CA Metz, 1re ch., 8 juillet 2025, n° 23/00129
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4M5
Minute n° 25/00096
S.A.S. [Adresse 8]
C/
[S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2019/02804
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
APPELANTE :
SAS [Adresse 6] BAYERN [Adresse 10], anciennement dénommé SAS B57, représentée représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. [M] MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [Adresse 7] [Localité 9], anciennement société B57 depuis son changement de dénomination sociale du 8 juillet 2019, exploite une concession automobile Mini et BMW.
Monsieur [M] [S] a commandé en novembre 2018 un véhicule neuf de marque BMW, modèle X5 avec notamment une remise commerciale de 13686 euros et la reprise du véhicule BMW X3 qu'il avait précédemment acheté auprès de ce concessionnaire.
Le véhicule BMW X5 a été livré à Monsieur [M] [S] le 5 avril 2019 toutefois se dernier a remis son véhicule BMW X3 sans disposer de la propriété du véhicule qui, en leasing, appartenait à la société BMW financial Service.
Monsieur [M] [S] a réglé le 27 mars 2019 la somme de 81128,68 euros correspondant au solde du contrat de 70789,89 euros ainsi qu'à la somme de 8666,99 euros indiqué par mail en date du 12 novembre 2018 comme le différentiel entre la valeur du rachat de son crédit de 43666,90 euros et celle de la reprise convenue de 35000 euros.
Pour autant la société BMW financial Service n'ayant pas été réglée des fonds empruntés aucune cession du véhicule repris n'a été faite au profit de l'une ou l'autre des parties et, suite à l'échec de tout rapprochement entre celles-ci, la SAS [Adresse 7] [Localité 9] a réglé la facture que lui a adressé le 5 avril 2019 la société BMW financial Service à hauteur du crédit restant dû de 43666,90 euros sur ce véhicule BMW X3 afin d'en devenir régulièrement propriétaire.
La SAS [Adresse 7] Metz a assigné Monsieur [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir le remboursement de ces 43666,90 euros au titre de l'indu ou subsidiairement 35 000 euros au titre de la facture relative à l'acquisition du véhicule ainsi que 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [M] [S] s'est opposé à la demande en faisant valoir son parfait respect des obligations contractuelles fixées par le bon de commande liant les parties
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz, relevant principalement la connaissance par le vendeur du leasing de l'acheteur et l'absence de toute faute contractuelle de celui-ci dans l'exécution des stipulations du contrat, a :
Débouté la SAS Car Avenue [Adresse 4] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal recevable en son action ;
Débouté la SAS [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre principal en restitution de l'indu ;
Débouté la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre subsidiaire en paiement au titre du solde de la facture n°7AN00025 émise par ses soins le 5 avril 2019 ;
Débouté la SAS [Adresse 6] [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
Débouté Monsieur [M] [S] de sa demande en remboursement du trop payé ;
Débouté Monsieur [M] [S] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS [Adresse 7] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Car Avenue [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 17 janvier 2023, la SAS [Adresse 6] [Adresse 4] Metz a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
Débouté la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de sa demande à titre principal en restitution de l'indu ;
Débouté la SAS [Adresse 7] [Localité 9] de sa demande à titre subsidiaire en paiement au titre du solde de la facture N°7AN00025 émise par ses soins le 5 avril 2019 ;
Débouté la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
Rejeté la demande de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] tendant à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 43 666,90 euros au titre de l'indu versé à la société BMW Financial Service ; tendant à titre subsidiaire à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre du solde de la facture 7AN00025 relative à l'acquisition du véhicule BMW X5 XDRIVE 40 I 340 chevaux ; tendant à titre très subsidiaire et si la résolution de la vente était prononcée, à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser une indemnité de jouissance de 20 000 euros ; tendant en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; tendant à la condamnation de Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été clôturé le 09 janvier 2025 et appelé à l'audience de plaidoirie pour un délibéré rendu par remise au greffe le 27 mai 2025 prorogé au 08 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 3 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [Adresse 7] Metz demande à la cour d'appel de :
Recevoir l'appel de la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SAS [Adresse 7] [Localité 9] de sa demande à titre principal en restitution de l'indu, en ce qu'il déboute la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de sa demande à titre subsidiaire en paiement au titre du solde de la facture N°7AN00025 émise par ses soins le 5 avril 2019, en ce qu'il déboute la SAS [Adresse 7] [Localité 9] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive, en ce qu'il rejette la demande de la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamne la SAS [Adresse 7] [Localité 9] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] tendant à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 43 666,90 euros au titre de l'indu versé à la société BMW Financial Service, tendant à titre subsidiaire à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre du solde de la facture 7AN00025 relative à l'acquisition du véhicule BMW X5 XDRIVE 40 I 340 chevaux, tendant à titre très subsidiaire et si la résolution de la vente était prononcée, à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser une indemnité de jouissance de 20 000 euros, tendant en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, tendant à la condamnation de Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Juger recevable et bien fondée la SAS [Adresse 7] [Localité 9] en ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent :
A titre principal, condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] la somme de 43 666,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, au titre de l'indu versé à la Société BMW Financial Services, subsidiairement au titre de la garantie d'éviction, plus subsidiairement au titre de la subrogation légale, plus subsidiairement encore au titre de l'enrichissement injustifié.
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SAS [Adresse 7] [Localité 9] la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, au titre du solde de la facture 7AN00025 relative à l'acquisition du véhicule BMW X5 xDrive 40i 340 ch, subsidiairement la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, plus subsidiairement encore la somme de 34 767 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre du paiement du solde du prix ou à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [M] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SAS Car Avenue [Adresse 5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SAS [Adresse 7] [Localité 9] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour la procédure d'appel.
Condamner Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
La SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] fait valoir plusieurs moyens au soutien de son appel qu'elle décline dans ses demandes principales et subsidiaires.
Sur la répétition de l'indu
La SAS [Adresse 7] [Localité 9] au visa des articles 1302 à 1302-2 du Code civil, ainsi que de la jurisprudence relative à la répétition de l'indu indique avoir pris possession du véhicule de Monsieur [M] [S] mais que pour régulariser ce défaut de titre de propriété elle a été contrainte par l'organisme financeur de régler la dette de son client en réglant une facture de 43 666,90 euros dont seul Monsieur [S] était débiteur.
Elle explique que Monsieur [S] aurait dû payer les 43 666,90 euros, puis procéder à la reprise moyennant la somme de 35 000 euros payable par compensation avec le prix du nouveau véhicule et vise le courriel de son vendeur Monsieur [Z] qui dès le 12 novembre 2018 indiquait la nécessité de rachat du crédit et l'accroissement du coût de l'opération pour l'acheteur en précisant que le solde à mettre au bout pour le X3 s'élèvera à 8 666,90 euros. Elle déclare avoir payé la dette d'autrui puisque le vrai débiteur était Monsieur [S] de sorte qu'elle a versé indûment ces fonds à BMW Financial Services, qu'elle a réglé sous pression de cette société et sous contrainte puisqu'elle a payé pour commercialiser rapidement le véhicule et ne pas subir de décote.
Sur la garantie d'éviction
La SAS [Adresse 7] [Localité 9] rappelle que l'opération de cession de ce véhicule BMW X3 moyennant remise est une vente et elle vise l'article 1626 du Code civil relatif à la garantie d'éviction et l'article 1630 dudit code qui sanctionne l'éviction par la possibilité, pour l'acquéreur, de demander la restitution du prix.
Elle indique avoir été évincée de l'achat fait de ce véhicule et avoir dû payer le prix au véritable propriétaire et rappelle qu'il est admis par la jurisprudence la condamnation du vendeur au remboursement de l'indemnité d'éviction que l'acquéreur a dû verser au véritable propriétaire.
Sur la subrogation légale
La SAS Car Avenue [Adresse 4] [Localité 9] vise l'article 1346 du Code civil qui dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paye dès lors que son paiement libère envers la créance celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Elle indique qu'elle avait un intérêt légitime à payer la dette de Monsieur [S] à BMW Financial Services comme ci-avant indiqué.
Sur l'enrichissement injustifié
La SAS [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 9] vise l'article 1303 du Code civil relatif à l'enrichissement injustifié et rappelle que l'action in rem verso est recevable dès que celui qui l'intente s'est appauvri au profit de la personne visée, l'enrichissement pouvant être l'extinction d'une dette du défendeur.
Elle rappelle, qu'en l'espèce, elle s'est appauvrie en éteignant la dette de Monsieur [S] et ce dernier s'est enrichi puisqu'il aurait dû payer cette somme.
Sur les dommages et intérêts
La SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] vise les articles 1231-1 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle et souligne avoir subi un préjudice du fait du paiement du solde du véhicule X3 que Monsieur [S] n'a pas réglé. Elle ajoute que ce dernier a commis une faute en ne respectant pas cet engagement contractuel.
Sur le paiement du prix
La SAS [Adresse 7] [Localité 9] vise l'article 1104 du Code civil relatif à la bonne foi et l'article 1217 du Code civil relatif à l'exécution forcée.
Elle rappelle qu'une vente parfaite s'est formée et qu'elle a exécuté sa propre obligation. Elle indique que Monsieur [S] n'a payé qu'une partie du prix. Elle précise que le montant convenu, après remise, était de 112 461,78 euros et que des modalités de paiement ont été convenus, notamment la compensation avec la somme prévue pour la reprise de l'ancien véhicule, à savoir 35 000 euros. Elle rappelle que cette dernière modalité ne valait que si le financement de l'ancien véhicule était soldé et que ce dernier appartenait effectivement à Monsieur [S].
Elle précise pour être complet que la valeur de 35000 euros du véhicule était insusceptible de compensation avec sa créance puisque le véhicule n'était pas la propriété de Monsieur [S] et n'a jamais été consentie par BMW Financial Services.
Elle conteste toute faute de sa part et rappelle que Monsieur [S] n'en soulève aucune avec précision, ceci alors qu'il n'existe pas de doute sur les fautes de celui-ci par la cession d'un véhicule qui ne lui appartenait pas ainsi qu'en la violation des clauses du contrat de remise d'un véhicule libre de tout gage et réserve de propriété.
Par ses dernières conclusions du 12 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [S] demande à la cour d'appel de :
Rejeter l'appel interjeté par la SAS [Adresse 7] [Localité 9],
Déclarer irrecevables les demandes fondées sur l'enrichissement sans cause et aux fins de dommages et intérêts pour inexécution du contrat comme étant nouvelles et présentées pour la première fois à hauteur de Cour,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz du 1er décembre 2022,
Débouter la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées,
Condamner la SAS [Adresse 7] [Localité 9] aux entiers frais et dépens,
Condamner la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] rappelle qu'il est un particulier et donc profane, contrairement à la SAS [Adresse 7] [Localité 9]. Il ajoute que son vendeur, Monsieur [Z], s'était déjà chargé de l'acquisition en leasing de son précédent véhicule de telle sorte que la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] était en possession de tous les documents.
Il indique que la SAS [Adresse 7] [Localité 9] savait qu'il était locataire du véhicule X3 puisque, ainsi qu'il en résulte du mail du 12 novembre 2018 dans lequel Monsieur [Z] indiquait qu'il était nécessaire de ne mettre que 8 666,99 euros au bout afin de solder le X3 chez BMW Finance, ce qui correspondait à la somme demandée par cette dernière après soustraction des 35 000 euros de reprise. Il ajoute que le certificat de cession mentionnait également expressément le nom des propriétaires, à savoir « BMW Fi/[S] [M] ».
Sur la répétition de l'indu
Monsieur [S] conteste l'application des articles 1302 et suivants du Code civil relatifs à la répétition de l'indu car la SAS [Adresse 7] [Localité 9] savait qu'il n'était pas propriétaire du véhicule repris ce qui établit qu'elle faisait son affaire personnelle du contrat de location et du rachat de crédit de ce véhicule sans avoir été trompée.
Il se réfère aux motifs du jugement entrepris sur les incohérences des pièces comptables et rappelle que si la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] produit le chèque et son débit pour justifier de son versement, elle ne prouve pas que les autres conditions de l'indu soient réunies.
Il rappelle que la somme a été réglée sur la base d'une facture présentée et libellé à l'ordre de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] et que cette dernière ne justifie d'aucune contrainte, étant rappelé qu'en sa qualité de professionnel ayant manqué à ses obligations d'information et de conseil elle ne peut invoquer.
Sur la subrogation légale
Monsieur [S] vise l'article 1346 du code civil et indique que la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] se contente d'indiquer de manière imprécise avoir un intérêt légitime au paiement de la dette, alors qu'en réalité, elle s'est engagée envers lui pour la reprise du véhicule BMW X 3 envers BMW Financial Services, étant précisé qu'il est lui-même tiers à ce dernier contrat.
Sur l'enrichissement injustifié
Monsieur [S] conteste l'appauvrissement de 43 666,90 euros de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] puisqu'elle a récupéré, en contrepartie, le véhicule X3.
Il vise l'article 1303-1 du Code civil et indique que s'il existe un enrichissement, il ne fait suite qu'à l'exécution d'une obligation de l'appauvri à son égard ainsi qu'à l'égard de BMW Financial Services de sorte que le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut qu'être rejeté.
Sur la garantie d'éviction
Monsieur [S] conteste le fait que la reprise soit une vente. Il ajoute que, même à considérer que c'est le cas, il existait un accord sur la chose et le prix, ce dernier ayant été déterminé par la SAS [Adresse 7] [Localité 9] laquelle à la qualité de professionnel. Il considère que cette dernière a pris possession paisiblement du véhicule et si une éviction existe, elle n'est pas de son fait puisque la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] s'est porté acquéreur auprès de BMW Financial Service. Il ajoute que le fait que le prix soit plus important n'est pas de nature à remettre en cause la reprise ou la vente initiale.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution
Monsieur [S] conteste avoir commis une faute puisqu'il n'est pas démontré que le véhicule n'a pas été livré libre de toute réserve de propriété, étant précisé qu'aucun fondement à cette obligation n'est produit et que les documents tendent à démontrer l'inverse puisqu'il n'est pas fait état de réserve de propriété. Il rappelle que le transfert de propriété entre SAS [Adresse 7] [Localité 9] et BMW Financial Services n'a pas posé de problèmes, étant rappelé que la première connaissant l'identité du propriétaire. Il rappelle la motivation du juge en ce sens et fait état de ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée à hauteur d'appel.
Sur la demande en paiement du prix
Monsieur [S] rappelle avoir payé un acompte de 5 000 euros puis réalisé un virement de 81 128,68 euros. Il rappelle également que le prix total était de 126 247,60 euros auquel il convenait de soustraire 13 686 euros de remise, 5 000 euros d'acompte et 35 000 euros de reprise, pour un solde du de 72 461,78 euros de sorte qu'il existe un différentiel de 8666,90 euros qui correspond à la différence entre la valeur de reprise de 35000 euros et celle du véhicule de 43666,90 euros.
Se référant au jugement entrepris et rappelant qu'il avait rempli ses obligations contractuelles il sollicite le rejet de la demande subsidiaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu'aucune contestation n'est présenté sur la forme ou les délais de l'appel formé et qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
Par ailleurs l'objet de l'appel formé par la SAS [Adresse 7] [Localité 9] tendant à l'obtention du remboursement des fonds qu'elle a dû verser à la société BMW Financial Service pour obtenir la cession du véhicule BMW 3 de Monsieur [S] lors de l'achat de son véhicule BMW 5, l'appelant a développé divers moyens et fondements au soutien de sa demande. S'agissant non de demandes mais de moyens, qui ne correspondent pas à des prétentions nouvelles, l'ensemble des moyens sont recevables conformément à l'article 563 du code de procédure civile et il convient d'en examiner la valeur suivant la subsidiarité de l'ordre de leur évocation.
Sur le contrat
Il est constant que l'achat par Monsieur [S] auprès de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] d'un véhicule BMW 5 avec reprise de son ancien véhicule BMW 3 résulte des deux bons de commande signés par les parties qui ont été produits.
S'ils portent exactement sur le même objet, le prix et les dates sont différentes puisque celui signé le 24 novembre 2018 évoque un prix total TTC de 126 147,78 euros et l'autre, signé le 17 novembre 2018, un prix total TTC de 124 247,78 euros. Toutefois, il est mentionné en première page du bon du 24 novembre 2018 qu'il « remplace la commande du 17 novembre 2018 » de telle sorte qu'il convient de retenir la commande du 24 novembre 2018 comme étant le contrat liant les parties leur différence de montants ne portant que sur des modifications d'accessoires.
Ainsi la vente convenue stipule un prix d'achat pour le véhicule de 124 247,78 euros avec une remise de 13 686 euros et un acompte de 5000 euros. Monsieur [S] devant s'acquitter du solde par la reprise de son véhicule pour une valeur de 35000 euros et par le règlement du solde de 72 461,78 euros.
La lecture de cette pièce établit que les parties ont convenu de modalités de vente et traiter la reprise du véhicule BMW 3 comme celle d'une reprise d'un véhicule dont le client est le propriétaire avec une fixation du prix de reprise de 35000 euros sous réserves d'une obligation pour le client de remettre son véhicule repris sans gage ou réserve de propriété et ce afin de garantir la pérennité de valeur estimée pour la reprise.
Aucune des parties ne peut sérieusement déclarer ignorer, qu'à la date de la rédaction du bon de commande du 24 novembre 2018, Monsieur [S] n'était pas propriétaire du véhicule, il est en effet rappelé que, outre les obligations de vérification pesant sur le professionnel vendeur ce véhicule provenait de la même concession et les deux ventes ont été réalisées par le même vendeur.
De surcroît le formulaire d'estimation de reprise en date du 17 novembre 2018, connue des parties et sur la valeur du véhicule de 35000 euros dont elles s'accordent, indique que la carte grise était au nom du prêteur et qu'il est même porté sur ce document la remarque sur le solde de financement BMW finance d'un montant de 43 666,90 euros.
Enfin et avant la vente du 17 novembre 2018 la SAS [Adresse 7] [Localité 9] a signalé par mail du 12 novembre 2018 que l'existence du contrat de leasing allait accroitre de 8666,99 euros le coût de la vente, ce montant correspondant au différentiel entre la valeur du rachat de son crédit de 43666,90 euros et celle de la reprise convenue du véhicule de 35000 euros.
La société BMW financial service est restée extérieure au contrat aucune modalité de la reprise ou poursuite du contrat de leasing n'a été évoqué.
Le mail du 12 novembre 2018 adressé à Monsieur [S] par son vendeur l'a informé de l'accroissement du coût de l'opération du fait du contrat de leasing et il apparait que l'intéressé a tenu compte de ces frais puisque le virement qu'il a adressé le 27 mars 2019 au vendeur après la livraison et reprise des véhicules est de 81128,68 euros (ce qui correspond au solde du bon de commande de 72461,78 euros et des 8666,90 euros de surcoût mentionné par le mail du 12 novembre 2018)
Pour autant ce mail pas plus que la réception d'un virement supérieur au montant convenu ne caractérisent un accord ou volonté du vendeur de régler le solde du leasing restant dû par Monsieur [S] en sus de sa remise déjà accordée sur le prix de vente du véhicule BMW X5.
Monsieur [S] indique n'avoir pas fait de faute contractuelle et que l'appelante qui connaissait la situation du bien n'a pas modifié le montant de la reprise de sorte qu'aucune inexécution ne peut lui être reprochée.
Il est constaté qu'il n'est plus sollicité aucune résiliation du contrat principal au titre de l'erreur et il convient d'examiner les moyens de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] au soutien de ses demandes principale et subsidiaire.
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu
Si les articles 1302 et 1302-1 du Code civil pose le principe que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, l'article 1302-2 al 1 du Code civil limite d'une telle action en restitution au seul profit de celui qui a payé par erreur ou sous la contrainte.
En l'espèce ce n'est nullement par erreur que la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] a versé les fonds restants dus par Monsieur [S] à la société BMW Financial Service mais pour permettre par le rachat de ce crédit d'établir son titre de propriété sur un véhicule qu'elle souhaitait commercialiser rapidement.
Une possible erreur initialement commise dans la construction de son dossier par la SAS [Adresse 7] [Localité 9] est sans lien avec le choix réfléchi qui a été fait par l'appelant de racheter la créance de Monsieur [S] de sorte que son règlement de 43666,90 euros ne peut être considéré comme une erreur.
Cette opération commerciale de rachat de crédit, même motivée par le besoin de limiter une perte du fait d'une dépréciation possible du véhicule, correspond à un choix fait de gestion d'un litige. Cette situation ne saurait répondre aux éléments de force prégnante et d'entrave à la liberté de choix qu'exige la contrainte pour la voir reconnue.
Faute de toute erreur ou contrainte, il convient de rejeter la demande en répétition de l'indu.
Sur la demande au titre de la garantie d'éviction
Selon l'article 1626 du Code Civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente et l'article 1630 du code civil autorise l'acquéreur évincé à demander au vendeur la restitution du prix.
En l'espèce, la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9], faisant état de la dépossession du véhicule BMW X3 qui devait lui être cédé faute de remise de titre de propriété demande la restitution du prix.
Ce faisant la SAS [Adresse 7] [Localité 9] demande à bénéficier des dispositions applicables à la vente.
Or la vente d'un véhicule neuf avec reprise d'un véhicule appartenant à l'acheteur doit être qualifiée de vente d'un véhicule neuf et de dation en paiement partiel d'un véhicule usagé.
Ainsi si le véhicule neuf BMW X5, objet de la vente, peut bénéficier de la garantie d'éviction liée au contrat de vente, il n'en va pas de même du véhicule BMW X3 qui a été remis au titre d'un paiement par dation pour lequel la garantie d'éviction du bénéficiaire de la vente n'existe pas.
Le repreneur ne pouvant se prévaloir de cette disposition spécifique à la vente, il convient donc de rejeter ce chef de demande au titre de la garantie d'éviction.
Sur la demande au titre de la subrogation légale
L'article 1346 du Code Civil édicte que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paye dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est rappelé que le mécanisme de la subrogation qui était limité à certaines catégories de paiement a été généralisé et à compter du 1er octobre 2016, s'applique à tout paiement qui libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette pourvu que l'intérêt de ce paiement soit légitime.
En l'espèce, l'intérêt légitime pour la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de payer la dette de Monsieur [S] envers la société BMW Financial Service est constitué. En effet le rachat du crédit de Monsieur [S] par son vendeur de BMW X5 était la voie légitime légale et contractuelle lui permettant par pleine exécution de remise du véhicule BMW X3 par la cession faite à son profit par l'organisme prêteur.
Il est établi par les pièces produites notamment le chèque et les extraits de compte que la SAS [Adresse 7] [Localité 9] a réglé à la société BMW Financial Service les 43 666,90 euros que restait devoir Monsieur [S] à cette dernière. Ce paiement ayant libéré Monsieur [S] de sa dette envers la société BMW Financial Service, la SAS [Adresse 7] [Localité 9] est subrogée dans les droits de société BMW Financial Service et elle peut donc obtenir le règlement de ce montant par Monsieur [S].
Monsieur [S] est donc tenu par subrogation au règlement de ce montant de 43666.90 euros auquel il convient de déduire la somme de 8666,99 euros que ce dernier avait déjà adressé à son vendeur en sus du solde de 72461,78 euros résultant du bon de commande.
Compte tenu de l'aboutissement de l'appel sur ce chef il n'y a plus lieu d'examiner les autres demandes subsidiaire et il convient de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 34999,91 euros avec, conformément à la demande avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour caractériser la responsabilité civile en matière de résistance à l'action, celle-ci peut devenir abusive et donc caractériser une faute lorsque le défendeur fait preuve de malice ou d'une particulière mauvaise foi.
L'origine du litige trouvant sa source dans l'insuffisance de clarté du contrat de reprise de véhicule pourtant rédigé par un professionnel pour régler ce point et pourtant connu des parties avant sa rédaction et l'étroitesse de liens économique entre les sociétés [Adresse 7] [Localité 9] et BMW Financial Services ne permettent pas de caractériser la résistance de Monsieur [L] comme maligne ou excessive, elle n'est donc pas abusive sur le fond.
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [S] ayant succombé, il sera condamné aux dépens et d'appel et doit voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] dont la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] la somme de 34999,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er décembre 2022 ;
Rejette pour le surplus des demandes tant de la SAS [Adresse 6] [Adresse 5] que de Monsieur [M] [S] :
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAS Car Avenue [Adresse 5] ;
Condamne Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
La Greffière Le Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4M5
Minute n° 25/00096
S.A.S. [Adresse 8]
C/
[S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2019/02804
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
APPELANTE :
SAS [Adresse 6] BAYERN [Adresse 10], anciennement dénommé SAS B57, représentée représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. [M] MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [Adresse 7] [Localité 9], anciennement société B57 depuis son changement de dénomination sociale du 8 juillet 2019, exploite une concession automobile Mini et BMW.
Monsieur [M] [S] a commandé en novembre 2018 un véhicule neuf de marque BMW, modèle X5 avec notamment une remise commerciale de 13686 euros et la reprise du véhicule BMW X3 qu'il avait précédemment acheté auprès de ce concessionnaire.
Le véhicule BMW X5 a été livré à Monsieur [M] [S] le 5 avril 2019 toutefois se dernier a remis son véhicule BMW X3 sans disposer de la propriété du véhicule qui, en leasing, appartenait à la société BMW financial Service.
Monsieur [M] [S] a réglé le 27 mars 2019 la somme de 81128,68 euros correspondant au solde du contrat de 70789,89 euros ainsi qu'à la somme de 8666,99 euros indiqué par mail en date du 12 novembre 2018 comme le différentiel entre la valeur du rachat de son crédit de 43666,90 euros et celle de la reprise convenue de 35000 euros.
Pour autant la société BMW financial Service n'ayant pas été réglée des fonds empruntés aucune cession du véhicule repris n'a été faite au profit de l'une ou l'autre des parties et, suite à l'échec de tout rapprochement entre celles-ci, la SAS [Adresse 7] [Localité 9] a réglé la facture que lui a adressé le 5 avril 2019 la société BMW financial Service à hauteur du crédit restant dû de 43666,90 euros sur ce véhicule BMW X3 afin d'en devenir régulièrement propriétaire.
La SAS [Adresse 7] Metz a assigné Monsieur [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir le remboursement de ces 43666,90 euros au titre de l'indu ou subsidiairement 35 000 euros au titre de la facture relative à l'acquisition du véhicule ainsi que 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [M] [S] s'est opposé à la demande en faisant valoir son parfait respect des obligations contractuelles fixées par le bon de commande liant les parties
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz, relevant principalement la connaissance par le vendeur du leasing de l'acheteur et l'absence de toute faute contractuelle de celui-ci dans l'exécution des stipulations du contrat, a :
Débouté la SAS Car Avenue [Adresse 4] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal recevable en son action ;
Débouté la SAS [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre principal en restitution de l'indu ;
Débouté la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre subsidiaire en paiement au titre du solde de la facture n°7AN00025 émise par ses soins le 5 avril 2019 ;
Débouté la SAS [Adresse 6] [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
Débouté Monsieur [M] [S] de sa demande en remboursement du trop payé ;
Débouté Monsieur [M] [S] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS [Adresse 7] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Car Avenue [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 17 janvier 2023, la SAS [Adresse 6] [Adresse 4] Metz a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
Débouté la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de sa demande à titre principal en restitution de l'indu ;
Débouté la SAS [Adresse 7] [Localité 9] de sa demande à titre subsidiaire en paiement au titre du solde de la facture N°7AN00025 émise par ses soins le 5 avril 2019 ;
Débouté la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
Rejeté la demande de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] tendant à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 43 666,90 euros au titre de l'indu versé à la société BMW Financial Service ; tendant à titre subsidiaire à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre du solde de la facture 7AN00025 relative à l'acquisition du véhicule BMW X5 XDRIVE 40 I 340 chevaux ; tendant à titre très subsidiaire et si la résolution de la vente était prononcée, à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser une indemnité de jouissance de 20 000 euros ; tendant en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; tendant à la condamnation de Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été clôturé le 09 janvier 2025 et appelé à l'audience de plaidoirie pour un délibéré rendu par remise au greffe le 27 mai 2025 prorogé au 08 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 3 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [Adresse 7] Metz demande à la cour d'appel de :
Recevoir l'appel de la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SAS [Adresse 7] [Localité 9] de sa demande à titre principal en restitution de l'indu, en ce qu'il déboute la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de sa demande à titre subsidiaire en paiement au titre du solde de la facture N°7AN00025 émise par ses soins le 5 avril 2019, en ce qu'il déboute la SAS [Adresse 7] [Localité 9] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive, en ce qu'il rejette la demande de la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamne la SAS [Adresse 7] [Localité 9] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] tendant à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 43 666,90 euros au titre de l'indu versé à la société BMW Financial Service, tendant à titre subsidiaire à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre du solde de la facture 7AN00025 relative à l'acquisition du véhicule BMW X5 XDRIVE 40 I 340 chevaux, tendant à titre très subsidiaire et si la résolution de la vente était prononcée, à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser une indemnité de jouissance de 20 000 euros, tendant en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, tendant à la condamnation de Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Juger recevable et bien fondée la SAS [Adresse 7] [Localité 9] en ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent :
A titre principal, condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] la somme de 43 666,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, au titre de l'indu versé à la Société BMW Financial Services, subsidiairement au titre de la garantie d'éviction, plus subsidiairement au titre de la subrogation légale, plus subsidiairement encore au titre de l'enrichissement injustifié.
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SAS [Adresse 7] [Localité 9] la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, au titre du solde de la facture 7AN00025 relative à l'acquisition du véhicule BMW X5 xDrive 40i 340 ch, subsidiairement la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, plus subsidiairement encore la somme de 34 767 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre du paiement du solde du prix ou à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [M] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SAS Car Avenue [Adresse 5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SAS [Adresse 7] [Localité 9] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour la procédure d'appel.
Condamner Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
La SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] fait valoir plusieurs moyens au soutien de son appel qu'elle décline dans ses demandes principales et subsidiaires.
Sur la répétition de l'indu
La SAS [Adresse 7] [Localité 9] au visa des articles 1302 à 1302-2 du Code civil, ainsi que de la jurisprudence relative à la répétition de l'indu indique avoir pris possession du véhicule de Monsieur [M] [S] mais que pour régulariser ce défaut de titre de propriété elle a été contrainte par l'organisme financeur de régler la dette de son client en réglant une facture de 43 666,90 euros dont seul Monsieur [S] était débiteur.
Elle explique que Monsieur [S] aurait dû payer les 43 666,90 euros, puis procéder à la reprise moyennant la somme de 35 000 euros payable par compensation avec le prix du nouveau véhicule et vise le courriel de son vendeur Monsieur [Z] qui dès le 12 novembre 2018 indiquait la nécessité de rachat du crédit et l'accroissement du coût de l'opération pour l'acheteur en précisant que le solde à mettre au bout pour le X3 s'élèvera à 8 666,90 euros. Elle déclare avoir payé la dette d'autrui puisque le vrai débiteur était Monsieur [S] de sorte qu'elle a versé indûment ces fonds à BMW Financial Services, qu'elle a réglé sous pression de cette société et sous contrainte puisqu'elle a payé pour commercialiser rapidement le véhicule et ne pas subir de décote.
Sur la garantie d'éviction
La SAS [Adresse 7] [Localité 9] rappelle que l'opération de cession de ce véhicule BMW X3 moyennant remise est une vente et elle vise l'article 1626 du Code civil relatif à la garantie d'éviction et l'article 1630 dudit code qui sanctionne l'éviction par la possibilité, pour l'acquéreur, de demander la restitution du prix.
Elle indique avoir été évincée de l'achat fait de ce véhicule et avoir dû payer le prix au véritable propriétaire et rappelle qu'il est admis par la jurisprudence la condamnation du vendeur au remboursement de l'indemnité d'éviction que l'acquéreur a dû verser au véritable propriétaire.
Sur la subrogation légale
La SAS Car Avenue [Adresse 4] [Localité 9] vise l'article 1346 du Code civil qui dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paye dès lors que son paiement libère envers la créance celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Elle indique qu'elle avait un intérêt légitime à payer la dette de Monsieur [S] à BMW Financial Services comme ci-avant indiqué.
Sur l'enrichissement injustifié
La SAS [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 9] vise l'article 1303 du Code civil relatif à l'enrichissement injustifié et rappelle que l'action in rem verso est recevable dès que celui qui l'intente s'est appauvri au profit de la personne visée, l'enrichissement pouvant être l'extinction d'une dette du défendeur.
Elle rappelle, qu'en l'espèce, elle s'est appauvrie en éteignant la dette de Monsieur [S] et ce dernier s'est enrichi puisqu'il aurait dû payer cette somme.
Sur les dommages et intérêts
La SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] vise les articles 1231-1 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle et souligne avoir subi un préjudice du fait du paiement du solde du véhicule X3 que Monsieur [S] n'a pas réglé. Elle ajoute que ce dernier a commis une faute en ne respectant pas cet engagement contractuel.
Sur le paiement du prix
La SAS [Adresse 7] [Localité 9] vise l'article 1104 du Code civil relatif à la bonne foi et l'article 1217 du Code civil relatif à l'exécution forcée.
Elle rappelle qu'une vente parfaite s'est formée et qu'elle a exécuté sa propre obligation. Elle indique que Monsieur [S] n'a payé qu'une partie du prix. Elle précise que le montant convenu, après remise, était de 112 461,78 euros et que des modalités de paiement ont été convenus, notamment la compensation avec la somme prévue pour la reprise de l'ancien véhicule, à savoir 35 000 euros. Elle rappelle que cette dernière modalité ne valait que si le financement de l'ancien véhicule était soldé et que ce dernier appartenait effectivement à Monsieur [S].
Elle précise pour être complet que la valeur de 35000 euros du véhicule était insusceptible de compensation avec sa créance puisque le véhicule n'était pas la propriété de Monsieur [S] et n'a jamais été consentie par BMW Financial Services.
Elle conteste toute faute de sa part et rappelle que Monsieur [S] n'en soulève aucune avec précision, ceci alors qu'il n'existe pas de doute sur les fautes de celui-ci par la cession d'un véhicule qui ne lui appartenait pas ainsi qu'en la violation des clauses du contrat de remise d'un véhicule libre de tout gage et réserve de propriété.
Par ses dernières conclusions du 12 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [S] demande à la cour d'appel de :
Rejeter l'appel interjeté par la SAS [Adresse 7] [Localité 9],
Déclarer irrecevables les demandes fondées sur l'enrichissement sans cause et aux fins de dommages et intérêts pour inexécution du contrat comme étant nouvelles et présentées pour la première fois à hauteur de Cour,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz du 1er décembre 2022,
Débouter la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées,
Condamner la SAS [Adresse 7] [Localité 9] aux entiers frais et dépens,
Condamner la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] rappelle qu'il est un particulier et donc profane, contrairement à la SAS [Adresse 7] [Localité 9]. Il ajoute que son vendeur, Monsieur [Z], s'était déjà chargé de l'acquisition en leasing de son précédent véhicule de telle sorte que la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] était en possession de tous les documents.
Il indique que la SAS [Adresse 7] [Localité 9] savait qu'il était locataire du véhicule X3 puisque, ainsi qu'il en résulte du mail du 12 novembre 2018 dans lequel Monsieur [Z] indiquait qu'il était nécessaire de ne mettre que 8 666,99 euros au bout afin de solder le X3 chez BMW Finance, ce qui correspondait à la somme demandée par cette dernière après soustraction des 35 000 euros de reprise. Il ajoute que le certificat de cession mentionnait également expressément le nom des propriétaires, à savoir « BMW Fi/[S] [M] ».
Sur la répétition de l'indu
Monsieur [S] conteste l'application des articles 1302 et suivants du Code civil relatifs à la répétition de l'indu car la SAS [Adresse 7] [Localité 9] savait qu'il n'était pas propriétaire du véhicule repris ce qui établit qu'elle faisait son affaire personnelle du contrat de location et du rachat de crédit de ce véhicule sans avoir été trompée.
Il se réfère aux motifs du jugement entrepris sur les incohérences des pièces comptables et rappelle que si la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] produit le chèque et son débit pour justifier de son versement, elle ne prouve pas que les autres conditions de l'indu soient réunies.
Il rappelle que la somme a été réglée sur la base d'une facture présentée et libellé à l'ordre de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] et que cette dernière ne justifie d'aucune contrainte, étant rappelé qu'en sa qualité de professionnel ayant manqué à ses obligations d'information et de conseil elle ne peut invoquer.
Sur la subrogation légale
Monsieur [S] vise l'article 1346 du code civil et indique que la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] se contente d'indiquer de manière imprécise avoir un intérêt légitime au paiement de la dette, alors qu'en réalité, elle s'est engagée envers lui pour la reprise du véhicule BMW X 3 envers BMW Financial Services, étant précisé qu'il est lui-même tiers à ce dernier contrat.
Sur l'enrichissement injustifié
Monsieur [S] conteste l'appauvrissement de 43 666,90 euros de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] puisqu'elle a récupéré, en contrepartie, le véhicule X3.
Il vise l'article 1303-1 du Code civil et indique que s'il existe un enrichissement, il ne fait suite qu'à l'exécution d'une obligation de l'appauvri à son égard ainsi qu'à l'égard de BMW Financial Services de sorte que le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut qu'être rejeté.
Sur la garantie d'éviction
Monsieur [S] conteste le fait que la reprise soit une vente. Il ajoute que, même à considérer que c'est le cas, il existait un accord sur la chose et le prix, ce dernier ayant été déterminé par la SAS [Adresse 7] [Localité 9] laquelle à la qualité de professionnel. Il considère que cette dernière a pris possession paisiblement du véhicule et si une éviction existe, elle n'est pas de son fait puisque la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] s'est porté acquéreur auprès de BMW Financial Service. Il ajoute que le fait que le prix soit plus important n'est pas de nature à remettre en cause la reprise ou la vente initiale.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution
Monsieur [S] conteste avoir commis une faute puisqu'il n'est pas démontré que le véhicule n'a pas été livré libre de toute réserve de propriété, étant précisé qu'aucun fondement à cette obligation n'est produit et que les documents tendent à démontrer l'inverse puisqu'il n'est pas fait état de réserve de propriété. Il rappelle que le transfert de propriété entre SAS [Adresse 7] [Localité 9] et BMW Financial Services n'a pas posé de problèmes, étant rappelé que la première connaissant l'identité du propriétaire. Il rappelle la motivation du juge en ce sens et fait état de ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée à hauteur d'appel.
Sur la demande en paiement du prix
Monsieur [S] rappelle avoir payé un acompte de 5 000 euros puis réalisé un virement de 81 128,68 euros. Il rappelle également que le prix total était de 126 247,60 euros auquel il convenait de soustraire 13 686 euros de remise, 5 000 euros d'acompte et 35 000 euros de reprise, pour un solde du de 72 461,78 euros de sorte qu'il existe un différentiel de 8666,90 euros qui correspond à la différence entre la valeur de reprise de 35000 euros et celle du véhicule de 43666,90 euros.
Se référant au jugement entrepris et rappelant qu'il avait rempli ses obligations contractuelles il sollicite le rejet de la demande subsidiaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu'aucune contestation n'est présenté sur la forme ou les délais de l'appel formé et qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
Par ailleurs l'objet de l'appel formé par la SAS [Adresse 7] [Localité 9] tendant à l'obtention du remboursement des fonds qu'elle a dû verser à la société BMW Financial Service pour obtenir la cession du véhicule BMW 3 de Monsieur [S] lors de l'achat de son véhicule BMW 5, l'appelant a développé divers moyens et fondements au soutien de sa demande. S'agissant non de demandes mais de moyens, qui ne correspondent pas à des prétentions nouvelles, l'ensemble des moyens sont recevables conformément à l'article 563 du code de procédure civile et il convient d'en examiner la valeur suivant la subsidiarité de l'ordre de leur évocation.
Sur le contrat
Il est constant que l'achat par Monsieur [S] auprès de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] d'un véhicule BMW 5 avec reprise de son ancien véhicule BMW 3 résulte des deux bons de commande signés par les parties qui ont été produits.
S'ils portent exactement sur le même objet, le prix et les dates sont différentes puisque celui signé le 24 novembre 2018 évoque un prix total TTC de 126 147,78 euros et l'autre, signé le 17 novembre 2018, un prix total TTC de 124 247,78 euros. Toutefois, il est mentionné en première page du bon du 24 novembre 2018 qu'il « remplace la commande du 17 novembre 2018 » de telle sorte qu'il convient de retenir la commande du 24 novembre 2018 comme étant le contrat liant les parties leur différence de montants ne portant que sur des modifications d'accessoires.
Ainsi la vente convenue stipule un prix d'achat pour le véhicule de 124 247,78 euros avec une remise de 13 686 euros et un acompte de 5000 euros. Monsieur [S] devant s'acquitter du solde par la reprise de son véhicule pour une valeur de 35000 euros et par le règlement du solde de 72 461,78 euros.
La lecture de cette pièce établit que les parties ont convenu de modalités de vente et traiter la reprise du véhicule BMW 3 comme celle d'une reprise d'un véhicule dont le client est le propriétaire avec une fixation du prix de reprise de 35000 euros sous réserves d'une obligation pour le client de remettre son véhicule repris sans gage ou réserve de propriété et ce afin de garantir la pérennité de valeur estimée pour la reprise.
Aucune des parties ne peut sérieusement déclarer ignorer, qu'à la date de la rédaction du bon de commande du 24 novembre 2018, Monsieur [S] n'était pas propriétaire du véhicule, il est en effet rappelé que, outre les obligations de vérification pesant sur le professionnel vendeur ce véhicule provenait de la même concession et les deux ventes ont été réalisées par le même vendeur.
De surcroît le formulaire d'estimation de reprise en date du 17 novembre 2018, connue des parties et sur la valeur du véhicule de 35000 euros dont elles s'accordent, indique que la carte grise était au nom du prêteur et qu'il est même porté sur ce document la remarque sur le solde de financement BMW finance d'un montant de 43 666,90 euros.
Enfin et avant la vente du 17 novembre 2018 la SAS [Adresse 7] [Localité 9] a signalé par mail du 12 novembre 2018 que l'existence du contrat de leasing allait accroitre de 8666,99 euros le coût de la vente, ce montant correspondant au différentiel entre la valeur du rachat de son crédit de 43666,90 euros et celle de la reprise convenue du véhicule de 35000 euros.
La société BMW financial service est restée extérieure au contrat aucune modalité de la reprise ou poursuite du contrat de leasing n'a été évoqué.
Le mail du 12 novembre 2018 adressé à Monsieur [S] par son vendeur l'a informé de l'accroissement du coût de l'opération du fait du contrat de leasing et il apparait que l'intéressé a tenu compte de ces frais puisque le virement qu'il a adressé le 27 mars 2019 au vendeur après la livraison et reprise des véhicules est de 81128,68 euros (ce qui correspond au solde du bon de commande de 72461,78 euros et des 8666,90 euros de surcoût mentionné par le mail du 12 novembre 2018)
Pour autant ce mail pas plus que la réception d'un virement supérieur au montant convenu ne caractérisent un accord ou volonté du vendeur de régler le solde du leasing restant dû par Monsieur [S] en sus de sa remise déjà accordée sur le prix de vente du véhicule BMW X5.
Monsieur [S] indique n'avoir pas fait de faute contractuelle et que l'appelante qui connaissait la situation du bien n'a pas modifié le montant de la reprise de sorte qu'aucune inexécution ne peut lui être reprochée.
Il est constaté qu'il n'est plus sollicité aucune résiliation du contrat principal au titre de l'erreur et il convient d'examiner les moyens de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] au soutien de ses demandes principale et subsidiaire.
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu
Si les articles 1302 et 1302-1 du Code civil pose le principe que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, l'article 1302-2 al 1 du Code civil limite d'une telle action en restitution au seul profit de celui qui a payé par erreur ou sous la contrainte.
En l'espèce ce n'est nullement par erreur que la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] a versé les fonds restants dus par Monsieur [S] à la société BMW Financial Service mais pour permettre par le rachat de ce crédit d'établir son titre de propriété sur un véhicule qu'elle souhaitait commercialiser rapidement.
Une possible erreur initialement commise dans la construction de son dossier par la SAS [Adresse 7] [Localité 9] est sans lien avec le choix réfléchi qui a été fait par l'appelant de racheter la créance de Monsieur [S] de sorte que son règlement de 43666,90 euros ne peut être considéré comme une erreur.
Cette opération commerciale de rachat de crédit, même motivée par le besoin de limiter une perte du fait d'une dépréciation possible du véhicule, correspond à un choix fait de gestion d'un litige. Cette situation ne saurait répondre aux éléments de force prégnante et d'entrave à la liberté de choix qu'exige la contrainte pour la voir reconnue.
Faute de toute erreur ou contrainte, il convient de rejeter la demande en répétition de l'indu.
Sur la demande au titre de la garantie d'éviction
Selon l'article 1626 du Code Civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente et l'article 1630 du code civil autorise l'acquéreur évincé à demander au vendeur la restitution du prix.
En l'espèce, la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9], faisant état de la dépossession du véhicule BMW X3 qui devait lui être cédé faute de remise de titre de propriété demande la restitution du prix.
Ce faisant la SAS [Adresse 7] [Localité 9] demande à bénéficier des dispositions applicables à la vente.
Or la vente d'un véhicule neuf avec reprise d'un véhicule appartenant à l'acheteur doit être qualifiée de vente d'un véhicule neuf et de dation en paiement partiel d'un véhicule usagé.
Ainsi si le véhicule neuf BMW X5, objet de la vente, peut bénéficier de la garantie d'éviction liée au contrat de vente, il n'en va pas de même du véhicule BMW X3 qui a été remis au titre d'un paiement par dation pour lequel la garantie d'éviction du bénéficiaire de la vente n'existe pas.
Le repreneur ne pouvant se prévaloir de cette disposition spécifique à la vente, il convient donc de rejeter ce chef de demande au titre de la garantie d'éviction.
Sur la demande au titre de la subrogation légale
L'article 1346 du Code Civil édicte que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paye dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est rappelé que le mécanisme de la subrogation qui était limité à certaines catégories de paiement a été généralisé et à compter du 1er octobre 2016, s'applique à tout paiement qui libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette pourvu que l'intérêt de ce paiement soit légitime.
En l'espèce, l'intérêt légitime pour la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] de payer la dette de Monsieur [S] envers la société BMW Financial Service est constitué. En effet le rachat du crédit de Monsieur [S] par son vendeur de BMW X5 était la voie légitime légale et contractuelle lui permettant par pleine exécution de remise du véhicule BMW X3 par la cession faite à son profit par l'organisme prêteur.
Il est établi par les pièces produites notamment le chèque et les extraits de compte que la SAS [Adresse 7] [Localité 9] a réglé à la société BMW Financial Service les 43 666,90 euros que restait devoir Monsieur [S] à cette dernière. Ce paiement ayant libéré Monsieur [S] de sa dette envers la société BMW Financial Service, la SAS [Adresse 7] [Localité 9] est subrogée dans les droits de société BMW Financial Service et elle peut donc obtenir le règlement de ce montant par Monsieur [S].
Monsieur [S] est donc tenu par subrogation au règlement de ce montant de 43666.90 euros auquel il convient de déduire la somme de 8666,99 euros que ce dernier avait déjà adressé à son vendeur en sus du solde de 72461,78 euros résultant du bon de commande.
Compte tenu de l'aboutissement de l'appel sur ce chef il n'y a plus lieu d'examiner les autres demandes subsidiaire et il convient de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 34999,91 euros avec, conformément à la demande avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour caractériser la responsabilité civile en matière de résistance à l'action, celle-ci peut devenir abusive et donc caractériser une faute lorsque le défendeur fait preuve de malice ou d'une particulière mauvaise foi.
L'origine du litige trouvant sa source dans l'insuffisance de clarté du contrat de reprise de véhicule pourtant rédigé par un professionnel pour régler ce point et pourtant connu des parties avant sa rédaction et l'étroitesse de liens économique entre les sociétés [Adresse 7] [Localité 9] et BMW Financial Services ne permettent pas de caractériser la résistance de Monsieur [L] comme maligne ou excessive, elle n'est donc pas abusive sur le fond.
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [S] ayant succombé, il sera condamné aux dépens et d'appel et doit voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] dont la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la SAS Car Avenue Bayern [Localité 9] la somme de 34999,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er décembre 2022 ;
Rejette pour le surplus des demandes tant de la SAS [Adresse 6] [Adresse 5] que de Monsieur [M] [S] :
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAS Car Avenue [Adresse 5] ;
Condamne Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
La Greffière Le Président de chambre