CA Toulouse, 2e ch., 8 juillet 2025, n° 23/03513
TOULOUSE
Arrêt
Autre
08/07/2025
ARRÊT N°2025/283
N° RG 23/03513 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX2X
VS CG
Décision déférée du 18 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00789)
M. DEBAINS
S.A.S. ELECTRISE
C/
[V] [L]
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Arnaud SENDRANE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ELECTRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [P] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société ELECTRISE, désigné à ces fonctions suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 11 décembre 2023 et en qualité de commissaire à l'exécution du plan, nommé à ces fonctions suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 13 février 2025
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par une promesse synallagmatique de cession en date du 17 juillet 2019, la Sas Electrise, anciennement dénommée « Ruverost », représentée par son Président, Monsieur [Y], s'est engagée à procéder à l'acquisition auprès de Messieurs [V] [L] et [N], des titres de la société Ingenierie Systeme Energetique (ci-après sas ISE), moyennant le prix global de 950 000 euros.
Par convention en date du 26 septembre 2019, la Banque Populaire Occitane s'est portée caution solidaire des engagements des cédants.
Par acte sous seing-privé réitératif en date du 30 septembre 2019, la cession définitive de 95% des actions de la Sas ISE est intervenue aux conditions prévues.
Les cédants se sont engagés à produire une situation intermédiaire arrêtée au jour de la cession soit le 30 septembre 2019 dans les trois mois de la cession qui servirait de base pour calculer l'éventuelle variation du prix de vente.
Jusqu'au 21 février 2020, [V] [L], ancien gérant de la société, a assisté quotidiennement dans ses fonctions Monsieur [Y], nouveau président de la Sas Electrise.
Par courrier en date du 27 février 2020, Monsieur [Y] a fait état à [V] [L] d'un certain nombre de régularisations comptables à réaliser et à solliciter le remboursement « du trop perçu dans le cadre de la valeur de la société » à hauteur de 254 278 euros ainsi que des cotisations Urssaf à hauteur de 15 177 euros.
Par courrier en réponse du 4 mars 2020, [V] [L] a sollicité la production de justificatifs comptables à l'appui de ces demandes et a demandé le paiement des prestations lui restant dues au titre de son assistance jusqu'au 21 février 2020 pour un montant de 21 125,12 euros.
Par courrier du 5 mars 2020, Monsieur [Y] a sollicité la fixation de la valeur de la société à 692 472 euros ainsi que le remboursement des sommes de 244 652 euros outre 15 177 euros au titre des charges Urssaf.
Par courriers du 11 et 27 mars 2020, [V] [L] a refusé de faire droit aux demandes de Monsieur [Y] et a de nouveau sollicité le paiement de la somme de 21 125,12 euros au titre de son assistance.
Par trois lettres recommandées avec accusés de réception en date des 23 et 24 septembre 2020, Monsieur [S] [I] a sollicité un avenant à l'acte de cession pour refléter la nouvelle valorisation, le versement de la somme de 253 412,78 euros en application de la garantie d'actif et de passif, rappelé la contre-garantie bancaire de [V] [L] de 75 000 euros auprès de la Banque Populaire Occitane.
Le 9 novembre 2020, [V] [L] a répondu en soutenant l'absence de fondement des griefs allégués et a sollicité de nouveau le paiement de sa prestation d'accompagnement.
Par mise en demeure du 20 juillet 2020, Monsieur [Y] a sollicité le remboursement de la somme de 197 926,80 euros.
Le 25 juin 2021, la Banque Populaire Occitane a informé [V] [L] du paiement en faveur de la Sas Electrise de la somme de 50 000 euros.
Par assignation du 19 novembre 2021, la Sas Electrise a attrait [V] [L] et [V] [N] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que soit prononcée la nullité de la vente des titres de la société ISE, les condamner solidairement à la restitution du prix de cession et les condamner au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la Sas Electrise.
Suivant lettre recommandée en date du 19 septembre 2022, la Banque Populaire Occitane a informé [V] [L] de la clôture de son compte joint ouvert en ses livres et l'a mis en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 50 473,04 euros à défaut de quoi elle procéderait au recouvrement de cette somme par voie judiciaire.
Suivant assignation en intervention forcée en date du 24 octobre 2022, [V] [L] a appelé dans la cause la Banque Populaire Occitane.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
joint les instances enrôlées sous les n°2021300789 et 2022300780,
pris acte de l'abandon par la société Electrise de sa demande principale en nullité des actes de cession des actions de la Sas Ise,
condamné la société Electrise au paiement de la somme de 21 125,12 euros à Monsieur [L],
dit ne pouvoir en l'état statuer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties,
désigné en qualité d'expert
M. [X] [H]
chez Sas Cogerial
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ou à défaut :
M. [K] [O]
chez Sa Sodecal
[Adresse 1]
[Localité 4]
lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance des pièces versées aux débats, dont la promesse synallagmatique de cession des titres de la société Ise du 17 juillet 2019, l'acte réitératif du 30 septembre 2019 et de la situation contradictoire de référence au jour de la réalisation ; et des modalités de calcul du prix de cession après ajustements ;
- Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes, les devis des chantiers en cours, les factures des chantiers en cours, etc. établis les trois exercices précédents la date de cession des titres d'origines et postérieurs, jusqu'à cette date ;
- prendre connaissance des documents remis, en vérifier le caractère complet et sincère ;
- analyser l'existence et la pertinence de la coexistence de deux garanties , une d'actif net et l'autre d'actif-passif ;
- examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 ;
- examiner les comptes de la situation contradictoire de référence au 30 septembre 2019 ;
- donner son avis quant à la détermination du prix définitif de la cession après réévaluation de la situation contradictoire de référence et les éventuelles opérations comptabilisées postérieurement permettant d'établir de manière exhaustive cette situation ;
- en cas de contestation de la situation contradictoire de référence : donner son avis sur l'établissement d'un bilan de cession en conformité avec les règles comptables, les usages du commerce et de la profession, et, si elles ne sont pas contraires à ses principes, selon les mêmes normes et méthodes que celles pratiquées pour l'arrêté des comptes des années antérieures ;
- donner son avis sur le prix définitif de cession de titres de la société ISE, les restitutions qu'il y aura lieu d'effectuer en cas d'annulation de la cession à la date de la présente décision, considérant les conditions prévues par la promesse synallagmatique de cession et par l'acte réitératif.
dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
dit que dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l'expert dans les formes prévues à l'article 267 du code de procédure civile ; que l'expert devra sans délai faire connaître au juge qui l'a rendue son acceptation ;
fixé à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
dit qu'un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, à la requête de l'expert, en application de l'article 269 du code de procédure civile ;
dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
dit que la provision sera consignée au greffe par la Sas Electrise dans le délai de quinze jours après le prononcé de la présente décision ;
dit qu'à défaut de cette consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile ;
dit que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
dit qu'au terme de ce délai, et conformément à l'article 153 du code de procédure civile, l'affaire sera rappelée devant ce tribunal à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14 H 00 ;
dit que, conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente mesure ;
réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration en date du 11 octobre 2023, la Sas Electrise a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation, la réformation voire l'annulation des chefs du jugement qui ont :
condamné la société Electrise au paiement de la somme de 21 125,12 euros à Monsieur [L].
Par jugement en date du 11 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Sas Electrise et la Selas Egide, prise en la personne de Maître [P] [W], a été désignée en tant que mandataire judiciaire de la Sas Electrise.
Par jugement en date du 13 février 2025, le plan de redressement d'une durée de neuf années a été arrêté et la Selas Egide, prise en la personne de Maître [P] [W], a été nommée en tant que commissaire à l'exécution du plan.
La clôture, qui était prévue au 31 mars 2025, est intervenue en définitive le 5 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°5 notifiées le 16 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Electrise et Maître [P] [W], membre de la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Electrise demandant, au visa des articles 554 du code de procédure civile, 32 du code de procédure civile, 122 et 123 du code de procédure civile, 1219 et suivants du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
- PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2025 et, en
conséquence, DECLARER recevables les présentes écritures et pièces afin qu'elles
soient retenues au contradictoire à l'audience de plaidoirie fixée le 6 mai 2025 ;
- CONSTATER le caractère infondé de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur
[L] et, en conséquence, REJETER la demande d'irrecevabilité formulée par
Monsieur [L] ;
A DEFAUT
- REJETER les pièces et conclusions transmis par RPVA le 28 mars 2025 au regard
de la tardiveté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELAS
EGIDE, prise en la personne de Maître [P] [W], en qualité de mandataire
judiciaire de la société ELECTRISE, désigné à ces fonctions suivant jugement
prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 11 décembre 2023 et en
qualité de commissaire à l'exécution du plan, nommé à ces fonctions suivant
jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 13 février
2025.
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 18
septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société ELECTRISE au paiement de la
somme de 21 125,12 € à Monsieur [L] et statuant à nouveau, REJETTER la
demande de condamnation de la société ELECTRISE à verser à Monsieur [L]
la somme de 21 125,12 € au titre de la prestation d'assistance,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
. INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 18
septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société ELECTRISE au paiement de la
somme de 21 125,12 € à Monsieur [L] et statuant à nouveau, REJETTER la demande de condamnation de la société ELECTRISE à verser à Monsieur [L]
la somme de 21 125,12 € au titre de la prestation d'assistance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 4 500 €
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 28 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [V] [L] demandant, au visa des articles 1353 du code civil, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
in limine litis,
constater le caractère définitif de l'admission de la créance de Monsieur [L] au passif de la Sas Electrise pour défaut de contestation pour la somme de 21 125.12 euros,
déclarer la demande de réformation de la Sas Electrise comme irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée,
au fond :
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit condamné la Sas Electrise au paiement de la somme de 21 125.12 euros en faveur de Monsieur [V] [L],
condamner la Sas Electrise à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Motifs de la décision :
Le rabat de l'ordonnance de clôture n'est plus en débat dès lors que la clôture est intervenue en définitive le 5 mai 2025.
Les conclusions de la SAS Electrise déposées au greffe le 16 avril 2025 sont donc recevables et le parties n'ont formulé aucune observation particulière à l'ouverture des débats à l'audience de ce chef.
Sur l'intervention volontaire de la selas Egide en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la sas Electrise, en l'absence de toute contestation, la cour constate la désignation de la selas Egide en ces qualités par jugements successifs du tribunal de commerce de Toulouse du 11 décembre 2023 et du 13 février 2025.
Il convient de dire recevable son intervention dans le présent litige.
Dans le cadre de cet appel, la cour d'appel n'est saisie que du chef de jugement ayant condamné la SAS Electrise à verser 21.125,12 euros à [V] [L] au titre de sa rémunération dans le cadre de sa mission d'accompagnement prévue au protocole liant les parties
- sur la fin de non recevoir soulevée par [V] [L] :
Pour écarter la demande de remise en cause de la condamnation de la SAS Electrise en appel, [V] [L] entend se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de sa créance au passif de la sas Electrise, créance qui aurait été admise sans contestation, sur le fondement des articles 1355 du code civil.
La SAS Electrise demande d'écarter la fin de non recevoir dès lors qu'elle rapporte la preuve le fait d'avoir contesté la créance litigieuse devant le juge commissaire et qu'il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie du recours à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 septembre 2023.
A l'examen de la pièce 14 de la sas Electrise qui comporte la convocation par le greffe du tribunal de commerce de la SAS Electrise à l'audience du juge commissaire pour analyser les contestations de créances au passif et la liste des créances contestées avec les décisions du juge commissaire pour chaque créance, il apparaît que la créance de [V] [L] d'un montant de 21 125,12 euros n'a pas été admise au passif mais a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel (RG 23-03513) qui correspond au présent litige.
Dès lors , la fin de non recevoir soulevée, fondée sur le principe de l'autorité de chose jugée alors qu'aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue, doit être écartée.
- sur le fond :
[V] [L] expose qu'en application de l'article 11 de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société ISE à la SAS Electrise, il devait assister le cessionnaire pendant 90 jours ouvrés maximum, rémunérés à partir du 31ème jour pour 300 euros ht par jour effectivement réalisé. Il a effectué cette mission durant 90 jours ce qu'aucune partie n'a contesté, et demande 18.000 euros ht soit 21.600 euros ttc à la sas Electrise.
Il s'oppose à l'exception soulevée sur son défaut du droit d'agir pour avoir émis des factures de la sas Exci Bat pour obtenir règlement des sommes dues. Par ailleurs, il conteste l'exception d'inexécution soulevée concernant la garantie d'actif et de passif qui n'est pas l'objet du litige en appel alors qu'une expertise judiciaire est en cours de ce chef.
La SAS Electrise soulève en effet une fin de non recevoir pour défaut de droit d'agir de [V] [L] qui a produit à l'appui de sa demande de versement de sa rémunération au titre de sa mission de 90 jours des factures d'une société tierce, la sas Exci Bat.
Par ailleurs, elle conteste devoir cette somme qui devait être demandée selon elle à la société ISE seule redevable du règlement de la prestation d'accompagnement prévue à la promesse synallagmatique de vente des titres.
A l'examen du protocole de cession des titres ISE liant les parties, il ressort de l'article 11.1 « assistance du cédant auprès de la Société pendant la période de transition »,que la contrepartie financière de l'accompagnement, sur les trente premiers jours ouvrés, ne doit pas être « versée par le cessionnaire au cédant » et « au-delà des trente premiers jours ouvrés, [V] [L] interviendra sur demande du cessionnaire suivant une tarification journalière de 300 euros HT par jour travaillé majorée du remboursement des frais éventuels dûment justifiées ».
Le « cessionnaire » est mentionnée au protocole comme étant la société Ruverost, devenue Electrise. Donc il ressort de l'article 11.1 que l'accompagnement du cédant stipulé au protocole devait être réglé par la sas Electrise, cessionnaire, et non par la sas ISE comme voudrait le faire trancher la société appelante.
Concernant les factures Exi Bat, elles ne peuvent servir de fondement à une prestation qui a été réalisée par le cédant à titre personnel et non par la société interposée pour facturation, ce qui n'était pas prévu au protocole.
[V] [L] ne peut solliciter le versement de la contrepartie de sa prestation d'accompagnement qu'à titre personnel ; C'est pourquoi il a demandé de condamner la sas Electrise à lui verser personnellement la somme de 21.125,12 euros même s'il l'a justifiée par 4 factures Exci Bat pour 54 jours de prestations à partir du 11 novembre 2019 jusqu'au 21 février 2020 outre des frais de kilométrage et de péage (cf pièce 10) .
En appel, il se borne à demander la confirmation du jugement dans son montant soit 54 jours de prestations et de frais de péage et de kilométrage pour 21.125,12 euros.
En cause d'appel, la sas Electrise critique le jugement et entend établir qu'elle a contesté la demande de [V] [L] de règlement de sa prestation d'accompagnement contrairement aux affirmations du tribunal ; à cette fin, elle produit les conclusions de première instance de son adversaire et non les siennes.
Or si [V] [L] mentionnait en page 16 de ses conclusions le fait que l'exception d'inexécution était soulevée pour la première fois dans les conclusions n°4 de la sas Electrise, il précisait que sa demande n'était pas formellement contestée dans son principe et son montant.
A défaut de production de ses propres conclusions en première instance par la sas Electrise, la cour d'appel n'est pas mise en mesure de vérifier sur quel moyen elle contestait précisément la demande de [V] [L].
En appel, elle maintient à titre subsidiaire une exception d'inexécution en précisant que [V] [L] n'a pas rempli sa mission correctement et qu'elle l'a interrompue dès le 3ème mois de son exécution et n'a pas été poursuivie pour les 6 mois initialement prévus.
Il appartient à la sas Electrise d'établir que [V] [L] n'a pas exécuté sa mission d'accompagnement correctement et les manquements reprochés ne peuvent être confondus avec les insuffisances reprochées au titre de la garantie d'actif et de passif en cours d'examen dans le cadre de l'expertise judiciaire que le tribunal a diligentée.
A l'appui de ses griefs, la sas Electrise produit la pièce 5 qui est un échange de courriers entre les parties concernant la situation contradictoire de référence à arrêter selon le protocole et la pièce 11 qui correspond à des courriers de la société Idec concernant le chantier Carrefour à [Localité 10].
Ces deux pièces n'établissent pas que [V] [L] n'a pas exécuté sa mission d'accompagnement telle que définie au protocole sur la période prévue .
La pièce n°5 porte uniquement sur des points de désaccord qui existaient sur la situation contradictoire de référence à établir dans le cadre du protocole de cession des titres.
Concernant la seconde pièce n°11, la société IDEC évoquait dans le cadre d'un chantier particulier des difficultés de planning de livraison en 2019 en fonction de l'avancement des travaux, comme cela peut se produire dans la plupart des chantiers. Cette dernière pièce n'établit pas davantage un quelconque manquement à la mission d'accompagnement de [V] [L].
Par conséquent, la cour écarte l'exception d'inexécution qui n'est pas établie.
La sas Electrise ne contestant pas précisément le nombre de jours de mission et les kilométrages et péages dont le paiement et remboursement sont demandés par [V] [L] et mentionnées irrégulièrement dans les factures Exci bat, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la sas Electrise à verser à [V] [L] la somme de 21. 125,12 euros.
Toutefois, il convient de rappeler à [V] [L] que cette condamnation ne peut justifier une quelconque prestation ou collecte de TVA par la société Exci Bat qui n'a effectué aucune prestation de service auprès de la sas Electrise.
- sur les demandes accessoires :
la sas Electrise qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à verser 1000 euros à [V] [L] en application de l'article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
La cour statuant dans la limite de l'appel,
- Déclare recevable l'intervention de la selas Egide en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la sas Electrise
- Ecarte la fin de non recevoir soulevée par [V] [L]
- Confirme le jugement
- Condamne la sas Electrise aux dépens d'appel
- Condamne la sas Electrise à payer à [V] [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°2025/283
N° RG 23/03513 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX2X
VS CG
Décision déférée du 18 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00789)
M. DEBAINS
S.A.S. ELECTRISE
C/
[V] [L]
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Arnaud SENDRANE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ELECTRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [P] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société ELECTRISE, désigné à ces fonctions suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 11 décembre 2023 et en qualité de commissaire à l'exécution du plan, nommé à ces fonctions suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 13 février 2025
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par une promesse synallagmatique de cession en date du 17 juillet 2019, la Sas Electrise, anciennement dénommée « Ruverost », représentée par son Président, Monsieur [Y], s'est engagée à procéder à l'acquisition auprès de Messieurs [V] [L] et [N], des titres de la société Ingenierie Systeme Energetique (ci-après sas ISE), moyennant le prix global de 950 000 euros.
Par convention en date du 26 septembre 2019, la Banque Populaire Occitane s'est portée caution solidaire des engagements des cédants.
Par acte sous seing-privé réitératif en date du 30 septembre 2019, la cession définitive de 95% des actions de la Sas ISE est intervenue aux conditions prévues.
Les cédants se sont engagés à produire une situation intermédiaire arrêtée au jour de la cession soit le 30 septembre 2019 dans les trois mois de la cession qui servirait de base pour calculer l'éventuelle variation du prix de vente.
Jusqu'au 21 février 2020, [V] [L], ancien gérant de la société, a assisté quotidiennement dans ses fonctions Monsieur [Y], nouveau président de la Sas Electrise.
Par courrier en date du 27 février 2020, Monsieur [Y] a fait état à [V] [L] d'un certain nombre de régularisations comptables à réaliser et à solliciter le remboursement « du trop perçu dans le cadre de la valeur de la société » à hauteur de 254 278 euros ainsi que des cotisations Urssaf à hauteur de 15 177 euros.
Par courrier en réponse du 4 mars 2020, [V] [L] a sollicité la production de justificatifs comptables à l'appui de ces demandes et a demandé le paiement des prestations lui restant dues au titre de son assistance jusqu'au 21 février 2020 pour un montant de 21 125,12 euros.
Par courrier du 5 mars 2020, Monsieur [Y] a sollicité la fixation de la valeur de la société à 692 472 euros ainsi que le remboursement des sommes de 244 652 euros outre 15 177 euros au titre des charges Urssaf.
Par courriers du 11 et 27 mars 2020, [V] [L] a refusé de faire droit aux demandes de Monsieur [Y] et a de nouveau sollicité le paiement de la somme de 21 125,12 euros au titre de son assistance.
Par trois lettres recommandées avec accusés de réception en date des 23 et 24 septembre 2020, Monsieur [S] [I] a sollicité un avenant à l'acte de cession pour refléter la nouvelle valorisation, le versement de la somme de 253 412,78 euros en application de la garantie d'actif et de passif, rappelé la contre-garantie bancaire de [V] [L] de 75 000 euros auprès de la Banque Populaire Occitane.
Le 9 novembre 2020, [V] [L] a répondu en soutenant l'absence de fondement des griefs allégués et a sollicité de nouveau le paiement de sa prestation d'accompagnement.
Par mise en demeure du 20 juillet 2020, Monsieur [Y] a sollicité le remboursement de la somme de 197 926,80 euros.
Le 25 juin 2021, la Banque Populaire Occitane a informé [V] [L] du paiement en faveur de la Sas Electrise de la somme de 50 000 euros.
Par assignation du 19 novembre 2021, la Sas Electrise a attrait [V] [L] et [V] [N] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que soit prononcée la nullité de la vente des titres de la société ISE, les condamner solidairement à la restitution du prix de cession et les condamner au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la Sas Electrise.
Suivant lettre recommandée en date du 19 septembre 2022, la Banque Populaire Occitane a informé [V] [L] de la clôture de son compte joint ouvert en ses livres et l'a mis en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 50 473,04 euros à défaut de quoi elle procéderait au recouvrement de cette somme par voie judiciaire.
Suivant assignation en intervention forcée en date du 24 octobre 2022, [V] [L] a appelé dans la cause la Banque Populaire Occitane.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
joint les instances enrôlées sous les n°2021300789 et 2022300780,
pris acte de l'abandon par la société Electrise de sa demande principale en nullité des actes de cession des actions de la Sas Ise,
condamné la société Electrise au paiement de la somme de 21 125,12 euros à Monsieur [L],
dit ne pouvoir en l'état statuer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties,
désigné en qualité d'expert
M. [X] [H]
chez Sas Cogerial
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ou à défaut :
M. [K] [O]
chez Sa Sodecal
[Adresse 1]
[Localité 4]
lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance des pièces versées aux débats, dont la promesse synallagmatique de cession des titres de la société Ise du 17 juillet 2019, l'acte réitératif du 30 septembre 2019 et de la situation contradictoire de référence au jour de la réalisation ; et des modalités de calcul du prix de cession après ajustements ;
- Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes, les devis des chantiers en cours, les factures des chantiers en cours, etc. établis les trois exercices précédents la date de cession des titres d'origines et postérieurs, jusqu'à cette date ;
- prendre connaissance des documents remis, en vérifier le caractère complet et sincère ;
- analyser l'existence et la pertinence de la coexistence de deux garanties , une d'actif net et l'autre d'actif-passif ;
- examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 ;
- examiner les comptes de la situation contradictoire de référence au 30 septembre 2019 ;
- donner son avis quant à la détermination du prix définitif de la cession après réévaluation de la situation contradictoire de référence et les éventuelles opérations comptabilisées postérieurement permettant d'établir de manière exhaustive cette situation ;
- en cas de contestation de la situation contradictoire de référence : donner son avis sur l'établissement d'un bilan de cession en conformité avec les règles comptables, les usages du commerce et de la profession, et, si elles ne sont pas contraires à ses principes, selon les mêmes normes et méthodes que celles pratiquées pour l'arrêté des comptes des années antérieures ;
- donner son avis sur le prix définitif de cession de titres de la société ISE, les restitutions qu'il y aura lieu d'effectuer en cas d'annulation de la cession à la date de la présente décision, considérant les conditions prévues par la promesse synallagmatique de cession et par l'acte réitératif.
dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
dit que dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l'expert dans les formes prévues à l'article 267 du code de procédure civile ; que l'expert devra sans délai faire connaître au juge qui l'a rendue son acceptation ;
fixé à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
dit qu'un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, à la requête de l'expert, en application de l'article 269 du code de procédure civile ;
dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
dit que la provision sera consignée au greffe par la Sas Electrise dans le délai de quinze jours après le prononcé de la présente décision ;
dit qu'à défaut de cette consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile ;
dit que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
dit qu'au terme de ce délai, et conformément à l'article 153 du code de procédure civile, l'affaire sera rappelée devant ce tribunal à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14 H 00 ;
dit que, conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente mesure ;
réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration en date du 11 octobre 2023, la Sas Electrise a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation, la réformation voire l'annulation des chefs du jugement qui ont :
condamné la société Electrise au paiement de la somme de 21 125,12 euros à Monsieur [L].
Par jugement en date du 11 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Sas Electrise et la Selas Egide, prise en la personne de Maître [P] [W], a été désignée en tant que mandataire judiciaire de la Sas Electrise.
Par jugement en date du 13 février 2025, le plan de redressement d'une durée de neuf années a été arrêté et la Selas Egide, prise en la personne de Maître [P] [W], a été nommée en tant que commissaire à l'exécution du plan.
La clôture, qui était prévue au 31 mars 2025, est intervenue en définitive le 5 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°5 notifiées le 16 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Electrise et Maître [P] [W], membre de la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Electrise demandant, au visa des articles 554 du code de procédure civile, 32 du code de procédure civile, 122 et 123 du code de procédure civile, 1219 et suivants du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
- PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2025 et, en
conséquence, DECLARER recevables les présentes écritures et pièces afin qu'elles
soient retenues au contradictoire à l'audience de plaidoirie fixée le 6 mai 2025 ;
- CONSTATER le caractère infondé de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur
[L] et, en conséquence, REJETER la demande d'irrecevabilité formulée par
Monsieur [L] ;
A DEFAUT
- REJETER les pièces et conclusions transmis par RPVA le 28 mars 2025 au regard
de la tardiveté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELAS
EGIDE, prise en la personne de Maître [P] [W], en qualité de mandataire
judiciaire de la société ELECTRISE, désigné à ces fonctions suivant jugement
prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 11 décembre 2023 et en
qualité de commissaire à l'exécution du plan, nommé à ces fonctions suivant
jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 13 février
2025.
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 18
septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société ELECTRISE au paiement de la
somme de 21 125,12 € à Monsieur [L] et statuant à nouveau, REJETTER la
demande de condamnation de la société ELECTRISE à verser à Monsieur [L]
la somme de 21 125,12 € au titre de la prestation d'assistance,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
. INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 18
septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société ELECTRISE au paiement de la
somme de 21 125,12 € à Monsieur [L] et statuant à nouveau, REJETTER la demande de condamnation de la société ELECTRISE à verser à Monsieur [L]
la somme de 21 125,12 € au titre de la prestation d'assistance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 4 500 €
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 28 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [V] [L] demandant, au visa des articles 1353 du code civil, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
in limine litis,
constater le caractère définitif de l'admission de la créance de Monsieur [L] au passif de la Sas Electrise pour défaut de contestation pour la somme de 21 125.12 euros,
déclarer la demande de réformation de la Sas Electrise comme irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée,
au fond :
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit condamné la Sas Electrise au paiement de la somme de 21 125.12 euros en faveur de Monsieur [V] [L],
condamner la Sas Electrise à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Motifs de la décision :
Le rabat de l'ordonnance de clôture n'est plus en débat dès lors que la clôture est intervenue en définitive le 5 mai 2025.
Les conclusions de la SAS Electrise déposées au greffe le 16 avril 2025 sont donc recevables et le parties n'ont formulé aucune observation particulière à l'ouverture des débats à l'audience de ce chef.
Sur l'intervention volontaire de la selas Egide en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la sas Electrise, en l'absence de toute contestation, la cour constate la désignation de la selas Egide en ces qualités par jugements successifs du tribunal de commerce de Toulouse du 11 décembre 2023 et du 13 février 2025.
Il convient de dire recevable son intervention dans le présent litige.
Dans le cadre de cet appel, la cour d'appel n'est saisie que du chef de jugement ayant condamné la SAS Electrise à verser 21.125,12 euros à [V] [L] au titre de sa rémunération dans le cadre de sa mission d'accompagnement prévue au protocole liant les parties
- sur la fin de non recevoir soulevée par [V] [L] :
Pour écarter la demande de remise en cause de la condamnation de la SAS Electrise en appel, [V] [L] entend se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de sa créance au passif de la sas Electrise, créance qui aurait été admise sans contestation, sur le fondement des articles 1355 du code civil.
La SAS Electrise demande d'écarter la fin de non recevoir dès lors qu'elle rapporte la preuve le fait d'avoir contesté la créance litigieuse devant le juge commissaire et qu'il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie du recours à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 septembre 2023.
A l'examen de la pièce 14 de la sas Electrise qui comporte la convocation par le greffe du tribunal de commerce de la SAS Electrise à l'audience du juge commissaire pour analyser les contestations de créances au passif et la liste des créances contestées avec les décisions du juge commissaire pour chaque créance, il apparaît que la créance de [V] [L] d'un montant de 21 125,12 euros n'a pas été admise au passif mais a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel (RG 23-03513) qui correspond au présent litige.
Dès lors , la fin de non recevoir soulevée, fondée sur le principe de l'autorité de chose jugée alors qu'aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue, doit être écartée.
- sur le fond :
[V] [L] expose qu'en application de l'article 11 de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société ISE à la SAS Electrise, il devait assister le cessionnaire pendant 90 jours ouvrés maximum, rémunérés à partir du 31ème jour pour 300 euros ht par jour effectivement réalisé. Il a effectué cette mission durant 90 jours ce qu'aucune partie n'a contesté, et demande 18.000 euros ht soit 21.600 euros ttc à la sas Electrise.
Il s'oppose à l'exception soulevée sur son défaut du droit d'agir pour avoir émis des factures de la sas Exci Bat pour obtenir règlement des sommes dues. Par ailleurs, il conteste l'exception d'inexécution soulevée concernant la garantie d'actif et de passif qui n'est pas l'objet du litige en appel alors qu'une expertise judiciaire est en cours de ce chef.
La SAS Electrise soulève en effet une fin de non recevoir pour défaut de droit d'agir de [V] [L] qui a produit à l'appui de sa demande de versement de sa rémunération au titre de sa mission de 90 jours des factures d'une société tierce, la sas Exci Bat.
Par ailleurs, elle conteste devoir cette somme qui devait être demandée selon elle à la société ISE seule redevable du règlement de la prestation d'accompagnement prévue à la promesse synallagmatique de vente des titres.
A l'examen du protocole de cession des titres ISE liant les parties, il ressort de l'article 11.1 « assistance du cédant auprès de la Société pendant la période de transition »,que la contrepartie financière de l'accompagnement, sur les trente premiers jours ouvrés, ne doit pas être « versée par le cessionnaire au cédant » et « au-delà des trente premiers jours ouvrés, [V] [L] interviendra sur demande du cessionnaire suivant une tarification journalière de 300 euros HT par jour travaillé majorée du remboursement des frais éventuels dûment justifiées ».
Le « cessionnaire » est mentionnée au protocole comme étant la société Ruverost, devenue Electrise. Donc il ressort de l'article 11.1 que l'accompagnement du cédant stipulé au protocole devait être réglé par la sas Electrise, cessionnaire, et non par la sas ISE comme voudrait le faire trancher la société appelante.
Concernant les factures Exi Bat, elles ne peuvent servir de fondement à une prestation qui a été réalisée par le cédant à titre personnel et non par la société interposée pour facturation, ce qui n'était pas prévu au protocole.
[V] [L] ne peut solliciter le versement de la contrepartie de sa prestation d'accompagnement qu'à titre personnel ; C'est pourquoi il a demandé de condamner la sas Electrise à lui verser personnellement la somme de 21.125,12 euros même s'il l'a justifiée par 4 factures Exci Bat pour 54 jours de prestations à partir du 11 novembre 2019 jusqu'au 21 février 2020 outre des frais de kilométrage et de péage (cf pièce 10) .
En appel, il se borne à demander la confirmation du jugement dans son montant soit 54 jours de prestations et de frais de péage et de kilométrage pour 21.125,12 euros.
En cause d'appel, la sas Electrise critique le jugement et entend établir qu'elle a contesté la demande de [V] [L] de règlement de sa prestation d'accompagnement contrairement aux affirmations du tribunal ; à cette fin, elle produit les conclusions de première instance de son adversaire et non les siennes.
Or si [V] [L] mentionnait en page 16 de ses conclusions le fait que l'exception d'inexécution était soulevée pour la première fois dans les conclusions n°4 de la sas Electrise, il précisait que sa demande n'était pas formellement contestée dans son principe et son montant.
A défaut de production de ses propres conclusions en première instance par la sas Electrise, la cour d'appel n'est pas mise en mesure de vérifier sur quel moyen elle contestait précisément la demande de [V] [L].
En appel, elle maintient à titre subsidiaire une exception d'inexécution en précisant que [V] [L] n'a pas rempli sa mission correctement et qu'elle l'a interrompue dès le 3ème mois de son exécution et n'a pas été poursuivie pour les 6 mois initialement prévus.
Il appartient à la sas Electrise d'établir que [V] [L] n'a pas exécuté sa mission d'accompagnement correctement et les manquements reprochés ne peuvent être confondus avec les insuffisances reprochées au titre de la garantie d'actif et de passif en cours d'examen dans le cadre de l'expertise judiciaire que le tribunal a diligentée.
A l'appui de ses griefs, la sas Electrise produit la pièce 5 qui est un échange de courriers entre les parties concernant la situation contradictoire de référence à arrêter selon le protocole et la pièce 11 qui correspond à des courriers de la société Idec concernant le chantier Carrefour à [Localité 10].
Ces deux pièces n'établissent pas que [V] [L] n'a pas exécuté sa mission d'accompagnement telle que définie au protocole sur la période prévue .
La pièce n°5 porte uniquement sur des points de désaccord qui existaient sur la situation contradictoire de référence à établir dans le cadre du protocole de cession des titres.
Concernant la seconde pièce n°11, la société IDEC évoquait dans le cadre d'un chantier particulier des difficultés de planning de livraison en 2019 en fonction de l'avancement des travaux, comme cela peut se produire dans la plupart des chantiers. Cette dernière pièce n'établit pas davantage un quelconque manquement à la mission d'accompagnement de [V] [L].
Par conséquent, la cour écarte l'exception d'inexécution qui n'est pas établie.
La sas Electrise ne contestant pas précisément le nombre de jours de mission et les kilométrages et péages dont le paiement et remboursement sont demandés par [V] [L] et mentionnées irrégulièrement dans les factures Exci bat, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la sas Electrise à verser à [V] [L] la somme de 21. 125,12 euros.
Toutefois, il convient de rappeler à [V] [L] que cette condamnation ne peut justifier une quelconque prestation ou collecte de TVA par la société Exci Bat qui n'a effectué aucune prestation de service auprès de la sas Electrise.
- sur les demandes accessoires :
la sas Electrise qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à verser 1000 euros à [V] [L] en application de l'article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
La cour statuant dans la limite de l'appel,
- Déclare recevable l'intervention de la selas Egide en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la sas Electrise
- Ecarte la fin de non recevoir soulevée par [V] [L]
- Confirme le jugement
- Condamne la sas Electrise aux dépens d'appel
- Condamne la sas Electrise à payer à [V] [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.
Le greffier La présidente
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