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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 8 juillet 2025, n° 22/01774

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 22/01774

8 juillet 2025

GS/SL

N° Minute

1C25/440

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 08 Juillet 2025

N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDHC

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 11 Août 2022

Appelant

M. [V] [Y]

né le 03 Juin 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimés

M. [O] [N]

né le 09 Novembre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Mme [A] [N]

née le 17 Juin 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CIS IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représenté par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY

M. [K] [G], demeurant [Adresse 3]

Sans avocat cosntitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 mai 2025

Date de mise à disposition : 08 juillet 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Propriétaire d'un appartement se trouvant dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5], et syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, M. [V] [Y] a entrepris en 2014 des travaux de rénovation de ses parties privatives et a mandaté à cet effet M. [K] [G] en qualité d'entrepreneur principal, qui a procédé au démontage du plafond d'une de ses pièces.

Ces travaux ont mis en évidence l'état avancé de dégradation des poutres porteuses de la structure, et du plancher en bois de l'appartement du dessus constitutif du lot n° 12, appartenant à M. [O] [N] et Mme [A] [C] (ci-après les époux [N]).

Après réalisation d'une expertise technique le 4 août 2014, confiée à M. [P] [U], M. [K] [G] est de nouveau intervenu en mars et avril 2015, et a été conduit à changer l'ensemble des poutres vétustes situées entre le plafond de M. [Y] et le plancher de l'étage supérieur, sans être couvert par une assurance décennale.

Ces travaux ont engendré des désordres au niveau du plancher des époux [N], qui ont été signalés par ces derniers en mai 2015.

Par ordonnance du 30 septembre 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Chambéry a désigné Mme [E] [X] en qualité d'administratrice provisoire de l'immeuble en copropriété [Adresse 2].

Se plaignant de l'apparition de désordres affectant leur plancher, consécutifs aux travaux réalisés par M. [Y], les époux [N] ont, par actes d'huissiers des 21, 22 et 27 octobre 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 17 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine des époux [N], a notamment a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [Y], de M. [G] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son administrateur provisoire Mme [E] [X] et commis M. [H] [L] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2017.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Chambéry a notamment :

- sur l'action publique, déclaré M. [G] coupable des faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité pour la période de mars au 30 avril 2015 à [Localité 5] qui lui étaient reprochés ;

- condamné M. [G] au payement d'une amende de 1.500 euros ;

- sur l'action civile, reçu les époux [N] en leurs constitutions de parties civiles ;

- déclaré M. [G] entièrement responsable de leurs préjudices ;

- renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 janvier 2019 à 14 heures devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Chambéry.

Suivant exploit d'huissier en date du 4 mai 2017, les époux [N] ont fait assigner M. [Y], tant en qualité de syndic bénévole qu'en son nom personnel, M. [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 11 août 2022, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Rejeté la demande des époux [N] tendant à voir déclarer M. [G] responsable des préjudices subis par eux ;

- Rejeté les demandes des époux [N] tendant à la condamnation de M. [G] à leur payer, in solidum avec M. [Y], les sommes de :

- 25.932,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du plancher,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- Rejeté la demande des époux [N] tendant à voir déclarer M. [Y], pris en sa qualité de syndic de copropriété, responsable des dommages subis par eux ;

- Dit que M. [Y], à titre personnel, est responsable des dommages subis par les époux [N] ;

- Rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » à financer les travaux de réparation des désordres sur les parties communes ;

- Condamné M. [Y] à payer aux époux [N] la somme de 23.575 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de leur plancher ;

- Rejeté la demande des époux [N] tendant à voir condamner M. [Y] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- Rejeté la demande des époux [N] tendant à voir condamner M. [Y] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- Rappelé que le présent jugement est commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » ;

- Condamné M. [G] à relever et garantir M. [Y] indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- Rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y] tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], des époux [N], à lui payer la somme de 29.275 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;

- Ordonné aux époux [N] de laisser libre l'accès à leur appartement pour la réalisation des travaux préconisés par M. [L] dans son rapport, sous réserve d'une information de la réalisation de ces travaux huit jours avant ;

- Dit n'y avoir lieu d'assortir l'obligation des époux [N] d'avoir à laisser libre l'accès à leur appartement pour la réalisation des travaux d'une astreinte ;

- Condamné in solidum M. [Y] et M. [G] à payer aux époux [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » tendant à la condamnation des époux [N], in solidum avec M. [Y] et M. [G], à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné in solidum M. [Y] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Rejeté la demande de M. [Y] tendant à la condamnation des époux [N] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [G] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné in solidum M. [Y] et M. [G] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [H] [L], et avec distraction au profit de Me Falcoz, de Me Boussaid et de la société Cordel Betemps ;

- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » tendant à voir juger que les dépens de l'instance en référé seront compris dans les dépens de la présente instance ;

- Rejeté la demande des époux [N] tendant à voir juger que seront compris dans les dépens le coût de la signification et de l'exécution forcée par huissier, et le coût de l'émolument de l'huissier normalement à charge du créancier ;

- Rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir condamner M. [G], les époux [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » à assumer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 en application de l'article L. 141-6 du code de la consommation.

Au visa principalement des motifs suivants :

' les époux [N], qui n'ont pas la qualité de maître de l'ouvrage, ne peuvent agir contre M. [G] sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

' ils ne démontrent pas, par ailleurs, l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. [G], constitutive de l'omission de souscription d'une assurance décennale, et leur préjudice ;

' la faute de M. [Y], pris en sa qualité de syndic de copropriété, consistant à ne pas avoir vérifié que l'entrepreneur était couvert par une assurance décennale, est dépourvue de tout lien avec les préjudices dont les époux [N] se prévalent, puisque ces derniers ne pouvaient être pris en charge sur un tel fondement ;

' dès lors que les travaux commandés par M. [Y], pris à titre personnel, sont à l'origine des désordres apparus dans l'appartement des époux [N], il engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 9 de la loi n065-557 du 10 juillet 1965 ;

' il n'est pas établi que le syndicat des copropriétaires, qui a autorisé les travaux, avait connaissance de leurs modalités de réalisation et des risques induits par le refus des époux [N] de laisser l'entreprise pénétrer dans leur appartement ;

' M. [Y] ne démontre pas l'existence d'une faute des époux [N] consistant à avoir refusé l'accès de M. [G] à leur appartement pour réaliser les travaux ;

' l'évaluation expertale des travaux de reprise à réaliser dans l'appartement des époux [N] sera entérinée, dès lors que M. [Y] n'apporte aucun élément susceptible de la remettre en cause ;

' les requérants échouent à démontrer l'existence d'un préjudice moral et de jouissance;

' les travaux ont été réceptionnés de manière tacite par M. [Y] le 30 avril 2015, les dommages sont intervenus après la réception, et ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que M. [G] est tenu de garantir son contractant des sommes mises à sa charge, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

' M. [Y] ne démontre aucune faute qui aurait été commise par les époux [N] et le syndicat des copropriétaires, ni la perte de loyers qu'il invoque.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Dit que M. [Y], à titre personnel, est responsable des dommages subis par les époux [N] ;

- Rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » à financer les travaux de réparation des désordres sur les parties communes ;

- Condamné M. [Y] à payer aux époux [N] la somme de 23.575 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de leur plancher ;

- Dit n'y avoir lieu d'assortir l'obligation des époux [N] d'avoir à laisser libre l'accès à leur appartement pour la réalisation des travaux d'une astreinte ;

- Condamné in solidum M. [Y] et M. [G] à payer aux époux [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné in solidum M. [Y] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Rejeté la demande de M. [Y] tendant à la condamnation des époux [N] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné in solidum M. [Y] et M. [G] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [H] [L], et avec distraction au profit de Me Falcoz, de Me Boussaid et de la société Cordel Betemps ;

- Rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir condamner M. [G], les époux [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » à assumer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 en application de l'article L. 141-6 du code de la consommation.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 13 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [G] par acte d'huissier du 9 février 2023, M. [Y] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

Sur le rejet des demandes de condamnation formées à son encontre,

A titre principal,

- Juger qu'en raison de l'aspect défectueux des solives, de l'affirmation de la part de l'entreprise [G] et de l'expert judiciaire que l'entrepreneur était en possession d'une attestation d'assurance, et des agissements fautifs des époux [N], sa faute prise en sa qualité de syndic bénévole n'est pas établie ;

- Juger que le syndicat des copropriétaires a acquiescé à l'impossibilité d'accéder au logement de M. [N] et aux solutions réparatoires proposées par l'entreprise [G], et ce, en parfaite connaissance de cause ;

- Juger que les époux [N] ont commis une faute, de nature à l'exonérer totalement pris en son nom personnel de sa responsabilité ;

- Juger que les désordres ne sont pas susceptibles de relever d'une garantie obligatoire par un assureur de responsabilité décennale faute de réception des ouvrages en raison de leur inachèvement ;

En conséquence,

- Rejeter la demande des époux [N] visant à le faire déclarer tant ès qualités de syndic qu'à titre personnel, responsable de leurs dommages ;

- Rejeter la demande des époux [N] visant à le condamner à leur payer les sommes de 25.932,50 euros au titre de dommages et intérêts pour la remise en état du plancher ou bien subsidiairement, réduire ce préjudice à la somme de 3.496 euros HT soit 3.845,60 euros TTC ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres et entrer, par conséquent, en voie de condamnation à son encontre :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 11 août 2022 en ce qu'il a condamné M. [G] à le relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

A titre reconventionnel : sur l'indemnisation de son préjudice,

- Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en raison du défaut d'entretien des parties communes ;

- Juger que la responsabilité des époux [N] est engagée en raison de leur refus injustifié d'avoir à effectuer les travaux dans leur appartement ;

En conséquence,

- Condamner in solidum M. [G], des époux [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à lui verser la somme de 74.275 euros, somme à parfaire au jour où la Cour statuera, correspondant à son préjudice ;

En toutes hypothèses,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à financer les travaux de réparation des désordres sur les parties communes ;

- Dire y avoir lieu d'assortir l'obligation des époux [N] d'avoir à laisser libre l'accès à leur appartement pour la réalisation des travaux d'une astreinte et la fixer à hauteur de 100 euros par jours à compter de la première demande du syndicat formulée par courrier LRAR ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- Condamner in solidum les époux [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Boussaid sur son affirmation de droit ;

- Condamner in solidum les époux [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à assumer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 en application de l'article L141-6 du code de la consommation.

Par dernières écritures du 3 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [G] par acte d'huissier du 11 avril 2023, les époux [N] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry, en ce qu'il a :

- Dit que M. [Y] à titre personnel, est responsable des dommages qu'ils ont subis,

- Rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » à financer les travaux de réparation des désordres sur les parties communes,

- Condamné M. [Y] à leur payer à la somme de 23.575 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de leur plancher

- Rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y] tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] », des époux [N] à lui payer la somme de 29 275 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,

- Condamné in solidum M. [Y] et M. [G] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamné in solidum M. [Y] et M. [G] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [L] et avec distraction au profit de Me Falcoz, de Me Boussaid et de la société Cordel Betemps ;

Y ajoutant,

- Dire et juger que le montant indiqué de 23.575 euros HT portera intérêts en application de l'indice du coût de la construction à compter du 28 février 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 11 août 2022 en ce qu'il a :

- Rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de M. [G] à leur payer in solidum avec lui les sommes de :

- 25.932,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du plancher,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- Rejeté leur demande tendant à le voir condamner à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- Rejeté leur demande tendant à le voir condamner à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

- Dire que la responsabilité extra-contractuelle de M. [Y] et de M. [G] est engagée à leur égard ;

- Condamner in solidum M. [Y] et M. [G] à leur verser les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

- 25.932,50 euros TTC au titre du préjudice matériel,

- 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 2.000 euros au titre du préjudice moral,

- Rejeter les demandes reconventionnelles de M. [Y] ;

- Condamner in solidum M. [Y] et M. [G] à leur verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamner in solidum M. [Y] et M. [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, en ce compris le coût de la signification et de l'exécution forcée par huissier ;

- Ordonner la distraction des dépens au profit des avocats dans la cause.

Par dernières écritures du 12 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [G] par acte d'huissier du 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande à la cour de :

- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 11 août 2022 ;

- Confirmer purement et simplement le jugement du 11 août 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Constatant que le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute,

- Rejeter toute demande de condamnation présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

- A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait intervenir, dire et juger que M. [Y], M. [G] et le cas échéant les époux [N] (si l'argumentation de M. [Y] à leur encontre est retenue) devraient l'en relever et garantir in solidum ;

- S'entendre condamner in solidum M. [Y] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- S'entendre condamner in solidum M. [Y] et M. [G] aux entiers dépens d'appel avec application au profit de Me Falcoz, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Cité selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. [G] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mai 2025.

Motifs de la décision

I- Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [N]

1) Sur les demandes formées à l'encontre de M. [G]

Après avoir, en première instance, fait reposer leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [G] sur les dispositions des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, les époux [N] entendent engager en cause d'appel la responsabilité délictuelle de l'entrepreneur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux qui lui sont confiés de manière conforme aux règles de l'art, et que les tiers à un contrat d'entreprise peuvent se prévaloir des manquements contractuels de l'entrepreneur, dès lors que ces derniers leur ont causé un préjudice.

Il se déduit en l'espèce clairement des pièces qui sont versées aux débats, notamment du constat d'huissier dressé le 26 juin 2015, et surtout des constatations expertales de M. [L], que suite aux travaux réalisés par M. [G], consistant à avoir remplacé le solivage, qui était en mauvais état, le plancher des époux [N] a présenté des ondulations telles que la porte d'un placard ne peut plus être man'uvrée, et qu'une bosse importante est apparue dans la pièce, soulevant le revêtement de sol.

L'expert relève en particulier que « l'entreprise [G] a remplacé l'ancien solivage cintré par des solives droites, mettant ainsi de niveau le solivage secondaire et le plancher intermédiaire et le marinage. Les matériaux restant en place dans l'épaisseur du plancher ont subi une poussée du bas vers le haut, probablement par la force d'un étaiement, provoquant le cintre du plancher dans l'autre sens, c'est à dire côté appartement des époux [N] ».

M. [L] estime par ailleurs que dès lors qu'il n'était pas autorisé à réaliser les travaux qui lui étaient confiés en pénétrant dans l'appartement des époux [N], M. [G] aurait dû refuser de les exécuter. En effet, il résulte tant des constatations de l'expert judiciaire que de l'analyse faite par M. [U], premier expert technique intervenu avant les travaux, que le remplacement des solives qui se trouvaient dans un état de dégradation avancé, et qui portaient à la fois le parquet sur son dessus et le plafond en dessous, impliquaient nécessairement la réalisation de travaux dans les deux appartements, et non dans le seul bien de M. [Y]. Ce dernier justifie en outre, par le courrier d'une autre entreprise qu'il a sollicitée, que les travaux ne pouvaient être réalisés dans de telles conditions.

Les constatations expertales ne sont contestées par aucune des parties au litige. Elles mettent clairement en exergue l'existence d'un manquement de l'entreprise à ses obligations de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, ainsi qu'à son obligation de conseil.

Non comparant, l'entrepreneur n'apporte aucun élément susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, laquelle se trouve ainsi clairement engagée à l'égard des époux [N] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En se fondant sur un devis établi par l'entreprise Sonzogni, qu'il a analysé, l'expert a évalué le coût des travaux de remplacement du plancher à hauteur d'une somme totale de 25.932,50 euros TTC, que M. [G] sera condamné à payer aux époux [N]. Etant observé que cette somme comprend l'intégralité des travaux de reprise des désordres, affectant tant les parties communes de la copropriété que les parties privatives de M. [Y] et des époux [N]. Il sera constaté, par contre, que la demande d'indexation du montant des travaux de remise en état depuis le 28 février 2017 n'est formée par les époux [N] qu'à l'encontre de M. [Y] et non de M. [G].

M. et Mme [N] apparaissent également fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance qui, bien que non évoqué par l'expert judiciaire, se déduit de la simple observation de l'état de leur plancher, et du constat expertal de son impropriété à destination. La cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer un tel préjudice à hauteur d'une somme de 2.000 euros, que l'entrepreneur sera condamné à leur payer.

Ils ne produisent par contre aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice moral, distinct de leur préjudice de jouissance, et ne pourront donc qu'être déboutés de ce chef.

2) Sur les demandes formées à l'encontre de M. [Y]

2-1 En sa qualité de syndic bénévole

Comme en première instance, les époux [N] reprochent à M. [Y], pris en sa qualité de syndic bénévole, d'avoir manqué à son obligation de vérifier que M. [G] était couvert par une assurance décennale.

Force est cependant de constater que, dans le dispositif de leurs dernières écritures, ils ne sollicitent nullement l'infirmation du chef du jugement entrepris ayant rejeté leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [Y] pris en cette qualité.

Aucun appel incident ne se trouvant ainsi formé, cette disposition du jugement est devenue définitive. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la responsabilité de M. [Y] pris en sa qualité de syndic bénévole.

2-2 A titre personnel

Les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. [Y] à titre personnel, sur le fondement de l'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, en relevant que les travaux réalisés par M. [G] sur ses parties privatives seraient à l'origine des désordres constatés dans l'appartement des époux [N].

Une telle analyse, qui est reprise par ces derniers, se trouve cependant clairement contredite par la chronologie du litige, telle qu'elle se trouve retracée de manière concordante par les parties, ainsi que par les constatations de l'expert judiciaire.

En effet, si en 2014 M. [Y] a effectivement fait réaliser des travaux sur ses parties privatives, consistant notamment à démonter son faux-plafond, ce démontage a mis en évidence un état de dégradation avancé des poutres porteuses, parties communes, qui a conduit à la réalisation d'une expertise technique, le 4 août 2014, par M. [U]. Cet expert a conclu, en particulier, que « les structures portantes sont localement ruinées, destructurées par un état humide et non ventilé. La structure porteuse entre solives n'est plus efficace (') L'ensemble est devenu très instable, à la limite de rupture imminente-Très dangereux ('.) Seule une démolition reconstruction s'impose ».

Sur la base de ce rapport d'expertise, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 29 août 2014, approuvé à l'unanimité la réalisation de travaux, portant sur ces parties communes, et un appel de fonds a été émis pour les financer. C'est ensuite uniquement en sa qualité de syndic bénévole, conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale, et en aucun cas à titre personnel, que M. [Y] a mandaté M. [G] pour réaliser les travaux nécessaires, consistant à remplacer les poutres vétustes.

La circonstance que la facture émise par l'entrepreneur le 13 mars 2015 soit établie au nom de M. [Y], sans plus de précisions, ne peut suffire à considérer que l'artisan aurait été mandaté par l'intéressé à titre personnel, alors qu'il se déduit de l'ensemble des éléments du dossier soumis à la présente juridiction, en particulier des PV d'assemblée générale des 29 août 2014 et 20 mai 2015, des attestations précises et concordantes de quatre copropriétaires qui sont versées aux débats par l'appelant, ainsi que du rapport d'expertise, que c'est bien en qualité de syndic bénévole, au titre de travaux portant sur les parties communes de la copropriété, que M. [Y] a mandaté M. [G] en 2015.

Du reste, il se déduit des courriers des 3 février 2015 et 3 mai 2015, qu'il produit, que M. [Y] a, en qualité de syndic bénévole, tenu régulièrement informé les copropriétaires du déroulement de ces travaux, portant sur la structure de l'immeuble.

Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise qu'alors qu'il ne devait initialement procéder qu'au changement de quatre poutres, M. [G] a finalement été contraint, découvrant l'état de délabrement avancé de l'ensemble, de changer l'ensemble de la poutraison, en installant neuf poutres neuves. Ces travaux ont été réalisés en urgence, compte tenu du risque d'effondrement de l'ensemble, et alors qu'il est constant que les époux [N] refusaient tout accès à leur appartement, ce que confirment de manière concordante les quatre copropriétaires dont les attestations sont produites, et que les intéressés ne contestent pas du reste.

Or, ce sont bien ces travaux qui ont été réalisés dans ce contexte par M. [G] sur les parties communes en mars et avril 2015, à la demande du syndic mandaté par l'assemblée générale des copropriétaires, et en aucun cas les travaux initialement réalisés en 2014 sur les parties privatives de M. [Y] qui ont causé, selon l'expert, les désordres affectant le plancher des époux [N]. D'ailleurs, aucun désordre n'a été signalé suite aux premiers travaux réalisés en 2014 sur les parties privatives de M. [Y], et M. [L] ne retient à aucun moment dans son rapport la responsabilité de ce dernier à titre personnel.

Force est de constater que les époux [N] ne font état d'aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause ces constatations et de démontrer que les travaux réalisés par M. [Y] à titre personnel sur ses parties privatives leur auraient causé un quelconque préjudice. Ils ne pourront donc qu'être déboutés des demandes qu'ils forment à l'encontre de ce dernier.

Il convient de relever, enfin, que les époux [N] ne forment aucune demande indemnitaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires. De sorte que seul M. [G], dont la responsabilité délictuelle se trouve engagée, sera tenu de les indemniser de leurs préjudices.

II- Sur les demandes formées par M. [Y]

1) Sur le financement des travaux de réparation des désordres affectant les parties communes

En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui institue un régime de responsabilité objective, qui ne se trouve nullement conditionné à la démonstration d'une faute, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, et ce même si ces désordres sont apparus à l'occasion de travaux réalisés par l'un des copropriétaires. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires ne peut dans une telle hypothèse s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou d'un tiers (Cour de cassation, Civ 3ème, 12 septembre 2012, n°11-10.421).

M. [Y] demande à la présente juridiction de condamner le syndicat des copropriétaires à financer les travaux de réparation des désordres affectant les parties communes. Il fait observer que les désordres proviennent d'une poutraison commune et de solives défectueuses qui ont dû être remplacées, conformément à une autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires et que l'expert judiciaire a relevé que « le désordre a pour siège un plancher qui est une partie commune de la copropriété ».

Force est de constater, cependant, que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les poutres, parties communes, ont d'ores et déjà été votés et financés par les copropriétaires en 2014, puis réalisés par M. [G] en 2015. Il se déduit du rapport d'expertise que les désordres qui font l'objet du présent litige, et qui ont été décrits par M. [L], ne sont plus ceux résultant de l'état de vétusté des parties communes, mais ceux résultant de la réalisation non conforme des travaux de réparation, affectant les parties privatives. Du reste, l'expert a indiqué que les poutres mises en place par M. [G] en 2015 pourront être conservées après calage de niveau et scellement correct.

Il convient d'observer, en outre, que M. [Y] ne précise nullement quelle portion des travaux qui sont préconisés par l'expert devrait être prise en charge par le syndicat des copropriétaires, alors que, comme il a été précédemment exposé, le rapport d'expertise englobe dans son évaluation à la fois des travaux portant sur les parties privatives et des travaux portant sur les parties communes.

M. [Y] ne pourra donc qu'être débouté de cette demande.

2) Sur les demandes indemnitaires formées par M. [Y]

M. [Y] réclame tout d'abord la prise en charge d'une perte de loyers d'un montant de 69.750 euros, liée à l'impossibilité de mettre son appartement en location compte tenu des désordres qui l'affectent, sur la base d'un montant mensuel de 750 euros pendant 93 mois. Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il aurait eu, comme il le prétend, l'intention de louer son appartement, qu'il occupe. Il ne produit pas non plus la moindre évaluation de sa valeur locative et n'a jamais évoqué un tel préjudice devant l'expert. En outre, il est constant que la pièce affectée par les travaux devait lui servir d'auditorium, dans le cadre de son activité de professeur de musique, et que la partie habitable de son appartement n'a pas été impactée. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucun préjudice de jouissance.

M. [Y] sollicite également le remboursement de la somme de 4.525 euros, qu'il dit avoir exposée au cours des opérations d'expertise, pour procéder à la dépose du plafond et de l'isolation neufs qu'il avait préalablement installés. Si cette mesure a en effet été préconisée par l'expert pour déceler la cause des désordres, la cour ne peut que constater que M. [Y] ne produit aucune facture justificative de cette dépense. Il ne pourra donc qu'être débouté de ce chef.

III- Sur les autres demandes

M. [Y] demande que l'obligation, pour les époux [N], de laisser libre l'accès à leur appartement pour la réalisation des travaux, soit assortie d'une astreinte. Cependant, il n'est nullement établi que les intéressés auraient persisté, depuis mai 2015, et a fortiori suite au rapport d'expertise, dans leur refus initial de laisser l'entreprise pénétrer dans leur appartement. Ils ne concluent du reste nullement à l'infirmation de la disposition du jugement entrepris leur ayant imposé une telle obligation. Aucune astreinte ne saurait ainsi être mise à leur charge.

En tant que seule partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [H] [L], avec distraction au profit de Me Falcoz, de Me Boussaid et de la société Cordel Betemps. Il n'y a pas lieu, en revanche, nonobstant sa qualité de professionnel, de mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

M. [G] sera également condamné à payer aux époux [N], à M. [Y] et au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'ils ont exposés en première instance et en appel.

Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- rejeté la demande des époux [N] tendant à voir déclarer M. [G] responsable des préjudices subis par eux ;

- rejeté les demandes des époux [N] tendant à la condamnation de M. [G] à leur payer, in solidum avec M. [Y], les sommes de :

- 25.932,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du plancher,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- dit que M. [Y], à titre personnel, est responsable des dommages subis par les époux [N] ;

- condamné M. [Y] à payer aux époux [N] la somme de :

- 23.575 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de leur plancher ;

- condamné M. [G] à relever et garantir M. [Y] indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné in solidum M. [Y] et M. [G] à payer aux époux [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum M. [Y] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [G] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum M. [Y] et M. [G] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [H] [L], et avec distraction au profit de Me Falcoz, de Me Boussaid et de la société Cordel Betemps,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. [K] [G] à payer à M. [O] [N] et Mme [A] [C], en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :

- 25.932,50 euros au titre des travaux de remise en état de leur plancher,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

Constate que M. [O] [N] et Mme [A] [C] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [V] [Y] pris en sa qualité de syndic bénévole,

Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [O] [N] et Mme [A] [C] à l'encontre de M. [V] [Y] pris à titre personnel,

Constate que M. [O] [N] et Mme [A] [C] ne forment aucune demande indemnitaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] »,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [G] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [H] [L], avec distraction au profit de Me Falcoz, de Me Boussaid et de la société Cordel Betemps,

Condamne M. [K] [G] à payer à M. [O] [N] et Mme [A] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'ils ont exposés en première instance et en appel,

Condamne M. [K] [G] à payer à M. [V] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,

Condamne M. [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 08 juillet 2025

à

Me Emeric BOUSSAID

la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT

Me Valérie FALCOZ

Copie exécutoire délivrée le 08 juillet 2025

à

Me Emeric BOUSSAID

la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT

Me Valérie FALCOZ

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