CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 4 juillet 2025, n° 24/02690
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n°90, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/02690 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI4G2
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 novembre 2023 - Institut [8] - Numéro national et référence : OP23-0356
REQUERANTE
Société OPPLE LIGHTING CO., LTD, société de droit chinois, agissant en la personne de son dirigeant en exercice, M. [E] [P], domicilié en cette qualité audit siège social situé
[Adresse 12] [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 13]
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS - VERSAILLES - REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Gwendal BARBAUT plaidant pour la SELARL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E1489
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de mission
APPELEE EN CAUSE
Société APPLE INC, société de droit américain, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 6]
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Elodie PLARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, case 329
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 26 janvier 2024 par la société Opple Lighting Co. contre la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 1er février 2023 par la société Apple Inc. sur la base de la marque verbale internationale désignant l'Union européenne Apple, enregistrée le 29 septembre 2017 sous le n°1 377 651 à l'enregistrement international désignant la France par la société Opple n°1698 480 portant sur le signe complexe ,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Opple Lighting Co. le 11 mars 2025 dans lesquelles elle demande de :
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Apple Inc.,
- rejeter la demande d'irrecevabilité des moyens de la société Apple Inc.,
- rejeter la demande d'écarter des débats les pièces produites par la société Apple Inc.,
- accueillir son recours à l'encontre de la décision rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI,
- annuler la décision du directeur général de l'INPI rendue le 2 novembre 2023 en ce qu'elle a accueilli partiellement l'opposition formée par la société Apple Inc. et rejeté l'adoption du signe pour les produits de « services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; services de conseillers en organisation d'entreprises ; services de conseillers en affaires et en gestion ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services ; de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; services de conseillers en gestion d'entreprises ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing ; bureaux de placement ; services administratifs pour la réimplantation d'entreprises ; services de secrétariat ; comptabilité ; location de distributeurs automatique »,
- dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par le greffe au directeur général de l'INPI, aux fins d'inscription au registre national des marques,
- condamner la société Apple Inc. à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Apple Inc. le 20 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- rejeter le recours exercé par la société Opple Lighting Co. dans la mesure où la décision n°OP23-0356 rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI est parfaitement légale en ce qu'elle a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée par la société Apple Inc. à l'encontre de l'enregistrement international n°1698480 dont la société Opple Lighting Co. est la déposante et refusé la protection en France pour les services suivants : «services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing location de distributeurs automatiques »,
- déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces adverses n°6.2, 6.3, 6.5, et 6.6 pour défaut de traduction suffisante,
- déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce adverse n°12 pour défaut de traduction,
- déclarer irrecevable et écarter des débats le moyen nouveau visant à soutenir que les différences entre les signes « APPLE » et « OPPLE » excluent toute similitude visuelle et phonétique entre ces derniers, pour avoir été invoqué par la société Opple Lighting Co. postérieurement à la décision n°OP23-0356 rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI et donc ne pas avoir été soumis à l'appréciation de ce dernier lors de la procédure d'opposition,
- déclarer irrecevable et écarter des débats le moyen nouveau visant à soutenir que le signe APPLE est exploité de façon immuable et sans déclinaison afin de tenter d'écarter toute similarité entre les signes, pour avoir été invoqué par la société Opple Lighting Co. postérieurement à la décision n°OP23-0356 rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI et donc ne pas avoir été soumis à l'appréciation de ce dernier lors de la procédure d'opposition,
- déclarer irrecevable et écarter des débats le moyen nouveau concernant l'examen de la similarité des produits et services en cause, pour avoir été invoqué par la société Opple Lighting Co. postérieurement à la décision n°OP23-0356 rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI et donc ne pas avoir été soumis à l'appréciation de ce dernier lors de la procédure d'opposition,
- déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces adverses n°5, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 11, 12, 13.1 et 13.2 pour avoir été produites par la société Opple Lighting Co. postérieurement à la décision n°OP23-0356 rendue le 02 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI et donc ne pas avoir été soumises à l'appréciation de ce dernier lors de la procédure d'opposition,
- débouter la société Opple Lighting Co.de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Opple Lighting Co. à lui payer à la somme de 8 500 euros, à parfaire, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Opple Lighting Co. aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 23 décembre 2024 en vue de l'audience du 27 mars 2025,
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
La société de droit chinois Opple Lighting (ci-après désignée Opple), fondée en 1996, est spécialisée dans la production et la distribution de produits d'éclairages. Elle a déposé le 28 octobre 2022 la demande d'enregistrement international désignant la France n°1698480 portant sur le signe complexe en classe 35.
La société de droit californien Apple, fondée en 1977, développe, fabrique et commercialise des appareils de communication mobile et multimédia, des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes électroniques, des objets connectés portables, des accessoires, ainsi que des logiciels, solutions de mise en réseau et des contenus numériques.
Elle a formé le 1er février 2023 une opposition à la demande d'enregistrement de la société Opple sur le fondement de l'atteinte à la renommée de sa marque verbale internationale désignant l'Union européenne n°1377651 « APPLE » déposée le 29 septembre 2017 et enregistrée en classe 9.
Dans la décision contestée, le directeur de l'INPI a reconnu l'opposition partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants « services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing location de distributeurs automatiques » et refusé la protection en France de l'enregistrement international contesté n° 1698480 pour ces services.
Sur la demande tendant à écarter les conclusions de la société Apple
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Opple demande d'écarter des débats les conclusions de la société Apple, force est de constater qu'aucun moyen n'est développé dans ces mêmes conclusions au soutien de cette demande. En conséquence, la demande ne peut prospérer.
Sur la demande tendant à écarter des débats des pièces versées par la société Opple
En premier lieu, la société Apple demande de déclarer irrecevables et d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été préalablement soumises par la société Opple à l'appréciation du directeur de l'INPI en raison de l'absence de caractère dévolutif du recours.
Selon les dispositions de l'article L. 411-4, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.
L'article R. 411-19 de ce code précise que les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.
Il résulte de ces textes que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI, qui n'emporte pas d'effet dévolutif, ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée et doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise. Elle ne peut donc prendre en compte les pièces produites devant elle pour la première fois et doit statuer en l'état des moyens soulevés et des pièces produites dans le cadre de la procédure devant le directeur général de l'INPI. Ainsi, les parties ne sont pas autorisées à produire devant la cour des pièces nouvelles qui n'ont pu être débattues contradictoirement dans le cadre de la procédure administrative.
Il n'est pas contesté par la requérante, et justifié par les pièces du dossier de l'INPI, que ses pièces n°5, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 11, 12, 13.1 et 13.2 n'ont pas été produites lors de la procédure administrative d'opposition.
Ces pièces concernent des décisions de la cour d'appel de Paris, de l'INPI et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après désigné EUIPO) et leurs traductions libres à l'exception de la pièce 8 intitulée « Tableau récapitulatif des décisions jurisprudentielles sur la comparaison des services de la demande de marque contestée et des produits de la marque antérieure » et de la pièce 12 « Liste des marques « OPPLE » déposées par la société Opple dans le monde et en France ».
Les décisions de jurisprudence et des offices des marques ne constituent ni des éléments de fait, ni des preuves et les parties peuvent se fonder sur ces décisions pour approfondir, dans le cadre de leur recours, leur argumentation notamment au regard des éléments retenus par la décision du directeur général de l'INPI. Ces décisions sont librement accessibles aux parties et d'ailleurs selon l'article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, « la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats », ce qui implique qu'il n'est pas fait obligation aux parties de communiquer ces décisions.
Les décisions des offices des marques et de la cour d'appel de Paris ont été citées dans les écritures de la requérante et ont pu être discutées contradictoirement. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.
Concernant la décision de la division d'opposition de l'EUIPO du 8 novembre 2024 qui a rejeté l'opposition de la société Apple fondée sur la même marque que celle opposée dans le cadre de cette procédure à la demande d'enregistrement international désignant l'Union européenne du même signe Opple portant notamment sur l'atteinte à la marque de renommée, le fait qu'elle soit postérieure à la procédure d'examen ne la rend pas en soi irrecevable, les parties pouvant se fonder sur des jurisprudences ou des décisions des offices qui ont été rendues postérieurement à la décision de l'INPI. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats cette décision qui a fait l'objet d'un débat contradictoire, étant relevé qu'elle n'est pas définitive en raison du recours formé par la société Apple et que la cour n'est pas liée par une décision de l'office européen.
En conséquence, seules les pièces 8 et 12 de la société Opple seront, faute d'avoir été produites devant l'INPI, écartées des débats.
En second lieu, la société Apple demande d'écarter des débats les pièces n°6.2, 6.3, 6.5, et 6.6 pour défaut de traduction suffisante et la pièce n°12 pour défaut de traduction.
Cette dernière pièce a déjà été écartée des débats.
L'article 111 de l'ordonnance de [Localité 14] du 25 août 1539 qui dispose que la langue de la procédure devant les juridictions est le français ne concerne que les actes de procédure. Le juge peut retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens.
En l'espèce, les pièces n°6.2, 6.3, 6.5, et 6.6 de la société Opple sont accompagnées d'une traduction libre qui n'est pas contestée par la société Apple.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à écarter des débats des moyens nouveaux de la société Opple
La société Apple soutient que la société Opple ne peut soulever pour la première fois devant la cour d'appel des arguments qu'elle n'a pas développés au cours de la procédure administrative en vertu de l'absence d'effet dévolutif du recours qui interdit à la cour de prendre en compte des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance du directeur général de l'INPI.
La requérante fait valoir qu'elle est recevable à contester la décision du directeur général de l'INPI et que ses arguments ne constituent pas des moyens nouveaux mais les motifs de la décision de l'INPI.
La société Apple qualifie de moyen nouveau celui visant à soutenir que les différences entre les signes « APPLE » et « OPPLE » excluent toute similitude visuelle et phonétique entre eux.
Or, dans ses observations devant l'INPI en date du 22 mai 2023, la société Opple a fait valoir que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et que compte tenu de la différence conceptuelle, qui neutralise les autres similarités, il n'y a pas de risque de confusion. Si devant la cour, la société Opple, reprenant la décision de la division d'opposition de l'EUIPO du 8 novembre 2024, soutient maintenant que les différences visuelles et phonétiques excluent toute similitude et que le public n'établira aucun lien entre les signes, il ne s'agit pas d'un moyen nouveau.
Concernant l'argument de la société Opple au terme duquel le signe « APPLE » est exploité de façon immuable et sans déclinaison, développé pour la première fois devant la cour, il ne constitue pas un moyen nouveau mais un argument tendant à écarter l'existence d'une similarité entre les signes.
Enfin, s'agissant du moyen portant sur l'examen de la similarité des produits et services en cause, dans ses observations devant l'INPI citées ci-dessus (page 4), la société Opple s'était livrée à une telle comparaison.
Les demandes de la société Apple tendant à écarter ces moyens seront donc rejetées.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l'article L. 711-3 I. 2 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment (') une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice».
Une marque peut avoir acquis une renommée telle qu'elle touche le public au-delà de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et le public concerné par les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée peut effectuer un rapprochement entre les marques en conflit alors qu'il serait distinct du public concerné par les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
Si la renommée de la marque est établie, il peut y avoir atteinte à cette marque indépendamment de tout risque de confusion, dès lors qu'un tiers, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci ou leur porte préjudice (CJUE, 10 juillet 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, point 27). Il faut, et il suffit, que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque sans même les confondre (même arrêt, point 31).
L'existence d'un lien ou le fait que le public soit amené à croire en l'existence d'un tel lien s'apprécie au regard de facteurs, tels que :
- le degré de similitude entre les marques en conflit,
- la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné,
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure,
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure,
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
La décision du directeur général de l'INPI n'est pas contestée par les parties en ce qu'elle a considéré que la marque « APPLE » était une marque de renommée pour les produits suivants pour lesquels elle a fait l'objet d'un usage intensif : «ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques » compte tenu de la justification de sa très grande connaissance sur le territoire de l'Union européenne, du fait qu'elle est l'une des plus valorisées et appréciées en Europe, de l'intérêt du public pour les produits vendus sous cette marque et des publicités qui démontrent le volume des investissements destinés à développer et maintenir la reconnaissance de cette marque auprès du public.
L'appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer pour déterminer s'ils présentent, sur l'un ou l'autre des plans visuel, phonétique ou conceptuel un degré de similitude par rapport à leurs qualités intrinsèques, sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou services qu'ils désignent (CJUE, 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18, points 43 et 71).
La décision de l'INPI relève que compte tenu des ressemblances d'ensemble, il existe une similarité entre les signes qui comportent un degré de similitude moyen résultant de leurs similitudes visuelles et phonétiques.
La société Opple soutient que le public n'effectuera aucun lien entre les signes qui ne sont pas similaires au regard de leurs éléments dominants et distinctifs. Elle fait valoir que les signes différent par leur lettre d'attaque, si bien que les consommateurs percevront la différence entre les signes en appréhendant la première lettre d'autant que les signes sont courts et présentent des physionomies bien distinctes, ce qui exclut toute similitude visuelle. Sur le plan phonétique, elle invoque la différence de la lettre d'attaque qui interdit toute similitude. La société Opple relève l'existence d'une différence conceptuelle entre les signes qui, lorsqu'un des signes a une signification claire et précise, peut compenser la similitude visuelle et sonore, selon le principe de « neutralisation ». Elle ajoute que les consommateurs identifient clairement les produits de la société Apple grâce à l'exploitation du signe « APPLE », lequel a été exploité de façon immuable et n'a donc fait l'objet d'aucune déclinaison, si bien que le consommateur moyen percevra ainsi immédiatement la moindre variation apportée à ce signe.
La société Apple répond que les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique élevé. Elle indique que sur le plan visuel, les signes ont la même structure, une longueur identique et ont en commun 4 lettres sur 5 dans le même ordre et que la marque verbale est susceptible d'être utilisée en majuscules et minuscules. Sur le plan phonétique, elle relève entre les deux signes le même rythme, des sonorités finales identiques et une prononciation très proche, la seule différence de la voyelle d'attaque n'étant pas nature à contrebalancer les similitudes et l'impression d'ensemble. La société Apple fait valoir que le principe de neutralisation est pertinent en matière de risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A titre liminaire, la cour observe qu'il n'y pas lieu de tenir compte des conditions d'exploitation de la marque antérieure de renommée au stade de la comparaison des signes si bien que le moyen de la société Opple portant sur l'exploitation immuable du signe « APPLE » est dénué de pertinence.
Globalement, les deux signes sont composés d'une dénomination unique. Le fait que le signe contesté soit composé d'une calligraphie spécifique ne le rend pas dissemblable en raison de sa dénomination unique, l'absence d'autre élément figuratif n'appelant pas l'attention du consommateur sur cette calligraphie.
Visuellement, les signes sont tous les deux composés de cinq lettres et la seule différence entre la première voyelle « A » et « O » ne constitue pas une dissemblance par rapport à l'ensemble visuel. Il s'ensuit une similarité visuelle.
Phonétiquement, la seule différence est constituée par la prononciation de la première lettre d'attaque, « A » et « O » mais la seconde syllabe se prononce de manière identique, ce qui n'exclut pas la similarité.
Intellectuellement, le signe « APPLE » renvoie à une pomme, mot d'anglais courant, tandis que le signe « OPPLE » n'a pas de signification particulière.
Comme l'a relevé le directeur général de l'INPI, les ressemblances d'ensemble conduisent à une similarité moyenne entre les signes.
Le fait que la marque « APPLE » présente un caractère distinctif intrinsèque fort pour les produits en cause accentue le lien entre les signes.
Il convient d'examiner la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné.
La décision contestée a reconnu l'opposition justifiée pour les « services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing location de distributeurs automatiques».
La société Opple indique qu'il n'existe pas de lien entre les signes dans l'esprit du public puisque les produits et services en cause ne sont pas similaires. Elle fait valoir que les services de la demande d'enregistrement appartiennent à la catégorie générale des services de publicité, de gestion et d'administration d'entreprise et de fonctions de bureau, soit des services commerciaux spécialisés, fournis par des consultants commerciaux et des experts en marketing, qui sont conçus pour soutenir et développer les activités commerciales de leurs clients, alors que les produits visés par la marque antérieure appartiennent à la catégorie des produits informatiques et de télécommunications et désignent des outils techniques ayant vocation à être employés dans divers secteurs économiques. Elle en déduit que les produits et services en cause ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination et ne sont pas proposés par les mêmes opérateurs économiques et qu'il n'y a aucune similarité ou complémentarité entre eux étant donné que les services en cause ne sont pas nécessairement fournis au moyen des produits en cause, et réciproquement. Elle ajoute qu'il est insuffisant de relever que les produits informatiques de la marque antérieure sont susceptibles d'être l'objet de certains des services précités de la demande de marque contestée, dès lors qu'ils ne visent pas expressément les produits de la marque antérieure et que les investissements conséquents réalisés par la société Apple pour promouvoir ses produits sont insuffisants pour caractériser la similarité entre les produits et les services qui ont une nature et une finalité très différentes, ne sont ni concurrents, ni complémentaires et alors que les parties opèrent dans des segments de marché distincts.
Pour la société Apple, la très grande connaissance du public implique que la marque dont elle est titulaire a acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits pour lesquels la marque a été enregistrée. Elle fait valoir que la requérante se contente de comparer les seuls produits et services en cause en occultant l'ensemble des autres facteurs et se base sur le risque de confusion, critère qui n'est pas requis pour la protection conférée aux marques de renommée.
Les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure est établie, à savoir les « ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques », visent à la fois le grand public qui consomme ces produits et le public spécialisé des informaticiens.
Les services de la marque seconde visent un public spécialisé à la recherche de services portant sur la mise en valeur des produits et services par le biais de la promotion, de la publicité, des parrainages et de l'approvisionnement.
En dépit de la différence de public, compte tenu de la renommée exceptionnelle de la marque antérieure, le public spécialisé la connait et y sera confronté, d'autant que la marque présente un caractère distinctif fort.
Si les produits visés par la marque antérieure ne présentent pas dans leur nature une similarité avec les services visés par le signe opposé et sont présentés dans des secteurs de marché distincts, la société Opple ne conteste pas la démonstration, relevée dans la décision, de l'usage intense de ces services par la société Apple pour mettre en valeur ses produits, ni le fait qu'elle propose des services de publicité et de communication d'entreprise, utilisés notamment par les sociétés La Redoute, Burberry ou Hilton intitulés Business Chat dans son système d'exploitation qui permet à un client de communiquer avec les entreprises. Dès lors, ces services sont associés à la vente des produits de la marque « APPLE » et il en résultera, compte tenu de l'exceptionnelle renommée de la marque, un lien dans l'esprit du public.
L'établissement de l'atteinte à la renommée implique l'existence d'un préjudice porté au caractère distinctif de la marque ou d'un préjudice porté à la renommée de cette marque ou le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (CJUE, 18 juin 2009, L'Oréal c Bellure, C-487/07, point 42 et CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 28). Le titulaire d'une marque renommée n'est pas tenu d'établir une atteinte effective et actuelle à sa marque, la preuve d'un risque d'une telle atteinte étant suffisante (CJUE 14 novembre 2013, Environnemental Manufacturing, C-383/12, point 42). L'existence de l'une de ces atteintes ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise impose de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (CJUE, 18 juin 2009, L'Oréal, point 44 et CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 68). S'agissant de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque sont importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (CJUE, 18 juin 2009, L'Oréal, point 44 et CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 69).
Le directeur général de l'INPI a relevé que l'usage de l'enregistrement international contesté « OPPLE » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure « APPLE » pour les services retenus car il est probable que, du fait de l'association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l'image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l'esprit du consommateur, aux services de l'enregistrement international contesté pour lesquels il existe un lien avec les produits de la marque antérieure, de sorte que ceux-ci s'en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.
La société Opple fait valoir qu'il n'existe pas de risque de préjudice puisque sa demande de marque a vocation à être exploitée en lien avec des services différents des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et compte tenu des différences entre les signes qui permettent de les différencier. Elle relève que le signe « APPLE » est exploité de façon constante et inchangée depuis 1977, si bien que les consommateurs seront d'autant plus vigilants à toute variation qui pourrait être apportée à ce signe. Elle ajoute qu'elle est implantée en Europe depuis 2001 et exploite le signe « OPPLE » en lien avec les services contestés depuis de nombreuses années, ce qui démontre que les marques « APPLE » et « OPPLE » coexistent dans le monde sans risque de confusion ou risque d'établir un lien entre les marques pour les consommateurs.
La société Apple répond que la marque dont elle est titulaire jouit d'une renommée exceptionnelle, d'un fort pouvoir d'attraction et véhicule notamment une image d'innovation, de créativité et de qualité, si bien que les consommateurs feront le lien entre sa marque antérieure et le signe contesté et vont supposer que les services de la société Opple présentent des caractéristiques similaires, ce qui permettra à cette société d'obtenir un avantage commercial sur ses concurrents sur le marché en tirant indûment profit de l'image et de la renommée de la marque dont elle est titulaire et des caractéristiques positives qu'elle projette, ce qui influencera positivement les consommateurs au moment de choisir les services de cette société par rapport à ceux offerts par d'autres opérateurs économiques, facilitant ainsi leur introduction sur le marché à moindre frais en réduisant la nécessité d'investir dans la publicité. Elle ajoute qu'en se plaçant dans le sillage de sa marque antérieure « APPLE », la société Opple détourne son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire et la marque contestée pourra bénéficier d'un degré de reconnaissance immédiat même sans efforts importants de promotion et/ou de marketing.
Etant relevé que la société Opple ne produit aucune pièce justifiant de l'exploitation du signe « OPPLE » en lien avec les services contestés, la prétendue absence de confusion ou de risque d'établir un lien doit s'apprécier au vu des éléments fournis par les parties et ne s'induit pas de considérations générales.
La société Apple démontre par les pièces qu'elle produit que la marque « APPLE » est la plus réputée dans le monde pour la dixième année consécutive en 2022 d'après l'enquête Interbrand et l'entreprise éponyme la plus admirée en 2020 depuis 12 ans suivant le classement du magazine américain Fortune réalisé sur la base de l'avis de 3 750 dirigeants, analystes, directeurs et experts. Au niveau européen, d'après le classement « Netbase » de 2017, la marque est celle la plus appréciée et d'après l'enquête du Boston Consulting Group, la société Apple est l'entreprise mondiale la plus innovante en 2020, étant numéro 1 depuis 2005, sauf en 2019.
Comme l'a justement relevé le directeur de l'INPI, du fait de l'association entre le signe contesté et la marque, étant rappelé l'intensité de la renommée de la marque et son caractère distinctif, les similitudes relevées entre les signes et le lien entre les produits de la marque antérieure et les services du signe opposé, les valeurs et caractéristiques positives de la marque antérieure sont transférées aux services pour lesquels il existe un lien, si bien que ceux-ci seront valorisés et leur commercialisation facilitée. Dans ce contexte, le signe Opple est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure APPLE.
C'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI a décidé, en analysant justement l'ensemble des facteurs pertinents, qu'en raison de l'atteinte à la renommée de la marque internationale désignant l'Union Européenne « APPLE » n° 1377651, l'enregistrement international contesté « OPPLE » ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner les services suivants « services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing location de distributeurs automatiques » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Le recours de la société Opple sera donc rejeté.
Sur les autres demandes
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le recours de la société Opple étant rejeté, elle devra indemniser les frais irrépétibles qu'a été contrainte d'engager la société Apple à hauteur de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande la société Opple Lighting Co. tendant à écarter les conclusions de la société Apple Inc.,
Ecarte des débats les pièces n°8 et 12 communiquées par la société Opple Lighting Co.,
Rejette le surplus de la demande de la société Apple Inc. visant à écarter des débats les pièces communiquées par la société Opple Lighting Co.,
Rejette la demande de la société Apple Inc. tendant à déclarer irrecevables et écarter des débats les moyens nouveaux de la société Opple Lighting Co.,
Rejette le recours de la société Opple Lighting Co. contre la décision du 2 novembre 2023 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle portant sur l'opposition à l'enregistrement du signe ,
Rejette les demandes au titre des dépens,
Condamne la société la société Opple Lighting Co. à payer à la société Apple Inc. la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n°90, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/02690 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI4G2
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 novembre 2023 - Institut [8] - Numéro national et référence : OP23-0356
REQUERANTE
Société OPPLE LIGHTING CO., LTD, société de droit chinois, agissant en la personne de son dirigeant en exercice, M. [E] [P], domicilié en cette qualité audit siège social situé
[Adresse 12] [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 13]
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS - VERSAILLES - REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Gwendal BARBAUT plaidant pour la SELARL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E1489
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de mission
APPELEE EN CAUSE
Société APPLE INC, société de droit américain, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 6]
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Elodie PLARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, case 329
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 26 janvier 2024 par la société Opple Lighting Co. contre la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 1er février 2023 par la société Apple Inc. sur la base de la marque verbale internationale désignant l'Union européenne Apple, enregistrée le 29 septembre 2017 sous le n°1 377 651 à l'enregistrement international désignant la France par la société Opple n°1698 480 portant sur le signe complexe ,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Opple Lighting Co. le 11 mars 2025 dans lesquelles elle demande de :
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Apple Inc.,
- rejeter la demande d'irrecevabilité des moyens de la société Apple Inc.,
- rejeter la demande d'écarter des débats les pièces produites par la société Apple Inc.,
- accueillir son recours à l'encontre de la décision rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI,
- annuler la décision du directeur général de l'INPI rendue le 2 novembre 2023 en ce qu'elle a accueilli partiellement l'opposition formée par la société Apple Inc. et rejeté l'adoption du signe pour les produits de « services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; services de conseillers en organisation d'entreprises ; services de conseillers en affaires et en gestion ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services ; de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; services de conseillers en gestion d'entreprises ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing ; bureaux de placement ; services administratifs pour la réimplantation d'entreprises ; services de secrétariat ; comptabilité ; location de distributeurs automatique »,
- dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par le greffe au directeur général de l'INPI, aux fins d'inscription au registre national des marques,
- condamner la société Apple Inc. à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Apple Inc. le 20 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- rejeter le recours exercé par la société Opple Lighting Co. dans la mesure où la décision n°OP23-0356 rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI est parfaitement légale en ce qu'elle a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée par la société Apple Inc. à l'encontre de l'enregistrement international n°1698480 dont la société Opple Lighting Co. est la déposante et refusé la protection en France pour les services suivants : «services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing location de distributeurs automatiques »,
- déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces adverses n°6.2, 6.3, 6.5, et 6.6 pour défaut de traduction suffisante,
- déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce adverse n°12 pour défaut de traduction,
- déclarer irrecevable et écarter des débats le moyen nouveau visant à soutenir que les différences entre les signes « APPLE » et « OPPLE » excluent toute similitude visuelle et phonétique entre ces derniers, pour avoir été invoqué par la société Opple Lighting Co. postérieurement à la décision n°OP23-0356 rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI et donc ne pas avoir été soumis à l'appréciation de ce dernier lors de la procédure d'opposition,
- déclarer irrecevable et écarter des débats le moyen nouveau visant à soutenir que le signe APPLE est exploité de façon immuable et sans déclinaison afin de tenter d'écarter toute similarité entre les signes, pour avoir été invoqué par la société Opple Lighting Co. postérieurement à la décision n°OP23-0356 rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI et donc ne pas avoir été soumis à l'appréciation de ce dernier lors de la procédure d'opposition,
- déclarer irrecevable et écarter des débats le moyen nouveau concernant l'examen de la similarité des produits et services en cause, pour avoir été invoqué par la société Opple Lighting Co. postérieurement à la décision n°OP23-0356 rendue le 2 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI et donc ne pas avoir été soumis à l'appréciation de ce dernier lors de la procédure d'opposition,
- déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces adverses n°5, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 11, 12, 13.1 et 13.2 pour avoir été produites par la société Opple Lighting Co. postérieurement à la décision n°OP23-0356 rendue le 02 novembre 2023 par le directeur général de l'INPI et donc ne pas avoir été soumises à l'appréciation de ce dernier lors de la procédure d'opposition,
- débouter la société Opple Lighting Co.de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Opple Lighting Co. à lui payer à la somme de 8 500 euros, à parfaire, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Opple Lighting Co. aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 23 décembre 2024 en vue de l'audience du 27 mars 2025,
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
La société de droit chinois Opple Lighting (ci-après désignée Opple), fondée en 1996, est spécialisée dans la production et la distribution de produits d'éclairages. Elle a déposé le 28 octobre 2022 la demande d'enregistrement international désignant la France n°1698480 portant sur le signe complexe en classe 35.
La société de droit californien Apple, fondée en 1977, développe, fabrique et commercialise des appareils de communication mobile et multimédia, des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes électroniques, des objets connectés portables, des accessoires, ainsi que des logiciels, solutions de mise en réseau et des contenus numériques.
Elle a formé le 1er février 2023 une opposition à la demande d'enregistrement de la société Opple sur le fondement de l'atteinte à la renommée de sa marque verbale internationale désignant l'Union européenne n°1377651 « APPLE » déposée le 29 septembre 2017 et enregistrée en classe 9.
Dans la décision contestée, le directeur de l'INPI a reconnu l'opposition partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants « services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing location de distributeurs automatiques » et refusé la protection en France de l'enregistrement international contesté n° 1698480 pour ces services.
Sur la demande tendant à écarter les conclusions de la société Apple
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Opple demande d'écarter des débats les conclusions de la société Apple, force est de constater qu'aucun moyen n'est développé dans ces mêmes conclusions au soutien de cette demande. En conséquence, la demande ne peut prospérer.
Sur la demande tendant à écarter des débats des pièces versées par la société Opple
En premier lieu, la société Apple demande de déclarer irrecevables et d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été préalablement soumises par la société Opple à l'appréciation du directeur de l'INPI en raison de l'absence de caractère dévolutif du recours.
Selon les dispositions de l'article L. 411-4, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.
L'article R. 411-19 de ce code précise que les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.
Il résulte de ces textes que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI, qui n'emporte pas d'effet dévolutif, ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée et doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise. Elle ne peut donc prendre en compte les pièces produites devant elle pour la première fois et doit statuer en l'état des moyens soulevés et des pièces produites dans le cadre de la procédure devant le directeur général de l'INPI. Ainsi, les parties ne sont pas autorisées à produire devant la cour des pièces nouvelles qui n'ont pu être débattues contradictoirement dans le cadre de la procédure administrative.
Il n'est pas contesté par la requérante, et justifié par les pièces du dossier de l'INPI, que ses pièces n°5, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 11, 12, 13.1 et 13.2 n'ont pas été produites lors de la procédure administrative d'opposition.
Ces pièces concernent des décisions de la cour d'appel de Paris, de l'INPI et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après désigné EUIPO) et leurs traductions libres à l'exception de la pièce 8 intitulée « Tableau récapitulatif des décisions jurisprudentielles sur la comparaison des services de la demande de marque contestée et des produits de la marque antérieure » et de la pièce 12 « Liste des marques « OPPLE » déposées par la société Opple dans le monde et en France ».
Les décisions de jurisprudence et des offices des marques ne constituent ni des éléments de fait, ni des preuves et les parties peuvent se fonder sur ces décisions pour approfondir, dans le cadre de leur recours, leur argumentation notamment au regard des éléments retenus par la décision du directeur général de l'INPI. Ces décisions sont librement accessibles aux parties et d'ailleurs selon l'article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, « la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats », ce qui implique qu'il n'est pas fait obligation aux parties de communiquer ces décisions.
Les décisions des offices des marques et de la cour d'appel de Paris ont été citées dans les écritures de la requérante et ont pu être discutées contradictoirement. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.
Concernant la décision de la division d'opposition de l'EUIPO du 8 novembre 2024 qui a rejeté l'opposition de la société Apple fondée sur la même marque que celle opposée dans le cadre de cette procédure à la demande d'enregistrement international désignant l'Union européenne du même signe Opple portant notamment sur l'atteinte à la marque de renommée, le fait qu'elle soit postérieure à la procédure d'examen ne la rend pas en soi irrecevable, les parties pouvant se fonder sur des jurisprudences ou des décisions des offices qui ont été rendues postérieurement à la décision de l'INPI. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats cette décision qui a fait l'objet d'un débat contradictoire, étant relevé qu'elle n'est pas définitive en raison du recours formé par la société Apple et que la cour n'est pas liée par une décision de l'office européen.
En conséquence, seules les pièces 8 et 12 de la société Opple seront, faute d'avoir été produites devant l'INPI, écartées des débats.
En second lieu, la société Apple demande d'écarter des débats les pièces n°6.2, 6.3, 6.5, et 6.6 pour défaut de traduction suffisante et la pièce n°12 pour défaut de traduction.
Cette dernière pièce a déjà été écartée des débats.
L'article 111 de l'ordonnance de [Localité 14] du 25 août 1539 qui dispose que la langue de la procédure devant les juridictions est le français ne concerne que les actes de procédure. Le juge peut retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens.
En l'espèce, les pièces n°6.2, 6.3, 6.5, et 6.6 de la société Opple sont accompagnées d'une traduction libre qui n'est pas contestée par la société Apple.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à écarter des débats des moyens nouveaux de la société Opple
La société Apple soutient que la société Opple ne peut soulever pour la première fois devant la cour d'appel des arguments qu'elle n'a pas développés au cours de la procédure administrative en vertu de l'absence d'effet dévolutif du recours qui interdit à la cour de prendre en compte des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance du directeur général de l'INPI.
La requérante fait valoir qu'elle est recevable à contester la décision du directeur général de l'INPI et que ses arguments ne constituent pas des moyens nouveaux mais les motifs de la décision de l'INPI.
La société Apple qualifie de moyen nouveau celui visant à soutenir que les différences entre les signes « APPLE » et « OPPLE » excluent toute similitude visuelle et phonétique entre eux.
Or, dans ses observations devant l'INPI en date du 22 mai 2023, la société Opple a fait valoir que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et que compte tenu de la différence conceptuelle, qui neutralise les autres similarités, il n'y a pas de risque de confusion. Si devant la cour, la société Opple, reprenant la décision de la division d'opposition de l'EUIPO du 8 novembre 2024, soutient maintenant que les différences visuelles et phonétiques excluent toute similitude et que le public n'établira aucun lien entre les signes, il ne s'agit pas d'un moyen nouveau.
Concernant l'argument de la société Opple au terme duquel le signe « APPLE » est exploité de façon immuable et sans déclinaison, développé pour la première fois devant la cour, il ne constitue pas un moyen nouveau mais un argument tendant à écarter l'existence d'une similarité entre les signes.
Enfin, s'agissant du moyen portant sur l'examen de la similarité des produits et services en cause, dans ses observations devant l'INPI citées ci-dessus (page 4), la société Opple s'était livrée à une telle comparaison.
Les demandes de la société Apple tendant à écarter ces moyens seront donc rejetées.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l'article L. 711-3 I. 2 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment (') une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice».
Une marque peut avoir acquis une renommée telle qu'elle touche le public au-delà de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et le public concerné par les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée peut effectuer un rapprochement entre les marques en conflit alors qu'il serait distinct du public concerné par les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
Si la renommée de la marque est établie, il peut y avoir atteinte à cette marque indépendamment de tout risque de confusion, dès lors qu'un tiers, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci ou leur porte préjudice (CJUE, 10 juillet 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, point 27). Il faut, et il suffit, que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque sans même les confondre (même arrêt, point 31).
L'existence d'un lien ou le fait que le public soit amené à croire en l'existence d'un tel lien s'apprécie au regard de facteurs, tels que :
- le degré de similitude entre les marques en conflit,
- la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné,
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure,
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure,
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
La décision du directeur général de l'INPI n'est pas contestée par les parties en ce qu'elle a considéré que la marque « APPLE » était une marque de renommée pour les produits suivants pour lesquels elle a fait l'objet d'un usage intensif : «ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques » compte tenu de la justification de sa très grande connaissance sur le territoire de l'Union européenne, du fait qu'elle est l'une des plus valorisées et appréciées en Europe, de l'intérêt du public pour les produits vendus sous cette marque et des publicités qui démontrent le volume des investissements destinés à développer et maintenir la reconnaissance de cette marque auprès du public.
L'appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer pour déterminer s'ils présentent, sur l'un ou l'autre des plans visuel, phonétique ou conceptuel un degré de similitude par rapport à leurs qualités intrinsèques, sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou services qu'ils désignent (CJUE, 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18, points 43 et 71).
La décision de l'INPI relève que compte tenu des ressemblances d'ensemble, il existe une similarité entre les signes qui comportent un degré de similitude moyen résultant de leurs similitudes visuelles et phonétiques.
La société Opple soutient que le public n'effectuera aucun lien entre les signes qui ne sont pas similaires au regard de leurs éléments dominants et distinctifs. Elle fait valoir que les signes différent par leur lettre d'attaque, si bien que les consommateurs percevront la différence entre les signes en appréhendant la première lettre d'autant que les signes sont courts et présentent des physionomies bien distinctes, ce qui exclut toute similitude visuelle. Sur le plan phonétique, elle invoque la différence de la lettre d'attaque qui interdit toute similitude. La société Opple relève l'existence d'une différence conceptuelle entre les signes qui, lorsqu'un des signes a une signification claire et précise, peut compenser la similitude visuelle et sonore, selon le principe de « neutralisation ». Elle ajoute que les consommateurs identifient clairement les produits de la société Apple grâce à l'exploitation du signe « APPLE », lequel a été exploité de façon immuable et n'a donc fait l'objet d'aucune déclinaison, si bien que le consommateur moyen percevra ainsi immédiatement la moindre variation apportée à ce signe.
La société Apple répond que les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique élevé. Elle indique que sur le plan visuel, les signes ont la même structure, une longueur identique et ont en commun 4 lettres sur 5 dans le même ordre et que la marque verbale est susceptible d'être utilisée en majuscules et minuscules. Sur le plan phonétique, elle relève entre les deux signes le même rythme, des sonorités finales identiques et une prononciation très proche, la seule différence de la voyelle d'attaque n'étant pas nature à contrebalancer les similitudes et l'impression d'ensemble. La société Apple fait valoir que le principe de neutralisation est pertinent en matière de risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A titre liminaire, la cour observe qu'il n'y pas lieu de tenir compte des conditions d'exploitation de la marque antérieure de renommée au stade de la comparaison des signes si bien que le moyen de la société Opple portant sur l'exploitation immuable du signe « APPLE » est dénué de pertinence.
Globalement, les deux signes sont composés d'une dénomination unique. Le fait que le signe contesté soit composé d'une calligraphie spécifique ne le rend pas dissemblable en raison de sa dénomination unique, l'absence d'autre élément figuratif n'appelant pas l'attention du consommateur sur cette calligraphie.
Visuellement, les signes sont tous les deux composés de cinq lettres et la seule différence entre la première voyelle « A » et « O » ne constitue pas une dissemblance par rapport à l'ensemble visuel. Il s'ensuit une similarité visuelle.
Phonétiquement, la seule différence est constituée par la prononciation de la première lettre d'attaque, « A » et « O » mais la seconde syllabe se prononce de manière identique, ce qui n'exclut pas la similarité.
Intellectuellement, le signe « APPLE » renvoie à une pomme, mot d'anglais courant, tandis que le signe « OPPLE » n'a pas de signification particulière.
Comme l'a relevé le directeur général de l'INPI, les ressemblances d'ensemble conduisent à une similarité moyenne entre les signes.
Le fait que la marque « APPLE » présente un caractère distinctif intrinsèque fort pour les produits en cause accentue le lien entre les signes.
Il convient d'examiner la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné.
La décision contestée a reconnu l'opposition justifiée pour les « services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing location de distributeurs automatiques».
La société Opple indique qu'il n'existe pas de lien entre les signes dans l'esprit du public puisque les produits et services en cause ne sont pas similaires. Elle fait valoir que les services de la demande d'enregistrement appartiennent à la catégorie générale des services de publicité, de gestion et d'administration d'entreprise et de fonctions de bureau, soit des services commerciaux spécialisés, fournis par des consultants commerciaux et des experts en marketing, qui sont conçus pour soutenir et développer les activités commerciales de leurs clients, alors que les produits visés par la marque antérieure appartiennent à la catégorie des produits informatiques et de télécommunications et désignent des outils techniques ayant vocation à être employés dans divers secteurs économiques. Elle en déduit que les produits et services en cause ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination et ne sont pas proposés par les mêmes opérateurs économiques et qu'il n'y a aucune similarité ou complémentarité entre eux étant donné que les services en cause ne sont pas nécessairement fournis au moyen des produits en cause, et réciproquement. Elle ajoute qu'il est insuffisant de relever que les produits informatiques de la marque antérieure sont susceptibles d'être l'objet de certains des services précités de la demande de marque contestée, dès lors qu'ils ne visent pas expressément les produits de la marque antérieure et que les investissements conséquents réalisés par la société Apple pour promouvoir ses produits sont insuffisants pour caractériser la similarité entre les produits et les services qui ont une nature et une finalité très différentes, ne sont ni concurrents, ni complémentaires et alors que les parties opèrent dans des segments de marché distincts.
Pour la société Apple, la très grande connaissance du public implique que la marque dont elle est titulaire a acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits pour lesquels la marque a été enregistrée. Elle fait valoir que la requérante se contente de comparer les seuls produits et services en cause en occultant l'ensemble des autres facteurs et se base sur le risque de confusion, critère qui n'est pas requis pour la protection conférée aux marques de renommée.
Les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure est établie, à savoir les « ordinateurs ; matériel informatique ; tablettes électroniques ; appareils et instruments de télécommunications ; téléphones mobiles ; logiciels informatiques », visent à la fois le grand public qui consomme ces produits et le public spécialisé des informaticiens.
Les services de la marque seconde visent un public spécialisé à la recherche de services portant sur la mise en valeur des produits et services par le biais de la promotion, de la publicité, des parrainages et de l'approvisionnement.
En dépit de la différence de public, compte tenu de la renommée exceptionnelle de la marque antérieure, le public spécialisé la connait et y sera confronté, d'autant que la marque présente un caractère distinctif fort.
Si les produits visés par la marque antérieure ne présentent pas dans leur nature une similarité avec les services visés par le signe opposé et sont présentés dans des secteurs de marché distincts, la société Opple ne conteste pas la démonstration, relevée dans la décision, de l'usage intense de ces services par la société Apple pour mettre en valeur ses produits, ni le fait qu'elle propose des services de publicité et de communication d'entreprise, utilisés notamment par les sociétés La Redoute, Burberry ou Hilton intitulés Business Chat dans son système d'exploitation qui permet à un client de communiquer avec les entreprises. Dès lors, ces services sont associés à la vente des produits de la marque « APPLE » et il en résultera, compte tenu de l'exceptionnelle renommée de la marque, un lien dans l'esprit du public.
L'établissement de l'atteinte à la renommée implique l'existence d'un préjudice porté au caractère distinctif de la marque ou d'un préjudice porté à la renommée de cette marque ou le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (CJUE, 18 juin 2009, L'Oréal c Bellure, C-487/07, point 42 et CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 28). Le titulaire d'une marque renommée n'est pas tenu d'établir une atteinte effective et actuelle à sa marque, la preuve d'un risque d'une telle atteinte étant suffisante (CJUE 14 novembre 2013, Environnemental Manufacturing, C-383/12, point 42). L'existence de l'une de ces atteintes ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise impose de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (CJUE, 18 juin 2009, L'Oréal, point 44 et CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 68). S'agissant de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque sont importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (CJUE, 18 juin 2009, L'Oréal, point 44 et CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 69).
Le directeur général de l'INPI a relevé que l'usage de l'enregistrement international contesté « OPPLE » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure « APPLE » pour les services retenus car il est probable que, du fait de l'association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l'image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l'esprit du consommateur, aux services de l'enregistrement international contesté pour lesquels il existe un lien avec les produits de la marque antérieure, de sorte que ceux-ci s'en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.
La société Opple fait valoir qu'il n'existe pas de risque de préjudice puisque sa demande de marque a vocation à être exploitée en lien avec des services différents des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et compte tenu des différences entre les signes qui permettent de les différencier. Elle relève que le signe « APPLE » est exploité de façon constante et inchangée depuis 1977, si bien que les consommateurs seront d'autant plus vigilants à toute variation qui pourrait être apportée à ce signe. Elle ajoute qu'elle est implantée en Europe depuis 2001 et exploite le signe « OPPLE » en lien avec les services contestés depuis de nombreuses années, ce qui démontre que les marques « APPLE » et « OPPLE » coexistent dans le monde sans risque de confusion ou risque d'établir un lien entre les marques pour les consommateurs.
La société Apple répond que la marque dont elle est titulaire jouit d'une renommée exceptionnelle, d'un fort pouvoir d'attraction et véhicule notamment une image d'innovation, de créativité et de qualité, si bien que les consommateurs feront le lien entre sa marque antérieure et le signe contesté et vont supposer que les services de la société Opple présentent des caractéristiques similaires, ce qui permettra à cette société d'obtenir un avantage commercial sur ses concurrents sur le marché en tirant indûment profit de l'image et de la renommée de la marque dont elle est titulaire et des caractéristiques positives qu'elle projette, ce qui influencera positivement les consommateurs au moment de choisir les services de cette société par rapport à ceux offerts par d'autres opérateurs économiques, facilitant ainsi leur introduction sur le marché à moindre frais en réduisant la nécessité d'investir dans la publicité. Elle ajoute qu'en se plaçant dans le sillage de sa marque antérieure « APPLE », la société Opple détourne son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire et la marque contestée pourra bénéficier d'un degré de reconnaissance immédiat même sans efforts importants de promotion et/ou de marketing.
Etant relevé que la société Opple ne produit aucune pièce justifiant de l'exploitation du signe « OPPLE » en lien avec les services contestés, la prétendue absence de confusion ou de risque d'établir un lien doit s'apprécier au vu des éléments fournis par les parties et ne s'induit pas de considérations générales.
La société Apple démontre par les pièces qu'elle produit que la marque « APPLE » est la plus réputée dans le monde pour la dixième année consécutive en 2022 d'après l'enquête Interbrand et l'entreprise éponyme la plus admirée en 2020 depuis 12 ans suivant le classement du magazine américain Fortune réalisé sur la base de l'avis de 3 750 dirigeants, analystes, directeurs et experts. Au niveau européen, d'après le classement « Netbase » de 2017, la marque est celle la plus appréciée et d'après l'enquête du Boston Consulting Group, la société Apple est l'entreprise mondiale la plus innovante en 2020, étant numéro 1 depuis 2005, sauf en 2019.
Comme l'a justement relevé le directeur de l'INPI, du fait de l'association entre le signe contesté et la marque, étant rappelé l'intensité de la renommée de la marque et son caractère distinctif, les similitudes relevées entre les signes et le lien entre les produits de la marque antérieure et les services du signe opposé, les valeurs et caractéristiques positives de la marque antérieure sont transférées aux services pour lesquels il existe un lien, si bien que ceux-ci seront valorisés et leur commercialisation facilitée. Dans ce contexte, le signe Opple est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure APPLE.
C'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI a décidé, en analysant justement l'ensemble des facteurs pertinents, qu'en raison de l'atteinte à la renommée de la marque internationale désignant l'Union Européenne « APPLE » n° 1377651, l'enregistrement international contesté « OPPLE » ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner les services suivants « services d'affichage publicitaire ; publicité télévisée ; publicité ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiaire pour des tiers [achat de produits et services pour d'autres entreprises] ; ventes aux enchères ; services de recherche de parrainages ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; études portant sur les marchés ; services d'organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs] ; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises] ; marketing location de distributeurs automatiques » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Le recours de la société Opple sera donc rejeté.
Sur les autres demandes
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le recours de la société Opple étant rejeté, elle devra indemniser les frais irrépétibles qu'a été contrainte d'engager la société Apple à hauteur de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande la société Opple Lighting Co. tendant à écarter les conclusions de la société Apple Inc.,
Ecarte des débats les pièces n°8 et 12 communiquées par la société Opple Lighting Co.,
Rejette le surplus de la demande de la société Apple Inc. visant à écarter des débats les pièces communiquées par la société Opple Lighting Co.,
Rejette la demande de la société Apple Inc. tendant à déclarer irrecevables et écarter des débats les moyens nouveaux de la société Opple Lighting Co.,
Rejette le recours de la société Opple Lighting Co. contre la décision du 2 novembre 2023 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle portant sur l'opposition à l'enregistrement du signe ,
Rejette les demandes au titre des dépens,
Condamne la société la société Opple Lighting Co. à payer à la société Apple Inc. la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente