Livv
Décisions

CA Rennes, 1re ch., 8 juillet 2025, n° 24/02999

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/02999

8 juillet 2025

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 24/02999

N° Portalis DBVL-V-B7I-UZPP

(Réf 1ère instance : 24/00233)

M. [B] [U]

M. [C] [U]

Groupement GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS

C/

SELARL MJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 18 novembre 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 février 2025

****

APPELANTS

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 10]

GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 477.810.071, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 12]

[Localité 9]

Tous trois représentés par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE

SELARL MJO représentée par Me [A] [E], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur juridiciaire de M. [B] [U], ouverte par jugement du tribunal judiciaire de NANTES du 04.05.2010 et nommé à cette fonction par ordonnance du 18.12.2018, en remplacement de maître [S] [R], en qualité d'associé du GROUPEMENT FORESTIER DU FONDS DES BOIS

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [HW] [Y] [H] [U] est décédé le [Date décès 4] 1980 et son épouse, Mme [AL] [DI] est décédée le [Date décès 2] 1997. Ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants :

- [B] [U]

- [J] [U]

- [CZ] [U] (lui-même décédé le [Date décès 6] 2013 et laissant pour lui succéder sa veuve Mme [P] [N] et ses deux enfants, [L] et [D] [U].

- [W] épouse [FK] (elle-même décédée et laissant pour lui succéder [F] et [O] [FK]).

2. M. [V] [X] a été désigné pour administrer l'indivision successorale aux termes d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 29 mars 2010.

3. Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Maître [M] [K], notaire à [Localité 15], a été désigné par le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder.

4. Maître [M] [K] a dressé un procès-verbal de difficulté le 23 septembre 2019. Le litige successoral est toujours pendant devant le tribunal judiciaire de Nantes.

*****

5. M. [B] [U] a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de grande instance de Nantes des 12 mai 2009 et 4 mai 2010. Maître [S] [R], initialement désigné comme liquidateur, a été remplacé par maître [A] [E] (Selarl MJO) suivant ordonnance du 18 décembre 2018.

*****

6. Suivant acte reçu le 22 septembre 1974, le groupement forestier du Fond des Bois a été constitué entre [HW] [U] et son épouse, M. [J] [U], Mme [W] [U] et M. [B] [U]. Celui-ci est propriétaire d'un massif forestier de plus de 298 hectares sur la commune de [Localité 9] dont il tire à titre principal des revenus issus des loyers de chasse et de la vente de bois de chauffage et d'oeuvre.

7. Le capital social du groupement forestier du Fond des Bois est composé de 7. 650 parts sociales, réparties de la manière suivante :

- Succession [U] : 7. 500 parts,

- M. [B] [U] : 50 parts,

- M. [C] [U] 20 parts,

- Succession de [J] [U] : 30 parts,

- Succession de [W] [FK] : 50 parts.

8. Aux termes d'une décision d'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2010, M. [X], mandataire successoral, est devenu gérant du groupement forestier.

9. Le 12 mars 2019, M. [X] a été révoqué de ses fonctions de gérant du groupement forestier du Fonds des Bois et M. [C] [U] (fils de M. [B] [U]) a été désigné pour le remplacer.

10. M. [X], agissant ès qualité et le groupement forestier du Fond des Bois qu'il représentait alors, ont saisi le juge des référés pour solliciter notamment l'annulation du procès- verbal d'assemblée générale du 12 mars 2019 actant sa révocation. Par ordonnance du 16 août 2019, ses demandes ont été déclarées irrecevables et M. [V] [X] a été condamné à remettre aux associés les documents et les fonds détenus pour le compte du groupement dans le délai d'un mois de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.

11. En juillet 2022, M. [X] a sollicité son remplacement et dans un courrier du 1er décembre 2022, maître [Z], son successeur en qualité d'administrateur des successions, a confirmé qu'il n'entendait pas reprendre à son compte la procédure judiciaire engagée par M. [X] pour contester sa révocation, et ce, au motif que : « Mr [X] a été désigné aux fonctions de gérant du groupement forestier en dehors de son mandat judiciaire et à titre personnel ».

12. Exposant que depuis sa désignation en qualité de gérant, M. [C] [U] n'avait organisé aucune assemblée générale et qu'il refusait de lui transmettre les informations et pièces demandées, la Selarl MJO, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [T] a fait assigner pour une audience du 15 septembre 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire du groupement forestier du fond des bois, avec mission de se substituer aux organes sociaux normalement compétents, les personnes suivantes :

- le groupement forestier du Fond des Bois pris en la personne de M. [C] [U],

- M. [V] [X] ès qualité d'administrateur ad hoc des successions de [HW] [T] et de son épouse [AL] [DI],

- M. [J] [U],

- M. [B] [U],

- M. [F] [FK],

- Mme [O] [FK] épouse [I],

- Madame [G] [N] veuve [U],

- M. [D] [U],

- M. [L] [U],

13. A la suite du décès de [J] [U] survenu le [Date décès 7] 2022, la Selarl Mjo a appelé en intervention forcée, ès qualité d'héritiers :

- M. [L] [U],

- M. [B] [U],

- Madame [H] [FK] épouse [I],

- M. [F] [FK],

- M. [D] [U].

14. Cette procédure en référé a fait l'objet d'une radiation du rôle par ordonnance du 12 janvier 2023.

15. Par ordonnance du 13 avril 2023, rendue sur requête de la Selarl MJO présentée le 11 avril 2023, le président du tribunal judiciaire a :

- désigné comme administrateur provisoire la Selarl AJ UP, prise en son établissement de [Localité 8],

* avec mission d'administrer provisoirement le Groupement forestier du fond des bois, dans l'attente du partage successoral à intervenir comme suit :

* administrer provisoirement le Groupement forestier du fond des bois en se substituant aux organes sociaux normalement compétents et donc de se voir investi de l'ensemble des pouvoirs que la loi confère aux dirigeant sociaux, dont celui de faire fonctionner les comptes bancaires sous sa seule signature,

* organiser, après le partage successoral à intervenir ou à sa demande pour tout autre motif, la désignation d'un nouveau gérant,

16. Informés de cette ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2023 de l'administrateur provisoire, Messieurs [B] et [C] [U] ont saisi Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de rétractation.

17. Par ordonnance du 7 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Nantes a :

- rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 13 avril 2023,

- statuant à nouveau, désigné la Selarl AJ UP en qualité d'administrateur du groupement forestier du fond des bois avec mission d'administrer provisoirement le groupement dans l'attente du partage successoral en se substituant aux organes sociaux normalement compétents et donc en se voyant investi de l'ensemble des pouvoirs que la loi confère aux dirigeants sociaux, dont celui de faire fonctionner les comptes bancaires sous sa seule signature et organiser, après le partage successoral à intervenir ou a sa demande pour tout autre motif, la désignation d'un nouveau gérant,

- condamné M. [B] [U] et M. [C] [U] à payer à la Selarl MJO représentée par maître [A] [E] es qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [U] une somme de l 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [U] et M. [C] [U] aux dépens.

18. Par déclaration du 22 mai 2024, M. [B] [U], M. [C] [U] et le groupement forestier du Fond des Bois ont interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 13 avril 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

19. M. [B] [U], M. [C] [U] et le Groupement forestier du fond des bois exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 11 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.

20. Ils demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 7 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Nantes, uniquement en ce qu'il a :

* désigné la Selarl AJ UP en qualité d'administrateur du groupement forestier du Fond des Bois avec mission d'administrer provisoirement le groupement dans l'attente du partage successoral en se substituant aux organes sociaux normalement compétents et donc en se voyant investi de l'ensemble des pouvoirs que la loi confère aux dirigeants sociaux, dont celui de faire fonctionner les comptes bancaires sous sa seule signature et organiser, après le partage successoral à intervenir ou à sa demande pour tout autre motif, la désignation d'un nouveau gérant,

* condamné M. [B] [U] et M. [C] [U],

à payer à la Selarl MJO représentée par Me [A] [E] es qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [U] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [B] [U] et M. [C] [U] aux dépens,

- confirmer l'ordonnance du 7 mai 2024 en ce qu'elle rétracte l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le président près le tribunal judiciaire de Nantes à la requête de la Selarl MJO,

- condamner la Société MJO à verser au Groupement Forestier du Fond des bois, à M. [C] [U] et à M. [B] [U] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société MJO aux dépens.

*****

21. La Selarl MJO représentée par maître [A] [E] mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [U] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 23 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.

22. Il demande à la cour de :

- débouter M. [B] [U] et M. [C] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 7 mai 2024,

- condamner M. [B] [U] et M. [C] [U] à verser à la Selarl MJO, représentée par maître [A] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

23. Par avis transmis par le RPVA le 6 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 27 juin 2025 sur le fait que le dispositif des appelants ne comporte qu'une demande d'infirmation du jugement et aucune prétention, même à titre subsidiaire, tendant au débouté de la demande accueillie par le premier juge, en l'occurrence la désignation d'un administrateur provisoire.

24. Les appelants ont transmis leurs observations le 13 juin 2025 puis des observations n°2 récapitulatives le 23 juin 2025 en indiquant que 'le dispositif de leurs conclusions contient bien une prétention tendant expressément au débouté de la demande de désignation d'un administrateur provisoire. Plus précisément, il est demandé à la cour, outre les chefs dont l'infirmation est demandée de 'confirmer l'ordonnance du 7 mai 2024 en ce qu'elle rétracte l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le Président près le tribunal judiciaire de Nantes à la requête de la Selarl MJO' . Rétracter revient, par définition, à refuser ce qui avait été précédemment autorisé'.

25. Ils ajoutent qu'en application de l'article 497 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la demande de rétractation, l'ordonnance initiale devient nulle et non avenue et que 'demander confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle rétracte l'ordonnance de désignation est strictement équivalent à demander le débouté de la demande de désignation'. En dernier lieu, ils précisent que lorsqu'une ordonnance est rétractée, elle devient nulle et non avenue de sorte qu'il n'y a pas lieu de solliciter un 'débouté' en plus de la rétractation. Ils rappellent que la jurisprudence considère que la décision ordonnant la rétractation d'une ordonnance sur requête emporte anéantissement rétroactif de la requête et de ses effets.

26. La Selarl MJO a adressé ses observations le 20 juin 2025. Elle souligne le caractère erroné de l'argumentation des appelants. Elle rappelle que le juge de première instance a rétracté l'ordonnance initiale pour 'statuer de nouveau' et désigner la Selarl AJUP en qualité d'administrateur provisoire du groupement forestier. Ainsi, le fait de demander, à elle seule, la confirmation de la rétractation de l'ordonnance initiale, qui n'est pas celle qui est déférée à la cour, ne peut revenir à demander le débouté de la demande de désignation puisque ladite rétractation a justement entraîné la nomination d'un administrateur judiciaire par le premier juge. Elle constate que les appelants ne font dans leur dispositif aucune prétention à l'appui de leur demande d'infirmation, ce qui est incompatible avec les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle ajoute que la position défendue selon laquelle le débouté se déduirait de la demande de confirmation de la rétractation de l'ordonnance initiale du 13 avril 2023 est incompatible avec les dispositions de l'article 954 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties devant être explicites et non être le fruit d'un laborieux travail de déduction.

MOTIVATION DE LA COUR

27. Aucune des parties n'a fait appel du chef du dispositif de la décision déférée prononçant la rétractation de l'ordonnance du 13 avril 2023.

28. La rétractation de l'ordonnance du 13 avril 2023 est donc définitive. Il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation des appelants sur l'absence de circonstances imposant une dérogation au principe du contradictoire.

29. Par ailleurs, les appelants considèrent à tort que saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, le premier juge ne pouvait que rétracter l'ordonnance rendue sans statuer au fond sur la désignation sollicitée.

30. Or, il est constant que le'juge'saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur''requête'est investi des attributions du''juge'qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire,''statuer''sur les''mérites''de la''requête''et qu'il appartient au requérant de justifier de ce que sa'requête'était fondée.

31. C'est donc à bon droit que le premier juge a statué dans l'ordonnance déférée sur la demande de rétractation puis sur les mérites de la requête.

32. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de''référé''statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur''requête, est investie des attributions du'juge'qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie doit, après débat contradictoire,'statuer''sur les'mérites''de la''requête'(Cass. Civ 2ème 22 octobre 2009, n° 08-17. 485).

33. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

34. La seule demande d'infirmation dans le dispositif ne permet pas à la cour de statuer à nouveau sur le fond du litige.

35. Il est en effet constant qu'une demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées, de même que les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions. Par ailleurs, les prétentions de rejet des demandes doivent être explicites. Ainsi, lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. (Cass. Civ 2ème, 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.61; Cass. Civ 2ème, 23 février 2017 pourvoi n° 16-12. 288, Cass. Civ 1ère, 17 mars 2016, pourvoi n°14-27. 168, Cass. Civ 2ème, 10 décembre 2020, pourvoi n°19-21. 187,Cass. Civ 2ème, 4 février 2021, pourvoi n°19-23. 615).

36. En l'espèce, la cour constate que les appelants sollicitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 11 octobre 2024 :

- la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rétracte l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Nantes,

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce que statuant à nouveau, le premier juge a désigné la Selarl AJ UP en qualité d'administrateur du groupement forestier, sans toutefois former d'autres prétentions hormis celles tendant à la condamnation de la société MJO aux frais irrépétibles et dépens d'appel.

37. Les appelants ne peuvent soutenir que le simple fait de solliciter la confirmation de la rétractation de l'ordonnance initiale est strictement équivalent à demander le débouté de la demande de désignation de l'administrateur provisoire.

38. D'une part, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le dispositif est le lieu où les parties doivent récapituler leurs prétentions lesquelles doivent être 'expressément' formulées. Or, la cour ne saurait déduire d'une demande de confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête, le débouté de la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, ce d'autant que ce chef de l'ordonnance fait expressément l'objet d'une demande d'infirmation.

39. Il est donc exclu que la demande de confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête initiale comprenne même virtuellement une demande de rejet de la désignation d'un administrateur provisoire.

40. D'autre part, les appelants feignent de ne pas comprendre que la cour n'est pas saisie de l'ordonnance sur requête initiale (laquelle a effectivement été anéantie rétroactivement par l'effet de la rétractation) mais de l'ordonnance rendue sur référé-rétractation, qui après rétablissement du principe de la contradiction, a statué sur le mérite de la requête en désignant un administrateur provisoire pour le groupement.

41. Il appartenait donc aux appelants qui sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle désigne la Selarl AJ UP en tant qu'administrateur provisoire du groupement, de demander à la cour de statuer à nouveau et dans ce cadre, d'émettre une prétention de rejet de cette demande.

42. En l'absence de prétention sur la demande tranchée dans l'ordonnance, tendant au rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour le groupement forestier du Fond du Bois, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions autres que celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel.

43. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

44. M. [B] [U], M. [C] [U] et le groupement forestier du Fond des Bois seront condamnés aux dépens d'appel.

45. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention tendant au rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour le groupement forestier du Fond du Bois ;

Par conséquent,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne M. [B] [U], M. [C] [U] et le groupement forestier du Fond du Bois aux dépens d'appel.

Déboute les parties de leur demande respective présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site