Cass. crim., 9 juillet 2025, n° 25-83.096
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 28 avril 2000, ordonnant prise de corps, la chambre d'accusation a renvoyé M. [M] [Y] devant la cour d'assises du Nord, sous l'accusation susvisée.
3. Par arrêt de contumace du 19 octobre 2001, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
4. Les formalités de publicité de cet arrêt ont été achevées le 23 novembre 2001.
5. Un mandat d'arrêt européen, émis le 1er février 2021, a été notifié à M. [Y] le 20 octobre 2023, lors de son arrivée en France, à la suite de son expulsion des Etats-Unis, où il séjournait sous une fausse identité.
6. M. [Y] a été placé en détention provisoire le même jour.
7. Une prolongation de six mois ayant été ordonnée au terme de la première année de détention provisoire, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de cette détention pour une seconde période de six mois.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de prescription de M. [Y] et ordonné la prolongation pour six mois de sa détention provisoire, alors « qu'ensuite de l'anéantissement rétroactif de la décision rendue par défaut, survenue par l'effet de l'arrestation de la personne condamnée, la prescription de la peine court à compter de l'ordonnance de prise de corps, qui seule conserve son effet et vaut mandat d'arrêt ; qu'en prenant pour point de départ du délai de prescription de la peine l'arrêt anéanti, rendu par la cour d'assises du Nord le 19 octobre 2001, et ainsi exclure la prescription, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 379-4 du code de procédure pénale et 133-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. D'une part, le point de départ de la prescription d'une peine ne saurait être fixé à une date antérieure à son prononcé. L'arrêt de contumace, désormais qualifié d'arrêt rendu par défaut, même non avenu en toutes ses dispositions par suite de la reddition ou de l'arrestation de l'accusé condamné, conformément à l'article 379-4 du code de procédure pénale, a, de plein droit, pour effet de substituer à la prescription de l'action publique celle de la peine, dont le point de départ est fixé au jour même du prononcé de celle-ci.
10. D'autre part, l'émission d'un mandat d'arrêt européen est l'un des actes interrompant la prescription de la peine, en application de l'article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale, applicable aux prescriptions qui n'étaient pas encore acquises à la date de son entrée en vigueur, le 29 mars 2012.
11. En l'espèce, pour rejeter l'exception de prescription de la peine soulevée par M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, qui a commencé à courir le 23 novembre 2001 et aurait dû prendre fin vingt ans plus tard, a été interrompue par l'émission, le 1er février 2021, d'un mandat d'arrêt européen fondé sur l'ordonnance de prise de corps et l'arrêt de contumace.
12. C'est à tort que la chambre de l'instruction a fixé le point de départ de la prescription invoquée à la date d'achèvement des formalités de publicité de l'arrêt de contumace, alors prévues par l'article 634 du code de procédure pénale, alors qu'il aurait dû l'être à la date de cet arrêt.
13. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que moins de vingt ans se sont écoulés entre le prononcé de l'arrêt de contumace, le 19 octobre 2001, et l'émission, le 1er février 2021, d'un mandat d'arrêt européen tendant à l'arrestation de la personne condamnée.
14. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;