CA Besançon, 1re ch., 9 juillet 2025, n° 25/00500
BESANÇON
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00500 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4LY
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 31 décembre 2024 [RG N° 2024J105]
Code affaire : 59C - Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 9 JUILLET 2025
la société civile [W] [X] HOLDING
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [D]
né le 15 Décembre 1961 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 7 juillet 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 9 juillet 2025.
*
***
Par jugement du 31 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
- déclaré l'ensemble des demandes de M. [D] recevables et bien fondées,
- condamné la société [W] [X] à payer à M. [D] la somme de 45 034,62 euros assortie du taux légal correspondant au solde du prix provisoire du prix de cession des parts sociales, somme que la société [W] [X] a conservée comme valant cautionnement et garantie d'actif et de passif aux termes de l'acte de cession de parts sociales du 14 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022,
- jugé y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière à compter du 1er janvier 2022,
- condamné la société [W] [X] à payer à M. [D] la somme de 32 046,62 euros assortie du taux légal majoré de 5 points à compter de la présente décision, correspondant au complément du prix prévu à l'acte de cession de parts sociales du 14 décembre 2018 avec intérêts à compter du 31 mars 2020, date à laquelle devait être arrêté et présenté l'état certifié conforme par l'expert-comptable,
- jugé y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière à compter du 31 mars 2020,
- condamné la société [W] [X] à payer la somme de 10 000 euros à M. [D] à titre de dommages et intérêts à raison de la mauvaise foi déployée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- jugé y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière,
- condamné la société [W] [X] au paiement de la somme de 3 500 euros à M. [D] conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter l'ensemble des dépens.
La société [W] [X] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 2 avril 2025 et déposé ses conclusions au fond le 6 mai 2025.
M. [D] a constitué avocat le 22 avril 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 10 juin 2025.
Par conclusions du 13 juin 2025, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Au terme de ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2025, il demande la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société [W] [X] à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Il soutient que la société civile [W] [X] Holding, qui possède de très nombreux actifs et participations et qui a habilement vidé ses comptes bancaires, se contentant de laisser les créances diverses qu'elle possède derrière ses sociétés filiales ou celles de M. [W] [X], son gérant, a la capacité financière d'honorer les termes du jugement. Ainsi, la SCI de la Vèze, détenue par M. [W] [X], reste devoir à la société civile [W] [X] Holding une somme de 364 594 euros mais a curieusement fait disparaître sa trésorerie entre 2023 et 2024 (passée de 731 554 euros à 21 695 euros).
Elle n'apporte donc la preuve ni que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par conclusions du 18 juin 2025, la société [W] [X] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, et que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle soutient que ces circonstances s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur lui-même, que les créances qu'elle détient sur ses filiales ne sont pas à prendre en considération puisque ni la société Les Ateliers GC, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2022, ni la SCI de la Vèze qui a des dettes très largement supérieures à sa trésorerie disponible et qui ne possède plus aucun bien immobilier, ne sont en mesure de lui régler ses créances ; qu'enfin, ses dettes, qui s'élèvent à 1 740 885 euros, sont largement supérieures à la créance qu'elle détient sur la SCI de la Vèze.
L'incident, appelé à l'audience du 23 juin 2025, a fait l'objet d'un report à l'audience du 7 juillet 2025 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société appelante est une société civile holding d'un capital de 1 080 200 euros ayant pour activité la gestion de porteurs de valeurs mobilières, la propriété et la gestion d'immeubles. Elle est en lien, directement ou indirectement par l'intemédiaire de ses associés, avec une dizaine de sociétés dont elle omet, sauf pour celles clôturées ou liquidées judiciairement, de communiquer aux débats les pièces et les statuts qui auraient permis de comprendre les actifs dont elle dispose dans chacune de ses filiales et dans les sociétés du groupe. Ainsi, si effectivement les difficultés ou l'impossibilité d'exécution visées par l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard de la seule société débitrice, en revanche, celle-ci ne peut être décorrelée de son statut et son environnement juridique. Dès lors, l'absence de trésorerie et le montant de ses dettes alléguées, tels qu'ils apparaissent dans les plaquettes 2023 et 2024 de l'expert-comptable et les extraits synthétiques sur cinq mois d'un compte courant bancaire ne sont pas des éléments suffisants pour considérer que la société civile [W] [X] est en réelle difficulté financière.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites aux débats qu'elle soit dans l'impossibilité d'obtenir un concours bancaire pour lui permettre de payer le montant des sommes qu'elle doit à M. [D] (de l'ordre de 77 000 euros) par l'effet du jugement dont appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société civile [W] [X] Holding, qui supporte l'administration de la preuve des conditions d'exception à la radiation pour défaut d'exécution, échoue ; il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel et à la liquidation de dépens, aucune condamnation sur ce point n'est à prononcer.
Au vu des circonstances de l'espèce, la demande de M. [D] relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION : PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, publique, après débats contradictoires :
PRONONCE la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 25-500 ;
DIT que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la société civile [W] [X] Holding de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier rendu le 31 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
DE [Localité 2]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00500 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4LY
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 31 décembre 2024 [RG N° 2024J105]
Code affaire : 59C - Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 9 JUILLET 2025
la société civile [W] [X] HOLDING
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [D]
né le 15 Décembre 1961 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 7 juillet 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 9 juillet 2025.
*
***
Par jugement du 31 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
- déclaré l'ensemble des demandes de M. [D] recevables et bien fondées,
- condamné la société [W] [X] à payer à M. [D] la somme de 45 034,62 euros assortie du taux légal correspondant au solde du prix provisoire du prix de cession des parts sociales, somme que la société [W] [X] a conservée comme valant cautionnement et garantie d'actif et de passif aux termes de l'acte de cession de parts sociales du 14 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022,
- jugé y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière à compter du 1er janvier 2022,
- condamné la société [W] [X] à payer à M. [D] la somme de 32 046,62 euros assortie du taux légal majoré de 5 points à compter de la présente décision, correspondant au complément du prix prévu à l'acte de cession de parts sociales du 14 décembre 2018 avec intérêts à compter du 31 mars 2020, date à laquelle devait être arrêté et présenté l'état certifié conforme par l'expert-comptable,
- jugé y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière à compter du 31 mars 2020,
- condamné la société [W] [X] à payer la somme de 10 000 euros à M. [D] à titre de dommages et intérêts à raison de la mauvaise foi déployée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- jugé y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière,
- condamné la société [W] [X] au paiement de la somme de 3 500 euros à M. [D] conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter l'ensemble des dépens.
La société [W] [X] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 2 avril 2025 et déposé ses conclusions au fond le 6 mai 2025.
M. [D] a constitué avocat le 22 avril 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 10 juin 2025.
Par conclusions du 13 juin 2025, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Au terme de ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2025, il demande la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société [W] [X] à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Il soutient que la société civile [W] [X] Holding, qui possède de très nombreux actifs et participations et qui a habilement vidé ses comptes bancaires, se contentant de laisser les créances diverses qu'elle possède derrière ses sociétés filiales ou celles de M. [W] [X], son gérant, a la capacité financière d'honorer les termes du jugement. Ainsi, la SCI de la Vèze, détenue par M. [W] [X], reste devoir à la société civile [W] [X] Holding une somme de 364 594 euros mais a curieusement fait disparaître sa trésorerie entre 2023 et 2024 (passée de 731 554 euros à 21 695 euros).
Elle n'apporte donc la preuve ni que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par conclusions du 18 juin 2025, la société [W] [X] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, et que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle soutient que ces circonstances s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur lui-même, que les créances qu'elle détient sur ses filiales ne sont pas à prendre en considération puisque ni la société Les Ateliers GC, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2022, ni la SCI de la Vèze qui a des dettes très largement supérieures à sa trésorerie disponible et qui ne possède plus aucun bien immobilier, ne sont en mesure de lui régler ses créances ; qu'enfin, ses dettes, qui s'élèvent à 1 740 885 euros, sont largement supérieures à la créance qu'elle détient sur la SCI de la Vèze.
L'incident, appelé à l'audience du 23 juin 2025, a fait l'objet d'un report à l'audience du 7 juillet 2025 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société appelante est une société civile holding d'un capital de 1 080 200 euros ayant pour activité la gestion de porteurs de valeurs mobilières, la propriété et la gestion d'immeubles. Elle est en lien, directement ou indirectement par l'intemédiaire de ses associés, avec une dizaine de sociétés dont elle omet, sauf pour celles clôturées ou liquidées judiciairement, de communiquer aux débats les pièces et les statuts qui auraient permis de comprendre les actifs dont elle dispose dans chacune de ses filiales et dans les sociétés du groupe. Ainsi, si effectivement les difficultés ou l'impossibilité d'exécution visées par l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard de la seule société débitrice, en revanche, celle-ci ne peut être décorrelée de son statut et son environnement juridique. Dès lors, l'absence de trésorerie et le montant de ses dettes alléguées, tels qu'ils apparaissent dans les plaquettes 2023 et 2024 de l'expert-comptable et les extraits synthétiques sur cinq mois d'un compte courant bancaire ne sont pas des éléments suffisants pour considérer que la société civile [W] [X] est en réelle difficulté financière.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites aux débats qu'elle soit dans l'impossibilité d'obtenir un concours bancaire pour lui permettre de payer le montant des sommes qu'elle doit à M. [D] (de l'ordre de 77 000 euros) par l'effet du jugement dont appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société civile [W] [X] Holding, qui supporte l'administration de la preuve des conditions d'exception à la radiation pour défaut d'exécution, échoue ; il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel et à la liquidation de dépens, aucune condamnation sur ce point n'est à prononcer.
Au vu des circonstances de l'espèce, la demande de M. [D] relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION : PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, publique, après débats contradictoires :
PRONONCE la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 25-500 ;
DIT que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la société civile [W] [X] Holding de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier rendu le 31 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller