CA Riom, ch. com., 9 juillet 2025, n° 24/01659
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°266
DU : 09 Juillet 2025
N° RG 24/01659 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIGU
SN
Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciiare de Clermont Ferrand en date du 22 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00629
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société MERCOS VINTAGE COLLECTION
SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 919 906 735
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.C.I. DE LA SAURETTE
SCI immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 404 421 745
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Mercos Vintage Collection exploite une activité d'achat-revente de véhicules automobiles et de pièces automobiles et de réparation automobile.
Par acte en date du 5 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) de la Saurette a consenti un bail commercial à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mercos Vintage Collection portant sur des locaux sis [Adresse 6] Issoire [Adresse 1]).
Ce contrat de bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 5 décembre 2022, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes, payable par douzièmes mensuels et d'avance, soit un montant mensuel de 2.000 hors taxes, correspondant à 2.400 euros toutes taxes comprises.
Le contrat de bail stipulait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges par la locataire aux échéances convenues.
Après plusieurs impayés des loyers, la bailleresse a fait signifier, par acte du 16 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement portait sur un montant total de 17.200 euros TTC au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
- au provisoire,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 ;
- constaté la résiliation à la date du 16 juin 2024 du contrat de bail liant la SCI De la Saurette, d'une part, et la SASU Mercos Vintage Collection, d'autre part, par le jeu de la clause résolutoire ;
- dit en conséquence que la SASU Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI De la Saurette situés [Adresse 4] Issoire [Adresse 1]), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
- condamné la SASU Mercos Vintage Collection à payer à la SCI De la Saurette, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre impôts, charges, contributions et taxes, soit la somme de 2.400 euros à compter du 1er octobre 2024, et ce, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la SASU Mercos Vintage Collection à payer à la SCI De la Saurette la somme de 16.900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, des loyers, impôts, charges, contributions et taxes au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la SASU Mercos Vintage Collection à payer à la SCI De la Saurette la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Mercos Vintage Collection aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
- rappelé que la présenté décision est exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés a considéré que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies ; que la locataire n'avait pas procédé au règlement de l'intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d'un mois imparti par l'acte ; qu'il y avait lieu donc de constater la résiliation du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion selon les modalités précisées au dispositif du jugement. S'agissant de l'application de la clause pénale, il a considéré qu'il existait une contestation sérieuse au regard du montant réclamé et de la possibilité laissée au juge du fond de modérer cette clause. Enfin, il a considéré que les documents produits par la société Mercos Vintage Collection ne démontraient pas la bonne santé financière de l'entreprise permettant l'octroi de délais de paiement.,
Par déclaration électronique du 25 octobre 2024, la SASU Mercos Vintage Collection a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Premier président de la cour d'appel de Riom, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, a rejeté la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025, l'appelante demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 ;
- statuant à nouveau :
- suspendre l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial ;
- lui octroyer un délai de 24 mois afin de lui permettre de s'acquitter de la dette locative ;
- débouter la SCI de la Saurette de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner la SCI de la Saurette à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais tant de première instance que d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'ensemble de la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2025, la SCI de la Saurette demande à la cour de :
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 octobre 2024, en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 ;
- constaté la résiliation à la date du 16 juin 2024 du contrat de bail liant la SCI De la Saurette, d'une part, et la SASU Mercos Vintage Collection, d'autre part, par le jeu de la clause résolutoire ;
- dit en conséquence que la SASU Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI De la Saurette situés [Adresse 4] Issoire [Adresse 1]), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
- infirmer l'ordonnance du 2 octobre 2024 pour le surplus ;
- statuant de nouveau :
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 4.800 euros TTC, à compter de la date effective de la résiliation du bail, à savoir le 16 juin 2024 et ce, jusqu'à ce qu'elle libère les lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation initiale, soit du 19 juillet 2024 ;
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection à lui payer la somme de 24.723,40 euros TTC correspondant au montant du dépôt de garantie, des loyers, indemnités d'occupation, impôts, charges, contributions et taxes auxquels elle est assujettie et qui sont impayés à ce jour, à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit en vue de l'audience de plaidoirie et sous réserve du montant de l'indemnité d'occupation, telle que fixée par la cour d'appel dans sa décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024 sur la somme de 17.200 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection à lui payer une somme provisionnelle égale à 10 % des sommes dues au titre de la clause pénale contractuelle, soit au jour de la rédaction des présentes, 2.472 euros TTC, à parfaire en fonction du décompte qui sera produit en vue de l'audience de plaidoirie ;
- débouter la SASU Mercos Vintage Collection de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection aux entiers dépens de l'instance, incluant ceux engagées e, référé et le commandement de payer et de quitter les lieux délivré le 16 mai 2024 ;
- ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l'article L145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il résulte de l''article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce que la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.
L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
En l'espèce, le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer resté sans effet notamment en cas notamment de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, indemnité d'occupation, complément de loyer, arriéré de loyer et dépôt de garantie.
Le 16 mai 2024, la SCI de la Saurette a fait délivrer à commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d'un impayé de loyers de 17 200 euros au 20 avril 2024 et du non-paiement du dépôt de garantie de 4 000 euros. Ce commandement vise l'article L145-41 du code de commerce et mentionne qu'à défaut de paiement de ses causes, la SCI de la Saurette entend se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Au soutien de la suspension des effets de la clause résolutoire présentée à hauteur de cour, la société Mercos Vintage Collection fait valoir qu'elle est une jeune entreprise dont le chiffre d'affaires, après des débuts d'exploitation moins prometteurs que prévu, est aujourd'hui satisfaisant et croissant . Elle fait état d'un chiffre d'affaires de 71 418,42 euros entre le 1er janvier et le 30 novembre 2024. Elle ajoute qu'elle n'a aucune autre dette que la dette locative contractée auprès de la SCI de la Saurette, qu'elle a déjà procédé au remboursement du solde de loyers impayés, que le montant de sa dette s'élève à 16 200 euros au 30 novembre 2024, en ce compris le dépôt de garantie, et qu'elle s'acquitte des loyers courants. Elle considère qu'à ce rythme de remboursements, la dette locative sera remboursée en 24 mois puisque son chiffre d'affaires le lui permet. Elle souligne que le local pris à bail est indispensable à son activité et qu'en cas de refus de suspension des effets de la clause résolutoire, elle sera contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective de sorte que le bailleur ne sera pas mieux loti.
La SCI de la Saurette s'oppose à la demande au motif qu'aucun élément comptable permettant d'établir la situation financière stable de la société Mercos Vintage Collection n'est versé aux débats aux débats, que les loyers courants ne sont pas réglés régulièrement et que la société Mercos Vintage Collection se contente de paiements partiels qui ne permettent pas l'apurement de sa dette, laquelle n'a cessé de croître depuis la délivrance du commandement de payer le 16 mai 2024 pour s'élever désormais à la somme de 24 723,40 euros au 10 mai 2025.
Sur ce,
La cour constate qu'aucun élément comptable permettant d'apprécier la situation financière de la société Mercos Vintage Collection n'est versée aux débats. Les factures et attestation sur l'honneur de son gérant ne sont pas suffisants à cet égard et les charges de l'entreprise ne sont pas précisées.
En revanche, il ressort du grand livre de compte de la SCI de la Saurette que la société Mercos Vintage Collection reste lui devoir la somme de 22 364,02 euros au 3 mars 2025 ce qui démontre que la dette a augmenté depuis le commandement de payer et que les loyers courants ne sont pas intégralement payés.
Il apparaît donc que la suspension des effets de la clause résolutoire et/ou l'octroi des délais de paiement sollicités par la société Mercos Vintage Collection n'est pas de nature à permettre un apurement de sa dette locative et à concilier ainsi les intérêts du locataire et ceux du bailleur.
En conséquence la cour rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et, confirmant l'ordonnance déférée, constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 16 juin 2024. La cour confirme également l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la société Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux de la SCI de la Saurette, un délai d'un mois après la signification du présent arrêt étant cependant laissé à la société Mercos Vintage Collection pour libérer les locaux pris à bail, en raison de la nature de son activité.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 872 du code de commerce : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 873 du même code dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'ordonnance déférée a fixé à 2 400 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Mercos Vintage Collection à compter du 1er octobre 2024.
La SCI de la Saurette demande à la cour de fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 4 800 euros sur le fondement de la clause pénale stipulée au bail selon laquelle : «en cas d'occupation des lieux après la résolution du bail, il sera dû par l'occupant jusqu'à son départ ou son expulsion, une indemnité également au double du loyer et des charges contractuelles. »
Elle ajoute que cette somme de 4 800 euros « tient compte de frais inhérents pour le bailleur au maintien dans les lieux de son preneur devenu sans droit ni titre », « permet également le règlement des charges et autres impôts qui auraient dû être supportés par le preneur conformément aux termes du bail précité désormais résolu » et que « limiter l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel sans tenir compte de ces éléments reviendrait à un enrichissement sans cause.
La société Mercos Vintage Collection ne répond pas à ces moyens.
Sur ce ,
Dans la mesure où la SCI de la Saurette n'invoque et ne justifie d'aucune urgence, seules les dispositions de l'article 873 du code de commerce sont applicables à sa demande.
La demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation présentée devant le juge des référés s'analyse en une demande de provision de sorte que, par application des dispositions de l'article 873 du code de commerce, l'existence de l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en l'espèce pour ce qui concerne le principe du droit à l'indemnité d'occupation.
En revanche, tel n'est pas le cas du montant de 4 800 euros réclamé par la SCI de la Saurette dans la mesure où :
le bail stipule que le montant du loyer mensuel s'élève à 2 000 euros ;
la SCI de la Saurette ne justifie pas du montant des charges mises à la charge de la société Mercos Vintage Collection par le bail, dont elle s'acquitte pour le compte du locataire depuis la date de résiliation du bail ;
l'indemnité d'occupation stipulée à titre de clause pénale, d'un montant représentant le double du loyer et des charges contractuels, peut faire l'objet d'une réduction par le juge du fond et fait donc l'objet d'une contestation sérieuse.
En conséquence la cour, confirmant l'ordonnance déférée de ce chef, fixe l'indemnité d'occupation due par la société Mercos Vintage Collection à compter du 1er octobre 2024 à la somme de 2 400 euros et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.
Sur la demande de paiement d'une provision au titre du dépôt de garantie, des loyers, de l'indemnité d'occupation, des impôts, charges, contributions et taxes :
Il ressort du décompte du 10 mars 2025 établi par l'Etude de commissaires de justice [X] et [F] produit par la SCI de la Saurette qu'au 17 février 2025, la société Mercos Vintage Collection reste lui devoir la somme de 21 943,11 euros à titre de dépôt de garantie, de loyers et charges impayés et d'indemnités d'occupation depuis le mois d'octobre 2024.
Cette créance ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Mercos Vintage Collection.
En conséquence la cour, infirmant l'ordonnance déférée pour tenir compte de l'actualisation de la créance, condamne la société Mercos Vintage Collection à payer à la SCI de la Saurette la somme de 21 943,11 euros à titre de provision à valoir sur le dépôt de garantie, les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à la somme de 16 900 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
Dans la mesure où il est établi par le grand livre de compte susvisé que la société Mercos Vintage Collection n'a pas procédé au paiement de sa dette locative dans le mois du commandement de payer délivré le 16 mai 2024 puisque cette dette s'élevait encore à 18 000 euros au 25 juin 2024 et à 21 943,11 euros au 17 février 2025, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement de la société Mercos Vintage Collection.
Sur la demande de paiement de la clause pénale :
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la clause pénale stipulée au contrat de bail en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires était susceptible d'être modérée par le juge du fond au regard de son montant (10% des sommes dues), de sorte que cette obligation est sérieusement contestable et que la demande ne peut être tranchée par le juge des référés.
L'abus de droit invoqué par la SCI de la Saurette du fait du défaut de paiement des loyers par la société Mercos Vintage Collection depuis de nombreuses années et de son maintien dans les lieux n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse.
En conséquence la cour, confirmant l'ordonnance déférée, rejette la demande de paiement d'une somme de 2 472 euros à parfaire au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la société Mercos Vintage Collection supportera la charge des dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer et les dépens d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée.
Par ailleurs, la SCI de la Saurette a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Mercos Vintage Collection à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cette dernière à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 500 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée, SAUF en ce qu'elle a :
dit en conséquence que la SASU Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI De la Saurette situés [Adresse 4] Issoire [Adresse 1]), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
condamné la SASU Mercos Vintage Collection à payer à la SCI De la Saurette la somme de 16.900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, des loyers, impôts, charges, contributions et taxes au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dit que la SASU Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI De la Saurette situés [Adresse 5]), dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le montant de la demande d'indemnité d'occupation mensuelle dépassant la somme de 2 400 euros ;
Condamne la société Mercos Vintage Collection à payer à la SCI de la Saurette la somme de 21 943,11 euros à titre de provision à valoir sur le dépôt de garantie, les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à la somme de 16 900 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Mercos Vintage Collection à payer à la SCI de la Saurette la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mercos Vintage Collection aux dépens d'appel en ce non compris les frais d'exécution forcée.
Le greffier La présidente
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°266
DU : 09 Juillet 2025
N° RG 24/01659 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIGU
SN
Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciiare de Clermont Ferrand en date du 22 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00629
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société MERCOS VINTAGE COLLECTION
SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 919 906 735
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.C.I. DE LA SAURETTE
SCI immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 404 421 745
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Mercos Vintage Collection exploite une activité d'achat-revente de véhicules automobiles et de pièces automobiles et de réparation automobile.
Par acte en date du 5 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) de la Saurette a consenti un bail commercial à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mercos Vintage Collection portant sur des locaux sis [Adresse 6] Issoire [Adresse 1]).
Ce contrat de bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 5 décembre 2022, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes, payable par douzièmes mensuels et d'avance, soit un montant mensuel de 2.000 hors taxes, correspondant à 2.400 euros toutes taxes comprises.
Le contrat de bail stipulait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges par la locataire aux échéances convenues.
Après plusieurs impayés des loyers, la bailleresse a fait signifier, par acte du 16 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement portait sur un montant total de 17.200 euros TTC au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
- au provisoire,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 ;
- constaté la résiliation à la date du 16 juin 2024 du contrat de bail liant la SCI De la Saurette, d'une part, et la SASU Mercos Vintage Collection, d'autre part, par le jeu de la clause résolutoire ;
- dit en conséquence que la SASU Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI De la Saurette situés [Adresse 4] Issoire [Adresse 1]), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
- condamné la SASU Mercos Vintage Collection à payer à la SCI De la Saurette, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre impôts, charges, contributions et taxes, soit la somme de 2.400 euros à compter du 1er octobre 2024, et ce, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la SASU Mercos Vintage Collection à payer à la SCI De la Saurette la somme de 16.900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, des loyers, impôts, charges, contributions et taxes au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la SASU Mercos Vintage Collection à payer à la SCI De la Saurette la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Mercos Vintage Collection aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
- rappelé que la présenté décision est exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés a considéré que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies ; que la locataire n'avait pas procédé au règlement de l'intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d'un mois imparti par l'acte ; qu'il y avait lieu donc de constater la résiliation du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion selon les modalités précisées au dispositif du jugement. S'agissant de l'application de la clause pénale, il a considéré qu'il existait une contestation sérieuse au regard du montant réclamé et de la possibilité laissée au juge du fond de modérer cette clause. Enfin, il a considéré que les documents produits par la société Mercos Vintage Collection ne démontraient pas la bonne santé financière de l'entreprise permettant l'octroi de délais de paiement.,
Par déclaration électronique du 25 octobre 2024, la SASU Mercos Vintage Collection a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Premier président de la cour d'appel de Riom, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, a rejeté la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025, l'appelante demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 ;
- statuant à nouveau :
- suspendre l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial ;
- lui octroyer un délai de 24 mois afin de lui permettre de s'acquitter de la dette locative ;
- débouter la SCI de la Saurette de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner la SCI de la Saurette à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais tant de première instance que d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'ensemble de la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2025, la SCI de la Saurette demande à la cour de :
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 octobre 2024, en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 ;
- constaté la résiliation à la date du 16 juin 2024 du contrat de bail liant la SCI De la Saurette, d'une part, et la SASU Mercos Vintage Collection, d'autre part, par le jeu de la clause résolutoire ;
- dit en conséquence que la SASU Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI De la Saurette situés [Adresse 4] Issoire [Adresse 1]), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
- infirmer l'ordonnance du 2 octobre 2024 pour le surplus ;
- statuant de nouveau :
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 4.800 euros TTC, à compter de la date effective de la résiliation du bail, à savoir le 16 juin 2024 et ce, jusqu'à ce qu'elle libère les lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation initiale, soit du 19 juillet 2024 ;
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection à lui payer la somme de 24.723,40 euros TTC correspondant au montant du dépôt de garantie, des loyers, indemnités d'occupation, impôts, charges, contributions et taxes auxquels elle est assujettie et qui sont impayés à ce jour, à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit en vue de l'audience de plaidoirie et sous réserve du montant de l'indemnité d'occupation, telle que fixée par la cour d'appel dans sa décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024 sur la somme de 17.200 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection à lui payer une somme provisionnelle égale à 10 % des sommes dues au titre de la clause pénale contractuelle, soit au jour de la rédaction des présentes, 2.472 euros TTC, à parfaire en fonction du décompte qui sera produit en vue de l'audience de plaidoirie ;
- débouter la SASU Mercos Vintage Collection de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Mercos Vintage Collection aux entiers dépens de l'instance, incluant ceux engagées e, référé et le commandement de payer et de quitter les lieux délivré le 16 mai 2024 ;
- ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l'article L145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il résulte de l''article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce que la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.
L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
En l'espèce, le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer resté sans effet notamment en cas notamment de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, indemnité d'occupation, complément de loyer, arriéré de loyer et dépôt de garantie.
Le 16 mai 2024, la SCI de la Saurette a fait délivrer à commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d'un impayé de loyers de 17 200 euros au 20 avril 2024 et du non-paiement du dépôt de garantie de 4 000 euros. Ce commandement vise l'article L145-41 du code de commerce et mentionne qu'à défaut de paiement de ses causes, la SCI de la Saurette entend se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Au soutien de la suspension des effets de la clause résolutoire présentée à hauteur de cour, la société Mercos Vintage Collection fait valoir qu'elle est une jeune entreprise dont le chiffre d'affaires, après des débuts d'exploitation moins prometteurs que prévu, est aujourd'hui satisfaisant et croissant . Elle fait état d'un chiffre d'affaires de 71 418,42 euros entre le 1er janvier et le 30 novembre 2024. Elle ajoute qu'elle n'a aucune autre dette que la dette locative contractée auprès de la SCI de la Saurette, qu'elle a déjà procédé au remboursement du solde de loyers impayés, que le montant de sa dette s'élève à 16 200 euros au 30 novembre 2024, en ce compris le dépôt de garantie, et qu'elle s'acquitte des loyers courants. Elle considère qu'à ce rythme de remboursements, la dette locative sera remboursée en 24 mois puisque son chiffre d'affaires le lui permet. Elle souligne que le local pris à bail est indispensable à son activité et qu'en cas de refus de suspension des effets de la clause résolutoire, elle sera contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective de sorte que le bailleur ne sera pas mieux loti.
La SCI de la Saurette s'oppose à la demande au motif qu'aucun élément comptable permettant d'établir la situation financière stable de la société Mercos Vintage Collection n'est versé aux débats aux débats, que les loyers courants ne sont pas réglés régulièrement et que la société Mercos Vintage Collection se contente de paiements partiels qui ne permettent pas l'apurement de sa dette, laquelle n'a cessé de croître depuis la délivrance du commandement de payer le 16 mai 2024 pour s'élever désormais à la somme de 24 723,40 euros au 10 mai 2025.
Sur ce,
La cour constate qu'aucun élément comptable permettant d'apprécier la situation financière de la société Mercos Vintage Collection n'est versée aux débats. Les factures et attestation sur l'honneur de son gérant ne sont pas suffisants à cet égard et les charges de l'entreprise ne sont pas précisées.
En revanche, il ressort du grand livre de compte de la SCI de la Saurette que la société Mercos Vintage Collection reste lui devoir la somme de 22 364,02 euros au 3 mars 2025 ce qui démontre que la dette a augmenté depuis le commandement de payer et que les loyers courants ne sont pas intégralement payés.
Il apparaît donc que la suspension des effets de la clause résolutoire et/ou l'octroi des délais de paiement sollicités par la société Mercos Vintage Collection n'est pas de nature à permettre un apurement de sa dette locative et à concilier ainsi les intérêts du locataire et ceux du bailleur.
En conséquence la cour rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et, confirmant l'ordonnance déférée, constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 16 juin 2024. La cour confirme également l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la société Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux de la SCI de la Saurette, un délai d'un mois après la signification du présent arrêt étant cependant laissé à la société Mercos Vintage Collection pour libérer les locaux pris à bail, en raison de la nature de son activité.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 872 du code de commerce : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 873 du même code dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'ordonnance déférée a fixé à 2 400 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Mercos Vintage Collection à compter du 1er octobre 2024.
La SCI de la Saurette demande à la cour de fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 4 800 euros sur le fondement de la clause pénale stipulée au bail selon laquelle : «en cas d'occupation des lieux après la résolution du bail, il sera dû par l'occupant jusqu'à son départ ou son expulsion, une indemnité également au double du loyer et des charges contractuelles. »
Elle ajoute que cette somme de 4 800 euros « tient compte de frais inhérents pour le bailleur au maintien dans les lieux de son preneur devenu sans droit ni titre », « permet également le règlement des charges et autres impôts qui auraient dû être supportés par le preneur conformément aux termes du bail précité désormais résolu » et que « limiter l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel sans tenir compte de ces éléments reviendrait à un enrichissement sans cause.
La société Mercos Vintage Collection ne répond pas à ces moyens.
Sur ce ,
Dans la mesure où la SCI de la Saurette n'invoque et ne justifie d'aucune urgence, seules les dispositions de l'article 873 du code de commerce sont applicables à sa demande.
La demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation présentée devant le juge des référés s'analyse en une demande de provision de sorte que, par application des dispositions de l'article 873 du code de commerce, l'existence de l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en l'espèce pour ce qui concerne le principe du droit à l'indemnité d'occupation.
En revanche, tel n'est pas le cas du montant de 4 800 euros réclamé par la SCI de la Saurette dans la mesure où :
le bail stipule que le montant du loyer mensuel s'élève à 2 000 euros ;
la SCI de la Saurette ne justifie pas du montant des charges mises à la charge de la société Mercos Vintage Collection par le bail, dont elle s'acquitte pour le compte du locataire depuis la date de résiliation du bail ;
l'indemnité d'occupation stipulée à titre de clause pénale, d'un montant représentant le double du loyer et des charges contractuels, peut faire l'objet d'une réduction par le juge du fond et fait donc l'objet d'une contestation sérieuse.
En conséquence la cour, confirmant l'ordonnance déférée de ce chef, fixe l'indemnité d'occupation due par la société Mercos Vintage Collection à compter du 1er octobre 2024 à la somme de 2 400 euros et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.
Sur la demande de paiement d'une provision au titre du dépôt de garantie, des loyers, de l'indemnité d'occupation, des impôts, charges, contributions et taxes :
Il ressort du décompte du 10 mars 2025 établi par l'Etude de commissaires de justice [X] et [F] produit par la SCI de la Saurette qu'au 17 février 2025, la société Mercos Vintage Collection reste lui devoir la somme de 21 943,11 euros à titre de dépôt de garantie, de loyers et charges impayés et d'indemnités d'occupation depuis le mois d'octobre 2024.
Cette créance ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Mercos Vintage Collection.
En conséquence la cour, infirmant l'ordonnance déférée pour tenir compte de l'actualisation de la créance, condamne la société Mercos Vintage Collection à payer à la SCI de la Saurette la somme de 21 943,11 euros à titre de provision à valoir sur le dépôt de garantie, les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à la somme de 16 900 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
Dans la mesure où il est établi par le grand livre de compte susvisé que la société Mercos Vintage Collection n'a pas procédé au paiement de sa dette locative dans le mois du commandement de payer délivré le 16 mai 2024 puisque cette dette s'élevait encore à 18 000 euros au 25 juin 2024 et à 21 943,11 euros au 17 février 2025, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement de la société Mercos Vintage Collection.
Sur la demande de paiement de la clause pénale :
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la clause pénale stipulée au contrat de bail en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires était susceptible d'être modérée par le juge du fond au regard de son montant (10% des sommes dues), de sorte que cette obligation est sérieusement contestable et que la demande ne peut être tranchée par le juge des référés.
L'abus de droit invoqué par la SCI de la Saurette du fait du défaut de paiement des loyers par la société Mercos Vintage Collection depuis de nombreuses années et de son maintien dans les lieux n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse.
En conséquence la cour, confirmant l'ordonnance déférée, rejette la demande de paiement d'une somme de 2 472 euros à parfaire au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la société Mercos Vintage Collection supportera la charge des dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer et les dépens d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée.
Par ailleurs, la SCI de la Saurette a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Mercos Vintage Collection à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cette dernière à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 500 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée, SAUF en ce qu'elle a :
dit en conséquence que la SASU Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI De la Saurette situés [Adresse 4] Issoire [Adresse 1]), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
condamné la SASU Mercos Vintage Collection à payer à la SCI De la Saurette la somme de 16.900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, des loyers, impôts, charges, contributions et taxes au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dit que la SASU Mercos Vintage Collection sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI De la Saurette situés [Adresse 5]), dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le montant de la demande d'indemnité d'occupation mensuelle dépassant la somme de 2 400 euros ;
Condamne la société Mercos Vintage Collection à payer à la SCI de la Saurette la somme de 21 943,11 euros à titre de provision à valoir sur le dépôt de garantie, les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à la somme de 16 900 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Mercos Vintage Collection à payer à la SCI de la Saurette la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mercos Vintage Collection aux dépens d'appel en ce non compris les frais d'exécution forcée.
Le greffier La présidente