CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 8 juillet 2025, n° 24/19895
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2024P02710
APPELANTE
S.A.S. [G], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 318 275 682,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973,
Assistée de Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX,
INTIMÉS
Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [G],
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJA SSOCIES, prise en la personne de Maitre [V] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [G],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
C.E. CSE [G], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence MARTINET LONGEANIE de la SELEURL MARTINET - LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0292,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [V] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [G],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée [G], fondée le 20 mars 1980, exerce une activité d'installation et de maintenance d'équipements thermiques et de climatisations. Elle emploie 71 salariés.
Elle a pour président M. [Z] [F] et pour directeur administratif et financier Monsieur [Y] [R] [U]. Ils détiennent à eux deux 75% du capital social depuis 2015.
Sur déclaration de cessation des paiements du 16 octobre 2024 et par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL AJ Associés, en la personne de Me [V] [T], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [L] [O] aux fonctions de mandataire judiciaire.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2024 motivant sa décision « par le défaut de paiements des principaux clients rendant le paiement des charges courantes impossible ».
Par déclaration du 25 novembre 2024, la SAS [G] a relevé appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2024.
L'affaire a été fixée en circuit court le 13 décembre 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société par actions simplifiée [G] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe provisoirement au 7 avril 2024 la date de cessation des paiements motivée par le défaut de paiement des principaux clients rendant le paiement des charges courantes impossible ;
- statuant à nouveau du chef infirmé, de juger que n'est pas caractérisée l'existence de l'état de cessation des paiements à la dite date ;
- de fixer la date de cessation des paiements au 16 octobre 2024 ;
- d'ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.
La société [G] expose que la fixation de la date de cessation des paiements au 7 avril 2024 n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire à l'audience du tribunal de commerce, que la motivation du jugement entrepris ne mentionne cette date à aucun moment, qu'aux termes du jugement entrepris, le tribunal a caractérisé l'état de cessation des paiements de la société [G] au 16 octobre 2024, date de déclaration de cessation des paiements, que contrairement à ce qui est mentionné au dispositif de la décision, elle s'est acquittée de ses charges courantes au mois d'avril 2024 ainsi qu'elle en justifie en versant notamment aux débats le relevé de son compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC du mois d'avril 2024, et non au 7 avril 2024, et qu'au 16 octobre 2024, il n'existait d'ailleurs aucune inscription prise sur le fonds de commerce qu'elle exploite.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [V] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et Me [L] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel de la société [G] et demandent à la cour d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Les organes de la procédure constatent que les relevés bancaires de la société [G] apparaissent bien démontrer l'existence d'une réserve de crédit permettant de procéder au règlement des charges courantes en avril 2024. Ils précisent que la déclaration de cessation des paiements mentionne à date l'existence d'un actif disponible de 130 023,02 euros (175 023,02 euros avec le montant du découvert autorisé), et un passif exigible de 1 957 048,37 euros (voir pièce adverse n° 5) mais que le passif déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ressort à la somme totale de 15 678 753,98 euros, dont 1 895 500,45 euros à échoir et 4 254 403,75 euros à titre provisionnel.
M. [V] [T], intimé en qualité d'administrateur judiciaire de la société [G], a reçu signification de la déclaration d'appel à domicile. Il n'a pas constitué avocat à ce titre.
Le conseil social et économique [G] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025.
SUR CE,
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui se prévaut de l'état de cessation des paiements alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
La date de cessation des paiements est la date à laquelle l'actif disponible n'a pas permis de faire face durablement au passif exigible.
Ainsi, ne peut être retenue comme date de cessation des paiements une date antérieure à un retour à une situation permettant au débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si antérieurement la cessation de paiements préexistait. Il en va de même lorsqu'un moratoire a pour effet de reporter l'exigibilité d'une créance.
En l'espèce, la société [G] justifie qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 7 avril 2024 contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
En effet, elle disposait auprès de la société Bpifrance d'une avance de trésorerie d'un montant de 3,5 millions d'euros dont elle n'avait utilisé qu'une somme de 2 137 761,35 euros au 25 avril 2024.
Ses comptes courants étaient créditeurs au 30 avril 2024 dans les proportions suivantes :
- Compte La banque postale : + 19 251,17 euros au 30 avril 2024,
- Compte CIC : + 389 694 euros au 30 avril 2024,
- Compte BNP Paribas : + 9 349,54 euros au 30 avril 2024.
La société [G] démontre ainsi qu'au 30 avril 2024, elle bénéficiait d'une réserve de crédit et d'une trésorerie non négligeable lui permettant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas en état de cessation des paiements, ni a fortiori au 7 avril 2024.
L'état des inscriptions fait uniquement apparaître un contrat de location de véhicule et des opérations de crédit-bail en matière mobilières (véhicules), mais aucune inscription sur son fonds de commerce ainsi qu'elle le prétend.
Il n'est pas produit d'autres éléments permettant d'accréditer l'existence d'un état de cessation de paiement entre le 1er mai 2024 et le 16 octobre 2024, date de la déclaration de cessation des paiements.
En conséquence, la cour infirmera le jugement de ce chef et fixera provisoirement l'état de cessation des paiements au 16 octobre 2024.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition frappée d'appel ;
Statuant à nouveau,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société [G] au 16 octobre 2024 ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2024P02710
APPELANTE
S.A.S. [G], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 318 275 682,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973,
Assistée de Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX,
INTIMÉS
Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [G],
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJA SSOCIES, prise en la personne de Maitre [V] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [G],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
C.E. CSE [G], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence MARTINET LONGEANIE de la SELEURL MARTINET - LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0292,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [V] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [G],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée [G], fondée le 20 mars 1980, exerce une activité d'installation et de maintenance d'équipements thermiques et de climatisations. Elle emploie 71 salariés.
Elle a pour président M. [Z] [F] et pour directeur administratif et financier Monsieur [Y] [R] [U]. Ils détiennent à eux deux 75% du capital social depuis 2015.
Sur déclaration de cessation des paiements du 16 octobre 2024 et par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL AJ Associés, en la personne de Me [V] [T], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [L] [O] aux fonctions de mandataire judiciaire.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2024 motivant sa décision « par le défaut de paiements des principaux clients rendant le paiement des charges courantes impossible ».
Par déclaration du 25 novembre 2024, la SAS [G] a relevé appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2024.
L'affaire a été fixée en circuit court le 13 décembre 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société par actions simplifiée [G] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe provisoirement au 7 avril 2024 la date de cessation des paiements motivée par le défaut de paiement des principaux clients rendant le paiement des charges courantes impossible ;
- statuant à nouveau du chef infirmé, de juger que n'est pas caractérisée l'existence de l'état de cessation des paiements à la dite date ;
- de fixer la date de cessation des paiements au 16 octobre 2024 ;
- d'ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.
La société [G] expose que la fixation de la date de cessation des paiements au 7 avril 2024 n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire à l'audience du tribunal de commerce, que la motivation du jugement entrepris ne mentionne cette date à aucun moment, qu'aux termes du jugement entrepris, le tribunal a caractérisé l'état de cessation des paiements de la société [G] au 16 octobre 2024, date de déclaration de cessation des paiements, que contrairement à ce qui est mentionné au dispositif de la décision, elle s'est acquittée de ses charges courantes au mois d'avril 2024 ainsi qu'elle en justifie en versant notamment aux débats le relevé de son compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC du mois d'avril 2024, et non au 7 avril 2024, et qu'au 16 octobre 2024, il n'existait d'ailleurs aucune inscription prise sur le fonds de commerce qu'elle exploite.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [V] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et Me [L] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel de la société [G] et demandent à la cour d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Les organes de la procédure constatent que les relevés bancaires de la société [G] apparaissent bien démontrer l'existence d'une réserve de crédit permettant de procéder au règlement des charges courantes en avril 2024. Ils précisent que la déclaration de cessation des paiements mentionne à date l'existence d'un actif disponible de 130 023,02 euros (175 023,02 euros avec le montant du découvert autorisé), et un passif exigible de 1 957 048,37 euros (voir pièce adverse n° 5) mais que le passif déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ressort à la somme totale de 15 678 753,98 euros, dont 1 895 500,45 euros à échoir et 4 254 403,75 euros à titre provisionnel.
M. [V] [T], intimé en qualité d'administrateur judiciaire de la société [G], a reçu signification de la déclaration d'appel à domicile. Il n'a pas constitué avocat à ce titre.
Le conseil social et économique [G] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025.
SUR CE,
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui se prévaut de l'état de cessation des paiements alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
La date de cessation des paiements est la date à laquelle l'actif disponible n'a pas permis de faire face durablement au passif exigible.
Ainsi, ne peut être retenue comme date de cessation des paiements une date antérieure à un retour à une situation permettant au débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si antérieurement la cessation de paiements préexistait. Il en va de même lorsqu'un moratoire a pour effet de reporter l'exigibilité d'une créance.
En l'espèce, la société [G] justifie qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 7 avril 2024 contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
En effet, elle disposait auprès de la société Bpifrance d'une avance de trésorerie d'un montant de 3,5 millions d'euros dont elle n'avait utilisé qu'une somme de 2 137 761,35 euros au 25 avril 2024.
Ses comptes courants étaient créditeurs au 30 avril 2024 dans les proportions suivantes :
- Compte La banque postale : + 19 251,17 euros au 30 avril 2024,
- Compte CIC : + 389 694 euros au 30 avril 2024,
- Compte BNP Paribas : + 9 349,54 euros au 30 avril 2024.
La société [G] démontre ainsi qu'au 30 avril 2024, elle bénéficiait d'une réserve de crédit et d'une trésorerie non négligeable lui permettant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas en état de cessation des paiements, ni a fortiori au 7 avril 2024.
L'état des inscriptions fait uniquement apparaître un contrat de location de véhicule et des opérations de crédit-bail en matière mobilières (véhicules), mais aucune inscription sur son fonds de commerce ainsi qu'elle le prétend.
Il n'est pas produit d'autres éléments permettant d'accréditer l'existence d'un état de cessation de paiement entre le 1er mai 2024 et le 16 octobre 2024, date de la déclaration de cessation des paiements.
En conséquence, la cour infirmera le jugement de ce chef et fixera provisoirement l'état de cessation des paiements au 16 octobre 2024.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition frappée d'appel ;
Statuant à nouveau,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société [G] au 16 octobre 2024 ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente