CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 juillet 2025, n° 24/04469
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/04469 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUQY
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00213
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Paul [Localité 6]
Me Thierry VOITELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Madame [U] [S]
Chez Mme [Y] [G], [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2211280
****************
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022222 -
Plaidant : Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : G 0685
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile de France (la banque) a consenti un prêt de 154 669 euros à la société Lov, remboursable en 84 mois.
Le même jour, M. [I] et Mme [S], respectivement associé et associée gérante de la société Lov, se sont portés caution personnelle et solidaire des sommes dues dans la limite de 50 267,43 euros chacun, couvrant principal, frais et intérêts.
Le 17 mai 2021, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Lov en liquidation judiciaire.
Le 8 février 2022, la banque a assigné M. [I] et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 17 mai 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- débouté la banque de ses demandes à l'encontre de M. [I] ;
- condamné Mme [S] à payer à la banque la somme de 16 829,36 euros portant intérêt au taux le plus faible entre le taux d'intérêt légal et le taux de 6,95 % l'an, à compter du 25 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement ;
- débouté M. [I] et Mme [S] de leur demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [S] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à la banque la somme de 16 829,36 euros portant intérêt au taux le plus faible entre le taux d'intérêt légal et le taux de 6,95 % l'an, à compter du 25 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement ;
- déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnée aux entiers dépens dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 99,04 euros.
Par dernières conclusions du 24 mars 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamnée à payer à la banque la somme de 16 829,36 euros portant intérêt au taux le plus faible entre le taux d'intérêt légal et le taux de 6,95 % l'an, à compter du 25 janvier 2022 ;
déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux entiers dépens dont les frais de greffe.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- enjoindre la banque de communiquer un décompte du compte de la société Lov depuis la souscription du prêt professionnel et communiquer un nouveau calcul de sa dette expurgé des intérêts conventionnels inscrits depuis le 1er avril 2016 ;
- débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
- condamner la banque à lui payer la somme de 50 000 euros ;
- ordonner la compensation avec la somme éventuellement restant due à la CAIDF ;
A titre infiniment subsidiaire :
- lui accorder 24 mois de délai de paiement afin de lui permettre de régler toute condamnation qui pourrait être prononcé à leur encontre de la façon suivante :
23 mensualités de 700 euros ;
24e mensualité de 729,36 euros ;
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt ;
- condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2024, la banque demande à la cour de :
- déclarer Mme [S] irrecevable et mal fondée en son appel ;
- débouter Mme [S] de ses conclusions en toutes fins qu'elles comportent ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer, par substitution de moyens, en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2024 ;
- condamner Mme [S] à lui payer en cause d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la proportionnalité de l'engagement
Mme [S] expose que le solde créditeur à hauteur de 24 750 euros de son compte ouvert dans les livres de la Banque postale ne pouvait pas être pris en compte au titre de ses actifs pour apprécier la proportionnalité de son engagement. Elle fait valoir qu'il a servi à alimenter son compte courant d'associé en compensation de divers paiements qu'elle avait réalisés au profit de la société cautionnée ; qu'à la suite de ces paiements, le solde de son compte Banque postale est devenu négatif en avril et mai 2015.
Elle fait valoir que son engagement représentait en 2015, l'équivalent de 2,28 années de ses revenus annuels ; que de ses revenus annuels doit être déduit le reste à vivre correspondant à ses charges ; que, dans ces conditions, ses revenus disponibles annuels à prendre en compte ne s'élevaient qu'à 7 623 euros de sorte que son engagement représentait alors quelque 7 années de revenus annuels.
S'agissant des parts sociales qu'elle détient dans le capital des société Lov et Sira, elle conteste qu'elles doivent être valorisées en fonction de la valeur des fonds de commerce de ses sociétés au motif qu'elles avaient lors de l'engagement litigieux, respectivement 6 semaines et 6 mois d'existence ; qu'il ressort en outre de leurs documents comptables qu'en 2015, la société cautionnée générait des dettes ; que l'excédent brut d'exploitation de la société Sira était négatif ; qu'elle en déduit qu'il ne saurait être ajoutée à son patrimoine « une prétendue valorisation » de ses parts sociales.
La banque fait valoir que la règle du reste à vivre invoquée par l'appelante ne s'applique pas pour déterminer la proportionnalité d'un engagement mais ne concerne que les mesures d'exécution.
Elle expose que sont à prendre en compte les revenus réellement perçus par la caution en 2015 et non ceux qui correspondent au revenu fiscal minoré ; que les explications de la caution sur l'utilisation de ses avoirs détenus dans les livres de la Banque postale ne sont pas cohérentes avec son engagement contractuel d'alimenter son compte courant avec des fonds destinés à être bloqués pendant toute la durée du prêt ; que les fonds détenus à la Banque postale doivent être additionnés avec le montant de son compte courant d'associé pour déterminer la valeur de ses actifs de sorte qu'elle détenait au jour de son engagement 29 256 euros (compte courant) auxquels doivent être ajoutés 26 023,41 euros (liquidités détenues à la Banque postale).
Elle ajoute que l'appelante est titulaire de 408 parts sociales de la société cautionnée d'une valeur nominale de 10 euros (soit une valeur totale de 4 080 euros) ; qu'elle a acquis des parts dans le capital de la société SIRA pour 3 920 euros ; qu'elle dispose donc d'un actif mobilier d'une valeur a minima de 8 000 euros qui doit être valorisé par la valeur des fonds de ces sociétés ; que le fonds de la société Lov a été cédé en 2020 pour 20 000 euros ; que la valeur des parts sociales des deux sociétés doit être fixée a minima à la valeur de leurs fonds soit 20 000 euros ; que compte tenu des parts détenues par la caution dans chacune des deux sociétés, il doit être retenu une somme globale de 20 000 euros. Elle ajoute que le taux d'endettement invoqué par la caution ne concerne en rien la caution.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. Mais, il appartient au créancier d'établir, qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement (par exemple, Com., 1er avril 2014, n° 13-11.313).
La disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution (par exemple : Com., 22 mai 2013, n° 11-24.812).
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ainsi que sa créance de compte courant d'associé dont elle est titulaire au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement (par exemple : Com., 26 janv. 2016, n° 13-28.378, publié ; Com., 11 déc. 2024, n 23-15.744). La valeur réelle des parts sociales doit être prise en compte (Com., 13 février 2019, n° 17-23.186).
Il appartient à la caution de démontrer la valeur réelle de ses parts sociales pour établir l'existence d'une disproportion manifeste entre ses biens et revenus, d'une part, et son engagement, d'autre part (Com., 6 janv. 2021, n° 18-23.340). La valeur des biens, au nombre desquels les parts sociales, est évaluée à la date de l'engagement de caution pour apprécier l'existence d'une disproportion (Com., 11 mai 2023, n° 21-21.992).
Le juge doit rechercher la valeur réelle des parts sociales et non retenir leur valeur nominale si le créancier allègue une valorisation différente (Com., 21 mai 2025, n° 24-11.783).
La disproportion de l'engagement de caution, donné par une personne physique, doit être appréciée en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine. Si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d'actif et de passif de la société (Com., 12 février 2025, n° 23-12.599).
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution (Com., 6 novembre 2024, n° 23-16.357, publié).
Enfin, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée (Com. 9 juillet 2019, n° 17-31.346 ; Com. 1er mars 2016, n° 14-16.402, publié).
Il appartient à Mme [S] d'établir qu'au jour de sa conclusion le 5 mai 2015 son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Selon son avis d'impôt 2015 relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 2014, Mme [S] a perçu en 2014 des revenus annuels de 21 1195 euros (total des salaires et assimilés) et 3 240 euros (pensions alimentaires). C'est à juste titre que la banque soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abattement de 10 % pour déterminer les facultés financières de la caution.
La banque fait valoir qu'aux revenus doivent être ajoutées les soldes créditeurs du compte ouvert par Mme [S] dans les livres de la Banque postale et de son compte courant d'associé ainsi que la valeur des parts sociales qu'elle détient dans le capital de la société cautionnée et de la société Sira.
Selon le bilan de la société Lov correspondant, au 31 décembre 2015, le compte courant d'associé de Mme [S] était de 24 854 (24 750 + 104 ; cf. détail bilan passif ; emprunts et dettes financières diverses).
Celle-ci fait valoir à juste titre que c'est le montant figurant sur le bilan et non celui mentionné dans le bilan simplifié qui doit être pris en compte pour déterminer le montant du compte courant d'associé puisque le second amalgame le compte courant et dettes fiscales.
Malgré l'inscription « 298 » mentionnée du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015 de la société Sira, les parties s'accordent pour admettre que le montant du courant d'associé de Mme [S] dans cette société s'élève à 293 euros.
Ces soldes constituent des actifs de Mme [S] qui doivent être pris en compte pour ses facultés financières.
Les parties divergent sur la nécessité de prendre en compte les sommes déposées sur le compte ouvert par Mme [S] dans les livres de la Banque postale.
Il ressort d'un document de cette banque versé aux débats que le compte bancaire de l'appelante présentait au 19 janvier 2015 un solde créditeur de 26 023,41 euros.
Mme [S] prétend que ces fonds lui ont permis de régler pour le compte de la société Lov diverses factures, telles que le pas de porte, le dépôt de garantie et les frais de notaire, à un moment où la société ne disposait pas encore de trésorerie.
Pour considérer que la somme de 26 023,41 euros devait être incluse dans les actifs de la caution, le premier juge a estimé que Mme [S] n'établissait pas que ces fonds étaient destinés à alimenter son compte courant d'associé et provenaient pour partie d'un prêt consenti par son mari.
Toutefois, Mme [S] verse aux débats un extrait de son compte courant d'associé mentionnant un solde créditeur de 24 750 euros et les opérations suivantes :
- 10 avril 2015 remise chèque apport 1 166,67 euros ;
- 11 mai 2015 [Localité 7] DG / Pas de porte 22 833,33 euros ;
- 11 mai 2015 Notaires 750 euros.
Il ressort du compte établi par Me [J], notaire (pièce 7, caution), que ce dernier a reçu la somme de 22 833,33 euros de la Banque postale pour le compte de la SARL Love à titre de remboursement du pas de porte et du dépôt de garantie ainsi que la somme de 750 euros au titre de frais de conclusion de bail commercial.
Une attestation établie le 24 mai 2024 par M. [F], expert-comptable de la société Lov, fait état d'un apport en compte courant de 24 750 euros de la caution lors de la création de la société correspondant à deux paiements de 20 000 et 2 833,33 euros réalisés le 11 mai 2015 chez le notaire pour payer le droit d'entrée auprès du bailleur et le dépôt de garantie et à une somme de 750 euros payée au notaire au titre de ses honoraires, d'un autre apport de l'appelante de 1 166,67 euros réalisé par chèque de la caution.
Le versement de ces sommes est corroboré par le relevé du compte chèque postal n°4 de période d'avril 2015.
Il ressort du relevé du compte chèque postal de Mme [S] couvrant la période allant du 29 décembre 2014 au 28 janvier 2015 qu'au cours de cette période cette dernière a reçu deux virements le 19 janvier 2015 de son mari, M. [C] de 5 000 et 12 000 euros, représentant la part la plus importante des sommes reçues à son crédit et qu'au 28 janvier 2015, son compte présentait un solde créditeur de 26 499,70 euros.
Il est donc suffisamment établi, sans contradiction de dates comme le soutient par erreur la banque, que Mme [S] a réglé en mai 2015 au moyen des liquidités qu'elle détenait sur son compte ouvert dans les livres de la banque postale diverses sommes au profit de la société Lov et qu'elle a ensuite inscrit ces créances sur son compte courant d'associée.
Il ressort en outre du relevé de compte chèque postale n°4 que le solde de ce compte était créditeur de 2 653,59 euros au 28 avril 2015 soit quelques jours avant la conclusion de l'engagement litigieux. Or, la proportionnalité d'un engagement s'apprécie au jour de sa conclusion, en l'occurrence le 5 mai 2015.
De là il suit que ce n'est pas le solde créditeur de 26 023,41 euros au 19 janvier 2015 qui doit être pris en compte mais le solde créditeur du 28 avril 2015 de 2 653,59 euros.
Il est constant par ailleurs que Mme [S] est titulaire de 408 parts sociales de la société Lov, soit 51 % de son capital social, et que la valeur nominale de chaque part a été fixée par les statuts à 10 euros.
La banque soutient que la valeur nominale ne doit pas retenue pour apprécier la valeur des actifs mobiliers de la caution mais qu'il y lieu de tenir compte de la valeur du fonds de commerce de la société Lov qui ne saurait être inférieur à 20 000 euros puisque, dans le cadre de la liquidation judiciaire, il a été vendu en janvier 2022 à 20 000 euros.
La valeur des parts sociales de Mme [S] doit être appréciée au jour de son engagement du 5 mai 2015 et non en fonction d'éléments postérieurs tels que le chiffre d'affaires réalisé en 2016.
C'est de manière pertinente que l'appelante fait observer sans être contredite sur ce point qu'au jour de l'engagement litigieux, les sociétés Lov et Sira avaient respectivement 6 semaines et 6 mois d'existence de sorte que la valorisation de leurs fonds de commerce ne peut reposer sur le chiffre d'affaires ou sur les éléments tirés des bilans des exercices clos au 31 décembre 2015 de ses sociétés qui sont nécessairement partiellement postérieurs à l'engagement et étant observé que la société Lov affiche des pertes de 22 180 euros à la clôture de l'exercice 2015, de même que la société Sira affiche des pertes s'élevant à 11 888 euros à la clôture du même exercice.
Mme [S] ne donne pas d'évaluation de ses parts sociales et se borne à faire valoir que, compte tenu des pertes enregistrées par ses deux sociétés en 2015 et de la difficulté à valoriser le fonds de la société Lov au jour de l'engagement en raison de sa récente création, aucune somme au titre d'une valorisation de ses parts sociales ne saurait être ajoutée à ses revenus.
Le seul élément objectif ressort du compte rendu de fin de mission du liquidateur de la société Lov daté du 5 décembre 2022 dont il résulte que le fonds de commerce et le droit au bail ont été cédés pour la somme globale de 20 000 euros dont 9 000 euros pour le fonds. Toutefois, ces éléments postérieurs de plus de sept ans par rapport à l'engagement litigieux ne peuvent pas être en compte.
Dès lors, en l'absence d'indications pertinentes sur la valeur réelle des parts sociales détenues par l'appelante dans le capital des sociétés Lov et Sira, il y a lieu de prendre en compte leur valeur nominale.
Il ressort des statuts des sociétés Lov et Sira que Mme [S] détient 408 parts de la première d'une valeur nominale totale de 4 080 euros et 392 parts de la seconde pour une valeur nominale de 3 929 euros, soit au total 8 000 euros qui doivent être pris en compte au titre des actifs de l'appelante existants au jour de son engagement.
S'agissant de ses charges, outre l'engagement litigieux de 50 267,43 euros, l'appelante fait état d'un taux d'endettement de 659,41%. Pour atteindre ce résultat, elle compare le montant de l'engagement à ses revenus annuels disponibles qu'elle calcule en déduisant de ses revenus annuels (21 195) le reste à vivre indexé sur le RSA de 2015 (1 [Immatriculation 2] = 13 572 euros).
Toutefois, la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement (Com., 11 mars 2020, n° 18-25.390, publié).
Mme [S] ne démontre pas l'existence d'autres engagements.
Il résulte de ce qui précède qu'au titre de ses biens et revenus, Mme [S] disposait au jour de son engagement :
- de 21 195 euros de revenus annuels soit 1 766,25 de revenus mensuels ;
- de 24 854 euros + 293 euros (comptes courants d'associé) ;
- 8 000 euros (parts sociales)
Soit des actifs mobiliers d'un montant total de 33 147 euros.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient, par voie d'infirmation, qu'au jour de sa conclusion le 5 mai 2015, son engagement de 50 733 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il convient dès lors de vérifier si au jour de son appel en garantie Mme [S] pouvait faire face à son obligation.
Il est constant que par une lettre du 7 juillet 2021, la banque l'a mise en demeure de lui payer la somme principale de 22 421,62 euros au titre de son engagement de caution à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Lov le 17 mai 2021 et qu'elle l'a assignée devant le tribunal de commerce par acte d'huissier du 8 février 2022.
Si Mme [S] a réglé intégralement les causes du jugement en payant à la banque la somme de 20 007,24 euros ainsi que cela résulte de lette de son conseil datée du 21 novembre 2024 adressée à la banque, l'appréciation du « retour à meilleure fortune de la caution » doit se faire au jour de son assignation soit le 8 février 2022.
Il ressort des pièces versées au dossier qu'en 2022, Mme [S] n'a perçu, selon son avis d'impôt sur les revenus 2022, que la somme de 240 euros au titre de pensions alimentaires.
La banque ne démontre pas qu'elle disposait d'autres revenus ou d'un patrimoine suffisant pour faire à son obligation au jour de son assignation, étant relevé que Mme [S] établi qu'elle a pu régler les causes du jugement en 2024, au moyen d'un héritage perçu en 2024 à hauteur de 10 611,80 euros et d'un prêt de son fils de 10 383,32 euros consenti en octobre 2024.
De là il suit que la banque ne peut se prévaloir à l'encontre de la caution de l'engagement litigieux.
Par voie d'infirmation, sa demande en paiement sera donc rejetée.
2- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
L'appelante soutient que la banque a manqué à son égard à son devoir de mise en garde.
Elle fait valoir que sa qualité d'associée de la société Sira n'en fait pas une caution avertie ; qu'elle n'a aucune compétence en matière de gestion d'entreprise et qu'elle n'est pas à proprement parler un chef d'entreprise ; que chacune des sociétés ont été créées aux fins d'exploiter un salon de coiffure par l'un et l'autre des associés en leur qualité de coiffeur.
Elle considère que la banque devait l'alerter que l'opération financée était vouée à l'échec et évalue son préjudice à 50 000 euros, considérant que si elle avait été correctement informée des risques de l'opération, elle n'aurait pas souscrit un engagement de caution.
La banque réplique que le prêt a été consenti à la société cautionnée le 5 mai 2015 ; que celle-ci a été placée en liquidation six ans plus tard le 27 mai 2021 ; que les échéances du prêt ont été honorées pendant près de quatre ans jusqu'en novembre 2021 ; qu'il est ainsi établi que la situation de la société Lov n'était pas irrémédiablement compromise au jour du prêt et que le prêt était adapté aux capacités financières de la société Lov.
Elle ajoute que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement excessif au regard d'un cautionnement limité à 50 267 euros.
Elle soutient en outre que Mme [S] était une caution avertie au moment de son engagement ; que son curriculum vitae mentionne ses compétences dans le domaine de la gestion et du management ; que la société cautionnée a été créée par l'appelante et son co-associé après avoir exploité pendant sept ans la société Sira ; qu'elle avait donc conscience du sens et de la portée de son engagement.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.
Le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie.
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
Il est constant que Mme [S] et son associé, M. [I], ont constitué en 2015 la société Lov dont elle assurait la gérance ; qu'auparavant, Mme [S] était devenue associée en 2014 de la société Sira gérée par M. [I] ; que selon son curriculum vitae versé aux débats par la banque, enseigne qu'elle a été manager d'un salon de coiffure, co-gérante salariée d'un autre et qu'elle dispose de compétence en management et gestion.
En l'état de ces compétences, expériences et de la nature peu complexe de l'opération litigieuse, c'est de manière pertinence que la banque soutient que Mme [S] est une caution avertie.
De là il suit qu'elle n'était pas créancière d'une obligation de mise en garde. Sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée. Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé.
3 -Sur les autres demandes et les demandes accessoires
La cour ayant retenu que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement litigieux à l'encontre de l'appelante, les demandes de déchéance du droit aux intérêts et délais de paiement deviennent sans objet.
L'équité commande de condamner la banque à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [S] ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande en paiement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile de France à l'encontre de Mme [S] ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile de France ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile de France à payer à Mme [S] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/04469 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUQY
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00213
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Paul [Localité 6]
Me Thierry VOITELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Madame [U] [S]
Chez Mme [Y] [G], [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2211280
****************
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022222 -
Plaidant : Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : G 0685
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile de France (la banque) a consenti un prêt de 154 669 euros à la société Lov, remboursable en 84 mois.
Le même jour, M. [I] et Mme [S], respectivement associé et associée gérante de la société Lov, se sont portés caution personnelle et solidaire des sommes dues dans la limite de 50 267,43 euros chacun, couvrant principal, frais et intérêts.
Le 17 mai 2021, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Lov en liquidation judiciaire.
Le 8 février 2022, la banque a assigné M. [I] et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 17 mai 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- débouté la banque de ses demandes à l'encontre de M. [I] ;
- condamné Mme [S] à payer à la banque la somme de 16 829,36 euros portant intérêt au taux le plus faible entre le taux d'intérêt légal et le taux de 6,95 % l'an, à compter du 25 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement ;
- débouté M. [I] et Mme [S] de leur demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [S] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à la banque la somme de 16 829,36 euros portant intérêt au taux le plus faible entre le taux d'intérêt légal et le taux de 6,95 % l'an, à compter du 25 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement ;
- déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnée aux entiers dépens dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 99,04 euros.
Par dernières conclusions du 24 mars 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamnée à payer à la banque la somme de 16 829,36 euros portant intérêt au taux le plus faible entre le taux d'intérêt légal et le taux de 6,95 % l'an, à compter du 25 janvier 2022 ;
déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux entiers dépens dont les frais de greffe.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- enjoindre la banque de communiquer un décompte du compte de la société Lov depuis la souscription du prêt professionnel et communiquer un nouveau calcul de sa dette expurgé des intérêts conventionnels inscrits depuis le 1er avril 2016 ;
- débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
- condamner la banque à lui payer la somme de 50 000 euros ;
- ordonner la compensation avec la somme éventuellement restant due à la CAIDF ;
A titre infiniment subsidiaire :
- lui accorder 24 mois de délai de paiement afin de lui permettre de régler toute condamnation qui pourrait être prononcé à leur encontre de la façon suivante :
23 mensualités de 700 euros ;
24e mensualité de 729,36 euros ;
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt ;
- condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2024, la banque demande à la cour de :
- déclarer Mme [S] irrecevable et mal fondée en son appel ;
- débouter Mme [S] de ses conclusions en toutes fins qu'elles comportent ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer, par substitution de moyens, en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2024 ;
- condamner Mme [S] à lui payer en cause d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la proportionnalité de l'engagement
Mme [S] expose que le solde créditeur à hauteur de 24 750 euros de son compte ouvert dans les livres de la Banque postale ne pouvait pas être pris en compte au titre de ses actifs pour apprécier la proportionnalité de son engagement. Elle fait valoir qu'il a servi à alimenter son compte courant d'associé en compensation de divers paiements qu'elle avait réalisés au profit de la société cautionnée ; qu'à la suite de ces paiements, le solde de son compte Banque postale est devenu négatif en avril et mai 2015.
Elle fait valoir que son engagement représentait en 2015, l'équivalent de 2,28 années de ses revenus annuels ; que de ses revenus annuels doit être déduit le reste à vivre correspondant à ses charges ; que, dans ces conditions, ses revenus disponibles annuels à prendre en compte ne s'élevaient qu'à 7 623 euros de sorte que son engagement représentait alors quelque 7 années de revenus annuels.
S'agissant des parts sociales qu'elle détient dans le capital des société Lov et Sira, elle conteste qu'elles doivent être valorisées en fonction de la valeur des fonds de commerce de ses sociétés au motif qu'elles avaient lors de l'engagement litigieux, respectivement 6 semaines et 6 mois d'existence ; qu'il ressort en outre de leurs documents comptables qu'en 2015, la société cautionnée générait des dettes ; que l'excédent brut d'exploitation de la société Sira était négatif ; qu'elle en déduit qu'il ne saurait être ajoutée à son patrimoine « une prétendue valorisation » de ses parts sociales.
La banque fait valoir que la règle du reste à vivre invoquée par l'appelante ne s'applique pas pour déterminer la proportionnalité d'un engagement mais ne concerne que les mesures d'exécution.
Elle expose que sont à prendre en compte les revenus réellement perçus par la caution en 2015 et non ceux qui correspondent au revenu fiscal minoré ; que les explications de la caution sur l'utilisation de ses avoirs détenus dans les livres de la Banque postale ne sont pas cohérentes avec son engagement contractuel d'alimenter son compte courant avec des fonds destinés à être bloqués pendant toute la durée du prêt ; que les fonds détenus à la Banque postale doivent être additionnés avec le montant de son compte courant d'associé pour déterminer la valeur de ses actifs de sorte qu'elle détenait au jour de son engagement 29 256 euros (compte courant) auxquels doivent être ajoutés 26 023,41 euros (liquidités détenues à la Banque postale).
Elle ajoute que l'appelante est titulaire de 408 parts sociales de la société cautionnée d'une valeur nominale de 10 euros (soit une valeur totale de 4 080 euros) ; qu'elle a acquis des parts dans le capital de la société SIRA pour 3 920 euros ; qu'elle dispose donc d'un actif mobilier d'une valeur a minima de 8 000 euros qui doit être valorisé par la valeur des fonds de ces sociétés ; que le fonds de la société Lov a été cédé en 2020 pour 20 000 euros ; que la valeur des parts sociales des deux sociétés doit être fixée a minima à la valeur de leurs fonds soit 20 000 euros ; que compte tenu des parts détenues par la caution dans chacune des deux sociétés, il doit être retenu une somme globale de 20 000 euros. Elle ajoute que le taux d'endettement invoqué par la caution ne concerne en rien la caution.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. Mais, il appartient au créancier d'établir, qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement (par exemple, Com., 1er avril 2014, n° 13-11.313).
La disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution (par exemple : Com., 22 mai 2013, n° 11-24.812).
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ainsi que sa créance de compte courant d'associé dont elle est titulaire au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement (par exemple : Com., 26 janv. 2016, n° 13-28.378, publié ; Com., 11 déc. 2024, n 23-15.744). La valeur réelle des parts sociales doit être prise en compte (Com., 13 février 2019, n° 17-23.186).
Il appartient à la caution de démontrer la valeur réelle de ses parts sociales pour établir l'existence d'une disproportion manifeste entre ses biens et revenus, d'une part, et son engagement, d'autre part (Com., 6 janv. 2021, n° 18-23.340). La valeur des biens, au nombre desquels les parts sociales, est évaluée à la date de l'engagement de caution pour apprécier l'existence d'une disproportion (Com., 11 mai 2023, n° 21-21.992).
Le juge doit rechercher la valeur réelle des parts sociales et non retenir leur valeur nominale si le créancier allègue une valorisation différente (Com., 21 mai 2025, n° 24-11.783).
La disproportion de l'engagement de caution, donné par une personne physique, doit être appréciée en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine. Si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d'actif et de passif de la société (Com., 12 février 2025, n° 23-12.599).
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution (Com., 6 novembre 2024, n° 23-16.357, publié).
Enfin, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée (Com. 9 juillet 2019, n° 17-31.346 ; Com. 1er mars 2016, n° 14-16.402, publié).
Il appartient à Mme [S] d'établir qu'au jour de sa conclusion le 5 mai 2015 son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Selon son avis d'impôt 2015 relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 2014, Mme [S] a perçu en 2014 des revenus annuels de 21 1195 euros (total des salaires et assimilés) et 3 240 euros (pensions alimentaires). C'est à juste titre que la banque soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abattement de 10 % pour déterminer les facultés financières de la caution.
La banque fait valoir qu'aux revenus doivent être ajoutées les soldes créditeurs du compte ouvert par Mme [S] dans les livres de la Banque postale et de son compte courant d'associé ainsi que la valeur des parts sociales qu'elle détient dans le capital de la société cautionnée et de la société Sira.
Selon le bilan de la société Lov correspondant, au 31 décembre 2015, le compte courant d'associé de Mme [S] était de 24 854 (24 750 + 104 ; cf. détail bilan passif ; emprunts et dettes financières diverses).
Celle-ci fait valoir à juste titre que c'est le montant figurant sur le bilan et non celui mentionné dans le bilan simplifié qui doit être pris en compte pour déterminer le montant du compte courant d'associé puisque le second amalgame le compte courant et dettes fiscales.
Malgré l'inscription « 298 » mentionnée du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015 de la société Sira, les parties s'accordent pour admettre que le montant du courant d'associé de Mme [S] dans cette société s'élève à 293 euros.
Ces soldes constituent des actifs de Mme [S] qui doivent être pris en compte pour ses facultés financières.
Les parties divergent sur la nécessité de prendre en compte les sommes déposées sur le compte ouvert par Mme [S] dans les livres de la Banque postale.
Il ressort d'un document de cette banque versé aux débats que le compte bancaire de l'appelante présentait au 19 janvier 2015 un solde créditeur de 26 023,41 euros.
Mme [S] prétend que ces fonds lui ont permis de régler pour le compte de la société Lov diverses factures, telles que le pas de porte, le dépôt de garantie et les frais de notaire, à un moment où la société ne disposait pas encore de trésorerie.
Pour considérer que la somme de 26 023,41 euros devait être incluse dans les actifs de la caution, le premier juge a estimé que Mme [S] n'établissait pas que ces fonds étaient destinés à alimenter son compte courant d'associé et provenaient pour partie d'un prêt consenti par son mari.
Toutefois, Mme [S] verse aux débats un extrait de son compte courant d'associé mentionnant un solde créditeur de 24 750 euros et les opérations suivantes :
- 10 avril 2015 remise chèque apport 1 166,67 euros ;
- 11 mai 2015 [Localité 7] DG / Pas de porte 22 833,33 euros ;
- 11 mai 2015 Notaires 750 euros.
Il ressort du compte établi par Me [J], notaire (pièce 7, caution), que ce dernier a reçu la somme de 22 833,33 euros de la Banque postale pour le compte de la SARL Love à titre de remboursement du pas de porte et du dépôt de garantie ainsi que la somme de 750 euros au titre de frais de conclusion de bail commercial.
Une attestation établie le 24 mai 2024 par M. [F], expert-comptable de la société Lov, fait état d'un apport en compte courant de 24 750 euros de la caution lors de la création de la société correspondant à deux paiements de 20 000 et 2 833,33 euros réalisés le 11 mai 2015 chez le notaire pour payer le droit d'entrée auprès du bailleur et le dépôt de garantie et à une somme de 750 euros payée au notaire au titre de ses honoraires, d'un autre apport de l'appelante de 1 166,67 euros réalisé par chèque de la caution.
Le versement de ces sommes est corroboré par le relevé du compte chèque postal n°4 de période d'avril 2015.
Il ressort du relevé du compte chèque postal de Mme [S] couvrant la période allant du 29 décembre 2014 au 28 janvier 2015 qu'au cours de cette période cette dernière a reçu deux virements le 19 janvier 2015 de son mari, M. [C] de 5 000 et 12 000 euros, représentant la part la plus importante des sommes reçues à son crédit et qu'au 28 janvier 2015, son compte présentait un solde créditeur de 26 499,70 euros.
Il est donc suffisamment établi, sans contradiction de dates comme le soutient par erreur la banque, que Mme [S] a réglé en mai 2015 au moyen des liquidités qu'elle détenait sur son compte ouvert dans les livres de la banque postale diverses sommes au profit de la société Lov et qu'elle a ensuite inscrit ces créances sur son compte courant d'associée.
Il ressort en outre du relevé de compte chèque postale n°4 que le solde de ce compte était créditeur de 2 653,59 euros au 28 avril 2015 soit quelques jours avant la conclusion de l'engagement litigieux. Or, la proportionnalité d'un engagement s'apprécie au jour de sa conclusion, en l'occurrence le 5 mai 2015.
De là il suit que ce n'est pas le solde créditeur de 26 023,41 euros au 19 janvier 2015 qui doit être pris en compte mais le solde créditeur du 28 avril 2015 de 2 653,59 euros.
Il est constant par ailleurs que Mme [S] est titulaire de 408 parts sociales de la société Lov, soit 51 % de son capital social, et que la valeur nominale de chaque part a été fixée par les statuts à 10 euros.
La banque soutient que la valeur nominale ne doit pas retenue pour apprécier la valeur des actifs mobiliers de la caution mais qu'il y lieu de tenir compte de la valeur du fonds de commerce de la société Lov qui ne saurait être inférieur à 20 000 euros puisque, dans le cadre de la liquidation judiciaire, il a été vendu en janvier 2022 à 20 000 euros.
La valeur des parts sociales de Mme [S] doit être appréciée au jour de son engagement du 5 mai 2015 et non en fonction d'éléments postérieurs tels que le chiffre d'affaires réalisé en 2016.
C'est de manière pertinente que l'appelante fait observer sans être contredite sur ce point qu'au jour de l'engagement litigieux, les sociétés Lov et Sira avaient respectivement 6 semaines et 6 mois d'existence de sorte que la valorisation de leurs fonds de commerce ne peut reposer sur le chiffre d'affaires ou sur les éléments tirés des bilans des exercices clos au 31 décembre 2015 de ses sociétés qui sont nécessairement partiellement postérieurs à l'engagement et étant observé que la société Lov affiche des pertes de 22 180 euros à la clôture de l'exercice 2015, de même que la société Sira affiche des pertes s'élevant à 11 888 euros à la clôture du même exercice.
Mme [S] ne donne pas d'évaluation de ses parts sociales et se borne à faire valoir que, compte tenu des pertes enregistrées par ses deux sociétés en 2015 et de la difficulté à valoriser le fonds de la société Lov au jour de l'engagement en raison de sa récente création, aucune somme au titre d'une valorisation de ses parts sociales ne saurait être ajoutée à ses revenus.
Le seul élément objectif ressort du compte rendu de fin de mission du liquidateur de la société Lov daté du 5 décembre 2022 dont il résulte que le fonds de commerce et le droit au bail ont été cédés pour la somme globale de 20 000 euros dont 9 000 euros pour le fonds. Toutefois, ces éléments postérieurs de plus de sept ans par rapport à l'engagement litigieux ne peuvent pas être en compte.
Dès lors, en l'absence d'indications pertinentes sur la valeur réelle des parts sociales détenues par l'appelante dans le capital des sociétés Lov et Sira, il y a lieu de prendre en compte leur valeur nominale.
Il ressort des statuts des sociétés Lov et Sira que Mme [S] détient 408 parts de la première d'une valeur nominale totale de 4 080 euros et 392 parts de la seconde pour une valeur nominale de 3 929 euros, soit au total 8 000 euros qui doivent être pris en compte au titre des actifs de l'appelante existants au jour de son engagement.
S'agissant de ses charges, outre l'engagement litigieux de 50 267,43 euros, l'appelante fait état d'un taux d'endettement de 659,41%. Pour atteindre ce résultat, elle compare le montant de l'engagement à ses revenus annuels disponibles qu'elle calcule en déduisant de ses revenus annuels (21 195) le reste à vivre indexé sur le RSA de 2015 (1 [Immatriculation 2] = 13 572 euros).
Toutefois, la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement (Com., 11 mars 2020, n° 18-25.390, publié).
Mme [S] ne démontre pas l'existence d'autres engagements.
Il résulte de ce qui précède qu'au titre de ses biens et revenus, Mme [S] disposait au jour de son engagement :
- de 21 195 euros de revenus annuels soit 1 766,25 de revenus mensuels ;
- de 24 854 euros + 293 euros (comptes courants d'associé) ;
- 8 000 euros (parts sociales)
Soit des actifs mobiliers d'un montant total de 33 147 euros.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient, par voie d'infirmation, qu'au jour de sa conclusion le 5 mai 2015, son engagement de 50 733 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il convient dès lors de vérifier si au jour de son appel en garantie Mme [S] pouvait faire face à son obligation.
Il est constant que par une lettre du 7 juillet 2021, la banque l'a mise en demeure de lui payer la somme principale de 22 421,62 euros au titre de son engagement de caution à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Lov le 17 mai 2021 et qu'elle l'a assignée devant le tribunal de commerce par acte d'huissier du 8 février 2022.
Si Mme [S] a réglé intégralement les causes du jugement en payant à la banque la somme de 20 007,24 euros ainsi que cela résulte de lette de son conseil datée du 21 novembre 2024 adressée à la banque, l'appréciation du « retour à meilleure fortune de la caution » doit se faire au jour de son assignation soit le 8 février 2022.
Il ressort des pièces versées au dossier qu'en 2022, Mme [S] n'a perçu, selon son avis d'impôt sur les revenus 2022, que la somme de 240 euros au titre de pensions alimentaires.
La banque ne démontre pas qu'elle disposait d'autres revenus ou d'un patrimoine suffisant pour faire à son obligation au jour de son assignation, étant relevé que Mme [S] établi qu'elle a pu régler les causes du jugement en 2024, au moyen d'un héritage perçu en 2024 à hauteur de 10 611,80 euros et d'un prêt de son fils de 10 383,32 euros consenti en octobre 2024.
De là il suit que la banque ne peut se prévaloir à l'encontre de la caution de l'engagement litigieux.
Par voie d'infirmation, sa demande en paiement sera donc rejetée.
2- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
L'appelante soutient que la banque a manqué à son égard à son devoir de mise en garde.
Elle fait valoir que sa qualité d'associée de la société Sira n'en fait pas une caution avertie ; qu'elle n'a aucune compétence en matière de gestion d'entreprise et qu'elle n'est pas à proprement parler un chef d'entreprise ; que chacune des sociétés ont été créées aux fins d'exploiter un salon de coiffure par l'un et l'autre des associés en leur qualité de coiffeur.
Elle considère que la banque devait l'alerter que l'opération financée était vouée à l'échec et évalue son préjudice à 50 000 euros, considérant que si elle avait été correctement informée des risques de l'opération, elle n'aurait pas souscrit un engagement de caution.
La banque réplique que le prêt a été consenti à la société cautionnée le 5 mai 2015 ; que celle-ci a été placée en liquidation six ans plus tard le 27 mai 2021 ; que les échéances du prêt ont été honorées pendant près de quatre ans jusqu'en novembre 2021 ; qu'il est ainsi établi que la situation de la société Lov n'était pas irrémédiablement compromise au jour du prêt et que le prêt était adapté aux capacités financières de la société Lov.
Elle ajoute que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement excessif au regard d'un cautionnement limité à 50 267 euros.
Elle soutient en outre que Mme [S] était une caution avertie au moment de son engagement ; que son curriculum vitae mentionne ses compétences dans le domaine de la gestion et du management ; que la société cautionnée a été créée par l'appelante et son co-associé après avoir exploité pendant sept ans la société Sira ; qu'elle avait donc conscience du sens et de la portée de son engagement.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.
Le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie.
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
Il est constant que Mme [S] et son associé, M. [I], ont constitué en 2015 la société Lov dont elle assurait la gérance ; qu'auparavant, Mme [S] était devenue associée en 2014 de la société Sira gérée par M. [I] ; que selon son curriculum vitae versé aux débats par la banque, enseigne qu'elle a été manager d'un salon de coiffure, co-gérante salariée d'un autre et qu'elle dispose de compétence en management et gestion.
En l'état de ces compétences, expériences et de la nature peu complexe de l'opération litigieuse, c'est de manière pertinence que la banque soutient que Mme [S] est une caution avertie.
De là il suit qu'elle n'était pas créancière d'une obligation de mise en garde. Sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée. Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé.
3 -Sur les autres demandes et les demandes accessoires
La cour ayant retenu que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement litigieux à l'encontre de l'appelante, les demandes de déchéance du droit aux intérêts et délais de paiement deviennent sans objet.
L'équité commande de condamner la banque à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [S] ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande en paiement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile de France à l'encontre de Mme [S] ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile de France ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile de France à payer à Mme [S] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,