état n'est saisi d'aucune fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir des demandeurs ;
Ces chefs seront donc confirmés, aucun moyen de nature à critiquer la décision n'étayant ces prétentions.
Il convient également de préciser que le contrat liant les parties date du 2 avril 2016 et non du 17 octobre 2019 qui, quant à lui, a été conclu entre la société GM Développement et M. [S] [H] et la SARL Pataroye.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat
La société GM Développement soutient que l'action des appelants est prescrite puisqu'ils sollicitent la requalification puis, dans un second temps, la nullité du contrat de licence de marque conclu entre eux le 2 avril 2016 et que leur assignation a été délivrée le 25 mai 2022, soit après le délai quinquennal. Elle précise que la prescription de l'action en requalification d'un contrat a pour point de départ la conclusion du contrat, entendu comme le contrat initial, peu importe ses éventuelles tacites reconductions. Elle fait valoir que les appelants invoquent uniquement le contenu du contrat initial, qu'avant sa signature, ils avaient été destinataires d'un document d'information précontractuelle contenant la maquette du contrat proposé. Elle précise que cinq ans après la souscription du contrat, les appelants ont poursuivi leur relation contractuelle, que l'article 9 du contrat stipule qu'il est reconduit tacitement sauf si l'une des parties qui souhaite mettre un terme au contrat adresse son préavis par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie ou moins 90 jours à l'avance. Elle précise que le contrat litigieux est soumis au droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de sorte que l'article 1215 du code civil invoqué par les appelants n'est pas applicable au contrat litigieux. Enfin, elle soutient que les appelants ne remettent pas en cause la licéité de la cause du contrat mais son objet et qu'à ce titre la jurisprudence de la cour de cassation citée par les appelants n'est applicable en l'espèce.
M. [P] [X], la société R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda soutiennent que leur action n'est pas prescrite en ce que le point de départ du délai de prescription en cas de contrat renouvelé tacitement se situe à la date de chaque reconduction, soit en l'espèce le 1er avril 2021. Elle affirme que le renouvellement tacite fait naître un nouveau contrat.
Aux termes de l'article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que la reconduction tacite donne naissance à un nouveau contrat.
Par ailleurs, le délai de prescription applicable à l'action en requalification d'un contrat court, même en présence d'une succession de contrats distincts, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée (3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-15.946). Ainsi, si l'action en requalification initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet (3e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-18.360).
En l'espèce, M. [P] [X], la société R-Scauda et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-SCAUDA ont engagé une action aux fins de requalifier le contrat initial, à savoir celui conclu le 2 avril 2016, et non pas aux fins de requalifier le nouveau contrat, reconduit tacitement, du 1er avril 2021. Or, l'assignation ayant été délivrée le 25 mai 2022, l'action en requalification du contrat du 2 avril 2016 est donc prescrite. En revanche, l'action en requalification du contrat du 1er avril 2021 ne l'est pas, mais il ne s'agit pas de l'action dont est saisie le tribunal judiciaire de Lille.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle ne précise pas l'action en requalification de quel contrat est prescrite.
L'action étant prescrite, il n'y a pas lieu à statuer sur la question de la confirmation du contrat en application de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige et, ce d'autant plus, qu'il s'agit non pas d'une fin de non-recevoir mais d'une question de fond. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a constaté la renonciation de M. [U] [G] [X] et société R-SCAUDA, prise en la personne de son liquidateur, à invoquer tous moyens et exceptions de nullité du contrat.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est confirmée des chefs.
M. [P] [G] [X] et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-Scauda sont condamnés aux dépens, engagés en appel.
M. [P] [G] [X] est condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société GM Développement, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
En outre, il y a lieu de fixer la créance de la société GM Développement au passif de la société R-scauda la somme de 1 000 euros au M. [P] [G] [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :
Constaté l'intervention volontaire de la SCP Angel [N] [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL R-Scauda ;
Ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/02646 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 22/ 03787
Dit que le juge de la mise en état n'est saisi d'aucune fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir des demandeurs ;
Condamné [U] [G] [X] et de la SARL R-Scauda, prise en la personne de la SCP Angel-[N]-[Y] (Me [M] [Y]), son liquidateur, aux dépens de l'incident,
INFIRME l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :
Déclaré prescrite l'action en requalification du contrat liant les parties et l'action en nullité du contrat ;
Constaté la renonciation de M. [U] [G] [X] et de la SARL R-Scauda, prise en la personne de son liquidateur, à invoquer tous moyens et exceptions de nullité du contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable car prescrite l'action en requalification le contrat de licence de marque conclu le 2 avril 2016 entre la société GM Développement et M. [U] [G] [X] agissant tant en son nom et en qualité de gérant de la SARL LBJR-Scauda, devenue la SARL R-Sacauda,
CONDAMNE M. [P] [G] [X] et la SCP Angel [N] [Y] représentée par Me [M] [Y], en qualité de liquidatrice de la société R-SCAUDA aux dépens, engagés en appel,
CONDAMNE M. [P] [G] [X] à payer la somme de 1 000 euros à la société GM Développement, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
FIXE au passif de la société R-Scauda la créance de la société GM Développement la somme de 1 000 euros au des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille