Livv
Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 juillet 2025, n° 24/04358

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/04358

8 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUILLET 2025

N° RG 24/04358 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUEZ

AFFAIRE :

[Y] [X]

C/

S.C.P. [D] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2024 par le Président du TC de [Localité 5]

N° RG : 2024F242

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marc BRESDIN

Me Marc LENOTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 240155

****************

INTIMEE :

S.C.P. [D] [J] représentée par Maître [D] [J], es qualité de liquidateur de la SARL [6], nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Chartres du 18/02/2021

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 16095

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2021, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [6] et désigné la société [D] [J] en qualité de liquidateur.

Le 14 février 2024, le liquidateur a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins d'obtenir sa condamnation à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [6], dont il était le dirigeant.

Le 19 juin 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :

- condamné M. [X] à supporter personnellement la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [6] pour un montant de 138 687,09 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens.

Le 8 juillet 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 7 octobre 2024, il demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en tous ses chefs de disposition ;

Statuant à nouveau :

- débouter la société [D] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société [D] [J] aux dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 9 décembre 2024, la société [D] [J] demande à la cour de :

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] à supporter personnellement la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [6] sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Statuant à nouveau sur le quantum,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 107 941,53 euros ;

- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lenôtre.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

L'appelant fait valoir que le passif de la procédure collective n'avait pas été vérifié entièrement, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à le supporter en intégralité.

Le liquidateur expose que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable même si les opérations de vérification du passif ne sont pas achevées ; que l'URSSAF a revu à la baisse une de ses créances, de sorte que l'insuffisance d'actif réduite à la somme de 107 941,53 euros, à laquelle la condamnation de M. [X] doit être limitée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

L'insuffisance d'actif s'entend de la différence entre le passif admis à la procédure collective et l'actif réalisé.

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable dès lors que celle-ci est certaine au jour où le juge statue (voir par exemple Com., 19 déc. 2006, n° 05-11.848 ; 22 mai 2012, n° 11-15.358), même si les opérations de vérifications du passif et de réalisation des actifs ne sont pas achevées (Com, 28 mai 1991, n° 89-21.116, publié), la condamnation était possible à hauteur du passif déclaré, déduction faite des actifs réalisés, si le passif n'a pas été contesté (Com, 8 mars 2011, n°10-10-931 ; Com, 3 oct. 2006, n°05-15.150).

L'appelant ne discute pas les fautes qui lui ont été imputées ni leur lien avec le passif de l'entreprise, mais seulement la légalité de sa condamnation à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; cet argument est juridiquement inopérant.

M. [X] ne conteste pas l'affirmation du liquidateur selon laquelle il n'existe aucun actif à recouvrer.

Selon le tableau dressé par le liquidateur, dont aucun élément n'est contesté par l'appelant, le passif admis à la procédure collective s'établit à la somme totale de 107 941,53 euros.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de limiter la condamnation de M. [X] à ce montant.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer à la procédure collective l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] à supporter personnellement la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [6] pour un montant de 138 687,09 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [X] à payer à la société [D] [J], ès qualités, la somme de 107 941,53 euros ;

Condamne M. [X] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [X] à payer à la société [D] [J], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site