CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 4 juillet 2025, n° 24/02737
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n°91, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/02737 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI4KS
Décision déférée à la Cour : décision du 30 octobre 2023 - Institut [8] - Numéro national et référence : OP23-1719
REQUERANTE
Société TAMASU BUTTERFLY EUROPA GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Arnaud LELLINGER de l'AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1195
Assistée de Me Pierre FATON plaidant pour l'AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1195
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de mission
APPELEE EN CAUSE
Mme [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Noui LECHEHEB, avocat au barreau de PARIS, toque L 203
Assistée de Me Pierre-Stanley PÉRONO plaidant pour la SELARL PERONO CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1665
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 30 janvier 2024 par la société de droit allemand Tamasu Butterfly Europa GmbH (ci-après la société Tamasu) contre la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu son opposition du 12 mai 2023 partiellement justifiée et rejeté partiellement la demande de marque n° 23 4 939 616 portant sur le signe verbal LADY BUTTERFLY déposée le 22 février 2023 par Mme [F] sur la base de droits antérieurs constitués de :
- la marque de l'Union européenne verbale BUTTERFLY n° 017932135, déposée le 18 juillet 2018 et enregistrée le 12 décembre 2018,
- la marque de l'Union européenne verbale BUTTERFLY n° 018504289, déposée le 13 août 2021 et enregistrée le 6 janvier 2022,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Tamasu le 24 juin 2024,
Vu les écritures dites « conclusions de la défenderesse » déposées au greffe et notifiées par Mme [F] le 24 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Tamasu le 9 janvier 2025,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 12 août 2024,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,
Vu l'audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle il a été demandé aux parties et à l'INPI de s'expliquer pendant le temps du délibéré sur la nature et la portée des écritures de Mme [F] qui ne comporte pas de dispositif,
Vu les notes en délibéré déposées au greffe et notifiées le 2 mai 2025 par Mme [F], le 6 mai 2025 par la société Tamasu et le 25 avril 2025 par l'INPI ;
SUR CE,
Sur la nature et la portée des écritures de Mme [F] du 24 septembre 2024
Aux termes de l'article R 411-39 du code de la propriété intellectuelle :
« Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Lorsque, dans le cadre d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, au cours de la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l'espèce, si les écritures de Mme [F] du 24 septembre 2024 comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens se terminant par la phrase suivante « dès lors la décision déférée n'encourt nullement la critique s'agissant de la comparaison de services en cause », elles ne comportent pas de dispositif récapitulant les prétentions.
Mme [F] ne conteste pas que la cour n'est en conséquence saisie d'aucune prétention de sa part. Elle soutient toutefois que la cour doit prendre en compte sa note en délibéré qui intègre ses prétentions dans un dispositif.
La société Tamasu et le directeur général de l'INPI considèrent quant à eux que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de la défenderesse au recours.
Il est constant que la cour doit examiner les notes en délibéré qu'elle a expressément sollicitées à l'audience. Pour autant, celle de Mme [F] ne saurait avoir pour effet de compléter ses écritures du 24 septembre 2024 prises dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, par application de l'article R 411-30 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, en l'état, la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de Mme [F]. Elle reste toutefois saisie d'un recours de la société Tamasu contre la décision de l'INPI du 30 octobre 2023 et de la demande du directeur général de l'INPI tendant au rejet de ce recours.
Sur le recours
La société Tamasu demande à la cour d'annuler partiellement la décision du directeur général de l'INPI du 30 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté son opposition dirigée contre les services d'« activités sportives » désignés par la marque verbale contestée « LADY BUTTERFLY ». Elle reproche au directeur général de l'INPI de ne pas avoir reconnu de similarité entre d'une part, ces services d' « activités sportives » de la demande d'enregistrement, et d'autre part les services d' « Enseignement, Formation éducative : Formations ; Formation ; Publication d'articles, En rapport avec les domaines suivants : Sport » (c'est écrit comme ça) désignés en classe 41 par la marque antérieure de l'Union européenne verbale BUTTERFLY n° 018504289.
Sur la comparaison des services
S'agissant de la comparaison des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux et notamment leur nature, leur fonction, leur destination et leur caractère complémentaire.
En l'espèce, les services d'« activités sportives » désignés par la demande d'enregistrement contestée consistent à proposer la pratique d'un sport au public intéressé par une telle pratique. Ils sont rendus par des intervenants spécialisés dans le cadre d'établissements dédiés tels les clubs de sport, les stages ou les salles de sport.
Les services d' « Enseignement, Formation éducative : Formations ; Formation » visés par la marque antérieure s'entendent quant à eux de prestations dispensées par des enseignants ou formateurs à un public large cherchant à acquérir une formation dans les domaines les plus divers.
Les services en cause n'ont donc pas les mêmes nature, objet et origine, les premiers étant destinés à se divertir et à entretenir sa forme physique par la pratique d'un sport, alors que les seconds sont destinés à se former et à acquérir des compétences dans tous les domaines, étant ajouté que le simple fait que des activités sportives puissent faire l'objet d'un enseignement à l'école dans des cours d'éducation physique et sportive ou bien dans le cadre de divers apprentissages ou même thérapies ne saurait suffire à considérer que ces services sont complémentaires ou similaires tant ils présentent des différences de nature et de fonction propres à les distinguer.
Les services d'« activités sportives » et d'« Enseignement, Formation éducative : Formations ; Formation » ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « Publication d'articles, En rapport avec les domaines suivants : Sport » s'entendent quant à eux de prestations fournies par des organes de presse consistant à assurer la diffusion d'articles sur le thème du sport. Ils ont une nature spécifique, différente de celle des services d'« activités sportives », ils ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. Enfin contrairement à ce que soutient la société requérante, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers n'impliquent pas nécessairement le recours aux seconds.
Les services d'« activités sportives » et de « Publication d'articles, En rapport avec les domaines suivants : Sport » ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin le principe de l'interdépendance des facteurs, selon lequel un faible degré de similarité entre les produits ou services est compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et réciproquement, ne permet pas de s'affranchir du principe de la spécialité des marques qui exclut tout risque de confusion, quand bien même les signes seraient similaires, dès lors que les services en présence sont comme en l'espèce exclusifs de tout lien de similitude.
Le recours contre la décision du directeur de l'INPI qui a écarté le risque de confusion entre les services considérés doit en conséquence être rejeté.
La demande de la société Tamasu formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de Mme [F].
Rejette le recours de la société Tamasu Butterfly Europa GmbH contre la décision de l'INPI du 30 octobre 2023.
Rejette la demande de la société Tamasu formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut [8].
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n°91, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/02737 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI4KS
Décision déférée à la Cour : décision du 30 octobre 2023 - Institut [8] - Numéro national et référence : OP23-1719
REQUERANTE
Société TAMASU BUTTERFLY EUROPA GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Arnaud LELLINGER de l'AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1195
Assistée de Me Pierre FATON plaidant pour l'AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1195
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de mission
APPELEE EN CAUSE
Mme [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Noui LECHEHEB, avocat au barreau de PARIS, toque L 203
Assistée de Me Pierre-Stanley PÉRONO plaidant pour la SELARL PERONO CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1665
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 30 janvier 2024 par la société de droit allemand Tamasu Butterfly Europa GmbH (ci-après la société Tamasu) contre la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu son opposition du 12 mai 2023 partiellement justifiée et rejeté partiellement la demande de marque n° 23 4 939 616 portant sur le signe verbal LADY BUTTERFLY déposée le 22 février 2023 par Mme [F] sur la base de droits antérieurs constitués de :
- la marque de l'Union européenne verbale BUTTERFLY n° 017932135, déposée le 18 juillet 2018 et enregistrée le 12 décembre 2018,
- la marque de l'Union européenne verbale BUTTERFLY n° 018504289, déposée le 13 août 2021 et enregistrée le 6 janvier 2022,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Tamasu le 24 juin 2024,
Vu les écritures dites « conclusions de la défenderesse » déposées au greffe et notifiées par Mme [F] le 24 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Tamasu le 9 janvier 2025,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 12 août 2024,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,
Vu l'audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle il a été demandé aux parties et à l'INPI de s'expliquer pendant le temps du délibéré sur la nature et la portée des écritures de Mme [F] qui ne comporte pas de dispositif,
Vu les notes en délibéré déposées au greffe et notifiées le 2 mai 2025 par Mme [F], le 6 mai 2025 par la société Tamasu et le 25 avril 2025 par l'INPI ;
SUR CE,
Sur la nature et la portée des écritures de Mme [F] du 24 septembre 2024
Aux termes de l'article R 411-39 du code de la propriété intellectuelle :
« Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Lorsque, dans le cadre d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, au cours de la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l'espèce, si les écritures de Mme [F] du 24 septembre 2024 comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens se terminant par la phrase suivante « dès lors la décision déférée n'encourt nullement la critique s'agissant de la comparaison de services en cause », elles ne comportent pas de dispositif récapitulant les prétentions.
Mme [F] ne conteste pas que la cour n'est en conséquence saisie d'aucune prétention de sa part. Elle soutient toutefois que la cour doit prendre en compte sa note en délibéré qui intègre ses prétentions dans un dispositif.
La société Tamasu et le directeur général de l'INPI considèrent quant à eux que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de la défenderesse au recours.
Il est constant que la cour doit examiner les notes en délibéré qu'elle a expressément sollicitées à l'audience. Pour autant, celle de Mme [F] ne saurait avoir pour effet de compléter ses écritures du 24 septembre 2024 prises dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, par application de l'article R 411-30 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, en l'état, la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de Mme [F]. Elle reste toutefois saisie d'un recours de la société Tamasu contre la décision de l'INPI du 30 octobre 2023 et de la demande du directeur général de l'INPI tendant au rejet de ce recours.
Sur le recours
La société Tamasu demande à la cour d'annuler partiellement la décision du directeur général de l'INPI du 30 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté son opposition dirigée contre les services d'« activités sportives » désignés par la marque verbale contestée « LADY BUTTERFLY ». Elle reproche au directeur général de l'INPI de ne pas avoir reconnu de similarité entre d'une part, ces services d' « activités sportives » de la demande d'enregistrement, et d'autre part les services d' « Enseignement, Formation éducative : Formations ; Formation ; Publication d'articles, En rapport avec les domaines suivants : Sport » (c'est écrit comme ça) désignés en classe 41 par la marque antérieure de l'Union européenne verbale BUTTERFLY n° 018504289.
Sur la comparaison des services
S'agissant de la comparaison des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux et notamment leur nature, leur fonction, leur destination et leur caractère complémentaire.
En l'espèce, les services d'« activités sportives » désignés par la demande d'enregistrement contestée consistent à proposer la pratique d'un sport au public intéressé par une telle pratique. Ils sont rendus par des intervenants spécialisés dans le cadre d'établissements dédiés tels les clubs de sport, les stages ou les salles de sport.
Les services d' « Enseignement, Formation éducative : Formations ; Formation » visés par la marque antérieure s'entendent quant à eux de prestations dispensées par des enseignants ou formateurs à un public large cherchant à acquérir une formation dans les domaines les plus divers.
Les services en cause n'ont donc pas les mêmes nature, objet et origine, les premiers étant destinés à se divertir et à entretenir sa forme physique par la pratique d'un sport, alors que les seconds sont destinés à se former et à acquérir des compétences dans tous les domaines, étant ajouté que le simple fait que des activités sportives puissent faire l'objet d'un enseignement à l'école dans des cours d'éducation physique et sportive ou bien dans le cadre de divers apprentissages ou même thérapies ne saurait suffire à considérer que ces services sont complémentaires ou similaires tant ils présentent des différences de nature et de fonction propres à les distinguer.
Les services d'« activités sportives » et d'« Enseignement, Formation éducative : Formations ; Formation » ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « Publication d'articles, En rapport avec les domaines suivants : Sport » s'entendent quant à eux de prestations fournies par des organes de presse consistant à assurer la diffusion d'articles sur le thème du sport. Ils ont une nature spécifique, différente de celle des services d'« activités sportives », ils ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. Enfin contrairement à ce que soutient la société requérante, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers n'impliquent pas nécessairement le recours aux seconds.
Les services d'« activités sportives » et de « Publication d'articles, En rapport avec les domaines suivants : Sport » ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin le principe de l'interdépendance des facteurs, selon lequel un faible degré de similarité entre les produits ou services est compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et réciproquement, ne permet pas de s'affranchir du principe de la spécialité des marques qui exclut tout risque de confusion, quand bien même les signes seraient similaires, dès lors que les services en présence sont comme en l'espèce exclusifs de tout lien de similitude.
Le recours contre la décision du directeur de l'INPI qui a écarté le risque de confusion entre les services considérés doit en conséquence être rejeté.
La demande de la société Tamasu formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de Mme [F].
Rejette le recours de la société Tamasu Butterfly Europa GmbH contre la décision de l'INPI du 30 octobre 2023.
Rejette la demande de la société Tamasu formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut [8].
La greffière La présidente