CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 8 juillet 2025, n° 25/00996
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00996 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024073274
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS [Localité 10] [Localité 9], prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [O] [E] demeurant [Adresse 3],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 906 450 366,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistée de Me Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elodie TOURNIER, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 018 480,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société anonyme Société de gestion et de participations [Localité 10] [Localité 9] (la SGPPN) a été créée en 1968 par les époux [T] et elle exerce une activité de gestion de portefeuilles et de valeurs lui appartenant.
Leurs enfants Mme [O] [E], née [T], et M. [D] [T], sont les deux seuls actionnaires de la société depuis 2020.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la SELARL 2M et Associés représentée par Me [O] [C] a été nommée en qualité d'administrateur provisoire de la SGPPN à la demande du [Adresse 11] [Adresse 8] sud.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 15 novembre 2024 par l'administrateur provisoire et par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à l'égard de la SGPPN une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2024, date de la mise en demeure du syndic, nommé la SELARL Asteren représentée par Me [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tenu compte du fait que le débiteur n'exerce plus d'activité depuis 1995, ne dispose pas d'actif alors que son passif s'élève à 44 141,12 euros et demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la société SGPPN représentée par son liquidateur amiable Mme [O] [E], a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la Société de gestion et de participations [Localité 10] [Localité 9] représentée par Mme [E] demande à la cour :
- de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive dans le cadre du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 (RG 2024019651) ;
- à titre principal, si par extraordinaire il n'était pas fait droit à la demande de sursis, d'annuler l'acte de saisine du tribunal de commerce de Paris au terme duquel celui-ci a rendu son jugement du 5 décembre 2024 dans le cadre de la présente instance (référencé sous les numéros RG 2024073274 et PC P202404183) ;
- d'annuler en conséquence ledit jugement ;
- de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard en l'absence d'état de cessation des paiements ;
- de rejeter toute demande contraire formée à son encontre ;
- de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La Société de gestion et de participations Paris [Localité 9] expose que depuis 1987, date du décès de M. [T] (père), la présidence du conseil d'administration est assurée par Mme [O] [E], sa fille, et la direction de la société est confiée à la société EGC Direction (RCS [Localité 10] 328 215 751), représentée par M. [J] [S], qu'en 1995, les actionnaires de la société SGPPN ont décidé de prononcer sa dissolution anticipée à compter du 14 novembre 1995 et de nommer la société EGC Direction, représentée par [J] [S] en qualité de liquidateur amiable, qu'après le décès de ce dernier en 2023, Mme [E] et M. [T] (fils) ont appris que la société ECG Direction avait été liquidée et que cette liquidation avait été clôturée depuis le 12 mars 2020, que la SGPPN a été radiée administrativement du registre du commerce et des sociétés de Paris en 1999, que l'assemblée générale des actionnaires du 4 mars 2024 a nommé Mme [E] en qualité de liquidateur amiable mais que compte tenu de la situation, la régularisation n'a pu intervenir à ce jour, que la nomination de Mme [E] en qualité de liquidateur amiable a toutefois été publiée dans un support d'annonces légales en ligne, le 30 août 2024.
Elle ajoute in limine litis à l'appui de sa demande de sursis à statuer que Mme [E] a introduit une action en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 nommant la SELARL 2M et Associés en qualité d'administrateur provisoire (instance pendante sous le n° RG 2025011872), qu'ayant essuyé un refus de rétractation, Mme [E] a relevé appel le 16 juin 2025 d'une ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le président du tribunal des activités économiques (déclaration d'appel n°20114319), que dans le cas où la cour infirmerait l'ordonnance du 12 juin 2025 et rétracterait l'ordonnance du 10 avril 2024, la désignation de la SELARL 2M et Associés serait considérée rétroactivement comme n'ayant jamais existé, de sorte que la saisine du tribunal de commerce de Paris par la déclaration de cessation des paiements serait affectée d'une nullité de fond.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SELARL Asteren en qualité de mandataire liquidateur et la SELARL 2M & Associés en qualité d'administrateur provisoire demandent à la cour :
- in limine litis, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 ;
- au fond, de constater l'absence d'état de cessation des paiements de la SA SGPPN ;
- en conséquence, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les organes de la procédure considèrent que l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 avril 2024 aura une incidence sur la validité ou la nullité de l'appel relevé par Mme [E] à l'encontre du jugement du 5 décembre 2024 et sur la demande principale d'annulation du jugement déféré et le pouvoir dont disposait l'administrateur provisoire pour déclarer l'état de cessation des paiements.
Au fond, ils précisent que le passif total déclaré entre les mains de la SELARL ASTEREN ès qualités s'élève à la somme de 41 987,84 euros et que M. [D] [T], actionnaire de la société SGPPN, a versé entre les mains du liquidateur une somme de 60 000 euros, de sorte que la SGPPN ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2025.
SUR CE,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
Les parties considèrent à juste titre, pour les raisons qu'elles invoquent et que la cour fait siennes, que l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 avril 2024 aura une incidence d'une part, sur la demande principale d'annulation du jugement déféré qui elle-même dépend de la régularité de la déclaration de cessation des paiements par la SELARL 2M & Associés agissant en qualité d'administrateur provisoire et, d'autre part, sur la validité ou la nullité de l'appel relevé par Mme [E] en qualité de liquidateur amiable de la SGPPN à l'encontre du jugement du 5 décembre 2024.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, avant dire-droit,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 ;
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00996 ;
Dit que lorsque la cause du sursis aura disparu, l'instance sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'évènement ayant justifié le sursis ;
Réserve le sort des dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00996 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024073274
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS [Localité 10] [Localité 9], prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [O] [E] demeurant [Adresse 3],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 906 450 366,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistée de Me Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elodie TOURNIER, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 018 480,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société anonyme Société de gestion et de participations [Localité 10] [Localité 9] (la SGPPN) a été créée en 1968 par les époux [T] et elle exerce une activité de gestion de portefeuilles et de valeurs lui appartenant.
Leurs enfants Mme [O] [E], née [T], et M. [D] [T], sont les deux seuls actionnaires de la société depuis 2020.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la SELARL 2M et Associés représentée par Me [O] [C] a été nommée en qualité d'administrateur provisoire de la SGPPN à la demande du [Adresse 11] [Adresse 8] sud.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 15 novembre 2024 par l'administrateur provisoire et par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à l'égard de la SGPPN une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2024, date de la mise en demeure du syndic, nommé la SELARL Asteren représentée par Me [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tenu compte du fait que le débiteur n'exerce plus d'activité depuis 1995, ne dispose pas d'actif alors que son passif s'élève à 44 141,12 euros et demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la société SGPPN représentée par son liquidateur amiable Mme [O] [E], a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la Société de gestion et de participations [Localité 10] [Localité 9] représentée par Mme [E] demande à la cour :
- de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive dans le cadre du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 (RG 2024019651) ;
- à titre principal, si par extraordinaire il n'était pas fait droit à la demande de sursis, d'annuler l'acte de saisine du tribunal de commerce de Paris au terme duquel celui-ci a rendu son jugement du 5 décembre 2024 dans le cadre de la présente instance (référencé sous les numéros RG 2024073274 et PC P202404183) ;
- d'annuler en conséquence ledit jugement ;
- de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard en l'absence d'état de cessation des paiements ;
- de rejeter toute demande contraire formée à son encontre ;
- de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La Société de gestion et de participations Paris [Localité 9] expose que depuis 1987, date du décès de M. [T] (père), la présidence du conseil d'administration est assurée par Mme [O] [E], sa fille, et la direction de la société est confiée à la société EGC Direction (RCS [Localité 10] 328 215 751), représentée par M. [J] [S], qu'en 1995, les actionnaires de la société SGPPN ont décidé de prononcer sa dissolution anticipée à compter du 14 novembre 1995 et de nommer la société EGC Direction, représentée par [J] [S] en qualité de liquidateur amiable, qu'après le décès de ce dernier en 2023, Mme [E] et M. [T] (fils) ont appris que la société ECG Direction avait été liquidée et que cette liquidation avait été clôturée depuis le 12 mars 2020, que la SGPPN a été radiée administrativement du registre du commerce et des sociétés de Paris en 1999, que l'assemblée générale des actionnaires du 4 mars 2024 a nommé Mme [E] en qualité de liquidateur amiable mais que compte tenu de la situation, la régularisation n'a pu intervenir à ce jour, que la nomination de Mme [E] en qualité de liquidateur amiable a toutefois été publiée dans un support d'annonces légales en ligne, le 30 août 2024.
Elle ajoute in limine litis à l'appui de sa demande de sursis à statuer que Mme [E] a introduit une action en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 nommant la SELARL 2M et Associés en qualité d'administrateur provisoire (instance pendante sous le n° RG 2025011872), qu'ayant essuyé un refus de rétractation, Mme [E] a relevé appel le 16 juin 2025 d'une ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le président du tribunal des activités économiques (déclaration d'appel n°20114319), que dans le cas où la cour infirmerait l'ordonnance du 12 juin 2025 et rétracterait l'ordonnance du 10 avril 2024, la désignation de la SELARL 2M et Associés serait considérée rétroactivement comme n'ayant jamais existé, de sorte que la saisine du tribunal de commerce de Paris par la déclaration de cessation des paiements serait affectée d'une nullité de fond.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SELARL Asteren en qualité de mandataire liquidateur et la SELARL 2M & Associés en qualité d'administrateur provisoire demandent à la cour :
- in limine litis, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 ;
- au fond, de constater l'absence d'état de cessation des paiements de la SA SGPPN ;
- en conséquence, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les organes de la procédure considèrent que l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 avril 2024 aura une incidence sur la validité ou la nullité de l'appel relevé par Mme [E] à l'encontre du jugement du 5 décembre 2024 et sur la demande principale d'annulation du jugement déféré et le pouvoir dont disposait l'administrateur provisoire pour déclarer l'état de cessation des paiements.
Au fond, ils précisent que le passif total déclaré entre les mains de la SELARL ASTEREN ès qualités s'élève à la somme de 41 987,84 euros et que M. [D] [T], actionnaire de la société SGPPN, a versé entre les mains du liquidateur une somme de 60 000 euros, de sorte que la SGPPN ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2025.
SUR CE,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
Les parties considèrent à juste titre, pour les raisons qu'elles invoquent et que la cour fait siennes, que l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 avril 2024 aura une incidence d'une part, sur la demande principale d'annulation du jugement déféré qui elle-même dépend de la régularité de la déclaration de cessation des paiements par la SELARL 2M & Associés agissant en qualité d'administrateur provisoire et, d'autre part, sur la validité ou la nullité de l'appel relevé par Mme [E] en qualité de liquidateur amiable de la SGPPN à l'encontre du jugement du 5 décembre 2024.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, avant dire-droit,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 ;
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00996 ;
Dit que lorsque la cause du sursis aura disparu, l'instance sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'évènement ayant justifié le sursis ;
Réserve le sort des dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente