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Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.997

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Financière Hygie (SAS), 2M & associés (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsot

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocat général :

Mme Luc

Avocats :

SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, pôle 5 ch. 9, du 14 sept. 2023

14 septembre 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023) et les productions, M. [C], « associé manager » de la société Financière Hygie, holding du groupe 5àsec, était signataire du pacte d'associés du 17 octobre 2017 comportant, en son article 13.3, un engagement de non-concurrence à la charge de chaque associé manager, sauf renonciation au bénéfice de cet engagement par décision du conseil de surveillance de la société prise « dans un délai de trois (3) mois à compter du départ du groupe de l'associé manager ».

2. Le 24 mai 2019, le conseil de surveillance de la société Financière Hygie a autorisé le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF à mettre fin aux mandats sociaux de M. [C] au sein de ces sociétés, et décidé de le libérer de son engagement de non-concurrence. Par décisions du 27 mai 2019, le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF a mis fin auxdits mandats avec effet immédiat. Le 28 mai 2019, deux lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées à l'adresse de M. [C] mentionnée dans le pacte d'associés, l'une lui notifiant la révocation de ses mandats sociaux, l'autre l'informant de la levée de son engagement de non-concurrence. Ces lettres ont été retournées à la société Financière Hygie avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse.

3. Le 20 décembre 2019, M. [C] a mis en demeure la société Financière Hygie de lui verser l'indemnité de non-concurrence prévue au pacte d'associés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Financière Hygie fait grief à l'arrêt de constater que la créance de M. [C] au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence s'élève à la somme de 178 683, 60 euros et de renvoyer les parties devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de cette créance à son passif, alors « que la renonciation est un acte unilatéral qui produit ses effets à compter de la manifestation de la volonté de son auteur ; qu'en l'espèce l'article 13.3 b) et c) du pacte d'associés du 17 octobre 2017 prévoyait à la charge de l'Associé Manager quittant la société une obligation de non-concurrence rémunérée d'une durée de vingt-quatre mois, sauf si le conseil de surveillance décid[ait] d'exonérer l'Associé Manager concerné de ces engagements dans un délai de trois mois à compter de la date de son départ" ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [C] a été révoqué par décision du 27 mai 2019 et que le conseil de surveillance de la société Financière Hygie l'a libéré de son obligation de non-concurrence par une décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 28 mai 2019 ; qu'en refusant néanmoins de faire produire ses effets à cette renonciation au prétexte que ce courrier n'a pu lui être remis, celui-ci ayant changé d'adresse", la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :

5. Pour dire que la société Financière Hygie n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé que, le 27 mai 2019, cette société avait envoyé à M. [C], à l'adresse mentionnée dans le pacte d'associés, une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la levée de son engagement de non-concurrence et que cette lettre ne lui avait pas été remise à la suite de son changement d'adresse, retient que, si l'article 13.3, (c), du pacte d'associés ne précise pas de quelle façon la société Financière Hygie devait informer M. [C] de la levée de son obligation de non-concurrence, il n'en demeure pas moins que, pour que celui-ci puisse être effectivement libéré de son obligation, cette société devait l'en informer par tous moyens dans le délai de trois mois suivant son départ et disposait donc d'un délai expirant le 27 août 2019 pour l'informer de la levée de son obligation de non-concurrence, ce qu'elle n'a pas fait. L'arrêt ajoute que c'est en vain que la société Financière Hygie reproche à M. [C] de ne pas lui avoir communiqué son changement d'adresse, cette société n'ayant effectué aucune démarche durant le délai de trois mois prévu à l'article 13.3, (c), du pacte d'associés pour que M. [C] soit effectivement informé de la levée de son obligation de non-concurrence.

6. En statuant ainsi, alors que l'information que la société Financière Hygie renonçait à la clause de non-concurrence n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective, par M. [C], de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affectait pas la régularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Financière Hygie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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