CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 8 juillet 2025, n° 25/00916
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00916 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024046317
APPELANTE
S.A.S. MO5475, exerçant sous le nom commercial [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 883 794 174,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0069,
Assistée de Me Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152,
INTIMÉES
Madame [C] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533,
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MO5475,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
Assistée de Me Alexandra MERLET, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU MO5475 exerce une activité de médecine esthétique.
Sur assignation de Mme [Y], ancienne salariée de la société MO5475 invoquant une créance fondée sur un jugement du 12 décembre 2024 liquidant une astreinte, le tribunal de commerce Paris, par jugement du 12 décembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MO5475, désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 12 juin 2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la signification de l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Le 23 décembre 2024, la société MO5475 a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société MO5475 demande à la cour d'infirmer, réformer ou annuler le jugement entrepris en sa totalité, statuant à nouveau, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, dire la cessation des paiements non caractérisée, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son égard et statuer de ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur, demande à la cour de:
- déclarer la société MO5475 mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement;
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;
- dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et dirait n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective, condamner la société MO5475 aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe qu'il lui est dû en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Le dossier a été visé par le ministère public sans observations, le 27 janvier 2015.
L'instruction a été clôturée le 3 juin 2025.
SUR CE,
- Sur l'ouverture d'une procédure collective
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il résulte de l'article L.640-1 du code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le redressement du débiteur en cessation des paiements est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société MO5475 soutient qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements et reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la cessation des paiements était caractérisée alors que le passif était faible, 491,92 euros, et que son compte bancaire était créditeur de 22 967,70 euros.
Elle fait valoir que son passif exigible est seulement composé de la créance de Mme [Y] qui s'élève à la somme de 491,92 euros, que la créance provisionnelle déclarée par le PRS à hauteur de 380 000 euros n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible de sorte qu'elle ne peut être intégrée au passif exigible, et que la créance déclarée par la Caisse d'Epargne, correspondant à un prêt immobilier, n'était pas exigible à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, cette dernière ayant automatiquement entraîné la déchéance du terme, rendant exigible le solde du capital restant dû, alors qu'elle était à jour dans le paiement de ses échéances.
S'agissant de l'actif disponible, elle fait valoir le solde de son compte bancaire s'élevant à la somme de 22 967,70 euros, et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 430 000 euros.
Mme [Y], ancienne salariée de la société, expose que par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseil des prud'hommes a condamné la société MO5475 à lui remettre sous astreinte des documents sociaux, que ces documents ne lui ont pas été remis, que le juge de l'exécution a le 28 juin 2023 condamné la société à lui payer la somme de 7 890 euros au titre de l'astreinte, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en l'absence d'exécution spontanée, elle été contrainte de procéder à une exécution forcée, laquelle s'est avérée infructueuse, les deux comptes bancaires de la société ne disposant pas des sommes suffisantes, et la tentative de saisie de vente des meubles de la société n'ayant pas davantage abouti.
Le liquidateur judiciaire ès qualités soutenait dans ses écritures du 23 avril 2025 que la cessation des paiements était caractérisée en ce que le montant du passif déclaré s'élevait à la somme totale de 768 305,17 euros, précisant que le montant de la créance de Mme [Y] est en réalité à 9 000,83 euros, et non de 491,92 euros comme indiqué à tort dans le jugement dont appel et dans les écritures de l'appelante, tandis que l'actif disponible recouvré se limitait à 22 967,70 euros, montant correspondant au solde du compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne.
A l'audience du 17 juin 2025, le liquidateur a toutefois indiqué qu'en définitive après retraitement du passif déclaré l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.
Cinq créances ont été déclarées au passif de la société MO5475 pour un total de 768.305,17 euros.
Les créances déclarées par le PRS 11 à hauteur de respectivement 280.000 euros et 100.000 euros l'ont été à titre provisionnel, de sorte qu'elles ne s'analysent pas en du passif exigible.
Il en va de même de la créance de 378.682,81 euros déclarée par la Caisse d'Epargne au titre d'un prêt, dès lors qu'il est acquis aux débats que cette somme n'est devenue exigible que par l'effet du jugement d'ouverture.
En définitive, seule la créance de 9.000,83 euros déclarée par Mme [Y], fondée sur une décision du 28 juin 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, constitue du passif exigible.
Or, il ressort de la pièce n°6 du liquidateur judiciaire, que la société MO5475 dispose d'un actif disponible de 22.967,70 euros au titre du solde de son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, montant qui lui permet de faire face au passif exigible de 9.000,83 euros.
La société MO5475 n'étant pas en cessation des paiements, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.
- Sur les dépens et les frais
La carence de la société MO5475 dans l'exécution des décisions de justice l'opposant à son ancienne salariée a contraint cette dernière à tenter un recouvrement forcé de sa créance au moyen d'une saisie-attribution le 2 octobre 2023 sur les comptes de sa débitrice dans les livres de la Caisse d'Epargne, comptes qui présentaient alors un solde débiteur et laissaient en conséquence présumer un état de cessation des paiements. C'est l'échec de cette procédure de recouvrement forcé qui a conduit Mme [Y] à assigner la société MO5475 en ouverture d'une procédure collective et a entrainé l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, les entiers dépens seront supportés par la société MO5475.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, ayant été contraint d'exposer des frais d'avocat pour se faire représenter en appel, la société MO5475 sera condamnée à lui verser une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, nonobstant l'infirmation de l'ouverture de la liquidation judiciaire, la société MO5475 est tenue de régler au liquidateur judiciaire le montant du droit fixe prévu par les articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MO5475,
Condamne la société MO5475 aux entiers dépens et à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [W], ès qualités, une indemnité procédurale de 2.000 au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société MO5475 à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [W], le montant du droit fixe prévu par les articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00916 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024046317
APPELANTE
S.A.S. MO5475, exerçant sous le nom commercial [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 883 794 174,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0069,
Assistée de Me Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152,
INTIMÉES
Madame [C] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533,
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MO5475,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
Assistée de Me Alexandra MERLET, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU MO5475 exerce une activité de médecine esthétique.
Sur assignation de Mme [Y], ancienne salariée de la société MO5475 invoquant une créance fondée sur un jugement du 12 décembre 2024 liquidant une astreinte, le tribunal de commerce Paris, par jugement du 12 décembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MO5475, désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 12 juin 2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la signification de l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Le 23 décembre 2024, la société MO5475 a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société MO5475 demande à la cour d'infirmer, réformer ou annuler le jugement entrepris en sa totalité, statuant à nouveau, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, dire la cessation des paiements non caractérisée, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son égard et statuer de ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur, demande à la cour de:
- déclarer la société MO5475 mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement;
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;
- dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et dirait n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective, condamner la société MO5475 aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe qu'il lui est dû en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Le dossier a été visé par le ministère public sans observations, le 27 janvier 2015.
L'instruction a été clôturée le 3 juin 2025.
SUR CE,
- Sur l'ouverture d'une procédure collective
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il résulte de l'article L.640-1 du code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le redressement du débiteur en cessation des paiements est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société MO5475 soutient qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements et reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la cessation des paiements était caractérisée alors que le passif était faible, 491,92 euros, et que son compte bancaire était créditeur de 22 967,70 euros.
Elle fait valoir que son passif exigible est seulement composé de la créance de Mme [Y] qui s'élève à la somme de 491,92 euros, que la créance provisionnelle déclarée par le PRS à hauteur de 380 000 euros n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible de sorte qu'elle ne peut être intégrée au passif exigible, et que la créance déclarée par la Caisse d'Epargne, correspondant à un prêt immobilier, n'était pas exigible à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, cette dernière ayant automatiquement entraîné la déchéance du terme, rendant exigible le solde du capital restant dû, alors qu'elle était à jour dans le paiement de ses échéances.
S'agissant de l'actif disponible, elle fait valoir le solde de son compte bancaire s'élevant à la somme de 22 967,70 euros, et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 430 000 euros.
Mme [Y], ancienne salariée de la société, expose que par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseil des prud'hommes a condamné la société MO5475 à lui remettre sous astreinte des documents sociaux, que ces documents ne lui ont pas été remis, que le juge de l'exécution a le 28 juin 2023 condamné la société à lui payer la somme de 7 890 euros au titre de l'astreinte, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en l'absence d'exécution spontanée, elle été contrainte de procéder à une exécution forcée, laquelle s'est avérée infructueuse, les deux comptes bancaires de la société ne disposant pas des sommes suffisantes, et la tentative de saisie de vente des meubles de la société n'ayant pas davantage abouti.
Le liquidateur judiciaire ès qualités soutenait dans ses écritures du 23 avril 2025 que la cessation des paiements était caractérisée en ce que le montant du passif déclaré s'élevait à la somme totale de 768 305,17 euros, précisant que le montant de la créance de Mme [Y] est en réalité à 9 000,83 euros, et non de 491,92 euros comme indiqué à tort dans le jugement dont appel et dans les écritures de l'appelante, tandis que l'actif disponible recouvré se limitait à 22 967,70 euros, montant correspondant au solde du compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne.
A l'audience du 17 juin 2025, le liquidateur a toutefois indiqué qu'en définitive après retraitement du passif déclaré l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.
Cinq créances ont été déclarées au passif de la société MO5475 pour un total de 768.305,17 euros.
Les créances déclarées par le PRS 11 à hauteur de respectivement 280.000 euros et 100.000 euros l'ont été à titre provisionnel, de sorte qu'elles ne s'analysent pas en du passif exigible.
Il en va de même de la créance de 378.682,81 euros déclarée par la Caisse d'Epargne au titre d'un prêt, dès lors qu'il est acquis aux débats que cette somme n'est devenue exigible que par l'effet du jugement d'ouverture.
En définitive, seule la créance de 9.000,83 euros déclarée par Mme [Y], fondée sur une décision du 28 juin 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, constitue du passif exigible.
Or, il ressort de la pièce n°6 du liquidateur judiciaire, que la société MO5475 dispose d'un actif disponible de 22.967,70 euros au titre du solde de son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, montant qui lui permet de faire face au passif exigible de 9.000,83 euros.
La société MO5475 n'étant pas en cessation des paiements, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.
- Sur les dépens et les frais
La carence de la société MO5475 dans l'exécution des décisions de justice l'opposant à son ancienne salariée a contraint cette dernière à tenter un recouvrement forcé de sa créance au moyen d'une saisie-attribution le 2 octobre 2023 sur les comptes de sa débitrice dans les livres de la Caisse d'Epargne, comptes qui présentaient alors un solde débiteur et laissaient en conséquence présumer un état de cessation des paiements. C'est l'échec de cette procédure de recouvrement forcé qui a conduit Mme [Y] à assigner la société MO5475 en ouverture d'une procédure collective et a entrainé l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, les entiers dépens seront supportés par la société MO5475.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, ayant été contraint d'exposer des frais d'avocat pour se faire représenter en appel, la société MO5475 sera condamnée à lui verser une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, nonobstant l'infirmation de l'ouverture de la liquidation judiciaire, la société MO5475 est tenue de régler au liquidateur judiciaire le montant du droit fixe prévu par les articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MO5475,
Condamne la société MO5475 aux entiers dépens et à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [W], ès qualités, une indemnité procédurale de 2.000 au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société MO5475 à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [W], le montant du droit fixe prévu par les articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente