Livv
Décisions

CA Besançon, ch. soc., 8 juillet 2025, n° 24/01343

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01343

8 juillet 2025

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 8 JUILLET 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 juin 2025

N° de rôle : N° RG 24/01343 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ6E

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de VESOUL

en date du 22 juillet 2024

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 3 Juin 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [I] [Y], immatriculée auprès de l'URSSAF de FRANCHE-COMTE en qualité de micro-entrepreneur depuis le 15 septembre 2016 pour une activité de nettoyage courant des bâtiments, a fait l'objet d'un contrôle par le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude ( CODAF) de [Localité 3].

Le 26 avril 2023, l'URSSAF de FRANCHE-COMTE a adressé à Mme [Y] une lettre d'observations mentionnant l'absence de déclaration de chiffres d'affaires entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et sollicitant un rappel de cotisations et contributions sociales au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 46 177 euros, outre une majoration de redressement de 11 543 euros pour infraction de travail dissimulé.

A défaut pour la cotisante d'avoir procédé au paiement des cotisations réclamées, l'URSSAF de FRANCHE-COMTE a mis en demeure le 17 juillet 2023 Mme [Y] de régulariser sa situation et a émis à son encontre le 7 septembre 2023 une contrainte pour un montant de 33 911 euros, pour les périodes de décembre 2019 et décembre 2020, qui lui a été signifiée le 12 septembre 2023.

Le 12 septembre 2023, Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.

Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- déclaré la procédure de redressement et la lettre d'observations du 26 avril 2023 régulières

- déclaré la mise en demeure du 17 juillet 2023 irrégulière

- annulé en conséquence la contrainte émise le 7 septembre 2023 par l'URSSAF de FRANCHE-COMTE pour un montant de 33 911 euros

- débouté Mme [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'URSSAF de FRANCHE-COMTE aux dépens.

Par déclaration du 9 septembre 2024, l'URSSAF de FRANCHE-COMTE a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 mai 2025, soutenues à l'audience, l'URSSAF de FRANCHE-COMTE, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré régulières la procédure de redressement et la lettre d'observations du 26 avril 2023 et a débouté Mme [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter Mme [Y] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes

- valider la mise en demeure en date du 17 juillet 2023

- valider la contrainte en date du 7 septembre 2023 pour son entier montant de 33 911 euros

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 33 911 euros de cotisations - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 juin 2025, complétées à l'audience, Mme [Y], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré régulières la procédure et la lettre d'observations

- déclarer l'absence de conformité de la mise en demeure

- constater que la lettre d'observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées

- constater que la lettre d'observations ne mentionne pas la liste des pièces utilisées

- constater que l'habilitation est irrégulière

- dire que la lettre d'observations est frappée de nullité et ainsi que le redressement subséquent

- dire que la contrainte est frappée de nullité et l'invalider

- en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière

- invalider les deux mises en demeure du 17 juillet 2023

- débouter l'URSSAF de FRANCHE-COMTE de ses prétentions

- condamner l'URSSAF de FRANCHE-COMTE aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la lettre d'observations :

En application de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle transmettent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :

1° la référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

La lettre d'observations doit comporter l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur de recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. (Cass Civ 2ème- 24 juin 2021 n° 20-10.136)

Au cas présent, Mme [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré régulière la lettre d'observations alors que cette dernière n'énumère pas la totalité des pièces consultées ; que le procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé n'est pas produit et qu'enfin, l'URSSAF de FRANCHE-COMTE ne démontre pas que les inspecteurs, ayant rédigé ce dernier, disposaient des habilitations exigées par l'article L 243-7 du code du travail.

La lettre d'observations précise cependant bien les documents consultés dans une liste indiquée en préambule et mentionnant les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires, les relevés bancaires, les factures clients, le procès-verbal n° 14756/1384/2022 et l'audition libre de Mme [Y] du 29 novembre 2022.

Le procès-verbal ci-dessus visé est par ailleurs produit à hauteur de cour et a pu être examiné par par l'intimée, qui ne formule aucune critique quant à son contenu à l'audience sauf à vérifier sa complétude, ce que la cour a pu observer.

Si la liste dressée par l'URSSAF de FRANCHE-COMTE ne comprend certes pas 'les bilans et comptes de résultat' transmis par Mme [Y] le 5 janvier 2023, une telle mention ne se justifiait cependant pas dès lors que l'inspecteur du recouvrement a expressément écarté ces documents au motif qu'ils étaient contradictoires avec les factures produites et les montants identifiés sur les comptes bancaires et qu'ils devaient en conséquence être déclarés 'non-probants' et 'rejetés'.

Tout autant, si la liste ne mentionne pas les 'Titres Emplois Services', l'URSSAF de FRANCHE-COMTE rappelle que l'examen de ces documents, évoqués par la salariée lors de son audition, ne se justifiait pas dès lors que les cotisations recherchées concernent son activité de travailleur indépendant et aucunement une activité en qualité d'employeur.

L'assiette du contrôle n' a en conséquence été établie qu'au regard des factures produites et du chiffre d'affaires identifié sur les comptes bancaires, de sorte que l'URSSAF de FRANCHE-COMTE a en conséquence parfaitement mentionné l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé son redressement et ainsi permis à la cotisante d'exercer son droit de contestation.

La lettre d'observations mentionne par ailleurs de manière précise les différentes sommes réclamées, contrairement aux allégations de l'intimée, en reprenant la 'taxe CMA prestation', 'le micro social prestations' et le 'CFP obligatoire' et les majorations de 25 % appliquées du fait de l'infraction de travail dissimulé.

L'URSSAF de FRANCHE -COMTE rappelle au surplus que si les différents risques couverts n'ont pas été séparément mentionnés, une telle situation se justifie en raison de l'absence de toute déclaration de chiffre d'affaires et par l'application dans un tel contexte d'un taux global fixé par décret sur le chiffre d'affaire reconstitué.

Enfin, quant à la prétendue absence d'habilitation de M. [O] [U], inspecteur qui a établi la lettre d'observation et assisté l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête pénale, l'URSSAF de FRANCHE-COMTE produit la décision d'agrément définitif de ce dernier en qualité d'inspecteur du recouvrement à compter du 18 mai 2022 et sa prestation de serment devant le tribunal judiciaire du 18 octobre 2021 en suite de la décision d'agrément provisoire du 13 octobre 2021.

L'URSSAF de FRANCHE justifie en conséquence de l'habilitation de M. [U] à exercer les fonctions d'inspecteur de recouvrement conformément aux dispositions de l'article L 243-9 du code de la sécurité. Il importe peu que l'agrément définitif de M. [U] ait été signé 'pour ordre' du directeur de l'agence, dès lors qu'une telle démarche ne permet pas à elle-seule de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner l'acte.

C'est donc à raison que les premiers juges ont dit régulière la lettre d'observations, de sorte que ce chef de jugement sera confirmé.

II - Sur la validité de la mise en demeure :

Aux termes de l'article L 244-2 du code de sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable, laquelle doit répondre aux exigences de forme posées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. La mise en demeure doit ainsi préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Au cas présent, l'URSSAF de FRANCHE-COMTE fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrégulière la mise en demeure du 17 juillet 2023 au motif que cette dernière, signée du directeur ou son délégataire, ne précisait ni le nom, ni le prénom et ni la qualité de son auteur et méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Pour statuer ainsi, les premiers juges se sont fondés, comme les y invitait Mme [Y], sur la décision de l'assemblée plénière de la Haute cour du 8 mars 2024 ( n° 21-21-230) laquelle a jugé que la mention, dans l'ampliation d'un titre de recettes émis par une collectivité locale, des nom, prénom et qualité de l'auteur ayant émis le titre, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité.

La mise en demeure ne constitue cependant pas un titre exécutoire mais seulement 'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti' (Cass soc - 19 mars 1992- n° 88-11.682) et n'est en conséquence soumis à aucun formalisme particulier, autre que celui imposé par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, selon un jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2020, devenu l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise. (Cass civ 2ème- 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; Civ 2ème - 28 mai 2014 n° 13-16.918).

Tel est bien le cas en l'espèce de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la mise en demeure sur ce fondement.

Subsidiairement, Mme [Y] conteste la validité de la mise en demeure au motif que la nature des différentes cotisations réclamées, l'assiette desdites cotisations et le taux de recouvrement ne figureraient pas sur cette dernière.

Comme l'ont cependant relevé à raison les premiers juges, la mise en demeure du 17 juillet 2023 précise bien la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires), le montant des cotisations réclamées ( en principal, en majorations et en pénalités), les périodes auxquelles elle se rapporte ( décembre 2019 et décembre 2020) et fait référence au surplus à la lettre d'observations du 26 avril 2023 auquel elle renvoie de sorte que Mme [Y], qui était affiliée au service de l'URSSAF de FRANCHE-COMTE depuis le 15 septembre 2016, pouvait parfaitement comprendre la nature des cotisations réclamées relatives à son statut de micro-entrepreneur et apprécier la cause de cette mise en demeure, qui tendait à la régularisation de ses droits pour les années 2019 et 2020.

En aucune façon, il n'appartenait à l'URSSAF de FRANCHE-COMTE de détailler l'assiette des cotisations, les taux de cotisations ni même le libellé des cotisations dans la lettre de mise en demeure, la Cour de Cassation admettant au contraire comme suffisantes des mentions telles que ' régime général' (Cass 2ème civ- 7 juillet 2022 n° 20-22.088), a fortiori 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires' pour un micro entrepreneur, dès lors qu'elles permettent à l'assuré d'apprécier le régime social et les contributions obligatoires afférentes auquel il est rattaché.

La mise en demeure permettait en conséquence à Mme [Y] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation de sorte qu'aucune nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la mise en demeure du 17 juillet 2023.

III- Sur la régularité de la contrainte :

Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. (Cass soc 14 mars 2002 n° 00-14.685)

Au cas présent, Mme [Y] soulève la nullité de la contrainte émise le 7 septembre 2023 au motif que cette dernière ne mentionne pas la nature des cotisations et ne vise que 'de façon lapidaire les cotisations du travailleur indépendant' et que la signature figurant dessus n'est pas lisible comme l'impose l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La contrainte comprend cependant le montant des sommes réclamées pour le mois de décembre 2019 et le mois de décembre 2020 au titre des cotisations et des majorations et fait au surplus référence à la mise en demeure du 17 juillet 2023, laquelle renvoie expressément à la lettre d'observations du 26 avril 2023 qui détaille précisément le montant des sommes dues au titre des cotisations obligatoires du micro-entrepreneur poste par poste et année par année, ainsi que les majorations appliquées du fait de l'infraction de travail dissimulée relevée, au regard du montant du chiffre d'affaires identifié sur ses relevés bancaires.

Mme [Y] avait donc parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à réception de la contrainte, laquelle n'est en conséquence entachée d'aucune nullité.

Il n'appartenait aucunement à l'organisme de sécurité sociale de détailler de nouveau la nature des cotisations, dès lors que la contrainte faisait référence à la mise en demeure et à la lettre d'observations les précisant. (Cass soc 19 juillet 2021 n° 00-11.255)

La contrainte a par ailleurs été régulièrement signée par Mme [V] [Z], qui a apposé son paraphe à côté de la mention claire et parfaitement lisible de son nom, de son prénom et de sa qualité, nonobstant la taille de police utilisée, de sorte que les dispositions de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont vocation à s'appliquer dès lors que la contrainte est un titre exécutoire, ont été parfaitement respectées.

Mme [Y] sera déboutée de sa demande de nullité de la contrainte.

IV- Sur le bien fondé de la contrainte :

En application de l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article.

Au cas présent, les cotisations et contributions sociales sont réclamées à Mme [Y] dans le cadre d'une procédure de redressement pour travail dissimulé dressée alors que la cotisante, qui exerçait une activité sous forme de micro-entreprise depuis 2016, s'est abstenue de toute déclaration de son chiffre d'affaire entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.

Les cotisations et contributions sociales ainsi rappelées ont été calculées sur une base forfaitaire, dont la lettre d'observations rappelle le mode de détermination.

Mme [Y] ne formule aucune critique quant au quantum ainsi repris dans la lettre d'observations, la mise en demeure et la contrainte, limitant au contraire ses contestations à la seule forme du redressement.

Restent ainsi dus par Mme [Y] :

- en décembre 2019 :

14 045,69 euros de cotisations, 3 511,42 euros de majorations de redressement et 102 euros de majorations de retard

- en décembre 2020 :

12 040,14 euros de cotisations, 3 010,42 euros de majorations de redressement et 602 euros de majorations de retard,

soit la somme globale de 33 911 euros.

La créance de l'URSSAF de FRANCHE-COMTE étant fondée en son principe et justifiée en son quantum, il y a lieu de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 33 911 euros au titre des cotisations et contributions éludées en 2019 et 2020, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.

V- Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.

Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] sera condamnée à payer à l'URSSAF de FRANCHE-COMTE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 22 juillet 2024 sauf en ce qu'il a déclaré la procédure de redressement et la lettre d'observations du 26 avril 2023 régulières et a débouté Mme [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Valide la mise en demeure en date du 17 juillet 2023

- Valide la contrainte émise le 7 septembre 2023 et signifiée le 12 septembre 2023 à Mme [I] [K] épouse [Y] à hauteur de la somme de 33 911 euros

- Condamne Mme [I] [K] épouse [Y] à payer à l'URSSAF de FRANCHE-COMTE la somme de 33 911 euros au titre des cotisations, des majorations de redressements et des majorations de retard appliquées pour les années 2019 et 2020, ainsi que les frais de significations de la contrainte

- Condamne Mme [I] [K] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel

- Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] [K] épouse [Y] à payer à l'URSSAF de FRANCHE-COMTE la somme de 1500 euros.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site