CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 9 juillet 2025, n° 20/05150
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05150 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 14/07586
APPELANTE
SCI GUILLAUME MARCEAU, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [L] [F]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 610 726
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMÉS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice LE CABINET BLANKENBERG JOBARD IMMO CITY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
333 224 237
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine SPIRA du CABINET SPIRA et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
S.A.R.L. ULAN IMMOBILIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 689 849
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre,
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Guillaume Marceau est propriétaire d'un appartementdans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10],constituant le lot 23.
Par ailleurs, M. [I] [V] est propriétaire du lot n°4.
M. [I] [V], M. [X] [V], Mme [T] [V] et Mme [D] [V], respectivement frères et s'urs sont copropriétaires indivis des lots 1, 2, 7, 11, 12, 21, 31 et 33.
Enfin, la SCI [V] est pour sa part, copropriétaire des lots 13,14, 15, 17, 22, 25, 26 et 27.
Par exploit du 6 mai 2014, la SCI Guillaume Marceau a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 13ème aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2014 outre sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par exploits des 7 septembre 2016 et 12 octobre 2016, la SCI Guillaume Marceau a sollicité la nullité de l'assemblée générale du 30 juin 2016.
Ces deux affaires enregistrées sous les numéros du répertoire général 16/13617 et 16/15260 devant la 8ème Chambre 1ère Section ont fait l'objet d'une jonction sous le n°RG 14/07586.
Par décision du 2 octobre 2018, le Tribunal de céans a débouté la SCI Marceau de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2015 et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par exploit en date du 10 janvier 2017, la SCI Guillaume Marceau a formé de nouvelles demandes indemnitaires contre le syndicat des copropriétaires ainsi que contre le cabinet de syndic Ulan Immobilier, sollicitant en outre la jonction au profit de la 8ème Chambre, 1ère Section des procédures RG 14/08675, 16/13617 et 16/15260, outre la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2014 de la copropriété du [Adresse 2] et la condamnation solidaire de la SARL Ulan Immobilier et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 28.425,92€ avec intérêts au taux légal à compter du règlement, en réparation du dommage direct, la dispense de sa participation aux frais d'avocat et de procédure pour les actions dirigées contre elle, enfin leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.
La jonction entre les procédures RG : 14/07586 et 17/00923 a été prononcée le 14 mars 2017.
Par exploit du 22 septembre 2017, la SCI Guillaume Marceau a fait assigner le syndicat des copropriétaires pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2017 dans son intégralité, sa condamnation à lui payer la somme de 6325,38 € en règlement d'un recouvrement indu, la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la communication de la feuille de présence ainsi que des pouvoirs remis lors de l'assemblée générale du 28 juin 2017.
Une nouvelle jonction a été ordonnée par mention au dossier le 13 décembre 2017 entre les procédures RG 14/7586 et 17/13576.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- Débouté la SCI Guillaume Marceau de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SCI Guillaume Marceau à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SCI Guillaume Marceau aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure Civile.
La SCI GUILLAUME MARCEAU a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2020.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 05 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant conclusions notifiées le 4 mars 2025, la SCI Guillaume Marceau, appelant, demande à la cour de :
- Juger la SCI Guillaume Marceau recevable et bien fondée en son appel,
Vu l'absence de renouvellement du mandat du syndic à la suite du procès-verbal d'assemblée des copropriétaires du 19 novembre 2019:
- Juger que la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 8] est en absence de syndic et de défense, faute par le syndic, dont le mandat est expiré depuis le 31 décembre 2020, de ne plus pouvoir convoquer une assemblée générale,
- Infirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par la 8 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes en nullité d'assemblée générale des copropriétaires des 10 avril 2014, 30 juin 2016 et 28 juin 2017 et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2014 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 8] , au titre du défaut de convocation par le syndic sur le fondement de l'article 1844 du Code Civil, au titre du défaut de mandat de M. [X] [V] au titre du non respect de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , et la société ULAN IMMOBILIER à payer à la SCI Guillaume Marceau, la somme de 28.425,92 € avec intérêt légal à compter du règlement au titre du recouvrement indû,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] du 30 juin 2016 en son intégralité, ainsi que l'assemblée rectificative du 12 septembre 2016 signée uniquement par le syndic.
A titre subsidiaire,
- Annuler la résolution 7 de l'AGO du 30 juin 2016 ainsi rédigée :
« 7- Nomination du syndic suivant contrat joint du cabinet Ulan Immobilier, mandat à donner au Président de séance pour signer ce contrat (art.25).
Résolution : l'Assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne en qualité de syndic
pour une durée allant du 9 avril 2014 au 30 juin 2015, le cabinet Ulan Immobilier
représenté par Mme [N] [B], titulaire de la carte professionnelle « gestion
immobilière » n°G5095 délivrée par la Préfecture de Police de [Localité 7], Garantie financière
assurée par la SOCAF [Adresse 4] ».
En conséquence,
- Annuler l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] du 30 juin 2016 en son intégralité, pour défaut de renouvellement du mandat du syndic sur le fondement de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 26 mars 2015,
- Prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 8] , rectifié et adressé en recommandé à la demanderesse le 15 septembre 2016,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , à payer à la SCI Guillaume Marceau, une indemnité de 1.000 €, au titre du préjudice moral subi,
- Annuler l'assemblée générale ordinaire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] du 28 juin 2017 en son intégralité,
Vu l'ordre de virement effectué le 9 juin 2017, par la SCI Guillaume Marceau d'un montant de 6.325,38 €, sans fondement, au profit du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] ,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , à payer à la SCI Guillaume Marceau, une somme de 6.325,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du règlement au titre du recouvrement indû,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , à payer à la SCI Guillaume Marceau, une indemnité de 1.000 €, au titre du préjudice moral subi,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] de ses
demandes,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , à payer à la SCI Guillaume Marceau une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la partie intimée aux dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie BELTRAN, sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 22, 23, 42 § 2 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 14 du décret du 17 mars 1967, de :
- Débouter la SCI Guillaume Marceau de son appel et de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU au paiement en faveur du Syndicat des
copropriétaires du [Adresse 2], d'une indemnité de 15.000 € pour
procédures et appel abusifs,
- La condamner au paiement de la somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700
du CPC,
- La condamner aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître SPIRA, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2020, le cabinet Uban Immobilier, intimé, demande à la cour de :
Recevoir le cabinet Ulan Immobilier en ses conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 février 2020,
Y ajoutant,
Condamner la SCI Guillaume Marceau à payer au cabinet Ulan Immobilier une somme de 5.000 € pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner la SCI Guillaume Marceau à payer au cabinet Ulan Immobilier une somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI Guillaume Marceau aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l'absence de syndic depuis le 31 décembre 2020 :
La SCI Guillaume Marceau soutient que le syndic n'a pas convoqué une nouvelle assemblée générale pendant le cours du mandat du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 prévu par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2019.
Elle considère que la copropriété se trouve en carence de syndic et de défense dont le mandat n'a pas été prolongé après le 31 décembre 2020.
Réponse de la cour :
Dans le dispositif des conclusions de la SCI guillaume Marceau il est demandé de 'juger que la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 9] est en absence de syndic et de défense, faute par le syndic, dont le mandat est expiré depuis le 31 décembre 2020, de ne plus pouvoir convoquer une assemblée générale.
Ne tirant cependant aucune conséquence juridique de ses affirmations sur le déroulement de l'instance en cours, la SCI Guillaume Marceau ne soumet à la cour aucune prétention à laquelle elle serait tenue de répondre.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 10 avril 2014 :
Moyens des parties :
La SCI Guillaume Marceau relève qu'en violation de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, Mmes [D] [Z] née [V] et [T] [V] n'ont pas été convoquées en qualité d'indivisaires, ces personnes n'ayant reçu aucune convocation. En outre, M. [X] [V] a signé la feuille de présence pour 4 personnes représentant ainsi 529 tantièmes soit 53 % du syndicat quand ses droits de vote devaient être ramenés à 101 tantièmes correspondant aux nombre de voix des autres copropriétaires présents. Enfin, la feuille d'émargement ne mentionne pas l'adresse de la SCI SCF [V], de l'indivision [V] et de M. [I] [V].
La SARL Ulan Immobilier rétorque que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation en assemblée générale par application de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Le syndicat relève que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation en assemblée générale par application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
S'agissant des pouvoirs de l'indivision [V], il relève que M. [I] [V] a remis un pouvoir à M. [X] [V] pour le représenter lors de l'assemblée et, qu'en qualité de gérant de la SCF [V], il a également remis à [X] [V] un pouvoir pour représenter la SCF dont ce dernier est co-gérant. Enfin, M. [V] est le mandaire commun pour représenter l'indivision [V].
Le syndicat fait observer que la réduction des voix n'avait pas à être appliquée dès lors qu'il n'y a lieu de faire l'amalgame entre l'indivision [V], M. [I] [V] et la SCF [V].
Réponse de la Cour :
De jurisprudence constante (Civ 3è 14 novembre 2007, n° 06-16.392, BC n° 2007, n° 210), seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale. La SCI Guillaume Marceau ne peut donc se prévaloir de l'absence de convocation, à la supposer constituée, de Mmes [V] à l'assemblée générale du 10 avril 2014 pour en solliciter l'annulation.
Le moyen d'annulation sera donc écarté.
Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Par ailleurs, en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit membre ou non du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.
L'indivision [V] est composée de :
- [X] [V],
- [I] [V],
- [T] [V],
- [D] [V].
Par acte du 10 octobre 2009, Mmes [D] et [T] [V], M. [I] [V] ont donné à leur frère [X] [V] mandat de gestion et d'administration de leurs biens immobiliers indivis qui leur avaient été confiés après le décès de leur père [R] [V] ( pièce 7 SDC).
Ce mandat applicable au bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] et dont il n'est pas démontré par la SCI Guillaume Marceau qu'il avait été révoqué lors de l'assemblée générale critiquée, a ainsi permis à M. [X] [V] de régulièrement représenter l'indivision.
Il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 10 avril 2014 que M. [X] [V] a émargé pour M. [I] [V] et la société [V] (doc 3, SCI Guillaume Marceau) ainsi que pour l'indivision [V].
Il est justifié du pouvoir donné par M. [I] [V] à [X] [V] pour être représenté pour les lots lui appartenant et en tant que gérant de la SCF [V] (pièce 4 SDC), qualité dont il est justifié par la production du KBIS de la société (pièce 5 syndicat).
Il résulte de ce qui précède que M. [V], qui n'a pas reçu plus de trois pouvoirs, a pu régulièrement représenter son frère [I] [V], pour les lots lui appartenant, pour la société SCF [V] dont il est le gérant et pour l'indivision [V] dont il est le mandataire commun.
Aucune irrégularité n'est donc caractérisée au titre des pouvoirs détenus par [X] [V].
Par ailleurs, la règle posée par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 selon laquelle lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieures à la moitié, le nombre de voix est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ne trouve pas à s'appliquer dès lors que l'indivision [V], [I] [V] et la société [V] dont il est le gérant constituent des copropriétaires distincts.
Enfin, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés en droit comme en fait que la cour adopte que les premiers juges ont écarté le moyen d'annulation de l'assemblée générale tirée de l'absence d'adresse figurant sur la feuille de présence de l'assemblée générale concernant la SCI SCF [V], l'indivision [V] et M. [I] [V].
Le jugement doit donc être confirmé en cec qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2014 formée par la SCI Guillaume Marceau.
Sur la demande de condamnation du syndic la SARL Ulan Immobilier et du syndicat des coproriétaires au paiement de la somme de 28 425, 92 euros :
La SCI Guillaume Marceau soutient que le recouvrement de frais de justice à son encontre par le syndic non mandaté, dès lors que le mandat délivré lors l'assemblée du 10 avril 2014 sera annulé, qui lui cause un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur des sommes recouvrées contre elle.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que les sommes recouvrées l'ont été au titre de condamnations définitives et qu'aucun remboursement ne saurait intervenir à ce titre.
Réponse de la cour :
La cour a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2014 formée par la SCI Guillaume Marceau.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que les sommes réclamées par la SCI Guillaume Marceau correspondent à des sommes fixées par des décisions de justice définitives la condamnant au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Ces sommes sont donc dûes par la SCI Guillaume Marceau au syndicat des copropriétaires et le syndic représentant celui-ci est bien fondé à en poursuivre le recouvrement pour son compte.
La SCI Guillaume Marceau doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
II. Nullité de l'assemblée générale du 30 juin 2016 :
La SCI Guillaume Marceau soutient que l'assemblée générale du 28 juin 2017 serait Nulle dès lors que :
- certains copropriétaires seraient représentés sans pouvoirs,
- les pouvoirs dont se prévaut M. [V] présentent une irrégularuité entachant la légalité de l'assemblée générale,
Elle expose ainsi que l'indivision [R] [V] était représentée par Compiano dont le nom est barré sans indication du nouveau mandataire, que la société Compiano a été convoquée pour le compte de l'indivision [R] [V] et ne s'est pas présentée dans l'intérêt de l'indivision, que Compiano n'a pas donné de pouvoir de représentation à [C] et que deux membres de l'indivision, Mmes [D] et [T] [V] n'ont pas été convoquées à l'assemblée générale.
Enfin, elle affirme que M. [X] [V] était porteur de trois délégations de vote de l'indivision portant la totalité de ses délégations à 5 en violation de l'article 22-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires relève que la SCI Guillaume Marceau soulève les mêmes arguments qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2014 et s'en rapporte à ses précédentes explications.
Réponse de la cour :
De jurisprudence constante (Civ 3è 14 novembre 2007, n° 06-16.392, BC n° 2007, n° 210), seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale. La SCI Guillaume Marceau ne peut donc se prévaloir de l'absence de convocation, à la supposer constituée, de Mmes [V] à l'assemblée générale du 30 juin 2016 pour en solliciter l'annulation.
Le moyen d'annulation sera donc écarté.
Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Par ailleurs, en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit membre ou non du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.
L'indivision [V] est composée de :
- [X] [V],
- [I] [V],
- [T] [V],
- [D] [V].
Par acte du 10 octobre 2009, Mmes [D] et [T] [V], M. [I] [V] ont donné à leur frère [X] [V] mandat de gestion et d'administration de leurs biens immobiliers indivis qui leur avaient été confiés après le décès de leur père [R] [V] ( pièce 7 SDC).
Ce mandat applicable au bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] et dont il n'est pas démontré par la SCI Guillaume Marceau qu'il avait été révoqué lors de l'assemblée générale critiquée, a ainsi permis à M. [X] [V] de régulièrement représenter l'indivision.
Il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 juin 2016 que M. [X] [V] a émargé pour :
- M. [I] [V] et la SCI [V] ( doc II 5, SCI Guillaume Marceau)
- l'indivision [V]
Dans ses écritures, la SCI guillaume Marceau ne conteste pas que M. [X] [V] était porteur d'un mandat donné par M. [I] [V] pour le représenter au titre des lots lui appartenant et en tant que gérant de la SCF [V].
Il résulte de ce qui précède que M. [V], qui n'a pas reçu plus de trois pouvoirs ([I] [V], SCI [V] et indivision [R]-[V]), a pu régulièrement représenter son frère [I] [V], pour les lots lui appartenant, pour la société SCF [V] dont il est le gérant et pour l'indivision [V] dont il est le mandataire commun.
La SCI Guillaume Marceau soutient encore que M. [X] [V] n'a pas été convoqué pour représenter l'indivision. Cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale.
Ces moyens de la SCI Guillaume Marceau seront rejetés et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale du 30 juin 2016.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale :
Moyen des parties :
La SCI Guillaume Marceau expose que le procès-verbal d'assemblée comporte une erreur relative au renouvellement du contrat de syndic dès lors qu'il est fait état du renouvellement à la date du 9 avril 2014 au 30 juin 2015 au lien du 30 juin 2016 au 30 juin 2017. Dès lors le renouvellement du syndic n'est pas valable.
Le syndicat demande la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Par application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, la nullité du procès-verbal en raison d'erreurs matérielles n'entraîne pas nécessairement la nullité des délibérations qu'il contient lorsque celles-ci sont dépourvues de conséquences sur le sens de la décision contestée.
En l'espèce, le projet de contrat de syndic de la société Ulan soumis à l'assemblée des copropriétaires lors de l'assemblée générale, joint à la convocation mentionne dans son article 2 'le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an. Il prendra effet le 30 juin 2016 et prendra fin le 30 juin 2017. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction' (pièce 15 SDC).
Ce contrat est identique à celui signé par le syndicat des copropriétaires représenté par M. [X] [V] ( pièce 16 SDC).
La résolution n° 7 de l'assemblée générale mentionne 'l'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne en qualité de syndic, pour une durée allant du 9 avril 2014 au 30 juin 2015, le cabinet Ulan Immobilier représenté par Mme [N] [O], titulaire de la carte professionnelle 'gestion immobilière' n° G 5095 délivrée par la préfecture de police de [Localité 7], Garantie financière assurée par la SOCAF'.
Ainsi, la résolution désigne le syndic pour une période antérieure à l'assemblée générale ce qui ne peut constituer qu'une erreur matérielle affectant la résolution dès lors que le contrat de syndic soumis à l'assemblée générale et joint à la convocation des copropriétaires, vise bien sa désignation à compter de la date de l'assemblée générale, soit à compter du 30 juin 2016 pour une durée d'un an.
Par ailleurs, c'est bien le contrat soumis à l'examen de l'assemblée générale des copropriétaires et joint dans la convocation à cette assemblée qui a été signé par le syndicat à l'issue de cette assemblée le 30 juin 2016 (pièce 16 SDC).
Au regard de ces motifs et de ceux circonstanciés en droit et en fait des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2016.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 rectifié et adressé en recommandé :
Moyen des parties :
La SCI Guillaume Marceau souligne que le syndic a adressé aux copropriétaires une lettre rectificative du procès-verbal de l'assemblée générale. Elle soutient que cet envoi ne produit aucun effet juridique dès lors que le procès-verbal n'a pas été rectifié dans les deux mois suivant la tenue de l'assemblée. Elle en déduit que l'erreur commise dans la date de renouvellement du syndic a pour effet d'entraver sa mission et se réfère à un jugement du 2 octobre 2018 objet d'un appel, affirmant que l'erreur commise par le syndicat des copropriétaires ne pourrait affecter l'assemblée générale du 16 avril 2015 mais pourrait affecter les actes commis postérieurement au 30 juin 2015.
Réponse de la cour :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndic Ulan adressait le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2016 accompagné d'un courrier ainsi libellé:
'Veuillez trouver ci-joint le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 qui annule et remplace le document envoyé précédemment.
En effet, suite à un 'copier-coller' malencontreux, la résolution 7, en page 2, précise que le mandat du syndic est voté pour la période allant du 9 avril 2014 au 30 juin 2015!
Conformément à la proposition de mandat jointe à la convocation, la période concernée est, bien évidemment, pour l'exercice 2017/2017, soit du 30 juin 2016 au 30 juin 2017.
En vous priant de bien vouloir nous excuser pour cette erreur de plume, veuillez agréer....'
Cette lettre ne fait que souligner l'existence d'une erreur matérielle affectant la période du mandat du syndic qui a été renouvelé telle qu'elle résulte de la rédaction de la résolution n° 7 du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2016 joint au courrier dont la rédaction demeure inchangée.
Cette lettre ne constitue pas un nouveau procès-verbal susceptible d'annulation.
La SCI Guillaume Marceau se prévaut d'un jugement rendu le 2 octobre 2018 qui a relevé que les décisions prises par le syndic au-delà du 30 juin 2015 pourraient être éventuellement annulées pour affirmer que l'assemblée générale du 30 juin 2016 devrait être annulée à raison de l'erreur figurant dans la résolution n° 7.
Toutefois, la cour n'est pas tenue par les motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui était saisie par la SCI d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2015 dont elle a été déboutée ( pièce 18 SDC)
Il y a donc lieu de débouter la SCI Guillaume Marceau de sa demande d'annulation sans qu'il soit nécessaire de répondre au détail de son argumentation.
III. Nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2017 :
Moyens des parties :
La SCI Guillaume Marceau relève que seule la société Compiano a été convoquée pour le compte de l'indivision [V] mais que [X] [V] a signé la feuille de présence mentionnant comme mandataire la société Compiano. Elle affirme également que [D] et [T] [V] n'ont pas été convoquées personnellement.
Elle soutient que M. [X] [V] n'avait pas qualité pour représenter l'indivision [V], que c'est à tort qu'il s'est présenté pour le compte de l'indivision.
Elle soutient que M. [V] était titulaire de 5 délégations et excédait 5 % des voix du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que les moyens présentés sont identiques à ceux invoqués pour soutenir la nullité des assemblées générales des 10 avril 2014 et 28 juin 2017 et se rapporte à ses précédentes observations:
Réponse de la cour :
De jurisprudence constante ( Civ 3è 14 novembre 2007, n° 06-16.392, BC n° 2007, n° 210), seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale.
La SCI Guillaume Marceau ne peut donc se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale qui ne la concerne pas personnellement.
Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Par ailleurs, en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit membre ou non du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.
L'indivision [V] est composée de :
- [X] [V],
- [I] [V],
- [T] [V],
- [D] [V].
Par acte du 10 octobre 2009, Mmes [D] et [T] [V], M. [I] [V] ont donné à leur frère [X] [V] mandat de gestion et d'administration de leurs biens immobiliers indivis qui leur avaient été confiés après le décès de leur père [R] [V] ( pièce 7 SDC).
Ce mandat applicable au bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] et dont il n'est pas démontré par la SCI Guillaume Marceau qu'il avait été révoqué lors de l'assemblée générale critiquée, a ainsi permis à M. [X] [V] de régulièrement représenter l'indivision.
Il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale que M. [X] [V] a émargé pour M. [I] [V] et la société [V] (doc 3, SCI Guillaume Marceau) ainsi que pour l'indivision [V].
Il est justifié du pouvoir donné par M. [I] [V] à [X] [V] pour être représenté pour les lots lui appartenant et en tant que gérant de la SCF [V] ( pièce 4 SDC), qualité dont il est justifié par la production du KBIS de la société (pièce 5 syndicat).
Il résulte de ce qui précède que M. [X] [V], qui n'a pas reçu plus de trois pouvoirs, a pu régulièrement représenter son frère [I] [V], pour les lots lui appartenant, pour la société SCF [V] dont il est le gérant et pour l'indivision [V] dont il est le mandataire commun.
Sur la demande de remboursement de la SCI Guillaume Marceau
Moyen des parties :
La SCI Guillaume Marceau réclame le remboursement de la somme de 6 325, 38 euros qui aurait été recouvrée sans droit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires relève que l'appelante s'abstient de fournir le moindre élément de fait ou de droit propre à justifier sa demande.
Réponse de la Cour :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SCI Guillaume Marceau ne soumet à la cour aucun élément de fait et de droit permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande qui sera dès lors écartée.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur la demande formée par la SCI Guillaume Marceau au titre du préjudice moral subi
Moyen des parties :
La SCI Guillaume Marceau forme dans le dispositif de ses conclusions une demande au titre d'un préjudice moral à l'encontre du syndicat.
Celui-ci rétorque que l'appelante ne fournit aucun élément de nature à justifier une telle prétention.
Réponse de la cour :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SCI Guillaume Marceau ne soumet à la cour aucun élément de fait et de droit permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande qui sera dès lors écartée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des procédures abusives :
Moyen des parties :
le syndicat des copropriétaires souligne que les procédures multiples diligentées par la SCI Guillaume Marceau démontre, à lui seul, le caractère dolosif et abusif des instances et recours qu'elle ne cesse d'engager vainement.
La jurisprudence considère que l'accumulation de procédures de nature civiles et pénales envers un syndicat des copropriétaires peut traduire un comportement abusif (Civ 3è, 6 mars 2022 jurisdata 2002-013335).
Il demande la condamnation de la SCI Guillaume Marceau à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des dommages qu'impliquent de telles procédures, de la paralysie du syndicat et des perturbations qu'elles entraînent.
La SCI Guillaume Marceau réplique qu'elle ne fait qu'exercer un droit légitime de contestation du syndic qui n'agit pas dans les normes et demande que le syndicat soit débouté de sa demande.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Commet un abus du droit d'agir en justice et engage sa responsabilité celui qui intente ou maintient une action dont il ne pouvait légitimement ignorer qu'elle était irrémédiablement vouée à l'échec (Soc. 29 juin 2000, n°99-11.236, Civ 2è, 5 avril 1994, n° 92-12.335).
En l'espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que la SCI Guillaume Marceau a :
- par acte d'huissier du 7 juillet 2015 saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] du 16 avril 2015 invoquantl'absence de mandat donné à M. [X] [V] pour représenter l'indivision [V], l'absence de mandat donné à M. [X] [V] pour représenter son frère [I] en qualité de propriétaire de lots et gérant de la SCI [V] et le nombre de mandats reçus par M. [X] [V] supposément supérieur à trois. La SCI Guillaume Marceau a été déboutée de ses demandes par jugement du 2 octobre 2018 ( pièce 18 SDC),
- Sur le fondement des mêmes arguments, la SCI Guillaume Marceau a saisi le tribunal judiciaire de Paris dans la présente instance pour solliciter l'annulation des assemblées générales du 10 avril 2014, 30 juin 2016 28 juin 2017. Ces demandes ont été tranchées par le jugement du 11 février 2020 dont appel. Malgré le jugement intervenu le 2 octobre 2018, la SCI Guillaume Marceau a maintenu ses demandes d'annulation fondées sur les mêmes arguments précédemment écartés. Malgré le jugement du 11 février 2020 qui a rejeté les demandes de la SCI, celle-ci a interjeté appel de cette décision en reprenant des arguments identiques à ceux écartés par jugements du 2 octobre 2018 et 11 février 2020.
En saisissant le tribunal judiciaire de plusieurs demandes d'annulation d'assemblées générales puis en interjetant appel du jugement rendu du 11 février 2020 alors que le sens des décisions de ces deux juridictions était parfaitement prévisible au regard du jugement rendu le 2 octobre 2018 reposant sur les mêmes moyens et notamment ceux relatifs à la régularité des mandats remis à M. [X] [V], la SCI Guillaume Marceau, qui ne pouvait ignorer l'échec de la nouvelle procédure entreprise et de l'exercice de la voie de recours contre le jugement rendu le 11 février 2020, a commis une faute à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Cette faute cause un préjudice au syndicat des copropriétaires résultant de la paralysie de son action par les contestations multiples de la SCI Guillaume Marceau de ses assemblées générales et en l'obligeant à consacrer une partie de sa trésorerie au financement des frais de procédure au détriment de l'entretien et de la conservation de l'immeuble.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est fondé à demander à la SCI Guillaume Marceau réparation du préjudice résultant des procédures abusives initiées par celle-ci.
La SCI Guillaume Marceau sera ainsi condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le cabinet Ulan Immobilier :
Le cabinet Ulan Immobilier souligne que la SCI Guillaume Marceau vote de manière systématique contre toutes les résolutions pour continuellement assigner et interjeter appel des jugements tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que du syndic et paralyser ainsi le bon fonctionnement de la copropriété.
Sur ce,
La cour relève que le syndic ne justifie pas de la part de la SCI Guillaume Marceau l'existence d'une faute caractérisée pouvant faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. La demande du syndic doit être écartée.
Sur les frais irrépétibles :
la SCI Guillaume Marceau conteste les demandes formées par le syndicat des copropriétaires considérant leur montant disproportionné par rapport à ses revenus constitués d'une modeste pension de retraite.
La cour observe que la SCI, personne morale, et seule partie à l'instance n'est pas supposée percevoir une pension de retraite et que son patrimoine ne se confond pas avec celui de sa gérante.
Il apparaît que sa gérante a augmenté le capital de la SCI Guillaume Marceau en lui apportant plusieurs biens immobiliers aux termes d'un acte authentique du 8 avril 1994 dont deux appartements.
La SCI Guillaume Marceau dont l'objet social est la gestion immobilière, acquisition, propriété, administration et exploitation par bail ou location de divers biens et droits immobiliers ne justifie pas des revenus qu'elle tire de son activité ( pièces A4 et A5, SCI).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SCI Guillaume Marceau sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser les sommes de:
- 10 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9]
- 5000 euros au cabinet Ulan Immobilier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris
Y ajoutant,
Condamne la SCI Guillaume Marceau à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute le cabinet Ulan Immobilier de sa demande formée contre la SCI Guillaume Marceau au titre d'une procédure abusive ;
Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en feront la demande ;
Condamne la SCI Guillaume Marceau à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de :
- 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]
- 5000 euros au cabinet Ulan Immobilier ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05150 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 14/07586
APPELANTE
SCI GUILLAUME MARCEAU, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [L] [F]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 610 726
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMÉS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice LE CABINET BLANKENBERG JOBARD IMMO CITY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
333 224 237
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine SPIRA du CABINET SPIRA et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
S.A.R.L. ULAN IMMOBILIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 689 849
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre,
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Guillaume Marceau est propriétaire d'un appartementdans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10],constituant le lot 23.
Par ailleurs, M. [I] [V] est propriétaire du lot n°4.
M. [I] [V], M. [X] [V], Mme [T] [V] et Mme [D] [V], respectivement frères et s'urs sont copropriétaires indivis des lots 1, 2, 7, 11, 12, 21, 31 et 33.
Enfin, la SCI [V] est pour sa part, copropriétaire des lots 13,14, 15, 17, 22, 25, 26 et 27.
Par exploit du 6 mai 2014, la SCI Guillaume Marceau a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 13ème aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2014 outre sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par exploits des 7 septembre 2016 et 12 octobre 2016, la SCI Guillaume Marceau a sollicité la nullité de l'assemblée générale du 30 juin 2016.
Ces deux affaires enregistrées sous les numéros du répertoire général 16/13617 et 16/15260 devant la 8ème Chambre 1ère Section ont fait l'objet d'une jonction sous le n°RG 14/07586.
Par décision du 2 octobre 2018, le Tribunal de céans a débouté la SCI Marceau de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2015 et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par exploit en date du 10 janvier 2017, la SCI Guillaume Marceau a formé de nouvelles demandes indemnitaires contre le syndicat des copropriétaires ainsi que contre le cabinet de syndic Ulan Immobilier, sollicitant en outre la jonction au profit de la 8ème Chambre, 1ère Section des procédures RG 14/08675, 16/13617 et 16/15260, outre la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2014 de la copropriété du [Adresse 2] et la condamnation solidaire de la SARL Ulan Immobilier et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 28.425,92€ avec intérêts au taux légal à compter du règlement, en réparation du dommage direct, la dispense de sa participation aux frais d'avocat et de procédure pour les actions dirigées contre elle, enfin leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.
La jonction entre les procédures RG : 14/07586 et 17/00923 a été prononcée le 14 mars 2017.
Par exploit du 22 septembre 2017, la SCI Guillaume Marceau a fait assigner le syndicat des copropriétaires pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2017 dans son intégralité, sa condamnation à lui payer la somme de 6325,38 € en règlement d'un recouvrement indu, la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la communication de la feuille de présence ainsi que des pouvoirs remis lors de l'assemblée générale du 28 juin 2017.
Une nouvelle jonction a été ordonnée par mention au dossier le 13 décembre 2017 entre les procédures RG 14/7586 et 17/13576.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- Débouté la SCI Guillaume Marceau de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SCI Guillaume Marceau à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SCI Guillaume Marceau aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure Civile.
La SCI GUILLAUME MARCEAU a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2020.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 05 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant conclusions notifiées le 4 mars 2025, la SCI Guillaume Marceau, appelant, demande à la cour de :
- Juger la SCI Guillaume Marceau recevable et bien fondée en son appel,
Vu l'absence de renouvellement du mandat du syndic à la suite du procès-verbal d'assemblée des copropriétaires du 19 novembre 2019:
- Juger que la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 8] est en absence de syndic et de défense, faute par le syndic, dont le mandat est expiré depuis le 31 décembre 2020, de ne plus pouvoir convoquer une assemblée générale,
- Infirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par la 8 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes en nullité d'assemblée générale des copropriétaires des 10 avril 2014, 30 juin 2016 et 28 juin 2017 et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2014 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 8] , au titre du défaut de convocation par le syndic sur le fondement de l'article 1844 du Code Civil, au titre du défaut de mandat de M. [X] [V] au titre du non respect de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , et la société ULAN IMMOBILIER à payer à la SCI Guillaume Marceau, la somme de 28.425,92 € avec intérêt légal à compter du règlement au titre du recouvrement indû,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] du 30 juin 2016 en son intégralité, ainsi que l'assemblée rectificative du 12 septembre 2016 signée uniquement par le syndic.
A titre subsidiaire,
- Annuler la résolution 7 de l'AGO du 30 juin 2016 ainsi rédigée :
« 7- Nomination du syndic suivant contrat joint du cabinet Ulan Immobilier, mandat à donner au Président de séance pour signer ce contrat (art.25).
Résolution : l'Assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne en qualité de syndic
pour une durée allant du 9 avril 2014 au 30 juin 2015, le cabinet Ulan Immobilier
représenté par Mme [N] [B], titulaire de la carte professionnelle « gestion
immobilière » n°G5095 délivrée par la Préfecture de Police de [Localité 7], Garantie financière
assurée par la SOCAF [Adresse 4] ».
En conséquence,
- Annuler l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] du 30 juin 2016 en son intégralité, pour défaut de renouvellement du mandat du syndic sur le fondement de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 26 mars 2015,
- Prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 8] , rectifié et adressé en recommandé à la demanderesse le 15 septembre 2016,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , à payer à la SCI Guillaume Marceau, une indemnité de 1.000 €, au titre du préjudice moral subi,
- Annuler l'assemblée générale ordinaire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] du 28 juin 2017 en son intégralité,
Vu l'ordre de virement effectué le 9 juin 2017, par la SCI Guillaume Marceau d'un montant de 6.325,38 €, sans fondement, au profit du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] ,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , à payer à la SCI Guillaume Marceau, une somme de 6.325,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du règlement au titre du recouvrement indû,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , à payer à la SCI Guillaume Marceau, une indemnité de 1.000 €, au titre du préjudice moral subi,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] de ses
demandes,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] , à payer à la SCI Guillaume Marceau une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la partie intimée aux dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie BELTRAN, sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 22, 23, 42 § 2 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 14 du décret du 17 mars 1967, de :
- Débouter la SCI Guillaume Marceau de son appel et de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU au paiement en faveur du Syndicat des
copropriétaires du [Adresse 2], d'une indemnité de 15.000 € pour
procédures et appel abusifs,
- La condamner au paiement de la somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700
du CPC,
- La condamner aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître SPIRA, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2020, le cabinet Uban Immobilier, intimé, demande à la cour de :
Recevoir le cabinet Ulan Immobilier en ses conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 février 2020,
Y ajoutant,
Condamner la SCI Guillaume Marceau à payer au cabinet Ulan Immobilier une somme de 5.000 € pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner la SCI Guillaume Marceau à payer au cabinet Ulan Immobilier une somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI Guillaume Marceau aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l'absence de syndic depuis le 31 décembre 2020 :
La SCI Guillaume Marceau soutient que le syndic n'a pas convoqué une nouvelle assemblée générale pendant le cours du mandat du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 prévu par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2019.
Elle considère que la copropriété se trouve en carence de syndic et de défense dont le mandat n'a pas été prolongé après le 31 décembre 2020.
Réponse de la cour :
Dans le dispositif des conclusions de la SCI guillaume Marceau il est demandé de 'juger que la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 9] est en absence de syndic et de défense, faute par le syndic, dont le mandat est expiré depuis le 31 décembre 2020, de ne plus pouvoir convoquer une assemblée générale.
Ne tirant cependant aucune conséquence juridique de ses affirmations sur le déroulement de l'instance en cours, la SCI Guillaume Marceau ne soumet à la cour aucune prétention à laquelle elle serait tenue de répondre.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 10 avril 2014 :
Moyens des parties :
La SCI Guillaume Marceau relève qu'en violation de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, Mmes [D] [Z] née [V] et [T] [V] n'ont pas été convoquées en qualité d'indivisaires, ces personnes n'ayant reçu aucune convocation. En outre, M. [X] [V] a signé la feuille de présence pour 4 personnes représentant ainsi 529 tantièmes soit 53 % du syndicat quand ses droits de vote devaient être ramenés à 101 tantièmes correspondant aux nombre de voix des autres copropriétaires présents. Enfin, la feuille d'émargement ne mentionne pas l'adresse de la SCI SCF [V], de l'indivision [V] et de M. [I] [V].
La SARL Ulan Immobilier rétorque que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation en assemblée générale par application de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Le syndicat relève que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation en assemblée générale par application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
S'agissant des pouvoirs de l'indivision [V], il relève que M. [I] [V] a remis un pouvoir à M. [X] [V] pour le représenter lors de l'assemblée et, qu'en qualité de gérant de la SCF [V], il a également remis à [X] [V] un pouvoir pour représenter la SCF dont ce dernier est co-gérant. Enfin, M. [V] est le mandaire commun pour représenter l'indivision [V].
Le syndicat fait observer que la réduction des voix n'avait pas à être appliquée dès lors qu'il n'y a lieu de faire l'amalgame entre l'indivision [V], M. [I] [V] et la SCF [V].
Réponse de la Cour :
De jurisprudence constante (Civ 3è 14 novembre 2007, n° 06-16.392, BC n° 2007, n° 210), seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale. La SCI Guillaume Marceau ne peut donc se prévaloir de l'absence de convocation, à la supposer constituée, de Mmes [V] à l'assemblée générale du 10 avril 2014 pour en solliciter l'annulation.
Le moyen d'annulation sera donc écarté.
Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Par ailleurs, en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit membre ou non du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.
L'indivision [V] est composée de :
- [X] [V],
- [I] [V],
- [T] [V],
- [D] [V].
Par acte du 10 octobre 2009, Mmes [D] et [T] [V], M. [I] [V] ont donné à leur frère [X] [V] mandat de gestion et d'administration de leurs biens immobiliers indivis qui leur avaient été confiés après le décès de leur père [R] [V] ( pièce 7 SDC).
Ce mandat applicable au bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] et dont il n'est pas démontré par la SCI Guillaume Marceau qu'il avait été révoqué lors de l'assemblée générale critiquée, a ainsi permis à M. [X] [V] de régulièrement représenter l'indivision.
Il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 10 avril 2014 que M. [X] [V] a émargé pour M. [I] [V] et la société [V] (doc 3, SCI Guillaume Marceau) ainsi que pour l'indivision [V].
Il est justifié du pouvoir donné par M. [I] [V] à [X] [V] pour être représenté pour les lots lui appartenant et en tant que gérant de la SCF [V] (pièce 4 SDC), qualité dont il est justifié par la production du KBIS de la société (pièce 5 syndicat).
Il résulte de ce qui précède que M. [V], qui n'a pas reçu plus de trois pouvoirs, a pu régulièrement représenter son frère [I] [V], pour les lots lui appartenant, pour la société SCF [V] dont il est le gérant et pour l'indivision [V] dont il est le mandataire commun.
Aucune irrégularité n'est donc caractérisée au titre des pouvoirs détenus par [X] [V].
Par ailleurs, la règle posée par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 selon laquelle lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieures à la moitié, le nombre de voix est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ne trouve pas à s'appliquer dès lors que l'indivision [V], [I] [V] et la société [V] dont il est le gérant constituent des copropriétaires distincts.
Enfin, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés en droit comme en fait que la cour adopte que les premiers juges ont écarté le moyen d'annulation de l'assemblée générale tirée de l'absence d'adresse figurant sur la feuille de présence de l'assemblée générale concernant la SCI SCF [V], l'indivision [V] et M. [I] [V].
Le jugement doit donc être confirmé en cec qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2014 formée par la SCI Guillaume Marceau.
Sur la demande de condamnation du syndic la SARL Ulan Immobilier et du syndicat des coproriétaires au paiement de la somme de 28 425, 92 euros :
La SCI Guillaume Marceau soutient que le recouvrement de frais de justice à son encontre par le syndic non mandaté, dès lors que le mandat délivré lors l'assemblée du 10 avril 2014 sera annulé, qui lui cause un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur des sommes recouvrées contre elle.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que les sommes recouvrées l'ont été au titre de condamnations définitives et qu'aucun remboursement ne saurait intervenir à ce titre.
Réponse de la cour :
La cour a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2014 formée par la SCI Guillaume Marceau.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que les sommes réclamées par la SCI Guillaume Marceau correspondent à des sommes fixées par des décisions de justice définitives la condamnant au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Ces sommes sont donc dûes par la SCI Guillaume Marceau au syndicat des copropriétaires et le syndic représentant celui-ci est bien fondé à en poursuivre le recouvrement pour son compte.
La SCI Guillaume Marceau doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
II. Nullité de l'assemblée générale du 30 juin 2016 :
La SCI Guillaume Marceau soutient que l'assemblée générale du 28 juin 2017 serait Nulle dès lors que :
- certains copropriétaires seraient représentés sans pouvoirs,
- les pouvoirs dont se prévaut M. [V] présentent une irrégularuité entachant la légalité de l'assemblée générale,
Elle expose ainsi que l'indivision [R] [V] était représentée par Compiano dont le nom est barré sans indication du nouveau mandataire, que la société Compiano a été convoquée pour le compte de l'indivision [R] [V] et ne s'est pas présentée dans l'intérêt de l'indivision, que Compiano n'a pas donné de pouvoir de représentation à [C] et que deux membres de l'indivision, Mmes [D] et [T] [V] n'ont pas été convoquées à l'assemblée générale.
Enfin, elle affirme que M. [X] [V] était porteur de trois délégations de vote de l'indivision portant la totalité de ses délégations à 5 en violation de l'article 22-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires relève que la SCI Guillaume Marceau soulève les mêmes arguments qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2014 et s'en rapporte à ses précédentes explications.
Réponse de la cour :
De jurisprudence constante (Civ 3è 14 novembre 2007, n° 06-16.392, BC n° 2007, n° 210), seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale. La SCI Guillaume Marceau ne peut donc se prévaloir de l'absence de convocation, à la supposer constituée, de Mmes [V] à l'assemblée générale du 30 juin 2016 pour en solliciter l'annulation.
Le moyen d'annulation sera donc écarté.
Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Par ailleurs, en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit membre ou non du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.
L'indivision [V] est composée de :
- [X] [V],
- [I] [V],
- [T] [V],
- [D] [V].
Par acte du 10 octobre 2009, Mmes [D] et [T] [V], M. [I] [V] ont donné à leur frère [X] [V] mandat de gestion et d'administration de leurs biens immobiliers indivis qui leur avaient été confiés après le décès de leur père [R] [V] ( pièce 7 SDC).
Ce mandat applicable au bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] et dont il n'est pas démontré par la SCI Guillaume Marceau qu'il avait été révoqué lors de l'assemblée générale critiquée, a ainsi permis à M. [X] [V] de régulièrement représenter l'indivision.
Il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 juin 2016 que M. [X] [V] a émargé pour :
- M. [I] [V] et la SCI [V] ( doc II 5, SCI Guillaume Marceau)
- l'indivision [V]
Dans ses écritures, la SCI guillaume Marceau ne conteste pas que M. [X] [V] était porteur d'un mandat donné par M. [I] [V] pour le représenter au titre des lots lui appartenant et en tant que gérant de la SCF [V].
Il résulte de ce qui précède que M. [V], qui n'a pas reçu plus de trois pouvoirs ([I] [V], SCI [V] et indivision [R]-[V]), a pu régulièrement représenter son frère [I] [V], pour les lots lui appartenant, pour la société SCF [V] dont il est le gérant et pour l'indivision [V] dont il est le mandataire commun.
La SCI Guillaume Marceau soutient encore que M. [X] [V] n'a pas été convoqué pour représenter l'indivision. Cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale.
Ces moyens de la SCI Guillaume Marceau seront rejetés et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale du 30 juin 2016.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale :
Moyen des parties :
La SCI Guillaume Marceau expose que le procès-verbal d'assemblée comporte une erreur relative au renouvellement du contrat de syndic dès lors qu'il est fait état du renouvellement à la date du 9 avril 2014 au 30 juin 2015 au lien du 30 juin 2016 au 30 juin 2017. Dès lors le renouvellement du syndic n'est pas valable.
Le syndicat demande la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Par application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, la nullité du procès-verbal en raison d'erreurs matérielles n'entraîne pas nécessairement la nullité des délibérations qu'il contient lorsque celles-ci sont dépourvues de conséquences sur le sens de la décision contestée.
En l'espèce, le projet de contrat de syndic de la société Ulan soumis à l'assemblée des copropriétaires lors de l'assemblée générale, joint à la convocation mentionne dans son article 2 'le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an. Il prendra effet le 30 juin 2016 et prendra fin le 30 juin 2017. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction' (pièce 15 SDC).
Ce contrat est identique à celui signé par le syndicat des copropriétaires représenté par M. [X] [V] ( pièce 16 SDC).
La résolution n° 7 de l'assemblée générale mentionne 'l'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne en qualité de syndic, pour une durée allant du 9 avril 2014 au 30 juin 2015, le cabinet Ulan Immobilier représenté par Mme [N] [O], titulaire de la carte professionnelle 'gestion immobilière' n° G 5095 délivrée par la préfecture de police de [Localité 7], Garantie financière assurée par la SOCAF'.
Ainsi, la résolution désigne le syndic pour une période antérieure à l'assemblée générale ce qui ne peut constituer qu'une erreur matérielle affectant la résolution dès lors que le contrat de syndic soumis à l'assemblée générale et joint à la convocation des copropriétaires, vise bien sa désignation à compter de la date de l'assemblée générale, soit à compter du 30 juin 2016 pour une durée d'un an.
Par ailleurs, c'est bien le contrat soumis à l'examen de l'assemblée générale des copropriétaires et joint dans la convocation à cette assemblée qui a été signé par le syndicat à l'issue de cette assemblée le 30 juin 2016 (pièce 16 SDC).
Au regard de ces motifs et de ceux circonstanciés en droit et en fait des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2016.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 rectifié et adressé en recommandé :
Moyen des parties :
La SCI Guillaume Marceau souligne que le syndic a adressé aux copropriétaires une lettre rectificative du procès-verbal de l'assemblée générale. Elle soutient que cet envoi ne produit aucun effet juridique dès lors que le procès-verbal n'a pas été rectifié dans les deux mois suivant la tenue de l'assemblée. Elle en déduit que l'erreur commise dans la date de renouvellement du syndic a pour effet d'entraver sa mission et se réfère à un jugement du 2 octobre 2018 objet d'un appel, affirmant que l'erreur commise par le syndicat des copropriétaires ne pourrait affecter l'assemblée générale du 16 avril 2015 mais pourrait affecter les actes commis postérieurement au 30 juin 2015.
Réponse de la cour :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndic Ulan adressait le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2016 accompagné d'un courrier ainsi libellé:
'Veuillez trouver ci-joint le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 qui annule et remplace le document envoyé précédemment.
En effet, suite à un 'copier-coller' malencontreux, la résolution 7, en page 2, précise que le mandat du syndic est voté pour la période allant du 9 avril 2014 au 30 juin 2015!
Conformément à la proposition de mandat jointe à la convocation, la période concernée est, bien évidemment, pour l'exercice 2017/2017, soit du 30 juin 2016 au 30 juin 2017.
En vous priant de bien vouloir nous excuser pour cette erreur de plume, veuillez agréer....'
Cette lettre ne fait que souligner l'existence d'une erreur matérielle affectant la période du mandat du syndic qui a été renouvelé telle qu'elle résulte de la rédaction de la résolution n° 7 du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2016 joint au courrier dont la rédaction demeure inchangée.
Cette lettre ne constitue pas un nouveau procès-verbal susceptible d'annulation.
La SCI Guillaume Marceau se prévaut d'un jugement rendu le 2 octobre 2018 qui a relevé que les décisions prises par le syndic au-delà du 30 juin 2015 pourraient être éventuellement annulées pour affirmer que l'assemblée générale du 30 juin 2016 devrait être annulée à raison de l'erreur figurant dans la résolution n° 7.
Toutefois, la cour n'est pas tenue par les motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui était saisie par la SCI d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2015 dont elle a été déboutée ( pièce 18 SDC)
Il y a donc lieu de débouter la SCI Guillaume Marceau de sa demande d'annulation sans qu'il soit nécessaire de répondre au détail de son argumentation.
III. Nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2017 :
Moyens des parties :
La SCI Guillaume Marceau relève que seule la société Compiano a été convoquée pour le compte de l'indivision [V] mais que [X] [V] a signé la feuille de présence mentionnant comme mandataire la société Compiano. Elle affirme également que [D] et [T] [V] n'ont pas été convoquées personnellement.
Elle soutient que M. [X] [V] n'avait pas qualité pour représenter l'indivision [V], que c'est à tort qu'il s'est présenté pour le compte de l'indivision.
Elle soutient que M. [V] était titulaire de 5 délégations et excédait 5 % des voix du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que les moyens présentés sont identiques à ceux invoqués pour soutenir la nullité des assemblées générales des 10 avril 2014 et 28 juin 2017 et se rapporte à ses précédentes observations:
Réponse de la cour :
De jurisprudence constante ( Civ 3è 14 novembre 2007, n° 06-16.392, BC n° 2007, n° 210), seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale.
La SCI Guillaume Marceau ne peut donc se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale qui ne la concerne pas personnellement.
Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Par ailleurs, en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit membre ou non du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.
L'indivision [V] est composée de :
- [X] [V],
- [I] [V],
- [T] [V],
- [D] [V].
Par acte du 10 octobre 2009, Mmes [D] et [T] [V], M. [I] [V] ont donné à leur frère [X] [V] mandat de gestion et d'administration de leurs biens immobiliers indivis qui leur avaient été confiés après le décès de leur père [R] [V] ( pièce 7 SDC).
Ce mandat applicable au bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] et dont il n'est pas démontré par la SCI Guillaume Marceau qu'il avait été révoqué lors de l'assemblée générale critiquée, a ainsi permis à M. [X] [V] de régulièrement représenter l'indivision.
Il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale que M. [X] [V] a émargé pour M. [I] [V] et la société [V] (doc 3, SCI Guillaume Marceau) ainsi que pour l'indivision [V].
Il est justifié du pouvoir donné par M. [I] [V] à [X] [V] pour être représenté pour les lots lui appartenant et en tant que gérant de la SCF [V] ( pièce 4 SDC), qualité dont il est justifié par la production du KBIS de la société (pièce 5 syndicat).
Il résulte de ce qui précède que M. [X] [V], qui n'a pas reçu plus de trois pouvoirs, a pu régulièrement représenter son frère [I] [V], pour les lots lui appartenant, pour la société SCF [V] dont il est le gérant et pour l'indivision [V] dont il est le mandataire commun.
Sur la demande de remboursement de la SCI Guillaume Marceau
Moyen des parties :
La SCI Guillaume Marceau réclame le remboursement de la somme de 6 325, 38 euros qui aurait été recouvrée sans droit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires relève que l'appelante s'abstient de fournir le moindre élément de fait ou de droit propre à justifier sa demande.
Réponse de la Cour :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SCI Guillaume Marceau ne soumet à la cour aucun élément de fait et de droit permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande qui sera dès lors écartée.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur la demande formée par la SCI Guillaume Marceau au titre du préjudice moral subi
Moyen des parties :
La SCI Guillaume Marceau forme dans le dispositif de ses conclusions une demande au titre d'un préjudice moral à l'encontre du syndicat.
Celui-ci rétorque que l'appelante ne fournit aucun élément de nature à justifier une telle prétention.
Réponse de la cour :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SCI Guillaume Marceau ne soumet à la cour aucun élément de fait et de droit permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande qui sera dès lors écartée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des procédures abusives :
Moyen des parties :
le syndicat des copropriétaires souligne que les procédures multiples diligentées par la SCI Guillaume Marceau démontre, à lui seul, le caractère dolosif et abusif des instances et recours qu'elle ne cesse d'engager vainement.
La jurisprudence considère que l'accumulation de procédures de nature civiles et pénales envers un syndicat des copropriétaires peut traduire un comportement abusif (Civ 3è, 6 mars 2022 jurisdata 2002-013335).
Il demande la condamnation de la SCI Guillaume Marceau à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des dommages qu'impliquent de telles procédures, de la paralysie du syndicat et des perturbations qu'elles entraînent.
La SCI Guillaume Marceau réplique qu'elle ne fait qu'exercer un droit légitime de contestation du syndic qui n'agit pas dans les normes et demande que le syndicat soit débouté de sa demande.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Commet un abus du droit d'agir en justice et engage sa responsabilité celui qui intente ou maintient une action dont il ne pouvait légitimement ignorer qu'elle était irrémédiablement vouée à l'échec (Soc. 29 juin 2000, n°99-11.236, Civ 2è, 5 avril 1994, n° 92-12.335).
En l'espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que la SCI Guillaume Marceau a :
- par acte d'huissier du 7 juillet 2015 saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] du 16 avril 2015 invoquantl'absence de mandat donné à M. [X] [V] pour représenter l'indivision [V], l'absence de mandat donné à M. [X] [V] pour représenter son frère [I] en qualité de propriétaire de lots et gérant de la SCI [V] et le nombre de mandats reçus par M. [X] [V] supposément supérieur à trois. La SCI Guillaume Marceau a été déboutée de ses demandes par jugement du 2 octobre 2018 ( pièce 18 SDC),
- Sur le fondement des mêmes arguments, la SCI Guillaume Marceau a saisi le tribunal judiciaire de Paris dans la présente instance pour solliciter l'annulation des assemblées générales du 10 avril 2014, 30 juin 2016 28 juin 2017. Ces demandes ont été tranchées par le jugement du 11 février 2020 dont appel. Malgré le jugement intervenu le 2 octobre 2018, la SCI Guillaume Marceau a maintenu ses demandes d'annulation fondées sur les mêmes arguments précédemment écartés. Malgré le jugement du 11 février 2020 qui a rejeté les demandes de la SCI, celle-ci a interjeté appel de cette décision en reprenant des arguments identiques à ceux écartés par jugements du 2 octobre 2018 et 11 février 2020.
En saisissant le tribunal judiciaire de plusieurs demandes d'annulation d'assemblées générales puis en interjetant appel du jugement rendu du 11 février 2020 alors que le sens des décisions de ces deux juridictions était parfaitement prévisible au regard du jugement rendu le 2 octobre 2018 reposant sur les mêmes moyens et notamment ceux relatifs à la régularité des mandats remis à M. [X] [V], la SCI Guillaume Marceau, qui ne pouvait ignorer l'échec de la nouvelle procédure entreprise et de l'exercice de la voie de recours contre le jugement rendu le 11 février 2020, a commis une faute à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Cette faute cause un préjudice au syndicat des copropriétaires résultant de la paralysie de son action par les contestations multiples de la SCI Guillaume Marceau de ses assemblées générales et en l'obligeant à consacrer une partie de sa trésorerie au financement des frais de procédure au détriment de l'entretien et de la conservation de l'immeuble.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est fondé à demander à la SCI Guillaume Marceau réparation du préjudice résultant des procédures abusives initiées par celle-ci.
La SCI Guillaume Marceau sera ainsi condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le cabinet Ulan Immobilier :
Le cabinet Ulan Immobilier souligne que la SCI Guillaume Marceau vote de manière systématique contre toutes les résolutions pour continuellement assigner et interjeter appel des jugements tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que du syndic et paralyser ainsi le bon fonctionnement de la copropriété.
Sur ce,
La cour relève que le syndic ne justifie pas de la part de la SCI Guillaume Marceau l'existence d'une faute caractérisée pouvant faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. La demande du syndic doit être écartée.
Sur les frais irrépétibles :
la SCI Guillaume Marceau conteste les demandes formées par le syndicat des copropriétaires considérant leur montant disproportionné par rapport à ses revenus constitués d'une modeste pension de retraite.
La cour observe que la SCI, personne morale, et seule partie à l'instance n'est pas supposée percevoir une pension de retraite et que son patrimoine ne se confond pas avec celui de sa gérante.
Il apparaît que sa gérante a augmenté le capital de la SCI Guillaume Marceau en lui apportant plusieurs biens immobiliers aux termes d'un acte authentique du 8 avril 1994 dont deux appartements.
La SCI Guillaume Marceau dont l'objet social est la gestion immobilière, acquisition, propriété, administration et exploitation par bail ou location de divers biens et droits immobiliers ne justifie pas des revenus qu'elle tire de son activité ( pièces A4 et A5, SCI).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SCI Guillaume Marceau sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser les sommes de:
- 10 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9]
- 5000 euros au cabinet Ulan Immobilier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris
Y ajoutant,
Condamne la SCI Guillaume Marceau à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute le cabinet Ulan Immobilier de sa demande formée contre la SCI Guillaume Marceau au titre d'une procédure abusive ;
Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en feront la demande ;
Condamne la SCI Guillaume Marceau à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de :
- 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]
- 5000 euros au cabinet Ulan Immobilier ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE