Livv
Décisions

CA Riom, ch. soc., 1 juillet 2025, n° 22/01339

RIOM

Autre

Autre

CA Riom n° 22/01339

1 juillet 2025

01 JUILLET 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2ZQ

Association ADAPEI DE LA HAUTE [Localité 7]

/

[I] [M] épouse [T]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 03 juin 2022, enregistrée sous le n° f 20/00117

Arrêt rendu ce UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Association ADAPEI DE LA HAUTE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Mme [I] [M] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Valerie BARDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 12 mai 2025, tenue par ce magistrat,en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [M] épouse [T], née le 24 juin 1960, a été embauchée le 1er novembre 2016, par l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (60% équivalent temps plein), en qualité de directrice générale.

Madame [I] [M] épouse [T] occupait également les fonctions de directrice générale au sein de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de HAUTE-[Localité 7] (ADPEP HAUTE-[Localité 7]), suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (40 % équivalent temps plein), dans le cadre d'une convention de partenariat visant à partager certaines compétences salariales communes entre l'ADAPEI et 1'ADPEP, deux entités juridiques distinctes.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Par courrier remis en main propre le 30 septembre 2019, l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] a convoqué Madame [I] [M] épouse [T] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 9 octobre 2019) et lui a signifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé daté du 14 octobre 2019, l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] a notifié à Madame [I] [M] épouse [T] son licenciement pour faute grave.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Objet : Licenciement pour faute grave

Madame,

En raison de faits extrêmement graves qui ont récemment été portés à notre connaissance dans le cadre de l'exercice de votre fonction de Directrice Générale de notre Association, nous avons été contraints de procéder à votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 30 septembre 2019 et de vous convoquer à un entretien, organisé le 9 octobre 2019, à 18 h, au siège de notre Association, afin que vous puissiez nous fournir toutes vos explications sur ces situations.

En l'espèce, il est ressorti, depuis que le Siège associatif a réceptionné le 30 juillet dernier communication de l'arrêté conjoint (Agence Régionale de Santé et Conseil Départemental) de désignation d'un administrateur provisoire sur l'un de nos établissements (Foyer d'Accueil Médicalisé 'Le Meygal') que vous vous êtes permise de prendre en toute autonomie un certain nombre de décisions extrêmement graves, engageant fortement notre Association et sans aucune autorisation de ses instances de gouvernance.

Ainsi, les membres du Bureau de notre Association, dont moi-même, n'avons été informés de la nomination de l'administrateur provisoire que le 14 août dernier (non par vous, d'ailleurs, mais par le Président, M. [Y] [V]) et alors même que vous aviez déjà pris de longue date des mesures avec un cabinet d'avocats situé à [Localité 4], avec lequel vous vous êtes permise de contracter, là encore sans aucune concertation préalable avec les représentants du Conseil d'Administration (et cela alors même que notre Association paye déjà chèrement une convention annuelle d'assistance avec un cabinet d'avocats partenaire depuis de nombreuses années), aux fins d'engager un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté conjoint de désignation de l'administrateur provisoire.

Ceci en totale violation des consignes pourtant claires qui vous avaient été données par le Président de notre Association, Monsieur [Y] [V], celui-ci vous ayant indiqué son souhait de pleine et entière collaboration avec l'administrateur, ainsi que les autorités de contrôle et de tarification.

Position associative qui a d'ailleurs été très longuement explicitée par la délégation associative menée par Monsieur [V] et même débutée dès le 2 août dernier, à l'occasion de la journée d'intronisation de l'administrateur dans ses fonctions, en compagnie du Directeur Départemental de l'[Localité 5], de la Directrice de la Vie Sociale du Département et de leurs adjoints respectifs.

Position qui a d'ailleurs dû être explicitée par le Président accompagné du Directeur des Ressources Humaines en lieu et place de votre présence, puisque vous avez fait valoir qu'à ce moment et en dépit des enjeux vous étiez en congés et non disponible...

Pour autant et à l'inverse des gages extrêmement clairs qui avaient pourtant été donnés tout le long de cette journée par notre Association, notamment par la voix de son Président, ainsi que notamment des membres du Bureau présents, vous n'avez eu de cesse, en sou-main, d'entreprendre en parfaite autonomie des initiatives allant radicalement à l'encontre de cette position:

- Prise de contact dès la mi-juillet et engagement d'un cabinet d'avocats pour attaquer l'arrêté de désignation de l'administrateur provisoire,

- Instructions écrites données aux cadres qui étaient intervenus à compter du 2 août (pour aider l'administrateur dans ses démarches) pour ne plus répondre directement à aucune de ses sollicitations,

- Mise en demeure par vos soins de l'administrateur, de ne plus contacter directement ces personnes, alors même qu'il lui avait été indiqué le 2 août qu'il pourrait librement s'adresser à elles pour toute information,

- Instructions orales données dès la réouverture estivale des services du Siège associatif à l'ensemble des salariés, pour ne pas répondre directement à une quelconque demande de l'administrateur,

- Convocation par vos soins au Siège de l'administrateur, afin de lui notifier la restriction du périmètre de sa mission et cela en totale violation de l'arrêté de désignation pourtant en vigueur.

Autant de décisions et d'agissements pris à l'insu des dirigeants que nous sommes et allant à l'encontre des instructions claires qui vous avaient été données.

Beaucoup plus grave, alors même que notre Association voyait l'un de ses établissements mis sous administration provisoire par ses financeurs, vous n'avez pas jugé utile ou nécessaire qu'il soit procédé à un certain nombre de réunions d'instances, pourtant impératives eu égard à ce contexte de crise:

- Aucune réunion extraordinaire du Conseil d'Administration,

- Aucune réunion extraordinaire du Bureau,

- Aucune réunion extraordinaire du Comité de Direction...

Vous avez en fait géré cette situation gravissime en totale autarcie, accompagnée seulement dans vos démarches par Monsieur [F] [W], administrateur, celui-ci n'ayant jamais jusqu'alors assisté aux réunions de nos instances associatives et n'ayant aucun pouvoir particulier au sein de notre Association.

Mais personnage avec lequel vous semblez visiblement entretenir des liens qui dépassent la simple connaissance professionnelle occasionnelle.

C'est notamment avec Monsieur [W] que vous avez tenté de forcer la main du Président, Monsieur [V] afin de valider la décision de recours gracieux que vous aviez prise en sa seule compagnie.

C'est également Monsieur [W] que vous aviez personnellement missionné le 2 août pour vous 'représenter', notre Association étant quant à elle officiellement représentée par son Président et sa Trésorière, par ailleurs administratrice référente de l'établissement.

C'est encore ce même Monsieur [W], dont les membres de notre Bureau ont eu la désagréable surprise de découvrir, à l'occasion d'une rencontre de longue date planifiée avec le Président du Conseil Départemental, Monsieur [O] [B], tenue le 30 septembre dans les locaux du Conseil, qu'il avait arrêté cette entrevue avec vous-même et le Président du Département, rien moins que pour discuter de l'avenir de notre Association.

Ce que Monsieur [W] a lui-même reconnu ce 30 septembre devant la délégation des membres du Bureau qui ont dû honorer ce rendez-vous, auquel vous n'aviez pas pu prendre part en raison de votre mise à pied le matin même.

Comment une Directrice Générale salariée et un administrateur qui n'a jamais pris part à la gouvernance associative depuis plus de 2 ans après son élection, ont-ils pu avoir la prétention de prendre rendez-vous avec les plus hautes autorités du Département pour parler de l'avenir de notre Association'

Cela alors même que de telles questions regardent uniquement le Président et les membres du Bureau, en lien avec le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale.

Bien pire, le courrier prétendument signé de vous-même et de Monsieur [V], daté du 6 septembre et destiné à 'informer' l'ensemble des administrateurs des décisions prétendument conjointes que vous auriez été contraints de prendre tous deux durant l'été en réaction à la désignation de l'administrateur provisoire constitue en fait un faux grossier, que vous avez monté de toutes pièces en détournant à cet effet la signature numérique de Monsieur [V] afin de vous couvrir.

Ainsi les échanges de mails que vous avez eu avec lui et qui ont conduits à la diffusion de ce courrier démontrent très clairement les manipulations que vous avez osé exercer sur un homme âgé et vulnérable en raison de sa maladie afin de parvenir à vos fins, à savoir tenter de faire croire à tous que vos agissements en solitaire (à l'exception de la participation plus ou moins intéressée de Monsieur [W]) étaient à tout le moins cautionnés par le Président.

De tels agissements sont constitutifs d'autant d'actes de 'forfaiture' et ne font malheureusement que démontrer votre comportement de despotisme total au sein de notre Association, pour laquelle vous avez peu à peu mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour écarter ses administrateurs des prises de décisions, fait disparaître petit à petit les instances de gouvernance pourtant prévues dans ses statuts (ex. : conseil d'orientation, commissions administratives dans les établissements...) et avez transformé en simples chambres d'enregistrement les instances restantes, dont le Conseil d'Administration et le Bureau, trop souvent informés et mis au pied du mur de décisions que vous aviez déjà prises seule et sans aucune demande d'autorisation préalable, comme votre statut de salariée aurait pourtant dû vous y contraindre.

D'ailleurs, les auditions de cadres de direction ainsi que des personnels du Siège associatif que nous avons pu mener depuis votre mise à pied, ainsi que les dossiers auxquels nous avons pu enfin accéder n'ont fait que confirmer que vous aviez souhaité transformer notre Association en une structure au seul service de vos ambitions personnelles.

Ainsi, le fait que vous vous soyez permise de signer seule, en février dernier (document que nous avons tout juste découvert ces derniers jours), un ordre de virement de près de 3 millions d'euros, en violation flagrante des dispositions de la délégation de pouvoirs et de responsabilité qui vous a été conférée, ne fait qu'attester de cette dérive gravissime.

D'ailleurs, et pour en revenir à la situation du FAM 'Le Maygal', la décision que vous avez prise de former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de désignation de l'administrateur provisoire et susceptible d'avoir des conséquences extrêmement graves, non seulement sur l'avenir de cet établissement, dont les investissements sont pour l'instant financés sur les seuls fonds propres de notre Association, sur vos 'précieux' conseils, mais également sur le dialogue de gestion que notre Association est en train d'engager dans le même temps avec les mêmes financeurs à l'origine de cet arrêté.

De plus fort, les auditions conduites ces derniers jours auprès des personnels du Siège ont démontré que vous n'assuriez en pratique aucune des missions pourtant attachées à votre fonction, tels par exemple :

- Aucun pilotage de la démarche qualité, pas plus que du plan d'action qualité associatif, là encore en violation de la délégation qui vous a pourtant été consentie,

- Aucun pilotage des dossiers sérieux et urgents pour lesquels notre Association a pourtant déjà fait l'objet d'injonctions ou de relances (diagnostics d'accessibilité, audit énergétique, plan de sécurisation des établissements ...), alors même que d'importantes pénalités financières sont à la clé si ces dossiers ne sont pas menés à terme d'ici la fin de cette année.

En fin et si l'on ne prend que le seul exemple de la cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail, prévue de très longe date le 12 octobre, au profit d'une cinquantaine de récipiendaires de nos établissements, travailleurs handicapés et salariés, il apparaît là encore que vous ne vous êtes absolument pas préoccupée de sa correcte organisation.

Ainsi, les médailles ayant été fort heureusement commandées par le service ressources humaines, vous ne vous étiez toujours pas préoccupée au moment de votre mise à pied, soit une dizaine de jours à peine avant ladite cérémonie, de son organisation matérielle.

Nous avons donc été contraints de superviser nous-mêmes, avec l'aide des cadres de direction, la correcte invitation de tous les élus locaux, des financeurs, des administrateurs (que vous aviez là encore totalement oubliés!) de même que de la diffusion des communiqués de presse ou encore l'agencement du déroulement de la cérémonie elle-même.

Cette cérémonie était prévue depuis plus d'un an et sa date arrêtée depuis de nombreux mois, votre incurie totale en la matière ne fait une nouvelle fois que démontrer votre absence de sérieux dans l'accomplissement des missions qui vous sont confiées.

Au vu de l'ensemble des éléments recueillis, nous vous avons reçue en entretien préalable le 9 octobre, pour lequel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [R] [C], représentant du personnel.

Lors de cet entretien, face à tous ces éléments factuels incontestables, vous avez choisi d'opter pour la dénégation systématique, vous contentant d'insister sur le caractère brutal, inhumain et choquant de votre mise à pied.

Je vous rappelle que votre fonction de directrice générale ne vous confère aucun statut particulier et que le processus de mise à pied et d'instruction de votre dossier qui vous a été appliqué en tant que salariée de notre Association est strictement identique à celui qui a été mis en oeuvre dans un certain nombre d'autres cas pour d'autres salariés.

Je vous rappelle d'ailleurs que, lorsque vous avez vous-même procédé personnellement à une mesure similaire à l'encontre du Directeur Administratif et Financier, en septembre 2017, vous ne vous étiez pas émue ou inquiétée de sa prétendue brutalité ou encore de son inhumanité.

De surcroît, au vu du comportement que vous avez pu manifester de longue date, tant auprès des administrateurs que des salariés de notre Association, vous nous paraissez fort mal placée pour donner des leçons d'inhumanité...

Lors de l'entretien de ce 9 octobre, vous avez eu toute latitude pour présenter vos arguments d'explication face aux nombreux éléments recueillis vous concernant.

Malheureusement, hormis quelques maigres éléments de réponse, relatifs au seul dossier FAM de [Localité 9], consistant à répéter que vous aviez correctement accompli votre travail et auriez tout fait avec l'information systématique du Président, force est de constater que vous n'avez pas été à même de vous justifier au regard des nombreux faits qui vous étaient reprochés.

Ainsi, le fait de mettre le Président en copie de certains envois opérés par mail ne signifie nullement que ce dernier avait autorisé préalablement vos démarches.

Surtout, je vous rappelle que nos statuts font du Conseil d'Administration et du Bureau les instances de gouvernance de l'Association et que la fonction de direction générale est uniquement chargée de 'la mise en oeuvre technique de la politique associative', qui est du seul ressort des instances qui précèdent.

La seule caution du Président, intervenant de surcroît a posteriori de décisions que vous auriez déjà prises ou engagées seule, ne saurait donc suffire à vous exonérer des fautes graves que vous avez commises en engageant de la sorte notre Association dans des situations ou positions allant radicalement l'encontre des décisions de ses instances.

De même, l'audition de nombreuses personnes, tant salariés du Siège que professionnels de l'encadrement associatif, a permis de démontrer le douloureux conflit de loyauté dans lequel vous les aviez tous systématiquement placés depuis de trop nombreux mois, soit par vos décisions arbitraires, soit par vos inactions préjudiciables.

Face à tout cela et au regard de l'importance éminemment stratégique des fonctions qui vous avaient été confiées, votre maintien dans notre Association s'avère impossible.

C'est la raison pour laquelle nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.

Nous avons la faculté d'y donner suite, dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 14 octobre 2019, date d'envoi du présent courrier et n'ouvre droit, ni au versement d'une indemnité de préavis, ni à celui d'une indemnité de licenciement.

De même, faisant l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire depuis le 30 septembre 2019, la période partant de cette date jusqu'à ce jour ne fera l'objet d'aucune rémunération.

Le règlement de l'ensemble des sommes afférentes à la cessation de votre contrat de travail (éventuel reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés et de RTT) sera assuré par chèque.

Nous vous invitons à vous rapprocher du service ressources humaines de notre Association pour convenir d'un rendez-vous, destiné à vous remettre l'ensemble des documents relatifs à votre fin de contrat, ainsi que récupérer les outils liés à l'exercice de votre fonction (carte bancaire notamment).

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

La Présidente par intérim,

Martine [K]'

Le 6 août 2020, Madame [I] [M] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, obtenir une indemnisation pour procédure vexatoire et un rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 2 octobre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 17 août 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00117) rendu contradictoirement le 3 juin 2022 (audience du 28janvier 2022), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :

- Jugé que l'action de Madame [I] [M] épouse [T] est recevable et fondée ;

- Jugé que le licenciement de Madame [I] [M] épouse [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Jugé que le licenciement de Madame [I] [M] épouse [T] a été fait dans des conditions brutales et vexatoires,

En conséquence,

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à payer et porter à Madame [I] [T] les sommes suivantes :

* 7 945,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 254,76 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,

* 225,48 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,

* 28 044 euros bruts à titre de préavis,

* 2 804,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

* 14 022 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux circonstances brutales et vexatoires du licenciement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à remettre à Madame [I] [M] épouse [T] les documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article [Localité 8] 454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ;

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4 674 euros ;

- Ordonné le remboursement par l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;

- Dit que le présent jugement sera transmis à Pôle emploi ;

- Débouté l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] de toutes ses demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] aux dépens de l'instance et d'exécution.

Le 28 juin 2022, l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 mars 2023 par l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 décembre 2022 par Madame [I] [M] épouse [T],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 avril 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] demande à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [I] [M] épouse [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser 28 044 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser 2 804,40 euros bruts de congés payés afférents ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser 2 254,76 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser 225,48 euros bruts de congés payés afférents ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser 7 945,80 euros d'indemnité de licenciement ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser 14 022 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est par conséquent demandé à la Cour d'appel, statuant à nouveau, de :

- Constater que le licenciement de Madame [I] [M] épouse [T] est régulier et parfaitement fondé ;

- Débouter Madame [I] [M] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, à savoir:

* de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* des congés payés afférents ;

* de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

* des congés payés afférents ;

* de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

* de l'indemnité légale de licenciement ;

* de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* de la condamnation de l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [I] [M] épouse [T] aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourraient avoir à engager l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] ;

- Condamner Madame [I] [M] épouse [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] soutient que la procédure de licenciement pour faute grave de Madame [I] [M] épouse [T] est régulière et fait valoir à ce titre que:

- Le président de l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] a délégué temporairement l'ensemble des pouvoirs à Madame [K] qui a valablement signé la lettre de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement ;

- La réunion de la Commission était impossible dès lors qu'elle devait être réunie par la directrice générale et ne pouvait donc traiter de la rupture du contrat de travail de cette dernière;

- L'absence de consultation de la Commission de recrutement et le non-respect du principe du parallélisme des formes constituent une simple irrégularité de procédure.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] soutient que la procédure de licenciement est régulière, et qu'en tout état de cause, cela ne constitue pas un motif de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclut au débouté de la demande que Madame [I] [M] épouse [T] forme à ce titre.

L'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] indique, s'agissant du bien-fondé du licenciement pour faute grave, que des manquements graves et objectifs sont reprochés à Madame [I] [M] épouse [T], notamment un outrepassement de ses fonctions de directrice générale :

- Elle a tenu à l'écart le président et les instances dirigeantes de l'association de la situation du foyer LE MEYGAL, malgré la réception d'un arrêté de nomination d'un administrateur provisoire et a géré seule les échanges avec les autorités de contrôle,

- Elle a effectué un virement de 2,9 millions d'euros en violation des règles internes et de sa délégation de pouvoir, qui ne lui permettait que des dépenses moindres,

- Alors que l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] entendait coopérer avec l'administrateur provisoire, Madame [I] [M] épouse [T] s'est absentée le jour de son arrivée, a donné des instructions visant à isoler l'administrateur et à restreindre son champ d'action,

- Elle a évité toute concertation avec les instances de l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] et s'est appuyée exclusivement sur un salarié dont elle est proche, Monsieur [W], et a ainsi nui à la relation entre l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] et l'administrateur provisoire, ce qui a contribué à la perte de la gestion du foyer,

- Madame [I] [M] épouse [T] a mandaté un cabinet d'avocats pour contester la désignation de l'administrateur provisoire, sans en informer le Conseil d'administration, alors que le cabinet n'était pas celui avec lequel l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] avait une convention d'assistance juridique,

- Madame [I] [M] épouse [T] a embauché Madame [A] comme Responsable administratif et financier en 2018, mais ce recrutement s'est avéré inefficace, le service étant resté inerte sous sa supervision,

- Madame [I] [M] épouse [T] a manqué à sa mission de pilotage de la démarche qualité, pourtant prévue dans sa délégation de pouvoirs,

- Aucun diagnostic d'accessibilité des établissements n'a été mené sous sa direction, malgré l'obligation de mise en conformité fixée à fin 2019,

- L'audit énergétique, obligatoire avant fin 2019, n'a été initié qu'à la dernière minute sous l'impulsion d'un directeur d'un autre établissement,

- Malgré une injonction de l'[Localité 5], le dossier de bio-nettoyage dans le Pôle Enfance n'a fait l'objet d'aucune diligence de la part de Madame [I] [M] épouse [T] et de Madame [A], malgré des relances répétées,

- Madame [I] [M] épouse [T] a négligé la gestion de l'équipe comptable,

L'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] soutient donc que Madame [I] [M] épouse [T] a fait preuve de désintérêt pour ses fonctions et que ces négligences caractérisent un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement pour faute grave. L'employeur conclut au débouté la demande de requalification du licenciement en licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires que la salariée a formulé.

Dans ses dernières conclusions, Madame [I] [M] épouse [T] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que le licenciement de Madame [I] [M] épouse [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire et en ce qu'il a condamné l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser les sommes suivantes :

* 28 044 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

* 2 804,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 2 254,76 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

* 225,48 euros bruts de congés payés afférents ;

* 7 945,80 euros d'indemnité légale de licenciement ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant:

- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en violation des règles statutaires et du règlement général ou en l'absence de faute grave et condamner l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] à verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'ADAPEI à payer à Madame [I] [M] épouse [T] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux circonstances brutales et vexatoires ; subsidiairement, confirmer le jugement ;

- En tout état de cause, condamner l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] [M] épouse [T] expose que les statuts et le règlement général de l'ADAPEI prévoient que la nomination des postes de direction doit être faite par le président sur proposition d'une commission de recrutement. Elle indique que l'employeur ne justifie pas de cette proposition, ni de l'acte de nomination de Madame [I] [M] épouse [T] en qualité de directrice générale. Elle expose que lorsqu'il existe une procédure spéciale de nomination aux postes de direction, un parallélisme des formes implique qu'une procédure identique soit mise en oeuvre afin de procéder au licenciement du salarié. Ainsi, l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] a méconnu les statuts ainsi que le règlement général en omettant de solliciter la commission de recrutement avant de prononcer la rupture de son contrat de travail. Elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite l'indemnisation du préjudice subi.

A titre subsidiaire, Madame [I] [M] épouse [T] soutient que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié a été programmé et fait valoir que :

- La convention collective applicable exige que deux sanctions disciplinaires préalables soient prononcées avant de mettre en place une procédure de licenciement, hors faute grave. Or, elle n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et l'employeur n'avait pas d'autre choix que d'invoquer la faute grave pour rompre le contrat de travail. Dès lors, si la faute grave était écartée, la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse est impossible en l'absence des deux sanctions disciplinaires préalables exigées ;

- un mail du 19 septembre 2019 détaille la planification des mises à pied et l'arrivée d'un nouveau directeur général adjoint, avant même toute procédure formelle.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [I] [M] épouse [T] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite l'indemnisation du préjudice subi.

A titre subsidiaire, Madame [I] [M] épouse [T] fait valoir, au soutien de la contestation du bien-fondé de son licenciement, que:

- Le président de l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] avait été informé dès le départ de la décision de désignation d'un administrateur provisoire par l'[Localité 5] et le Conseil départemental et a validé les démarches entreprises par Madame [I] [M] épouse [T], notamment le recours gracieux,

- Madame [I] [M] épouse [T] a tenu informé le président à chaque étape du recours gracieux et agissait dans le cadre de sa délégation de pouvoirs,

- Le virement de trois millions d'euros correspondait à l'achat du bâtiment de [Localité 9], validé par le conseil d'administration et convenu par une avance de trésorerie. Madame [I] [M] épouse [T] disposait d'une autorisation de signature, le projet avait reçu l'aval du Conseil départemental, et la trésorerie permettait cette avance,

- Madame [I] [M] épouse [T] a toujours agi en concertation avec les instances de gouvernance : les projets ont été présentés et validés par le conseil d'administration ou le bureau, qui se sont réunis régulièrement,

- Les missions de Madame [A], avaient été validées par le conseil d'administration, elle était sous la responsabilité du DRH, et non de Madame [I] [M] épouse [T]. Les démarches qualité et comptables ont bien été suivies et documentées.

- L'action de Madame [I] [M] épouse [T] a permis un redressement financier et institutionnel de l'ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7] : projets relancés, soutien des autorités, amélioration des services. Les résultats financiers sont devenus positifs dès 2018,

- Des difficultés structurelles de gouvernance préexistaient à l'arrivée de Madame [I] [M] épouse [T]. De nombreux rapports, réunions et témoignages confirment des dysfonctionnements persistants, une instabilité chronique, et une volonté de faire porter à Madame [I] [M] épouse [T] la responsabilité de problèmes plus anciens.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [I] [M] épouse [T] soutient que les griefs sont infondés, et qu'en réalité, son licenciement visait à mettre fin à la convention de mutualisation entre ADAPEI et ADPEP et est donc sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence des indemnités de rupture afférentes et l'indemnisation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la procédure de licenciement -

Madame [I] [M] épouse [T] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 15 octobre 2019 signée par Mme [K], en qualité de 'présidente par intérim', suite à un entretien préalable tenu le 9 octobre précédent auquel la salariée a été convoquée par lettre du 30 septembre 2019, également signée par Mme [K] en la même qualité.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, Madame [I] [M] épouse [T] ne conteste pas devant la cour la compétence de Mme [K] pour signer la lettre de licenciement mais, aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient que l'ADAPEI n'a pas respecté les dispositions des statuts et du règlement général de l'association en procédant à son licenciement en l'absence de proposition du bureau et d'avis de la commission de recrutement. Elle en tire la conséquence que son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

Madame [I] [M] épouse [T] se réfère à l'article 12 des statuts de l'association ADAPEI qui prévoit une procédure spéciale de nomination pour le poste de directeur général : 'Le président nomme à tous les emplois. En ce qui concerne les postes de direction, la nomination est faite par le président, sur proposition de la commission de recrutement de l'association. S'agissant de la nomination du directeur général, elle est prononcée par le président sur proposition du bureau après avis de la commission de recrutement'. Elle vise également le règlement général de l'association qui prévoit la réunion d'une commission de recrutement pour décider des recrutements à opérer et qui précise que 'le président (...) nomme à tous les emplois en CDI sur proposition de la commission de recrutement'.

Madame [I] [M] épouse [T] invoque le parallélisme des formes pour soutenir que la même procédure devait être appliquée pour mettre fin au contrat de travail.

Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°'2017-1387 du 22 septembre 2017, il était en effet jugé qu'en présence de garanties procédurales prévues conventionnellement devant être mises en oeuvre au profit d'un salarié en passe d'être licencié, le non-respect de ces procédures conventionnelles n'avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et qu'il pouvait uniquement donner lieu, le cas échéant, à l'octroi de dommages-intérêts en compensation du préjudice éventuellement subi mais seulement lorsqu'il ne s'agissait que d'une irrégularité de forme (délai erroné pour saisir un conseil de discipline par exemple). En revanche, en cas de violation d'une garantie de fond, la jurisprudence décidait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (défaut de consultation par l'employeur de l'organisme chargé de formuler un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par exemple).

Pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, cette distinction n'a plus lieu d'être. En effet, désormais, aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1387 du 22 septembre 2017,''lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.'1232-2, L.'1232-3, L.'1232-4, L.'1233-11, L.'1233-12, L.'1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.

Il résulte de ces dispositions que, désormais, le non-respect d'une procédure prévue conventionnellement avant le prononcé du licenciement rend seulement ce dernier irrégulier et peut, en tant que tel, donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts mais il ne peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, l'employeur invoque les dispositions de l'article L. 1235-2 précité. Il ne conteste pas qu'il n'y a pas eu de proposition du bureau et que l'avis de la commission de recrutement n'a pas été sollicité mais il souligne que la commission ne pouvait se réunir pour traiter du licenciement de Madame [I] [M] épouse [T], directrice générale, puisque cette commission est, selon le règlement général, réunie à l'initiative du directeur général et que la réunion est animée par lui.

Madame [I] [M] épouse [T] n'apporte aucun élément tendant à prouver que le non-respect des dispositions conventionnelles ait pu la priver du droit de se défendre ou qu'il ait pu exercer une influence sur la décision de l'employeur.

Ce non-respect ne peut, par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- Sur la décision de licencier -

Madame [I] [M] épouse [T] soutient que la procédure de licenciement aurait été 'orchestrée et montée de toutes pièces' dès le 19 septembre 2019, donc avant l'entretien préalable et que, par conséquent, le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte, en effet, de l'article L. 1232-3 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable en lui indiquant l'objet de cette convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. La décision de licencier ne peut intervenir qu'après cet entretien. Lorsque la décision de licencier est prise avant l'entretien, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse

Madame [I] [M] épouse [T] se prévaut de l'article 33 de la convention collective applicable qui interdit, 'sauf faute grave', une mesure de licenciement 'à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus (observation, avertissement ou mise à pied)'. Mme [T] souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieurement et que, dès lors, l'ADAPEI n'avait d'autre solution que d'orchestrer un licenciement pour faute grave.

Elle verse aux débats le courriel adressé le 19 septembre 2019 par M.[H], directeur des ressources humaines, à l'ensemble des 'personnes impliquées tant salariés qu'administrateurs dans les démarches entreprises depuis plusieurs semaines afin de parvenir à assainir puis redresser la situation' de l'association. Dans ce courriel, M. [H] décrit les 'opérations à réaliser' en précisant qu'il serait procédé à la mise à pied de Mme [T] le 30 septembre 2019 avec demande de restitution de la clé d'accès au siège, que le service informatique serait contacté pour faire interrompre son 'accès réseau' et que les partenaires et interlocuteurs de l'association seraient avisés. A ce courriel étaient joints plusieurs projets de courriers (dont celui portant mise à pied de Mme [T] et convocation à l'entretien préalable à sanction disciplinaire) afin de recueillir l'approbation des destinataires. Il était précisé que M. [D] 'est désormais prêt pour intervenir dans le cadre d'une mission d'intérim de direction générale et ce dès le 30 septembre'. M. [D] a ainsi fait l'objet d'une 'présentation' lors de la réunion du conseil d'administration du 30 septembre 2019.

Cependant, si ce courriel fait part des démarches prévues à l'encontre de Madame [I] [M] épouse [T] et plus spécialement, de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, il précise : 'A ce stade des opérations, il convient d'insister sur ce point: s'agissant au départ d'une 'simple' mise à pied de la directrice générale ainsi que de la RAF et ne pouvant pas à ce stade avoir pris une quelconque décision au niveau du droit du travail, il sera impossible de communiquer avec les salariés par le biais de notes de services, qui constitueraient autant d'écrits susceptibles d'être retournés contre l'association en cas de contentieux. Ce n'est qu'une fois le licenciement définitivement notifié que la présidence de l'association pourra communiquer librement auprès de l'ensemble des professionnels'.

S'il est manifeste que le licenciement de Madame [I] [M] épouse [T] était très sérieusement envisagé, il ne ressort pas de ce courriel (ni du compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 30 septembre 2019) qu'il aurait été définitivement décidé avant même l'introduction de la procédure de licenciement et le recueil des explications de la salariée à l'occasion de l'entretien préalable. En l'absence d'autres éléments, ce courriel ne peut suffire à démontrer que le licenciement était alors d'ores et déjà inexorable. Les prétentions de Madame [I] [M] épouse [T] sur ce point ne peuvent être accueillies.

- Sur le licenciement -

Il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant le licenciement de Madame [I] [M] épouse [T] pour faute grave.

En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Madame [I] [M] épouse [T] sa gestion du dossier concernant le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) 'Le Meygal' à [Localité 9] (43) tant avant la désignation d'un administrateur provisoire pour cet établissement que pendant l'administration provisoire. Il lui est également reproché la signature d'un virement de près de 3 millions d'euros sans pouvoir ainsi que des négligences dans les dossiers dont elle avait la charge.

- Sur les griefs concernant le foyer 'Le Meygal' -

Il résulte des éléments versés aux débats que, par arrêté du 23 juillet 2019, pris conjointement par l'Agence Régionale de Santé ([Localité 5]) Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de la Haute-[Localité 7], un administrateur provisoire du foyer 'Le Meygal' a été désigné. Cet arrêté faisait suite à l'inspection réalisée au sein de l'établissement le 28 juin 2018 ayant donné lieu à injonction de l'[Localité 5] à l'ADAPEI 43 de remédier aux risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies. Cet arrêté a été pris sur le constat de la non-réalisation des mises en conformité nécessaires.

L'employeur fait grief à Madame [I] [M] épouse [T] d'avoir pris, dans ce contexte, 'en toute autonomie des décisions extrêmement graves, engageant fortement l'association'.

L'employeur reproche d'abord à Madame [I] [M] épouse [T] de ne pas avoir tenu informé le bureau et les membres de l'association des échanges de courriers intervenus avec les autorités de tutelle avant la désignation de l'administrateur provisoire. Il se plaint de ce que les membres du bureau n'ont eu connaissance de cette désignation que le 14 août 2019 et de ce que Mme [T] avait, 'en sous-main' selon lui, contacté, dès la mi-juillet 2019, un cabinet d'avocats pour attaquer l'arrêté de désignation.

L'employeur verse aux débats la note juridique établie par le cabinet d'avocats contacté par Mme [T] à laquelle est annexée toute une série de courriers échangés entre l'ADAPEI et l'[Localité 5] en 2018 et 2019. Toutefois, un seul courrier est présenté dans cette note comme émanant de Mme [T] (courrier du 15 octobre 2018 indiquant la mise en place d'un plan d'actions). Tous les autres sont présentés comme émanant de 'l'ADAPEI' sans autre précision mais l'employeur soutient que 'ces courriers adressés au président de l'association à la santé fragile, M. [V], étaient traités directement par Mme [T]'.

Pourtant, outre que cette dernière affirmation n'est corroborée par aucun élément, rien ne permet de vérifier que les échanges intervenus avec l'[Localité 5] au cours des années 2018 et 2019 n'auraient pas été connus du conseil d'administration et du bureau de l'association en leur temps alors que Mme [T] justifie que le bureau a été réuni chaque mois au cours de l'année 2019 et que le conseil d'administration a tenu 3 réunions de janvier à juin 2019.

Il convient de relever que l'arrêté du 23 juillet 2019 est intervenu dans un contexte déjà ancien. Cet arrêté fait, en effet, état des difficultés constatées depuis plusieurs années au sein du foyer 'Le Meygal'. Il fait notamment référence :

- à la mission d'inspection réalisée par l'[Localité 5] au sein de cet établissement le 28 juin 2018, portant sur les conditions de prise en charge des résidents ayant donné lieu à un rapport du 29 août 2018,

- au courrier adressé à l'ADAPEI le 13 décembre 2018 par lequel il était constaté 'que, malgré quatre inspections en dix ans et une administration provisoire, la mise en conformité de cet établissement (...) n'était toujours pas effective' compromettant ainsi la sécurité et le bien-être physique et moral des résidents. Il était précisé 'qu'au regard de la gravité et de la récurrence des constats, à défaut d'améliorations rapides et s'il n'était pas satisfait aux mesures dans les délais prescrits, il pourrait être envisagé de prononcer une injonction en application des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'action sociale et des familles',

- au courrier adressé à l'ADAPEI le 22 janvier 2019 pour rappeler 'l'ampleur des dysfonctionnements constatés', la 'non-prise en compte des observations et des demandes d'amélioration majeures formulées' ainsi que les 'retards inacceptables',

- aux 'éléments de réponse transmis par lettre signée par le président de l'association en date du 12 février 2019" et au courrier de l'[Localité 5] en date du 7 mars 2019 indiquant que cette lettre 'ne pouvait constituer un élément de réponse satisfaisant dans la mesure où aucun élément factuel n'était transmis'. Il était alors fixé un délai de 15 jours pour justifier des actions d'amélioration prises,

- à la lettre signée par le président de l'association le 27 mars 2019, par laquelle il n'a été justifié que d'une seule des six mesures recommandées de sorte qu'il a été enjoint à l'association, par courrier du 11 juin 2019 de remédier aux anomalies constatées,

- au courrier en réponse du président de l'association, en date du 21 juin 2019, indiquant les démarches en cours.

L'arrêté fait le constat de l'absence de réponse satisfaisante de la part de l'association aux méconnaissances relevées par le rapport de la mission d'inspection du 29 août 2018 et énumère les principales insuffisances constatées. Il souligne que le président de l'association a sollicité un entretien avec l'[Localité 5] qui a donné lieu à un échange le 27 juin 2019 sans apporter d'éléments nouveaux satisfaisants. Il est précisé qu'un courrier a été adressé à l'association le 6 juin 2019, suite à un 'événement indésirable grave dans la prise en charge d'une résidente ayant occasionné des complications importantes de son état de santé', pour démontrer que les mesures correctives formulées n'avaient pas été prises en compte.

Il résulte de l'arrêté que la désignation d'un administrateur provisoire a été décidée en conséquence de toutes ces considérations.

Il apparaît, par conséquent, que les difficultés avec l'[Localité 5] sont anciennes et notoires, que les courriers de cet organisme ont donné lieu, pour certains, à une réponse 'signée par le président de l'association' lequel a même sollicité un entretien en juin 2019 suite au non-respect de l'injonction adressée à l'ADAPEI.

Madame [I] [M] épouse [T] verse aux débats plusieurs procès-verbaux de réunions du bureau ou du conseil d'administration pour démontrer que tous les projets étaient présentés et faisaient l'objet si nécessaire de délibérations. Il résulte, notamment, du compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 21 janvier 2019, qu'il a été noté, au sujet du foyer 'Le Meygal' : 'courrier [Localité 5]/département : injonctions et visite de contrôle sous 3 mois', ce qui tend à prouver que le conseil d'administration était pleinement informé de la situation de ce foyer et que l'employeur n'est pas fondé à reprocher à Mme [T] un défaut d'informations, même si, en sa qualité de directrice générale, elle a pu être amenée à échanger directement avec les organismes de tutelle.

S'agissant de la nomination de l'administrateur provisoire intervenue le 23 juillet 2019, s'il est vrai que cette nomination n'a pas donné lieu à organisation d'une réunion extraordinaire du bureau ou du conseil d'administration, Mme [T] justifie, par les statuts de l'association et son règlement intérieur, que la convocation de ces instances est une prérogative du président et non du directeur général. L'employeur affirme que Mme [T] aurait 'profité de la faiblesse' du président, M. [V], mais cette affirmation n'est étayée par aucun des éléments versés aux débats. L'employeur se prévaut, certes, d'une attestation de M. [V], en date du 10 octobre 2019, dans laquelle celui-ci affirme qu'il était 'en incapacité de signer les documents pour cause médicale sérieuse étant absent depuis le début du mois de septembre 2019", mais il ne s'ensuit nullement qu'il n'était pas en capacité d'exercer ses prérogatives au cours de la période antérieure.

Or, il est établi, non seulement que M. [V] a été en relation avec l'[Localité 5] antérieurement à la désignation de l'administrateur provisoire mais qu'il était également présent lors de la présentation de celui-ci le 2 août 2019, de même qu'un administrateur et la trésorière de l'association, également administratrice. Il s'ensuit que le président de l'association était informé de la procédure suivie par l'[Localité 5] et qu'en l'état des éléments versés aux débats, il ne peut être imputé à faute à Madame [I] [M] épouse [T] de ne pas avoir réuni le bureau ou le conseil d'administration.

S'agissant des démarches accomplies par la salariée auprès d'un avocat, il est établi que Madame [I] [M] épouse [T], ainsi qu'il ressort de ses propres courriers, a pris contact avec un cabinet d'avocats dès le 16 juillet 2019.à qui elle a transmis le dossier concernant le foyer 'Le Maygal'. Elle lui a renvoyé, le 26 juillet suivant, une lettre de mission avec la mention 'bon pour accord'. L'avocat lui a adressé un projet de recours gracieux le 1er août 2019 et Mme [T] lui a transféré, le 2 août suivant (jour de la présentation de l'administrateur provisoire), le courriel qu'elle a envoyé 'aux administrateurs et directeur présents aujourd'hui'. Dans ce courriel en date du 1er août 2019, adressé notamment à M. [V], Mme [T] a faire part de son analyse de la situation, estimant l'arrêté désignant l'administrateur provisoire contraire aux dispositions légales en ce qu'il donne à l'administrateur tout pouvoir d'administration et de gestion de l'établissement. Elle expliquait étudier 'la possibilité de former un recours gracieux pour faire valoir la non-conformité de l'acte de désignation'. Elle précisait néanmoins : 'Nous devons trouver la juste posture vis-à-vis de l'administrateur que je résumerais en ces termes : ni soumission, ni rébellion. Nous devons envisager son intervention comme une opportunité de progression de nos pratiques tout en restant vigilant à ce qu'il n'outrepasse pas ses missions'. M. [V] était donc informé dès le 1er août 2019 (de même que le directeur des ressources humaines) des intentions de Madame [I] [M] épouse [T] quant à la possibilité d'engager un recours gracieux et il ne ressort pas des pièces produites que le président ait exprimé la moindre réserve à ce sujet.

Madame [I] [M] épouse [T] a informé M. [V], le 11 août 2019, de l'objet du recours gracieux envisagé en précisant qu'il s'agit 'd'un recours gracieux et non contentieux qui laisse donc place à la discussion', qu'il a pour objet de 'mettre en place des garde-fous' pour éviter une prolongation de la mesure et de préparer les suites à cette administration provisoire. Le 20 août 2019, elle a informé M. [V] du courrier de recours gracieux envoyé à l'[Localité 5].

Pour soutenir que Mme [T] aurait ainsi fait preuve d'un comportement fautif, l'employeur fait valoir qu'il était de l'intérêt de l'association 'de se montrer très coopérative dans ses relations avec cet administrateur' et que cette consigne avait été donnée par M. [V]. Il en veut pour preuve le courrier signé par M. [V] le 31 juillet 2019 (qui démontre, incidemment, que, contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci était informé dès cette date, de la désignation de l'administrateur provisoire), dans lequel il explique : 'L'ensemble des équipes de professionnels, de direction, ainsi que les administrateurs mettront bien évidemment tout en oeuvre pour épauler au mieux dans la mission qui vient de lui être confiée par nos autorités de tutelle, de manière à ce qu'au terme de son mandat, notre association puisse poursuivre dans les meilleures conditions possibles la gestion de l'établissement'.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce courrier ne constitue aucune consigne visant à interdire tout recours à l'encontre de la désignation de l'administrateur provisoire mais une simple déclaration d'intention de collaboration loyale. Cette manifestation de bonne volonté n'est nullement en opposition avec l'attitude adoptée par Mme [T] dans son courriel du 2 août 2019. Madame [I] [M] épouse [T] a d'ailleurs elle-même signé une note de service à destination du personnel reprenant, au mot près, la même formule que celle employée par M. [V].

Il ressort, en outre, des échanges intervenus que le président de l'association a été tenu en temps utile informé des démarches de Madame [I] [M] épouse [T]. Selon les échanges intervenus avec le cabinet d'avocat, la salariée a indiqué à celui-ci le 11 août 2019 qu'elle allait contacter le président le lendemain 'pour validation' (de l'engagement du recours gracieux) et le 12 août suivant, elle lui a confirmé 'avoir eu la validation politique sur notre position'. Il est vrai qu'il ne s'agit là que d'une affirmation non étayée mais Mme [T] justifie du courriel adressé à M. [V] le 11 août 2019. Il n'est ni prouvé ni même soutenu que M. [V] aurait émis une quelconque réserve face à l'initiative prise par sa directrice générale laquelle n'avait comme but, comme elle le souligne elle-même, et ainsi que tendent à le démontrer ses écrits successifs, que d'exercer un simple recours gracieux afin de faire valoir les intérêts de l'association, sans pour autant entrer en conflit avec les autorités de tutelle.

S'il semble que cette initiative se soit finalement heurtée à l'opposition de l'employeur, il n'en reste pas moins qu'elle s'inscrit dans les prérogatives de la directrice générale qui se fonde, à juste titre, sur les statuts de l'association et sur la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie pour soutenir qu'elle avait pour mission de défendre les intérêts de l'association et qu'elle avait le pouvoir de requérir 'l'assistance de tout conseil interne et externe à l'association'.

L'employeur n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que Mme [T] aurait outrepassé ses pouvoirs. Il ne peut être reproché à Mme [T] de n'avoir informé les administrateurs que le 5 septembre 2019 des événements survenus au cours de l'été et de sa décision d'engager un recours gracieux alors que sa démarche entrait dans ses pouvoirs et qu'elle avait reçu l'aval du président, aval confirmé par la lettre signée conjointement le 6 septembre 2019. Les dires de l'employeur accusant Mme [T] d'avoir apposé la signature 'scannée' de M. [V] sur ce courrier et d'avoir réalisé un 'faux grossier' ne reposent sur aucun élément de preuve. Si, dans l'attestation produite aux débats, M. [V] explique avoir été en incapacité de signer des documents 'depuis le début du mois de septembre 2019" et avoir donné une délégation de pouvoirs à Mme [K] le 9 septembre 2019, il ne conteste en aucune façon avoir signé la lettre du 6 septembre 2019, ni d'ailleurs, avoir été avisé en temps utile des démarches de Mme [T], ni n'avoir manifesté aucune opposition aux initiatives de cette dernière.

Pour soutenir que Madame [I] [M] épouse [T] n'aurait pas respecté la position de l'association tendant à la pleine collaboration avec l'administrateur provisoire, l'employeur fait valoir qu'elle aurait donné des instructions aux cadres pour que ceux-ci ne répondent plus directement à ses sollicitations, qu'elle aurait mis l'administrateur en demeure de ne plus directement contacter ces personnes et convoqué l'administrateur pour lui notifier la restriction du périmètre de sa mission.

Il est, certes, justifié qu'à la suite de sollicitations exprimées le 7 août 2019 par l'administrateur provisoire auprès de deux cadres de l'entreprise, Madame [I] [M] épouse [T] a demandé à ce dernier (et non pas 'mis en demeure') de lui adresser directement ses demandes d'information, mais il ne ressort nullement de son courriel dans lequel elle dit comprendre que la période de mise en place de l'administration provisoire est peu propice au déploiement de sa mission ni de la réponse de l'administrateur ('je prends bonne note de cette indication'), que Mme [T] n'aurait pas respecté les consignes demandant de respecter une pleine collaboration avec l'administrateur provisoire.

Ces démarches ne démontrent nullement que Madame [I] [M] épouse [T] aurait été animée par une attitude d'opposition à l'égard de l'administrateur provisoire plutôt que par le souci d'assurer le bon fonctionnement de l'association pendant l'administration provisoire. Il en va de même en ce qui concerne la demande adressée au responsable des ressources humaines de lui adresser une copie des messages envoyés à l'administrateur provisoire.

En l'état des éléments versés aux débats, les griefs de l'employeur relatifs à la gestion des difficultés le foyer 'Le Meygal' ne sont pas fondés.

- Sur le grief concernant la signature d'un virement de près de 3 millions d'euros -

Il est justifié que, le 26 février 2019, Madame [I] [M] épouse [T] a signé un ordre de virement d'un montant de 2 900 000,00 euros au profit du foyer 'Le Meygal'.

L'employeur soutient que Madame [I] [M] épouse [T] n'avait pas le pouvoir de signer un ordre de virement d'un montant si important. Il fait valoir que la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie lui octroyait la charge de l'exécution du programme d'investissement approuvé par le conseil d'administration mais 'à concurrence d'un montant unitaire maximal de 40 000,00 euros pour les dépenses d'investissement non initialement prévues au budget prévisionnel'. Il ajoute qu'elle avait la capacité de signer des chèques seulement 'à concurrence d'un montant unitaire maximal de 30 000,00 euros'.

Toutefois, Madame [I] [M] épouse [T] justifie que le bureau, lors de sa réunion du 7 novembre 2016, lui a donné 'la signature sur l'ensemble des comptes de l'ADAPEI 43" et que l'achat et le financement du bâtiment de [Localité 9] avaient été décidés au moyen d'une avance sur trésorerie en attente de la garantie du département pour un prêt bancaire.

Il ressort, en effet, de la délibération du conseil d'administration en date du 11 février 2019 qu'a été décidé l'achat d'un bâtiment situé à [Localité 9] (43) et que le conseil d'administration a donné son accord pour le financement de l'acquisition et les travaux concernant ces bâtiments en vue de l'installation du foyer 'Le Meygal' au moyen d'un prêt bancaire de 3 758 000,00 euros. Lors de la réunion du 21 janvier 2019, il a été décidé, pour l'achat et le financement de ce bâtiment, un rendez-vous pour la signature de la vente, le paiement se faisant grâce à une 'avance de trésorerie sur les fonds propres de l'ADAPEI (dans l'attente des prêts)'. Mme [T] se prévaut du courriel du comptable de l'association en date du 15 janvier 2019 par lequel celui-ci précise que le besoin en vue de l'acquisition est voisin de 2 900 000,00 euros, que la trésorerie de l'association n'a jamais été inférieure à 3 300 000,00 euros en 2018, qu'elle est supérieure à 4 000 000,00 euros en 2019 et que, dès lors, 'nous pouvons autofinancer tout ou partie du besoin sur une durée courte'. Mme [T] justifie, par le compte rendu de la réunion du 29 octobre 2019, que 'le dossier de prêt pour [Localité 9] est complet' et que la 'garantie bancaire (a été) signée par le conseil départemental'.

Compte tenu de ces éléments, Madame [I] [M] épouse [T] apparaît avoir agi en conformité avec les décisions prises par l'association. L'employeur n'est pas fondé une violation de ses obligations contractuelles.

- Sur le grief de négligences dans la gestion des dossiers -

Il est reproché à Madame [I] [M] épouse [T] :

- l'inertie totale du service administratif et financier dirigé par Mme [A] sous la supervision de la directrice générale,

- une 'incurie' totale dans sa mission de pilotage de la démarche qualité au motif que les objectifs issus de fiches du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) de la période 2016 à 2020 n'ont été atteints qu'à hauteur de 11%,

- l'absence de diligence concernant la mise en conformité d'une partie des bâtiments qui aurait dû être réalisée à la fin de l'année 2019 sous peine de sanctions financières,

- l'absence d'audit énergétique qui aurait dû être réalisé avant la fin de l'année 2019,

- l'absence de diligence sur le dossier des produits de nettoyage devant répondre à des normes spécifiques au sein du Pôle Enfance,

- l'absence de pilotage du service comptable,

- son inertie dans l'organisation de la cérémonie des médailles d'honneur du travail prévue pour le 12 octobre 2019.

Madame [I] [M] épouse [T] qui conteste les manquements allégués, justifie quant à elle :

- que l'embauche d'un responsable administratif et financier, en la personne de Mme [A], a été décidée par délibération du conseil d'administration du 3 avril 2018 et que le responsable hiérarchique de celle-ci était le directeur des ressources humaines, ainsi qu'il résulte de l'organigramme de l'année 2019,

- que le point a été fait sur le pilotage de la démarche qualité comme sur les autres dossiers (plan de sécurisation des établissements, plan actions sécurité, préparation de la remise des médailles du travail) ainsi qu'en atteste le compte rendu de la réunion du comité directeur en date du 20 février 2019 et celui du 3 juillet 2019.

Alors que l'employeur ne fournit aucune précision sur les actions, démarches ou mesures qui, selon lui, auraient dû être mises en oeuvre par Mme [T] et ne l'auraient pas été, les éléments versés aux débats par la salariée sont de nature à démontrer que les dossiers invoqués ont fait l'objet d'un suivi de sa part, à son niveau de responsabilité, et qu'ils étaient pris en charge par les services concernés. Si des retards ont été constatés, il n'est nullement démontré qu'ils puissent être imputés à Mme [T].

En outre, à supposer que les tâches imparties à Madame [I] [M] épouse [T] n'auraient pas été menées à bien de manière satisfaisante, il reste à démontrer que ces manquements résulteraient d'un comportement fautif de la salariée, relevant de la procédure disciplinaire. Or, en l'espèce, relativement aux 'négligences' dénoncées par l'employeur dans la gestion des dossiers de Mme [T], alors que la salariée n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ou observation sur son travail avant l'engagement de la procédure de licenciement, rien ne permet de vérifier l'existence d'un comportement de la salariée pouvant être constitutif d'une faute disciplinaire.

- Sur l'analyse globale -

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît qu'aucune faute grave n'est établie à l'encontre de Madame [I] [M] épouse [T].

Si, en l'absence de preuve d'une faute grave, le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire peut néanmoins être fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce, l'employeur, qui a expressément licencié Madame [I] [M] épouse [T] pour faute grave, ne peut se prévaloir d'une telle cause réelle et sérieuse.

L'article 33 de la convention collective applicable prévoit en effet, ainsi que le souligne la salariée, que 'sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus (observation, avertissement ou mise à pied)'.

Comme, en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [I] [M] épouse [T] n'a fait l'objet, antérieurement à la mesure de licenciement, d'aucune procédure disciplinaire, il s'ensuit que le licenciement se trouve dépourvu, en l'absence de faute grave, de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- Sur les conséquences du licenciement -

Madame [I] [M] épouse [T] a vu son contrat de travail rompu après 2 ans et 11 mois d'ancienneté au service d'une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle emploie au moins 11 salariés, à l'âge de 59 ans. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.

L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 3,5 mois de salaire (en mois de salaire brut).

Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats et du salaire mensuel brut de référence de Madame [I] [M] épouse [T], soit 4.674,00 euros, l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]) sera condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour une perte d'emploi injustifiée du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Eu égard au montant du salaire de Madame [I] [M] épouse [T] et des dispositions conventionnelles applicables, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 7.945,80 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 28.044,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6 mois de salaire, ainsi que le prévoit l'article 9 de l'annexe 6 relative aux cadres de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966) ainsi que celle de 2.804,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [I] [M] épouse [T] la somme de 2.254,76 euros à titre de paiement des jours de mise à pied conservatoire, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la mise à pied étant injustifiée en l'absence de faute grave.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire-

Un licenciement qui intervient dans des conditions vexatoires, c'est-à-dire dans des circonstances brutales, humiliantes, attentatoires à la réputation du salarié ou sa dignité, est susceptible de justifier l'octroi à ce dernier de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi distinctement de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Madame [I] [M] épouse [T] se plaint d'avoir été licenciée dans des circonstances traduisant un abus de droit en ce qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire du jour au lendemain sans aucune alerte préalable, la faisant apparaître comme un élément perturbateur devant être immédiatement écartée de la structure. Elle souligne qu'un licenciement dans ces conditions ne pouvait qu'avoir des répercussions sur son image au sein de l'autre structure dans laquelle elle exerce la même fonction.

Mme [P], adjointe de direction qui a travaillé avec Mme [T], et Mme [X], directrice d'établissement, soulignent les qualités professionnelles de celle-ci. Il en va de même de M. [G], directeur d'établissement, qui fait état de sa 'bonne collaboration' avec elle et qui dénonce les propos 'diffamatoires' tenus à son encontre 'visant à la discréditer'. M. [W], administrateur au sein de l'ADAPEI 43, qui se dit 'surpris en choqué' par la décision de licencier Mme [T], estime qu'elle a été 'victime d'une collusion basée sur de mauvais jugements, voire de mauvaises intentions' et insiste sur 'la valeur de son travail' et 'la consistance de son engagement'.

S'il est certain que la mise en oeuvre d'une mise à pied conservatoire n'est pas dénuée en elle-même d'une certaine dureté et s'il apparaît en l'espèce que ni la mise à pied conservatoire ni le licenciement ne sont justifiés, il n'en reste pas moins que l'employeur a procédé au licenciement pour faute grave de Madame [I] [M] épouse [T] en s'appuyant sur les dispositions conventionnelles autorisant un tel licenciement et en considération des dispositions légales autorisant la mise à pied conservatoire. Il ne ressort pas des pièces produites et notamment des attestations que l'application de ces mesures se soit accompagnée de circonstances ajoutant une dimension particulièrement brutale ou humiliante.

En outre, s'il ressort des éléments versés aux débats que Madame [I] [M] épouse [T] qui était employée au sein de l'ADAPEI 43 dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel (au taux de 60%) et qu'elle a poursuivi parallèlement (au taux de 40%) ses relations contractuelles en qualité de directrice générale au sein de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP), il n'est aucunement démontré que son licenciement aurait eu la moindre incidence négative dans le cadre de son autre emploi ni qu'elle aurait subi un quelconque préjudice.

M. [L], président de l'ADPEP 43, atteste qu'il avait été convenu que les 2 associations, ADAPEI 43 et ADPEP 43 'mutualisent la direction générale en la personne de Mme [T]' afin de 'structurer et redresser l'association ADAPEI 43". Il assure que 'ce travail était en bonne voie', qu'il 'n'a eu à déplorer aucun grief de la part de la gouvernance de l'ADAPEI 43" et qu'il 'n'a reçu aucune alerte'. Il estime que la décision prise à l'encontre de Mme [T], qu'il qualifie d' 'excellente professionnelle', est 'arbitraire et ne repose sur aucun fondement'. Il ajoute que cette situation 'a jeté le discrédit sur l'association (qu'il) préside ainsi que sur Mme [T]'.

Il est justifié qu'à la suite du licenciement, M. [L] a adressé à l'ADAPEI 43 une lettre pour exprimer sa 'stupeur' face à cette mesure qu'il qualifie d' 'humainement inacceptable', mais il ne ressort ni de ce courrier ni d'aucun des éléments versés aux débats que Mme [T] aurait souffert d'un préjudice non réparé par les sommes allouées ci-dessus qui résulteraient des circonstances du licenciement.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [I] [M] épouse [T] des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Madame [I] [M] épouse [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

- Sur les intérêts -

En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité de licenciement), portent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 17 août 2020 en l'espèce.

La somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produit intérêts de droit au taux légal à compter du 3 juin 2022, date du jugement du conseil de prud'hommes, à hauteur de 14.022,00 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus.

- Sur la demande de documents -

L'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]) devra remettre à Madame [I] [M] épouse [T] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt

Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.

Le jugement sera réformé en ce sens.

- Sur le remboursement des allocations de chômage -

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant au moins 11 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL, par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Mme [T].

Toutefois, l'obligation de remboursement portera sur six mois d'indemnités, le jugement devant être réformé en ce qu'il a limité l'obligation à un mois.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

L'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]), qui succombe en son recours comme au principal, devra supporter les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]) sera condamnée à verser à Madame [I] [M] épouse [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Réformant le jugement déféré, condamne l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]) à payer à Madame [I] [M] épouse [T] la somme de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour la perte d'emploi injustifiée du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]) à payer à Madame [I] [M] épouse [T] la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, et statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [I] [M] épouse [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

- Réformant le jugement déféré, condamne l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]) à rembourser au POLE EMPLOI AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL les indemnités de chômage versées à Madame [I] [M] épouse [T] pendant six mois ;

- Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnité de licenciement portent intérêts de droit au taux légal à compter du 17 août 2020 ;

- Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter du 3 juin 2022 à hauteur d'un montant de 14.022,00 euros, et à compter du 1er juillet 2025 pour le surplus ;

- Dit que l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]) doit remettre à Madame [I] [M] épouse [T] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

- Condamne l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]) à verser à Madame [I] [M] épouse [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 7] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 7]) aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site