CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 4 juillet 2025, n° 23/08098
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 JJUILLET 2025
(n°87, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/08098 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHRY4
Décision déférée à la Cour : décision du 27 janvier 2023 - Institut [19] - Numéro national et référence : OPP 19-330 / CCH
REQUERANTE
Société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.), société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 3]
[Adresse 9]
ESPAGNE
Représentée par Me Muriel ANTOINE-LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831
Assistée de Me Marion AITELLI plaidant pour la SELARL AL AVOCATS et substituant Me Muriel ANTOINE-LALANCE, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831
EN PRESENCE DE
MONSIEUR [U] DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [19] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Mme Caroline [U] PELTIER, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société [K] EXPERTISE, prise en la personne de sa gérante, Mme [W] [K], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 21]
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Var sous le numéro 844 725 499
Assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avocat
Mme [W] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non assignée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 26 avril 2023 par la société de droit espagnol Industria de Diseño Textil contre la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 23 janvier 2019 par la société Industria de Diseño Textil sur la base de la marque verbale de l'Union européenne [K] déposée le 5 mars 2010 et enregistrée sous le n°008929952, à la demande d'enregistrement de la marque française verbale [K] EXPERTISE n°18 4 496 651 déposée le 2 novembre 2018 par Mme [W] [K] en son nom personnel et pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation, pour désigner les services suivants :
« Administration et gestion d'entreprises ; Aide à la gestion d'affaires ; Audit d'entreprise (analyse commerciale) ; Audits comptables ; Audits d'entreprises (analyse commerciale) ; Audits de comptes ; Comptabilité ; Comptabilité administrative ; Comptabilité analytique ; Comptabilité analytique de gestion ; Comptabilité de gestion ; Comptabilité, en particulier tenue de livres ; Comptabilité et tenue de livres ; Comptabilité informatisée ; Comptabilité pour le compte de tiers ; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable ; Conseil en fiscalité [comptabilité] ; Conseil fiscal [comptabilité] ; Conseils de gestion en matière de
recrutement de personnel ; Conseils en acquisition d'entreprises ; Conseils en direction des affaires ; Conseils en matière d'emploi ; Conseils en organisation et gestion d'entreprises ; Conseils en organisation des affaires ; Conseils en recrutement de personnel ; Conseils en stratégie commerciale ; Conseils en vente d'entreprises ; Conseils professionnels en comptabilité ; Consultation en matière de comptabilité fiscale ; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; Planification fiscale [comptabilité] ; Préparation de cotisations fiscales informatisée [comptabilité] ; Préparation de l'évaluation de la déclaration d'impôts [comptabilité] ; Services d'assistance et d'informations en matière de comptabilité ; Services d'informations en matière de comptabilité ; Services de comptabilité ; Services de comptabilité agréés pour entreprises ; Services de comptabilité et de tenue de livres ; Services de comptabilité en matière de créances comptables ; Services de comptabilité en matière de fusions et d'acquisitions ; Services de conseil en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité] ; Services de conseil et d'information en matière de comptabilité ; Services de conseils en acquisition d'entreprises ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de conseils en matière de fusions d'entreprises ; Services de conseils en matière de comptabilité d'entreprises ; Services de conseils en matière de stAucture sociale des entreprises ; Services de conseils en recrutement de personnel ; Services de conseils en rapport avec la création et l'exploitation d'entreprise ; Services de conseils pour la direction des affaires ; Services de conseils professionnels en matière de gestion d'entreprises ; Services de conseils professionnels concernant l'exploitation d'entreprises ; Services de conseils professionnels concernant la création d'entreprises ; Services de conseils professionnels en rapport avec la gestion de personnel ; Services de secrétariat ; Services informatisés de comptabilité ; Conseil en déclarations d'impôts sur le revenu autre que comptabilité ; Conseils en matière d'investissements immobiliers ; Conseils en matière d'investissement de capitaux ; Conseils financiers ; Conseils financiers en matière de retraites ; Conseils financiers en matière de fiscalité ; Gestion de patrimoine ; Prestation de conseils en investissements financiers ; Prestation de conseils en matière d'investissements financiers ; Prestation de conseils financiers ; Services d'informations et de conseils financiers ; Services de conseils en matière de planification financière personnelle ; Services de conseils financiers en matière de gestion du patrimoine ; Services de conseils financiers en matière d'investissements immobiliers ; Services de conseils financiers en matière fiscale ; Services de prestation de conseils en finances ; Services financiers en matière de gestion de patrimoine ; Conseils juridiques ; Conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité ; Services d'élaboration de documents juridiques ; Services de conseils juridiques ; Services de conseils professionnels en matière de droits de la propriété intellectuelle », et en conséquence, a rejeté en partie la demande d'enregistrement,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées à l'INPI par la société Industria de Diseño Textil le 25 juillet 2023,
Vu l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration de recours à Mme [K] agissant pour le compte de [K] Expertise en date du 2 août 2023,
Vu la signification du recours et des conclusions à « [K] Expertise » selon acte d'huissier du 30 août 2023 (acte remis en l'étude de l'huissier),
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Industria de Diseño Textil le 28 août 2024,
Vu l'absence de constitution d'avocat de Mme [K] et de la société [K] Expertise,
Vu les observations écrites du directeur général de l=INPI reçues au greffe le 25 janvier 2024 en vue de l'audience du 26 septembre 2024,
Vu l'arrêt de cette chambre rendu le 29 novembre 2024 qui, constatant l'absence de justification de la signification à Mme [W] [K] en son nom personnel des conclusions de la société Industria de Diseño Textil du 27 janvier 2023 dans le délai prévu par l'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, a invité la société Industria de Diseño Textil et M. le directeur général de l'INPI à s'expliquer sur la caducité encourue du recours de la société Industria de Diseño Textil contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023, tant à l'égard de Mme [W] [K] en son nom personnel que de Mme [K] agissant pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mars 2025,
Vu les conclusions suite à réouverture des débats déposées au greffe par la société Industria de Diseño Textil le 26 février 2025, signifiées à « [K] Expertise » le 28 février 2025 (PV de recherches infructueuses) et à Mme [K] [W] le 17 mars 2025 (PV de recherches infructueuses) et dont la notification à l'INPI n'est pas contestée, qui demande à la cour de juger recevable son recours à l'encontre de la décision rendue par M. le directeur général de l'INPI le 27 janvier 2023 et maintient ses demandes,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 11 mars 2025, qui s'en remet à l'appréciation de la cour sur la question de la caducité du recours de la société Industria de Diseño Textil,
Vu l'audience du 27 mars 2025,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise, aux écritures précédemment visées de la société et du directeur général de l'INPI ainsi qu'au précédant arrêt du 29 novembre 2024.
La société Industria de Diseño Textil demande à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté son opposition s'agissant des services de « Conseils de gestion en matière de recrutement de personnel ; Conseils en matière d'emploi ; Conseils en recrutement de personnel ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de conseils en recrutement de personnel ; Services de conseils professionnels en rapport avec la gestion de personnel » visés en classe 35 par la marque contestée et de condamner in solidum Mme [W] [K] et la société [K] Expertise prise en la personne de Mme [W] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours, la société requérante fait valoir que la marque contestée a été déposée par une seule et même personne, à savoir Mme [K] en son nom personnel et en sa qualité de future gérante de la société [K] Expertise, non constituée au jour du dépôt et dont l'existence n'a ensuite pas été régularisée par la déposante, que c'est donc à cette personne que la déclaration de recours de la société Inditex et ses conclusions à l'appui de celui-ci ont été signifiées par le commissaire de justice qui s'est présenté au siège social de la société [K] Expertise, que parallèlement, le commissaire de justice chargé de la signification à Mme [W] [K] en son nom personnel n'a pu que constater l'absence de celle-ci à l'adresse indiquée en marge du registre des marques, qu'il a adressé un courrier en date du 1 er septembre 2023 à son conseil aux termes duquel il a indiqué s'être rendu à l'adresse indiquée où il n'a trouvé ni plaque, ni boîte aux lettres au nom de la requise, et que ce courrier et le procès-verbal de signification à la société [K] Expertise ont été adressés à la cour. Elle ajoute que le seul fait qu'un procès-verbal de vaines recherches n'ait pas été dressé ne saurait permettre de considérer que la signification n'est pas valablement intervenue à l'égard de Mme [K], le commissaire de justice ayant procédé sur place à des diligences pour s'assurer de la présence ou non de cette dernière et ayant considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des diligences complémentaires et de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, ce alors que la signification était valablement intervenue au lieu de travail de Madame [K], enfin que Mme [K] n'a aucunement été privée de son droit à un recours effectif, conformément à l'article 6, 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'il serait disproportionné de déclarer son recours caduc, en l'état des diligences accomplies et du désintérêt de la déposante pour la présente procédure.
Sur la caducité du recours
Selon l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle :
« Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».
L'article R. 411-29 du même code indique que :
'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
L'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :
'Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (...)'.
En l'espèce, le recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023 a été formé par la société Industria de Diseño Textil à l'encontre de Mme [W] [K] agissant pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation, société en cours de formation, [Adresse 4] et de Mme [W] [K] domiciliée [Adresse 11] [Adresse 16].
Aucun avis d'avoir à signifier la déclaration de recours à Mme [K] en son nom personnel, non constituée, n'a été adressé par le greffe à la société Industria de Diseño Textil. Aucune caducité n'est donc encourue de ce chef.
Le recours et les conclusions du 24 juillet 2023 ont été signifiés à « [K] Expertise » dont le siège social est [Adresse 22] selon acte d'huissier du 30 août 2023 (acte remis en l'étude de l'huissier).
En revanche, il n'est pas justifié de la signification à Mme [W] [K] en son nom personnel des conclusions de la société Industria de Diseño Textil déposées le 25 juillet 2023.
Contrairement à ce que soutient la requérante, le recours a été formé à la fois contre Mme [W] [K], personne physique et contre la société [K] Expertise désormais immatriculée sous le numéro RCS 844725499. La société Industria de Diseño Textil a d'ailleurs mandaté un commissaire de justice pour signifier ses conclusions [Adresse 5] à [Localité 18], ce qui correspond à l'adresse personnelle de Mme [K] indiquée sur la déclaration de recours.
Par un courrier du 1er septembre 2023 adressé à l'avocat de l'époque de la société requérante, le commissaire de justice instrumentaire indique s'être rendu à l'adresse indiquée où il n'a trouvé ni plaque ni boite aux lettres au nom de la requise et que le voisin lui a indiqué que cette dernière avait déménagé depuis plus d'un an. Il ajoute que conformément aux instructions qui lui ont été données, il retourne les pièces en l'état.
Ce courrier ne vaut pas procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que les conclusions de la société Industria de Diseño Textil en date du 25 juillet 2023 n'ont pas été signifiées à Mme [K] en son nom personnel. Le fait que le commissaire de justice instrumentaire ait ou non considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des diligences complémentaires et de dresser un tel procès-verbal de recherches infructueuses étant inopérant.
Il résulte des dispositions susvisées que la caducité du recours de la société Industria de Diseño Textil contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023 est en conséquence encourue, tant à l'égard de Mme [W] [K] en son nom personnel que de Mme [K] agissant pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation s'agissant d'un recours indivisible au regard d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI, ce qui n'est pas contesté.
La société requérante soutient encore que Mme [K] n'a pas été privée de son droit à un recours effectif, conformément à l'article 6, 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et qu'il serait disproportionné de déclarer son recours caduc, en l'état des diligences accomplies et du désintérêt de la déposante pour la présente procédure.
Pour autant, seule la signification des actes selon la procédure applicable garantit au défendeur au recours un procès équitable et il appartient à tout justiciable d'y procéder. En l'espèce, la caducité du recours de la société Industria de Diseño Textil n'est due qu'à sa propre défaillance procédurale de sorte que l'argument tiré du caractère disproportionné de la sanction ne peut prospérer.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité du recours de la société Industria de Diseño Textil contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc le recours de la société Industria de Diseño Textil contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023, tant à l'égard de Mme [W] [K] en son nom personnel que de Mme [K] agissant pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation, en l'absence de signification à Mme [W] [K] en son nom personnel des conclusions de la société Industria de Diseño Textil du 27 janvier 2023 dans le délai prévu par l'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe à la société Industria de Diseño Textil et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 JJUILLET 2025
(n°87, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/08098 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHRY4
Décision déférée à la Cour : décision du 27 janvier 2023 - Institut [19] - Numéro national et référence : OPP 19-330 / CCH
REQUERANTE
Société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.), société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 3]
[Adresse 9]
ESPAGNE
Représentée par Me Muriel ANTOINE-LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831
Assistée de Me Marion AITELLI plaidant pour la SELARL AL AVOCATS et substituant Me Muriel ANTOINE-LALANCE, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831
EN PRESENCE DE
MONSIEUR [U] DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [19] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Mme Caroline [U] PELTIER, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société [K] EXPERTISE, prise en la personne de sa gérante, Mme [W] [K], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 21]
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Var sous le numéro 844 725 499
Assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avocat
Mme [W] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non assignée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 26 avril 2023 par la société de droit espagnol Industria de Diseño Textil contre la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 23 janvier 2019 par la société Industria de Diseño Textil sur la base de la marque verbale de l'Union européenne [K] déposée le 5 mars 2010 et enregistrée sous le n°008929952, à la demande d'enregistrement de la marque française verbale [K] EXPERTISE n°18 4 496 651 déposée le 2 novembre 2018 par Mme [W] [K] en son nom personnel et pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation, pour désigner les services suivants :
« Administration et gestion d'entreprises ; Aide à la gestion d'affaires ; Audit d'entreprise (analyse commerciale) ; Audits comptables ; Audits d'entreprises (analyse commerciale) ; Audits de comptes ; Comptabilité ; Comptabilité administrative ; Comptabilité analytique ; Comptabilité analytique de gestion ; Comptabilité de gestion ; Comptabilité, en particulier tenue de livres ; Comptabilité et tenue de livres ; Comptabilité informatisée ; Comptabilité pour le compte de tiers ; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable ; Conseil en fiscalité [comptabilité] ; Conseil fiscal [comptabilité] ; Conseils de gestion en matière de
recrutement de personnel ; Conseils en acquisition d'entreprises ; Conseils en direction des affaires ; Conseils en matière d'emploi ; Conseils en organisation et gestion d'entreprises ; Conseils en organisation des affaires ; Conseils en recrutement de personnel ; Conseils en stratégie commerciale ; Conseils en vente d'entreprises ; Conseils professionnels en comptabilité ; Consultation en matière de comptabilité fiscale ; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; Planification fiscale [comptabilité] ; Préparation de cotisations fiscales informatisée [comptabilité] ; Préparation de l'évaluation de la déclaration d'impôts [comptabilité] ; Services d'assistance et d'informations en matière de comptabilité ; Services d'informations en matière de comptabilité ; Services de comptabilité ; Services de comptabilité agréés pour entreprises ; Services de comptabilité et de tenue de livres ; Services de comptabilité en matière de créances comptables ; Services de comptabilité en matière de fusions et d'acquisitions ; Services de conseil en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité] ; Services de conseil et d'information en matière de comptabilité ; Services de conseils en acquisition d'entreprises ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de conseils en matière de fusions d'entreprises ; Services de conseils en matière de comptabilité d'entreprises ; Services de conseils en matière de stAucture sociale des entreprises ; Services de conseils en recrutement de personnel ; Services de conseils en rapport avec la création et l'exploitation d'entreprise ; Services de conseils pour la direction des affaires ; Services de conseils professionnels en matière de gestion d'entreprises ; Services de conseils professionnels concernant l'exploitation d'entreprises ; Services de conseils professionnels concernant la création d'entreprises ; Services de conseils professionnels en rapport avec la gestion de personnel ; Services de secrétariat ; Services informatisés de comptabilité ; Conseil en déclarations d'impôts sur le revenu autre que comptabilité ; Conseils en matière d'investissements immobiliers ; Conseils en matière d'investissement de capitaux ; Conseils financiers ; Conseils financiers en matière de retraites ; Conseils financiers en matière de fiscalité ; Gestion de patrimoine ; Prestation de conseils en investissements financiers ; Prestation de conseils en matière d'investissements financiers ; Prestation de conseils financiers ; Services d'informations et de conseils financiers ; Services de conseils en matière de planification financière personnelle ; Services de conseils financiers en matière de gestion du patrimoine ; Services de conseils financiers en matière d'investissements immobiliers ; Services de conseils financiers en matière fiscale ; Services de prestation de conseils en finances ; Services financiers en matière de gestion de patrimoine ; Conseils juridiques ; Conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité ; Services d'élaboration de documents juridiques ; Services de conseils juridiques ; Services de conseils professionnels en matière de droits de la propriété intellectuelle », et en conséquence, a rejeté en partie la demande d'enregistrement,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées à l'INPI par la société Industria de Diseño Textil le 25 juillet 2023,
Vu l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration de recours à Mme [K] agissant pour le compte de [K] Expertise en date du 2 août 2023,
Vu la signification du recours et des conclusions à « [K] Expertise » selon acte d'huissier du 30 août 2023 (acte remis en l'étude de l'huissier),
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Industria de Diseño Textil le 28 août 2024,
Vu l'absence de constitution d'avocat de Mme [K] et de la société [K] Expertise,
Vu les observations écrites du directeur général de l=INPI reçues au greffe le 25 janvier 2024 en vue de l'audience du 26 septembre 2024,
Vu l'arrêt de cette chambre rendu le 29 novembre 2024 qui, constatant l'absence de justification de la signification à Mme [W] [K] en son nom personnel des conclusions de la société Industria de Diseño Textil du 27 janvier 2023 dans le délai prévu par l'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, a invité la société Industria de Diseño Textil et M. le directeur général de l'INPI à s'expliquer sur la caducité encourue du recours de la société Industria de Diseño Textil contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023, tant à l'égard de Mme [W] [K] en son nom personnel que de Mme [K] agissant pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mars 2025,
Vu les conclusions suite à réouverture des débats déposées au greffe par la société Industria de Diseño Textil le 26 février 2025, signifiées à « [K] Expertise » le 28 février 2025 (PV de recherches infructueuses) et à Mme [K] [W] le 17 mars 2025 (PV de recherches infructueuses) et dont la notification à l'INPI n'est pas contestée, qui demande à la cour de juger recevable son recours à l'encontre de la décision rendue par M. le directeur général de l'INPI le 27 janvier 2023 et maintient ses demandes,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 11 mars 2025, qui s'en remet à l'appréciation de la cour sur la question de la caducité du recours de la société Industria de Diseño Textil,
Vu l'audience du 27 mars 2025,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise, aux écritures précédemment visées de la société et du directeur général de l'INPI ainsi qu'au précédant arrêt du 29 novembre 2024.
La société Industria de Diseño Textil demande à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté son opposition s'agissant des services de « Conseils de gestion en matière de recrutement de personnel ; Conseils en matière d'emploi ; Conseils en recrutement de personnel ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de conseils en recrutement de personnel ; Services de conseils professionnels en rapport avec la gestion de personnel » visés en classe 35 par la marque contestée et de condamner in solidum Mme [W] [K] et la société [K] Expertise prise en la personne de Mme [W] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours, la société requérante fait valoir que la marque contestée a été déposée par une seule et même personne, à savoir Mme [K] en son nom personnel et en sa qualité de future gérante de la société [K] Expertise, non constituée au jour du dépôt et dont l'existence n'a ensuite pas été régularisée par la déposante, que c'est donc à cette personne que la déclaration de recours de la société Inditex et ses conclusions à l'appui de celui-ci ont été signifiées par le commissaire de justice qui s'est présenté au siège social de la société [K] Expertise, que parallèlement, le commissaire de justice chargé de la signification à Mme [W] [K] en son nom personnel n'a pu que constater l'absence de celle-ci à l'adresse indiquée en marge du registre des marques, qu'il a adressé un courrier en date du 1 er septembre 2023 à son conseil aux termes duquel il a indiqué s'être rendu à l'adresse indiquée où il n'a trouvé ni plaque, ni boîte aux lettres au nom de la requise, et que ce courrier et le procès-verbal de signification à la société [K] Expertise ont été adressés à la cour. Elle ajoute que le seul fait qu'un procès-verbal de vaines recherches n'ait pas été dressé ne saurait permettre de considérer que la signification n'est pas valablement intervenue à l'égard de Mme [K], le commissaire de justice ayant procédé sur place à des diligences pour s'assurer de la présence ou non de cette dernière et ayant considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des diligences complémentaires et de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, ce alors que la signification était valablement intervenue au lieu de travail de Madame [K], enfin que Mme [K] n'a aucunement été privée de son droit à un recours effectif, conformément à l'article 6, 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'il serait disproportionné de déclarer son recours caduc, en l'état des diligences accomplies et du désintérêt de la déposante pour la présente procédure.
Sur la caducité du recours
Selon l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle :
« Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».
L'article R. 411-29 du même code indique que :
'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
L'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :
'Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (...)'.
En l'espèce, le recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023 a été formé par la société Industria de Diseño Textil à l'encontre de Mme [W] [K] agissant pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation, société en cours de formation, [Adresse 4] et de Mme [W] [K] domiciliée [Adresse 11] [Adresse 16].
Aucun avis d'avoir à signifier la déclaration de recours à Mme [K] en son nom personnel, non constituée, n'a été adressé par le greffe à la société Industria de Diseño Textil. Aucune caducité n'est donc encourue de ce chef.
Le recours et les conclusions du 24 juillet 2023 ont été signifiés à « [K] Expertise » dont le siège social est [Adresse 22] selon acte d'huissier du 30 août 2023 (acte remis en l'étude de l'huissier).
En revanche, il n'est pas justifié de la signification à Mme [W] [K] en son nom personnel des conclusions de la société Industria de Diseño Textil déposées le 25 juillet 2023.
Contrairement à ce que soutient la requérante, le recours a été formé à la fois contre Mme [W] [K], personne physique et contre la société [K] Expertise désormais immatriculée sous le numéro RCS 844725499. La société Industria de Diseño Textil a d'ailleurs mandaté un commissaire de justice pour signifier ses conclusions [Adresse 5] à [Localité 18], ce qui correspond à l'adresse personnelle de Mme [K] indiquée sur la déclaration de recours.
Par un courrier du 1er septembre 2023 adressé à l'avocat de l'époque de la société requérante, le commissaire de justice instrumentaire indique s'être rendu à l'adresse indiquée où il n'a trouvé ni plaque ni boite aux lettres au nom de la requise et que le voisin lui a indiqué que cette dernière avait déménagé depuis plus d'un an. Il ajoute que conformément aux instructions qui lui ont été données, il retourne les pièces en l'état.
Ce courrier ne vaut pas procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que les conclusions de la société Industria de Diseño Textil en date du 25 juillet 2023 n'ont pas été signifiées à Mme [K] en son nom personnel. Le fait que le commissaire de justice instrumentaire ait ou non considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des diligences complémentaires et de dresser un tel procès-verbal de recherches infructueuses étant inopérant.
Il résulte des dispositions susvisées que la caducité du recours de la société Industria de Diseño Textil contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023 est en conséquence encourue, tant à l'égard de Mme [W] [K] en son nom personnel que de Mme [K] agissant pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation s'agissant d'un recours indivisible au regard d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI, ce qui n'est pas contesté.
La société requérante soutient encore que Mme [K] n'a pas été privée de son droit à un recours effectif, conformément à l'article 6, 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et qu'il serait disproportionné de déclarer son recours caduc, en l'état des diligences accomplies et du désintérêt de la déposante pour la présente procédure.
Pour autant, seule la signification des actes selon la procédure applicable garantit au défendeur au recours un procès équitable et il appartient à tout justiciable d'y procéder. En l'espèce, la caducité du recours de la société Industria de Diseño Textil n'est due qu'à sa propre défaillance procédurale de sorte que l'argument tiré du caractère disproportionné de la sanction ne peut prospérer.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité du recours de la société Industria de Diseño Textil contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc le recours de la société Industria de Diseño Textil contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 janvier 2023, tant à l'égard de Mme [W] [K] en son nom personnel que de Mme [K] agissant pour le compte de la société [K] Expertise en cours de formation, en l'absence de signification à Mme [W] [K] en son nom personnel des conclusions de la société Industria de Diseño Textil du 27 janvier 2023 dans le délai prévu par l'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe à la société Industria de Diseño Textil et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente