CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 juillet 2025, n° 24/13618
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sudra (SAS)
Défendeur :
NCH Clement (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseillers :
Mme Depelley, M. Richaud
Avocats :
Me Roy-Guinehut, Me Hachard, Me Kubacki, Me Talmon, Me Leconte
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 22 novembre 2021, monsieur [R] [E] s'est engagé à céder à la SAS Sudra au prix de 70 000 euros un fonds de commerce ambulant de rôtisserie à l'enseigne Pouletland qu'il exploitait depuis 2010 sur le marché biologique de Cauderan à [Localité 9], sur le marché du [Localité 10] à [Localité 7] et devant la boulangerie exploitée à [Localité 7] par la SARL NCH [F]. Cette promesse de vente expirait 22 décembre 2021, l'acte notarié constatant la perfection de la vente devant être dressé au plus tard à cette date.
Dans l'acte, monsieur [R] [E] déclarait avoir présenté le 21 novembre 2021 la SAS Sudra au gérant de la SARL NCH [F] dont il assurait qu'il l'avait acceptée comme son successeur et s'engageait à fournir au plus tard le jour de la vente une autorisation écrite de la SARL NCH [F], non partie à l'acte. Celle-ci délivrait le 26 novembre 2021 à monsieur [R] [E] une attestation rédigée en ces termes : « Je soussigné, Mr [F] (sic), gérant de la SARL NCHCLEMENT, atteste que j'autorise la SAS SUDRA à mettre sa rôtisserie sur notre parking ».
Alors que la SAS Sudra avait débuté son activité en janvier 2022, la SARL NCH [F] lui a demandé le 19 juin 2022 de cesser d'occuper le parking de sa boulangerie. Et, par courrier du 27 juillet 2022, la SAS Sudra a mis en demeure monsieur [R] [E] et la SARL NCH [F] de respecter les termes de l'acte de cession.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 26 octobre 2022, la SAS Sudra a assigné la SARL NCH [F] et monsieur [R] [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies par la SARL NCH [F], par le dol qu'elle imputait à monsieur [R] [E] et à la SARL NCH [F] et par la faute contractuelle qu'elle reprochait à monsieur [R] [E].
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué en ces termes :
Déboute la société SUDRA SAS de toutes ses demandes ;
Ordonne à Maître [C], notaire à [Localité 8], de payer à Monsieur [R] [E] la somme de 15.000,00 € ['] qu'elle détient au titre de la cession du fonds de commerce dont elle a reçu l'acte de vente le 23 décembre 2021 ;
Condamne la société SUDRA SAS, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer :
- La somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à la société NCH CLEMENT SARL ;
- La somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur [R] [E] » ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Condamne la Société SAS SUDRA aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2023, la SAS Sudra a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux. Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cette juridiction incompétente pour statuer sur la demande de la SAS Sudra à l'encontre de la SARL NCH [F] au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et, ordonnant la disjonction de l'instance, a renvoyé sur ce seul point l'affaire et ces parties devant la cour d'appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2025, la SAS Sudra demande à la cour, au visa de l'article L 442-1 du code de commerce :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SAS Sudra ;
- d'infirmer le jugement en ses chefs expressément critiqués et, statuant à nouveau, de dire que la SARL NCH [F] a engagé sa responsabilité par la rupture brutale et fautive de la relation commerciale établie avec la SAS Sudra et de déclarer la SARL NCH [F] responsable du préjudice moral, d'image et financier subis de ce fait par la SAS Sudra ;
- de condamner la SARL NCH [F] à payer à la SAS Sudra :
- la somme de 215 142,20 euros en réparation du préjudice financier ;
- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image ;
- de débouter la SARL NCH [F] et monsieur [R] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- de condamner la SARL NCH [F] à payer à la SAS Sudra la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier de justice exposés par la SAS Sudra.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, la SAS CEF Nord demande à la cour, au visa des articles L 442-1 II du code de commerce et 455 du code de procédure civile, de :
- débouter la SAS Sudra de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement et de déclarer la SARL NCH [F] recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
- si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement entrepris, et statuer à nouveau, à titre principal :
- débouter la SAS Sudra de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SARL NCH [F] pour la rupture brutale et fautive de la relation commerciale établie avec la SAS Sudra et pour avoir commis un acte de concurrence déloyal en détournant la clientèle de la SAS Sudra ;
- débouter la SAS Sudra de sa demande tendant à voir déclarer la SARL NCH [F] responsable du préjudice moral, d'image et financier subis par la SAS Sudra ;
- débouter la SAS Sudra de sa demande tendant à voir condamner la SARL NCH [F] à lui payer les sommes de :
215 142,20 euros en réparation du préjudice financier ;
10 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir l'existence d'une relation commerciale établie entre la SARL NCH [F] et la SAS Sudra, la débouter de l'intégralité de ses demandes en raison des circonstances de la rupture et du manquement de cette dernière ;
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient mise à la charge de la SARL NCH [F] ;
- débouter monsieur [R] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner monsieur [R] [E] à garantir et relever indemne la SARL NCH [F] de l'ensemble des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SAS Sudra ;
- en tout état de cause, condamner la SAS Sudra et/ou monsieur [R] [E] à verser à la SARL NCH [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, monsieur [R] [E] demande à la cour, au visa des articles L 442-1 II du code de commerce et 455 du code de procédure civile, de :
- dire que la mise en cause de monsieur [R] [E] du chef de la rupture brutale des relations commerciales ayant existé entre la SAS Sudra et la SARL NCH [F] l'est à tort ;
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;
- dire irrecevables toutes les prétentions émises contre monsieur [R] [E] devant la cour d'appel de Paris ;
- condamner in solidum la SAS Sudra et la SARL NCH [F] aux entiers dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal, et la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture du 21 mai 2025 était révoquée le 17 juin 2025 et la clôture à nouveau prononcée le même jour.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Sudra expose que le tribunal a dénaturé les faits en retenant l'absence de preuve de l'interdiction d'occuper le parking notifiée par la SARL NCH [F] qui était pourtant l'objet d'un aveu judiciaire. Elle précise que cette dernière l'a expressément autorisée à exploiter son fonds de commerce pendant plus de six mois en poursuite des relations qu'elle entretenait avec monsieur [R] [E] depuis 2010, ce dont elle déduit l'existence d'une relation suivie, stable, régulière et, partant, établie, sa nature commerciale découlant du fait que la proximité des deux commerces permettait un accroissement de leurs clientèles dans leur intérêt commun. Elle conteste les griefs qui lui sont opposés au titre de la qualité de ses prestations et estime que le retrait soudain de son autorisation par la SARL NCH [F] lui cause, outre un préjudice moral et d'image résidant dans l'anxiété de son gérant, éprouvé par la mise en péril de son exploitation et les rumeurs relatives à sa mauvaise gestion, ainsi que dans l'atteinte à sa réputation en pleine période estivale (10 000 euros), un préjudice économique consistant dans sa perte de chiffre d'affaires entre le 19 juin 2022 et le 31 décembre 2024 (203 442,20 euros) et dans la perte de la clientèle valorisée dans l'acte de cession (11 700 euros).
En réponse, la SARL NCH [F], qui nie tout aveu judiciaire, expose qu'elle n'est pas propriétaire du parking litigieux et qu'elle n'a pu juridiquement de ce fait autoriser la SAS Sudra à s'y installer ou, faute de jouir d'un pouvoir de contrainte, lui interdire d'y exploiter son fonds de commerce. Elle conteste l'existence d'une relation commerciale établie, l'éventuelle autorisation d'utiliser un emplacement sur un parking étant très insuffisante pour la caractériser. Elle souligne exercer une activité distincte de celle de la SAS Sudra avec qui elle n'entretient aucun rapport économique, les parties ne se fournissant pas de produits et ne se servant aucune prestation. Relevant en outre que la relation prétendue n'a duré que « quelques mois », elle l'estime trop brève pour être établie. Subsidiairement, elle explique que la perte de clientèle alléguée trouve sa cause exclusive dans la piètre qualité des prestations de la SAS Sudra et que le préjudice dont elle poursuit la réparation n'est pas en lien avec la brutalité de la rupture et n'est quoi qu'il en soit pas prouvé en son principe et en sa mesure, le préjudice réparable ne pouvant consister que dans la perte de marge brute et non dans le chiffre d'affaires non réalisé. Elle ajoute que le préjudice moral évoqué est celui de son gérant et qu'elle n'a pas qualité pour agir en son nom.
Monsieur [R] [E] explique qu'il n'est pas concerné par cette instance, qu'il n'est d'ailleurs pas visé dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2024 et que la SAS Sudra ne forme aucune demande contre lui au titre de la rupture brutale soumise à l'appréciation de la Cour. Il en déduit la nécessité de sa mise hors de cause et l'irrecevabilité des demandes présentées contre lui.
Réponse de la cour
En application de l'article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l'importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l'a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d'une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
Par ailleurs, le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période »). Et, le préjudice ainsi subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé. Cette approche n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Pour prouver l'existence d'une relation commerciale avec la SARL NCH [F], la SAS Sudra invoque exclusivement le bénéfice d'une autorisation d'occuper, pour les besoins de l'exploitation de son fonds de commerce ambulant à [Localité 7], le parking situé devant sa boulangerie. Cet acte unique, dont la réalité et la validité sont ici indifférentes, ne constitue pas la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service. De fait, aucun flux d'affaires n'a existé entre les parties qui ont mené en toute indépendance des activités commerciales distinctes radicalement étrangères l'une à l'autre, l'autorisation alléguée n'impliquant pas la moindre contrepartie à la charge de la SAS Sudra. Il importe peu à cet égard que, à raison de cette seule proximité géographique, qui existe dans toute zone urbaine où se côtoient différents commerces dont les enseignes peuvent parfois déployer leurs effets attractifs au bénéfice de tiers, des clients aient pu concomitamment s'approvisionner au sein des deux commerces : la satisfaction mutuelle des intérêts distincts de la rôtisserie et de la boulangerie trouve sa cause dans les hasards de la configuration des lieux et non dans un partenariat voulu par les parties. Aussi, la SAS Sudra et la SARL NCH [F] n'ont entretenu aucune relation commerciale.
Surabondamment, la Cour relève que :
- la SAS Sudra reconnaît n'avoir exercé son activité sur ce parking que durant six mois, durée, qui est l'unique élément invoqué à ce titre, très insuffisante pour caractériser une relation établie. Or, elle ne démontre pas l'intention de la SARL NCH [F] de reprendre le partenariat qu'elle aurait antérieurement entretenu avec monsieur [R] [E], à le supposer existant, le seul fait qu'elle accepte sa présence sur place à sa suite n'induisant en rien sa volonté de continuer aux mêmes conditions économiques, qui demeurent à définir, une relation antérieure. Ainsi, la relation, en admettant qu'elle existât et fût de nature commerciale, n'était pas établie ;
- la SAS Sudra, qui ne précise pas la durée du préavis dont elle prétend avoir été privée, n'explique pas en quoi sa demande porte sur les conséquences dommageables de la brutalité de la rupture et non de la cessation des relations elle-même. Outre le fait qu'elle ne prouve pas la perte de clientèle qu'elle allègue, elle sollicite le paiement d'un chiffre d'affaires, qu'elle n'a pas vocation à conserver intégralement et dont l'obtention à titre indemnitaire caractériserait un enrichissement sans cause, et non de sa marge sur coûts variables perdue. Et, le préjudice moral dont elle demande l'indemnisation, certes pour partie mais dans des proportions indéterminables faute de ventilation, est expressément celui de son gérant (page 19 de ses écritures) qu'elle n'a pas qualité pour représenter. Aussi, même en admettant l'existence d'une relation commerciale établie, le préjudice allégué n'est pas réparable ou n'est pas prouvé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SAS Sudra au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Cette confirmation prive d'objet l'appel en garantie formé par la SARL NCH [F] à l'endroit de monsieur [R] [E]. Aussi, tant cette demande que la fin de non-recevoir qu'il lui oppose ne seront pas examinées. Il en est de même de sa « mise hors de cause », qui découle de la confirmation, aucune demande n'étant par ailleurs présentée à son encontre par la SAS Sudra devant la Cour.
Par ailleurs, si l'article L 442-4 II du code de commerce prévoit désormais que « la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise », une telle mesure n'a, en dépit de la généralité des termes employés dans la loi, aucun sens dans l'hypothèse d'un rejet de la demande. Aussi, la décision entreprise sera également confirmée de ce chef.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant en son appel, la SAS Sudra, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SARL NCH [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux précisant explicitement que le litige disjoint renvoyé devant la Cour ne concernait que la SAS Sudra et la SARL NCH [F] au titre de la rupture brutale, la présence en la cause de monsieur [R] [E] n'est pas le fait de la SAS Sudra, qui ne présente d'ailleurs aucune demande à son encontre, ou de la SARL NCH [F], qui ne forme appel en garantie qu'à titre subsidiaire. Aussi, l'équité commande de rejeter la demande de monsieur [R] [E] au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour après disjonction prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux du 28 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Sudra au titre des frais irrépétibles ;
Rejette en équité la demande de monsieur [R] [E] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Sudra à payer à la SARL NCH [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sudra à supporter les entiers dépens d'appel.