CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 7 juillet 2025, n° 25/03644
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03644 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTDY
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y] [C]
né le 14 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence et de Melle [K] [G] (interprète en langue penjabi),tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité en ses deux branches, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 03 juillet 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2025 , à 15h30 , par M. [I] [Y] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [Y] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [Y] [C], né le 14 mai 1993 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 juin 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 09 novembre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 03 juillet 2024.
Monsieur [I] [Y] [C] a interjeté appel et demande à la cour de :
- Déclarer la requête irrecevable faute de communication d'un registre actualisé
- Sur le fond, il conteste les diligences de l'administration
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête du préfet, le registre actualisé et les mentions attendues
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut être rappelé, à titre d'information, que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit, notamment :ANNEXEDONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
(')
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
(')
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration ; mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, figure à la procédure une copie du registre prévu, laquelle mentionne une décision de la cour d'appel en date du 10 juin 2025, mais ne renseigne pas le sens de la décision rendue alors même que des cases sont prévues à cet effet. En outre, ne sont pas non plus mentionnées les diligences consulaires, et notamment la reconnaissance et la délivrance du laissez passer consulaire.
Il doit dès lors être considéré que la copie du registre est insuffisamment actualisée en ce sens qu'elle ne fournit pas les informations utiles au contrôle d'autres instances de la mesure de privation de liberté.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée, et la requête de la préfecture déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture de Seine Et Marne
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Y] [C],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03644 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTDY
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y] [C]
né le 14 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence et de Melle [K] [G] (interprète en langue penjabi),tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité en ses deux branches, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 03 juillet 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2025 , à 15h30 , par M. [I] [Y] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [Y] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [Y] [C], né le 14 mai 1993 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 juin 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 09 novembre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 03 juillet 2024.
Monsieur [I] [Y] [C] a interjeté appel et demande à la cour de :
- Déclarer la requête irrecevable faute de communication d'un registre actualisé
- Sur le fond, il conteste les diligences de l'administration
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête du préfet, le registre actualisé et les mentions attendues
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut être rappelé, à titre d'information, que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit, notamment :ANNEXEDONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
(')
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
(')
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration ; mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, figure à la procédure une copie du registre prévu, laquelle mentionne une décision de la cour d'appel en date du 10 juin 2025, mais ne renseigne pas le sens de la décision rendue alors même que des cases sont prévues à cet effet. En outre, ne sont pas non plus mentionnées les diligences consulaires, et notamment la reconnaissance et la délivrance du laissez passer consulaire.
Il doit dès lors être considéré que la copie du registre est insuffisamment actualisée en ce sens qu'elle ne fournit pas les informations utiles au contrôle d'autres instances de la mesure de privation de liberté.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée, et la requête de la préfecture déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture de Seine Et Marne
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Y] [C],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé