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Décisions

CA Besançon, ch. soc., 8 juillet 2025, n° 24/01424

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01424

8 juillet 2025

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 8 JUILLET 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 juin 2025

N° de rôle : N° RG 24/01424 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2DN

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE

en date du 29 août 2024

Code affaire : 52Z

Autres demandes relatives à un bail rural

APPELANTS

Madame [E] [M], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

S.C.E.A. [Adresse 15], sise [Adresse 20]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

S.C.E.A. LES ACACIAS DU [Adresse 18], sise [Adresse 6]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

Monsieur [H] [M], demeurant Domciliée chez Me [ZL] - [Adresse 3]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

Monsieur [JG] [M], demeurant Domciliée chez Me [ZL] - [Adresse 3]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

Monsieur [I] [M], demeurant Domciliée chez Me [ZL] - [Adresse 3]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

Madame [V] [M], demeurant Domciliée chez Me [ZL] - [Adresse 3]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

Madame [Y] [M], demeurant Domciliée chez Me [ZL] - [Adresse 3]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

Madame [L] [M], demeurant Domciliée chez Me [ZL] - [Adresse 3]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

Madame [UB] [M], demeurant Domciliée chez Me [ZL] - [Adresse 3]

représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent

INTIMES

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent

Maître [W] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté Me Vincent EMONNIN, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 3 Juin 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié du 30 mai 2022, MM. [D] et [F] [S] ont acquis plusieurs parcelles de terres agricoles sur neuf communes du Jura que les vendeurs, les consorts [B] et M. [K] [M] et Mme [E] [G] épouse [M], ont déclaré "entièrement libres de location ou occupation et encombrements quelconques".

Constatant que les parcelles situées à [Localité 25], [Localité 12] et [Localité 13] étaient en réalité exploitées par Mme [E] [M] et ses trois enfants [R], [D] et [T] [M], qui se prévalaient d'un bail consenti à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [Adresse 15], les consorts [S] ont saisi le juge des référés par assignation du 27 juillet 2022, afin d'obtenir leur expulsion et par arrêt confirmatif de la première chambre civile et commerciale de la présente cour du 19 décembre 2023 ont été invités à saisir le juge du fond, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

C'est dans ce contexte que Mme [E] [M] et la SCEA [Adresse 15] ont, par requête du 24 octobre 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole aux fins de voir reconnaître à la seconde la qualité de preneur de certaines de ces parcelles en vertu d'un bail consenti le 29 décembre 1985.

Par jugement du 1er août 2023, ce tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer pour n'avoir pas été soulevées avant toute défense au fond

- prononcé la nullité de la requête déposée par la SCEA [Adresse 15],

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [E] [M]

- débouté Mme [E] [M] du surplus de ses demandes

- condamné Mme [E] [M] à payer une amende civile de 2 000 euros

- condamné Mme [E] [M] à payer à MM. [D] et [F] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance

Statuant sur appel de cette décision, la présente cour a pour l'essentiel, par arrêt du 16 juillet 2024 :

- dit nulle la déclaration d'appel formée par la SCEA [Adresse 15]

- dit Mme [E] [M] recevable en son appel

- dit M. [R] [M] irrecevable tant en son appel qu'en son intervention volontaire

- dit la SCEA [Adresse 21] Acacias du [Adresse 18] irrecevable en son intervention volontaire

Parallèlement, par assignation délivrée à MM. [D] et [F] [S] le 30 mai 2023 Mme [E] [G] veuve [M] et la SCEA [Adresse 15] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole aux fins de nullité de la vente immobilière du 30 mai 2022.

Par acte délivré le 8 janvier 2024, Mme [E] [G] veuve [M] et la SCEA [Adresse 15] et MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] (ci-après les consorts [M]) ont assigné en intervention forcée Maître [W] [C], notaire instrumentaire de l'acte de vente.

Par jugement du 29 août 2024, ce tribunal a :

- dit nulles la requête du 30 mai 2023 et l'assignation en intervention forcée du 8 janvier 2024

- déclaré irrecevables :

* les demandes de Mme [N] [M]

* les demandes de la SCEA LES ACACIAS DU [Adresse 18]

* les demandes de MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M]

* la demande de l'ensemble des parties tendant à voir reconnaître la responsabilité civile de Maître [C], notaire

- débouté Mme [N] [M], la SCEA LES ACACIAS DU [Adresse 18] et MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] du surplus de leurs demandes

- condamné solidairement Mme [N] [M] et MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] à payer les sommes suivantes, en sus des entiers dépens :

* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à MM. [D] et [F] [S]

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [W] [C]

* 4 000 euros à titre d'amende civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 18 septembre 2024, Mme [E] [M], M. [R] [M], MM. [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M], la SCEA Les Acacias du [Adresse 17] [Adresse 14] et la SCEA [Adresse 15] ont relevé appel de la décision en formalisant à titre principal une demande d'annulation du jugement déféré et subsidiairement de réformation.

Aux termes de leurs dernières écritures visées le 1er mai 2025, établies au soutien des intérêts de Mme [E] [M], de la SCEA [Adresse 21] Acacias du [Adresse 18] et de la SCEA [Adresse 15], ceux-ci demandent à la cour de :

- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de :

* la fin de l'instruction de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

* l'ordonnance attendue suite à la plainte pénale des intimés avec désignation d'un juge d'instruction

* la terminaison de la procédure en révision en cours contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2024

- ordonner la jonction des procédures en cours devant la cour (RG 24/01424 et 25/00485)

- ordonner la mise en cause par intervention forcée de la SAFER acquéreur le 27 juillet 2022 de parcelles en cause

A titre subsidiaire, dans le cadre éventuel de l'examen au fond,

- dire irrecevables les consorts [S] en leurs constitution, conclusions et prétentions formées à leur encontre

- 'donner acte' à Mme [E] [M] et à la SCEA [Adresse 15] qu'elles se sont conformées aux prescriptions légales dans leur assignation avec la convocation en vue de la tentative de conciliation préalable obligatoire devant le tribunal paritaire des baux ruraux ou, à défaut, à une date ultérieure fixée par la présidente au fond

- annuler en intégralité le jugement déféré pour violation du contradictoire

- débouter Maître [C] et les consorts [S] de toutes leurs demandes

- dire en conséquence que l'acte notarié de vente des parcelles au profit des intimés personnes physiques rédigé par Maître [C], notaire à [Localité 26], le 30 mai 2022 est nul

- dire en conséquence que la vente est parfaite au profit de la SCEA [Adresse 15], à charge pour elle de payer le prix de 265 000 euros entre les mains de son notaire qui prendra attache avec le notaire des acquéreurs, qui a rédigé l'acte nul du 30 mai 2022

Dans tous les cas,

- dire que M. [R] [M], propriétaire agriculteur enclavé des parcelles cadastrées ZC [Cadastre 10] et [Cadastre 7], bénéficiera de toutes servitudes de tréfonds et passage véhicules particuliers et professionnels pour lui, sa famille, son exploitation agricole sur les parcelles comprises dans l'acte critiqué du 30 mai 2022 et dans le bail du 29 décembre 1985

- condamner solidairement les consorts [S] et Maître [C] à payer à chacun des appelants la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédures, rétentions et omissions abusives outre la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral à chacun des appelants pour comportement civil déloyal et délictueux

- condamner solidairement les Consorts [S] et Maître [C] à payer 10 000 euros à chacun des appelants au titre de I'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et la même condamnation des intimés pour 5 000 euros à chacun des appelants au même titre pour la procédure de première instance

- condamner solidairement les consorts [Z] - [U] et Maître [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Selon ultimes conclusions visées le 21 mai 2025, MM. [F] et [D] [S] demandent à la cour de :

- dire nulle la déclaration d'appel régularisée par la SCEA [Adresse 15]

- débouter les appelants de leurs demandes de sursis à statuer et de jonction

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [E] [NR] [G] veuve [M], la SCEA [Adresse 23], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M] et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] à leur verser à l'un et à l'autre la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts

En tout état de cause,

- débouter la SCEA [Adresse 15], Mme [E] [NR] [G] veuve [M], la SCEA [Adresse 23], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M] et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens plus amples et contraires

- condamner solidairement Mme [E] [NR] [G] veuve [M], la SCEA [Adresse 22] du [Adresse 18], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M] et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] à leur payer à l'un et à l'autre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions visées le 28 mars 2025, Maître [W] [C] demande à la cour de :

Sur 'l'appel nullité' :

- constater l'absence de toute violation du principe du contradictoire

- débouter en conséquence la SCEA [Adresse 15], Mme [E] [NR] [G] veuve [M], la SCEA [Adresse 23], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M] et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] de leur demande d'annulation du jugement déféré

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Sur l'appel réformation :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire

- déclarer irrecevable comme forclose en son action en nullité la SCEA [Adresse 15], si l'acte introductif d'instance n'était pas déclaré nul en ce qui la concerne

En tout état de cause,

- débouter la SCEA [Adresse 15], Mme [E] [NR] [G] veuve [M], la SCEA [Adresse 23], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M] et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] de l'ensemble de leurs demandes

Y ajoutant,

- condamner in solidum la SCEA [Adresse 15], Mme [E] [NR] [G] veuve [M], la SCEA [Adresse 23], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M] et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] au paiement de la somme de 4 000 € pour procédure d'appel téméraire et abusive

- condamner in solidum la SCEA [Adresse 15], Mme [E] [NR] [G] veuve [M], la SCEA [Adresse 23], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M] et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M], ou tous succombants, au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, Maître [ZL] a indiqué qu'il intervenait non seulement pour la SCEA [Adresse 15], Mme [E] [NR] [G] veuve [M] et la SCEA [Adresse 23] tel que mentionné dans ses dernières écritures mais également au soutien des intérêts de MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M] et de Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M].

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la nullité de la déclaration d'appel de la SCEA [Adresse 15] faute de capacité à agir

Les consorts [S] soutiennent au visa de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité d'ester en justice de la SCEA [Adresse 15] est une irrégularité de fond qui entache l'acte de saisine de nullité.

Ils font valoir à ce titre que l'existence de la SCEA, société civile, a pris fin, suite à son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Dole du 22 février 1994, par la décision de clôture pour insuffisance d'actifs rendue par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 4 octobre 2022, conformément aux articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, à telle enseigne qu'un mandataire ad hoc a ensuite été nommé pour réaliser la vente de gré à gré et désintéresser les créanciers.

Les consorts [M] et les deux SCEA soutiennent pour leur part sans en apporter la démonstration que la SCEA [Adresse 15] aurait une existence juridique et la capacité d'agir en justice, tout en précisant dans le même temps qu'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc est en cours.

Maître [W] [C] n'a pas conclu sur ce point.

Il résulte de l'article 1844-7 du code civil que :

'La société civile prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts'.

Par jugement du tribunal judiciaire lédonien du 4 octobre 2022, il a été ordonné 'la clôture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SCEA [Adresse 15], M. [K] [M] et Mme [E] [M]'.

Si le dispositif de cette décision ne précise pas qu'il s'agit d'une clôture pour insuffisance d'actif s'agissant de la SCEA [Adresse 15], il n'en demeure pas moins au vu du faisceau d'indices plaidant en ce sens qu'il s'agit du motif sur lequel elle repose.

En effet, la clôture pour insuffisance d'actifs a lieu quand le produit de la réalisation des actifs de la société débitrice ne permet plus de désintéresser les créanciers, même de manière partielle, et il résulte à suffisance de la motivation du jugement précité que la société ne possède plus aucun bien immobilier ni autre actif réalisable à l'exception d'une parcelle cadastré [Cadastre 11] d'une contenance de 59a 43ca, en indivision avec des tiers, dont la cession de gré à gré a d'ores et déjà été autorisée au profit de la ville de [Localité 25] moyennant un prix de 8 000 euros, alors que le passif antérieur s'élève à 573 000 euros.

Il résulte également de cette décision et des productions que le surplus des biens immobiliers composés des autres parcelles de terres agricoles et des bâtiments de la SCEA ont été cédés aux consorts [S], par acte du 30 mai 2022, après autorisation du juge commissaire de [Localité 24] par ordonnance du 14 janvier 2019, moyennant un prix de 265 000 euros, qui n'a pas été suffisant pour désintéresser tous les créanciers.

Maître [A] [J], mandataire ad hoc désignée par cette même décision pour suivre la procédure de vente immobilière de gré à gré autorisée par le juge commissaire le 30 juillet 2018 et répartir le prix de vente, atteste le 15 décembre 2023 que la clôture ainsi prononcée est une clôture pour insuffisance d'actifs et que l'ensemble des actifs avaient été réalisés à la date de la clôture.

En outre, si l'extrait Kbis de la société daté du 3 janvier 2024 comporte la mention n°[Immatriculation 1]/007010 : 'mention d'office : jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 4/10/2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire', qui reprend en toute logique les termes du dispositif dudit jugement, les intimés produisent un certificat du greffier du tribunal de commerce de Lons le Saunier, attestant que ses recherches effectuées sur le registre du commerce et des sociétés donnent à voir qu'une clôture pour insuffisance d'actif est intervenue par jugement de la juridiction lédonienne du 4 octobre 2022.

Enfin, l'article 1844-8 du code civil dispose que '(...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...)'. Or en l'espèce, la clôture de la liquidation de la SCEA [Adresse 15] a été publiée au BODACC le 13 octobre 2022.

Si les consorts [M] et les deux SCEA se réfèrent implicitement à l'arrêt de la première chambre civile du 19 décembre 2023 statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons du Saunier du 4 janvier 2023, qui a retenu qu'au vu des pièces communiquées par les parties 'il ne saurait être considéré comme définitivement acquis que la SCEA [Adresse 15] n'a plus à ce jour d'existence légale', il en va différemment à l'examen de l'ensemble des pièces communiquées dans la présente instance, de sorte qu'il ne peut être tiré en la cause aucune conséquence de cette décision, qui statuant sur appel d'une ordonnance de référé n'est donc pas dotée de l'autorité de chose jugée et a, au surplus confirmé l'ordonnance qui lui était déférée en ce qu'elle retenait l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence ou non d'un bail rural.

Il suit des développements qui précèdent que la SCEA [Adresse 15] n'avait plus d'existence juridique le 18 septembre 2024, date de la formalisation de la déclaration d'appel en son nom par son conseil et que, à lui supposer même une existence juridique alors que ses gérants, M. [K] [M] et Mme [O] [X] sont tous deux décédés, elle n'est représentée en la cause par aucun représentant légal dûment désigné, ayant qualité à agir en son nom.

Or en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice (...)'.

Dès lors, la déclaration d'appel est entachée d'une irrégularité de fond qui en affecte sa validité.

Dans ces conditions, il sera fait droit à l'exception soulevée par les intimés et la déclaration d'appel sera déclarée nulle en ce qu'elle a été formée par la SCEA [Adresse 15].

Pour autant, la validité dudit acte en ce qu'il est formalisé par les autres parties désignées, savoir les consorts [M] et la SCEA Les Acacias du [Adresse 17] [Adresse 14], n'est pas mise en cause.

II- Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] [M], faute d'intérêt à agir

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Les consorts [Z] [U] soutiennent, au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile, que Mme [N] [M], n'ayant ni la qualité de preneur à bail ni celle de gérante de la SCEA [Adresse 15], n'a aucun intérêt à agir en nullité de la vente des parcelles litigieuses pour absence de purge du droit de préemption, ce d'autant qu'elle était venderesse à l'acte de vente.

A titre liminaire, il convient de relever que si les consorts [S] visent dans leurs écrits les dispositions de l'article 546 selon lesquelles 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a un intérêt si elle n'y a pas renoncé', force est de constater qu'elle ne saisissent pas la cour d'un moyen d'irrecevabilité portant sur l'intérêt de Mme [E] [M] à former appel à l'encontre du jugement entrepris.

Si Maître [W] [C] s'est associé au moyen d'irrecevabilité des consorts [S], Mme [E] [M] n'a pas répliqué en droit sur cette fin de non recevoir, qui doit à ce titre être examinée en deuxième lieu, après le moyen tiré de la nullité de l'acte de saisine de la cour, et se limite à affirmer qu'en qualité de gérante de la SCEA [Adresse 15] elle est preneur à bail et dispose d'un intérêt à agir en nullité de la vente.

Les premiers juges ont retenu que Mme [E] [M] était dépourvue du droit d'agir en nullité de la vente intervenue le 30 mai 2022 au bénéfice des consorts [S] pour non respect du droit de préemption, faute de justifier avoir eu la qualité de preneur ou la qualité de gérante de la SCEA [Adresse 15], par ailleurs liquidée, et dont les gérants étaient Mme [O] [X] et M. [K] [M], tous deux décédés.

Il ressort de la lecture du bail rural du 29 décembre 1985, portant sur la ferme dite '[Adresse 19]' comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, une cave et 19 parcelles agricoles sises communes de [Localité 25] et [Localité 12], qu'il a été consenti par Madame [O] [X] et Mme [P] [B] à la SCEA [Adresse 15].

Or, il résulte des productions et en particulier des extraits Kbis des 22 janvier 2019 et 10 janvier 2024, et des développements qui précèdent d'une part que les gérants de cette société étaient Mme [O] [X] et M. [K] [M], tous deux décédés, et d'autre part que la société n'avait plus d'existence juridique pour avoir été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 4 octobre 2022 publié au BODACC le 13 octobre 2022.

En outre, Mme [E] [M], qui ne démontre pas avoir acquis ultérieurement à ce bail la qualité de preneur, ce d'autant qu'elle était l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Dole du 22 février 1994 clôturée par le jugement précité du 4 octobre 2022, n'avait donc aucun intérêt, en son nom propre, à agir en nullité de la vente pour non respect du droit de préemption.

C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'à la date de la saisine de la juridiction de première instance, le 30 mai 2023, Mme [E] [M] ne justifiait d'aucun intérêt à agir en nullité de la vente pour mépris du droit de préemption du preneur et l'ont déclarée irrecevable en ses demandes.

Le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.

III- Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCEA les Acacias du Grand Clos, faute d'intérêt à agir

A titre liminaire, la cour relève que nonobstant le fait que le jugement déféré ne mentionne pas la SCEA [Adresse 23], dont le gérant est M. [R] [M] selon extrait Kbis du 6 juillet 2021, en qualité de partie devant la juridiction paritaire, il est acquis aux débats que cette société avait bien cette qualité pour être intervenue volontairement à l'instance devant les premiers juges.

La cour observe que les appelants n'ont développé aucun argumentaire en réplique à cette fin de non recevoir sauf à se prévaloir de l'arrêt de la première chambre civile du 19 décembre 2023, en ce qu'il a considéré qu'il subsistait une contestation sérieuse sur la question de l'existence d'un bail rural.

Maître [W] [C] s'est pour sa part associé à la fin de non recevoir soulevée par ses co-intimés.

Si l'acte notarié de vente des parcelles litigieuses du 30 mai 2022 précité mentionne effectivement que celles-ci sont "entièrement libres de location ou occupation et encombrements quelconques', c'est à tort que les consorts [S] prétendent que cette mention ferait foi jusqu'à inscription de faux, dans la mesure où elle ne résulte pas d'un constat opéré par le notaire instrumentaire mais de simples déclarations des parties.

En revanche, cette inoccupation licite des parcelles est confortée par deux attestations de Maître [A] [J] des 21 juin 2022 et 11 janvier 2024, qui affirme, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCEA [Adresse 15], que cette dernière ne pouvait plus exploiter les parcelles puisque placée en liquidation judiciaire depuis le 22 février 1994, et qu'en cette même qualité elle n'a pas autorisé une mise à disposition de celles-ci à la SCEA [Adresse 23].

Cette dernière échoue par ailleurs à administrer la preuve de la qualité de preneur qu'elle revendique, au titre d'une mise à disposition du bail du 29 décembre 1985 par la SCEA [Adresse 15], et si elle communique des pièces qui laissent entrevoir qu'elle exploiterait de fait une partie des terres litigieuses, la qualité d'exploitant sans droit ni titre ne lui confère ni qualité ni intérêt à agir en nullité de la vente pour non respect du droit de préemption du preneur.

A cet égard, les consorts [S] font pertinemment valoir que la SCEA Les Acacias du [Adresse 17] [Adresse 14], créée en octobre 2008 n'a pu, de façon licite, bénéficier d'une mise à disposition du bail susvisé par la SCEA [Adresse 15], placée en liquidation judiciaire depuis le 22 février 1994 et alors que le mandataire judiciaire, qui seul aurait pu y consentir jusqu'à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs par jugement du 4 octobre 2022, atteste n'avoir jamais autorisé une telle mise à disposition. Bien plus, nonobstant le fait que la décision correspondante n'est pas communiquée aux débats, le mandataire judiciaire indique dans son attestation du 27 septembre 2021 qu'il a procédé à la résiliation dudit bail.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli cette fin de non recevoir et déclaré cette société irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir.

Le jugement querellé mérite, là encore, confirmation.

IV- Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [M], faute d'intérêt à agir

A la suite des premiers juges, les consorts [S] et Maître [W] [C] relèvent que les consorts [M], autres que Mme [E] [G] veuve [M], sont dépourvus de tout intérêt à agir en nullité de la vente intervenue le 30 mai 2022 au mépris du droit de préemption du preneur, faute de justifier de leur qualité de preneur à bail, et concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes.

La cour relève en premier lieu qu'étant appelants mais non mentionnés dans les derniers écrits de leur conseil, ce dernier a néanmoins indiqué lors des débats qu'il intervenait au soutien de leurs intérêts dans la présente procédure d'appel.

Les appelants, en dépit de longs développements portant sur la chronologie et les diverses procédures intéressant certaines des parties en la cause, n'ont pas cru devoir exposer à quel titre et en quelle qualité les consorts [M] auraient un intérêt à agir à titre personnel en nullité de la vente intervenue le 30 mai 2022 fondée sur le non respect d'un droit de préemption du preneur.

Cette fin de non recevoir a par conséquent été accueillie à bon droit par les premiers juges, dont la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

* * *

Il résulte par conséquent des développements précédents que, dès lors que la déclaration d'appel formée par la SCEA [Adresse 15] est nulle et que les autres appelants sont irrecevables en leurs demandes à défaut de justifier d'un quelconque intérêt à agir en nullité de la vente intervenue le 30 mai 2022 au profit des consorts [S], la cour n'a pas à statuer sur le moyen tiré du 'défaut de droit d'ester en justice des consorts [S]', sur les demandes de sursis à statuer, sur la demande de jonction des deux procédures actuellement pendantes devant la cour, sur la demande d'assignation en intervention forcée de la SAFER et sur la demande d'annulation et à défaut de réformation du jugement déféré formés par ces parties, étant observé que les parties intimées concluent à titre principal à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé.

V- Sur le caractère abusif de la procédure

MM. [D] et [F] [S] concluent à la confirmation de la décision déférée, en ce qu'elle leur a alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Ils sollicitent à hauteur de cour la condamnation 'solidaire' des consorts [M] à leur allouer à chacun la somme de 7 500 euros pour procédure d'appel abusive et font valoir que leurs contradicteurs ont parfaitement conscience de la régularité de l'acte de vente du 30 mai 2022, lequel reprend l'historique des décisions judiciaires précédemment rendues et intéressant le présent litige.

Ils soutiennent que les appelants persistent dans leur attitude dilatoire et abusive, les contraignant à répliquer à une multiplicité de procédure contentieuses et coûteuses et les empêchant de disposer de leurs biens.

Maître [W] [C] conclut également à la confirmation de la décision déférée, en ce qu'elle lui a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il sollicite la condamnation in solidum des consorts [M] à lui verser la somme de 4 000 euros pour procédure d'appel téméraire et abusive formée à son endroit.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'alors qu'aucune exploitation des fonds ne subsiste, les consorts [M] persistent en leur stratégie judiciaire dilatoire au préjudice de leurs contradicteurs alors que les moyens développés sont dépourvus de tout sérieux, à telle enseigne qu'il a été attrait devant une juridiction incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité en sa qualité de notaire instrumentaire de l'acte querellé.

Les appelants, irrecevables en leurs demandes, n'ont au surplus pas répliqué sur ce point sauf à conclure, d'une façon générale, au rejet des prétentions formulées par les intimés.

En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La croyance même erronée par une partie au litige dans la pertinence de ses prétentions, arguments et moyens ne saurait dégénérer en abus du droit d'agir qu'à la condition qu'elle sous-tende une intention malveillante ou dilatoire de la part de son auteur ou une volonté de nuire.

En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, les parties appelantes ont saisi ou sont intervenues volontairement devant la juridiction paritaire des baux ruraux aux fins de poursuivre la nullité d'un acte de vente à l'encontre des acheteurs et du notaire instrumentaire.

Mme [E] [M], par ailleurs partie à l'acte de vente du 30 mai 2022 en qualité de venderesse, et veuve de M. [K] [M], co-gérant de la SCEA [Adresse 15], ainsi que M. [R] [M], fils des précédents, et gérant de la SCEA [Adresse 23], ne pouvaient ignorer le caractère vain et téméraire de l'action engagée devant les premiers juges en raison notamment de l'existence d'une liquidation judiciaire de la société civile et de son incapacité à exploiter les parcelles litigieuses, de l'existence d'une liquidation judiciaire à l'égard des époux [M] et leur incapacité à exploiter également les mêmes parcelles, et l'incapacité juridique de ces trois personnes physiques et morale à consentir à une quelconque mise à disposition d'un bail.

De même, les consorts [M], autres que Mme [E] [M] et M. [R] [M] ont fait le choix d'assigner en intervention forcée en première instance Maître [W] [C] aux côtés de ces derniers.

Alors que le jugement entrepris est motivé et que les appelants étaient assistés, tant en première instance qu'en appel, par un conseil supposé à même de les informer des règles de procédure et de fond et des risques d'une voie de recours, ils ont persévéré dans leur action en relevant appel de cette décision, sans toutefois soumettre à la cour le moindre moyen ou argument pertinent de nature à raisonnablement faire espérer une annulation ou une réformation de la décision entreprise et, avant même cela, la reconnaissance d'une recevabilité de leur action.

S'agissant des consorts [S], la multiplication de ces procédures dont il est amplement justifié dans les productions, dont celles que la cour a eu à connaître, et des demandes de sursis à statuer croisées, et la formalisation d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 16 juillet 2024, dont leurs contradicteurs ont été déclarés déchus du fait de l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai imparti, font obstacle à l'entrée en jouissance de leurs biens acquis suivant acte du 30 mai 2022.

Il va de soi que les intéressés en subissent un préjudice consistant dans la nécessité de défendre judiciairement leurs droits et d'y consacrer du temps et de l'énergie et dans l'impossibilité de disposer librement de leurs terres agricoles.

Il apparaît dans ces conditions que la présente procédure et la persistance des intéressés par l'engagement d'une procédure d'appel caractérise une attitude téméraire empreinte de mauvaise foi et une intention dilatoire qui a fait dégénérer en faute le droit des consorts [M] d'exercer une voie de recours.

Le caractère abusif de la présente procédure rejaillit incontestablement sur le notaire instrumentaire que les consorts [M] ont fait le choix d'intimer à hauteur de cour, en dépit de la motivation du jugement déféré et de l'absence de moyen sérieux au soutien de cet appel.

L'action ainsi intentée à leur encontre procédant incontestablement d'une intention malicieuse et dilatoire, les intimés qui justifient d'un préjudice, sont légitimes à solliciter l'indemnisation de celui-ci.

Il leur sera alloué à ce titre, à chacun, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, à laquelle seront condamnés in solidum les consorts [M].

VI- Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les consorts [M] seront condamnés in solidum à payer à MM. [D] et [F] [S] d'une part et Maître [W] [C], d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à hauteur de cour. Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.

De même, les consorts [M] supporteront in solidum les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT nulle la déclaration d'appel formée par la société civile d'exploitation agricole [Adresse 15].

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu, du fait de leur défaut d'intérêt à agir en nullité de l'acte de vente du 30 mai 2022 reçu par Maître [W] [C], de statuer sur le surplus des demandes de la SCEA [Adresse 22] du [Adresse 18] et de Mme [E] [G] veuve [M], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M].

DEBOUTE Mme [E] [G] veuve [M], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Mme [E] [G] veuve [M], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] à payer à M. [D] [S], M. [F] [S] et Maître [W] [C], chacun, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive.

CONDAMNE in solidum Mme [E] [G] veuve [M], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] à payer à MM. [D] et [F] [S], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE in solidum Mme [E] [G] veuve [M], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] à payer à Maître [W] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE in solidum Mme [E] [G] veuve [M], MM. [R] [M], [D] [M], [H] [M], [JG] [M], [V] [M], et Mesdames [I] [M], [Y] [M], [L] [M] et [UB] [M] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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