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Décisions

CA Metz, 5e ch., 3 juillet 2025, n° 25/00022

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 25/00022

3 juillet 2025

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMJ4

MINUTE N°25/00214

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [N] [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de Metz, substitué par Maître David ZACHAYUS et par Me Clarisse BERREBI, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS:

Maître [W] [X] ès qualités de mandataire judiciaire en la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] [N] [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté, concluant

Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sarah PETIT, greffier à l'audience des référés du 19 Juin 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2025, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement rendu le 22 avril 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert ,à la demande du procureur de la république près ce tribunal, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [N] [E] [K] et elle a désigné en qualité de madataire judiciaire Maître [W] [X].

M. [D] [N] [E] [K] a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2025.

Vu les assignations en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrées le 4 juin 2025 à personne habilitée à Monsieur le procureur général et à Maître [W] [X], et vu les conclusions récapitulatives sur assignation en référé du 18 juin 2025, reprises à l'audience, par lesquelles M. [D] [N] [E] [K] demande à la cour, au visa de l'article R 661-1 du code de commerce,de:

- ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 22 avril 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les observations écrites de Mme Dannenberger, substitut général, du 11 juin 2025, dont il a été donné connaissance à l'audience et par lesquelles elle a déclaré s'en rapporter à prudence de justice.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R 661-1 du Code de commerce autorise le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire de plein droit d'une décision prononçant le redressement judiciaire d'un débiteur lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Par ailleurs, l'article L 631-1 du Code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'égard de tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

En l'espèce, M. [D] [N] [E] [K] soutient qu'il n'a pas été régulièrement assigné devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville de sorte que le jugement du 22 avril 2025 serait nul sans que la cour d'appel, statuant au fond, dans un tel cas ne puisse ouvrir une procédure de redressement judiciaire en lieu et place du juge de première instance.

En tout état de cause, il ajoute qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ainsi qu'il en justifie par les pièces qu'il verse aux débats.

Aux termes de l'article R 631-4 du Code de commerce, lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. À cette convocation est jointe la requête du ministère public.

En l'occurrence, il apparaît à la lecture du dossier de première instance que M. [D] [N] [E] [K], qui était absent à l'audience, a été convoqué à comparaître devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, il ressort de la mention apposée sur l'accusé de réception que M. [D] [N] [E] [K] n'a pas retiré la lettre recommandée qui lui avait été adressée.

Or l'article 670-1 du Code de procédure civile prévoit dans un tel cas que le greffier doit inviter la partie requérante à procéder par voie de signification.

Cette formalité n'ayant pas été accomplie, la cour d'appel, statuant au fond, pourrait décider que le jugement du 22 avril 2025 est nul dans la mesure où M. [D] [N] [E] [K] n'a pas été cité à comparaître devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville par commissaire de justice.

Par ailleurs, il ressort du jugement du 22 avril 2025 que M. [D] [N] [E] [K] était redevable d'un passif de 114'000 € à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.Or, M. [D] [N] [E] [K] justifie au moyen des extraits de compte bancaire qu'il a produits qu'il disposait de fonds sur son compte courant d'un montant de plus de 100'000 € à la date du 30 avril 2025. De plus, dans son rapport du 16 juin 2025, le mandataire judiciaire désigné, Maître [X], a indiqué qu'il avait été proposé au débiteur de faire application de l'article L 631-16 du Code de Commerce et de clôturer ainsi la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif, M. [D] [N] [E] [K] étant en mesure de régler sa dette auprès de l'URSSAF, ainsi d'ailleurs qu'il en atteste par le versement sur le compte Carpa du barreau de Metz de la somme de 169'015 € le 18 juin 2025.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la cour pourrait être amenée, si elle n'annulait pas le jugement critiqué, à l'infirmer en considérant que M. [D] [N] [E] [K] ne se trouvait pas dans une situation de cessation des paiements.

Il existe donc des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris de sorte que par application de l'article R 661-1 du code de commerce, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.

Enfin, M. [D] [N] [E] [K] est condamné aux dépens dès lors que la présente ordonnance est rendue dans son seul intérêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 22 avril 2025 ayant prononcé le redressement judiciaire de M. [D] [N] [E] [K],

LAISSONS les dépens à la charge de M. [D] [N] [E] [K].

La présente ordonnance a été prononcée le 03 Juillet 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier, et signée par eux.

Le greffier, Le président de chambre,

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