CA Lyon, 8e ch., 9 juillet 2025, n° 24/04666
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/04666 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWUP
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en Référé du 10 avril 2024
RG : 2024r00344
S.N.C. LEGUILLON
S.A.S. ALILA PROMOTION
S.A.S. ALILA PARTICIPATION
C/
E.U.R.L. ETANCHEITE MORBIHANNAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANTES :
SNC HPL LEGUILLON, Société en nom collectif au Capital de 1 000 €, RCS [Localité 5] n°834 751 307, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.A.S ALILA PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 €, RCS [Localité 5] n°451 283 600, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.A.S ALILA PARTICIPATION, société par actions simplifiée au capital de 11 118 858 €, RCS [Localité 5] n°512 622 812, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentées par Me Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
INTIMEE :
E.U.R.L ETANCHEITE MORBIHANNAISE,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 2 000 €, RCS [Localité 6] n°810 706 598, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par Véronique DRAHI, à l'audience publique du 09 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, et signé par Mme Bénédicte BOISSELET par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC HPL Leguillon a entrepris, en tant que maître d'ouvrage, la réalisation d'un ensemble immobilier de 35 logements collectifs édifiés sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Suivant marché du 19 avril 2021, la réalisation du lot n°6-8 «'étanchéité couverture'» a été confiée à l'EURL Étanchéité Morbihannaise au prix forfaitaire de 119'359,20 € HT, porté suivant avenants des 10 mars et 10 octobre 2022, à 122'239,87 € HT, soit 146'687,84 € TTC.
Des procès-verbaux de réception avec réserves ont été établi, d'une part, le 16 novembre 2022 pour les logements en accession libre, et d'autre part, le 7 décembre 2022 pour les logements BSH et un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 27 février 2023 concernant le lot confié à la société Étanchéité Morbihannaise.
Prétendant que le solde de son marché demeurait impayé et qu'elle ne parvenait pas à obtenir la restitution de l'original du contrat de caution bancaire pour arrêter de payer des intérêts, l'EURL Étanchéité Morbihannaise a, par exploit du 28 février 2024, fait assigner la SNC HPL Leguillon, ainsi que les SAS Alila Promotion et Alila Participation en référé.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 avril 2024, le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Condamné la société HPL Leguillon SNC, la société Alila Promotion SAS et la société Alila Participation SAS solidairement au profit de la société Étanchéité Morbihannaise EURL':
à payer à titre provisionnel la somme de 10'612,86 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
à payer la somme de 1'500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné la restitution par la société HPL Leguillon à la société Étanchéité Morbihannaise de l'original de l'acte de cautionnement souscrit auprès du Crédit Agricole le 16/11/2021, et ce, sous astreinte de 150 € par jour pendant 30 jours passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamné la société HPL Leguillon SNC, la société Alila Promotion SAS et la société Alila Participation SAS solidairement aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.
Le juge a retenu en substance que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a pas comparu.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila Promotion et la SAS Alila Participation ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 1er juillet 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2014 (conclusions d'appel), la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila et la SAS Alila Participation demandent à la cour':
Annuler l'ordonnance n° 2024R00344 du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10 avril 2024,
Et, en conséquence :
Débouter la SARL Étanchéité Morbihannaise de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner la SARL Étanchéité Morbihannaise à verser une somme de 18'600€ HT à la société SNC HPL Leguillon en exécution du contrat,
Condamner la SARL Étanchéité Morbihannaise à verser une somme de 6'000€ aux sociétés SNC HPL Leguillon, SAS Alila Promotion et SAS Alila Participation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 août 2024 (conclusions d'intimés), l'EURL Étanchéité Morbihannaise demande à la cour':
Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Lyon le 10 avril 2024,
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société HPL Leguillon, la société Alila Promotion et la société Alila Participation,
Débouter la société HPL Leguillon, la société Alila Promotion et la société Alila Participation de l'entièreté de leurs demandes,
Condamner la société HPL Leguillon, solidairement avec les sociétés Alila Promotion et Alila Participation, à verser à la société Étanchéité Morbihannaise la somme de 6'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Par message transmis au greffe par voie électronique le 3 juin 2025, la société Étanchéité Morbihannaise a informé la cour que les sociétés appelantes avaient toutes fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire début 2025 pour solliciter le constat de l'interruption de l'instance ou le prononcé d'une radiation, précisant avoir conclu à la confirmation de la décision.
Prenant acte que la partie intimée n'entend pas appeler en cause les liquidateurs judiciaires des sociétés appelantes et relevant que la demande en restitution de l'original de l'acte de cautionnement, ainsi que la demande reconventionnelle au titre de pénalités de retard, ne sont pas concernées par l'arrêt des poursuites individuelles, la cour a, par message transmis par le greffe par voie électronique le 4 juin 2025, invité les sociétés Leguillon, Alila Promotion et Alila Participation, parties appelantes, à faire savoir si une intervention volontaire desdits liquidateurs judiciaires était envisagée et indiqué qu'à défaut de réponse sous 10 jours, la radiation de l'affaire serait prononcée.
Par message en réponse transmis au greffe par voie électronique le 4 juin 2025, le conseil des sociétés appelantes a fait savoir qu'il n'avait plus mandat pour intervenir à l'instance.
MOTIFS,
Sur la demande de provision':
La société Étanchéité Morbihannaise affirme que les conditions qui encadrent le décompte définitif sont régies par l'article 22 du CCG qui prévoit qu'à défaut de réponse à son envoi, le décompte définitif lie définitivement les parties. Elle ajoute que le contrat de marché prévoit des retenues effectuées sur les situations en son titre XI, soit une retenue provisionnelle prorata de 1.50% du montant TTC sur les situations mensuelles, une retenue de garantie légale de 5%, une retenue contractuelle de bonne fin de chantier de 2% sur le montant TTC cumulé des travaux effectués et enfin une retenue contractuelle de parfait achèvement de 3%.
Elle affirme cependant qu'en l'état de la levée des réserves et la possibilité de substituer à la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire, les conditions de libération des retenues sont réunies en l'espèce, ce qui permet la libération de cette somme à la société Étanchéité Morbihannaise. Elle considère que sa demande de provision n'est pas sérieusement contestable.
Elle fonde sa demande de condamnation solidaire des appelantes sur L'article L.221-1 du Code de commerce dès lors que les sociétés Alila et Alila Participation sont associées de la SCN à hauteur respectives de 999 et 1 parts.
Les sociétés appelantes demandent d'abord la mise hors de cause des Alila et Alila Participation en faisant d'abord valoir que la condamnation au paiement d'une dette sociale prononcée contre un associé suppose d'abord la preuve de la créance, ensuite la délivrance d'un acte extrajudiciaire valide, ce qui n'est pas le cas.
Elles s'opposent ensuite à la demande de provision dans la mesure où le cadre contractuel de fin de chantier n'a pas été respecté par la société Étanchéité Morbihannaise qui n'a pas fourni un certain nombre de documents exigés par l'article 22.3 du CCG, dont les attestations d'assurances, le DOE et les résultats des essais réglementaires et contractuels, les certificats Qualibat, Cualifelec, '
Elles rappellent pour finir le contrat prévoit que les réserves doivent être levées contractuellement sous 10 jours et elles prétendent que ces pénalités doivent venir en déduction du solde réclamé par la société Étanchéité morbihannaise. Elle souligne qu'il n'est pas discuté que les réserves n'ont été levées que le 27 février 2023 soit avec 103 jours de retard à compter de la réception pour les logements libres et avec 82 jours de retard pour la réception des logements BSH. Elle affirme que ces pénalités sont d'un montant supérieur au solde du marché de la société Étanchéité morbihannaise.
Sur ce,
L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
En l'espèce, les sociétés HPL Leguillon, Alila et Alila Participation ont respectivement, par jugements des 11 décembre 2024, 24 octobre 2024 et 26 février 2025, fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, procédures collectives qui ont ainsi été ouvertes au cours de l'instance d'appel. Si en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, l'ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Sur la demande de restitution :
La société Étanchéité Morbihannaise expose avoir remis à la société HPL Leguillon l'original de son acte de cautionnement auprès du Crédit agricole, lequel ne considère pas que l'engagement ait pris fin sans restitution de l'original de l'acte. Elle déplore que dans l'attente de la restitution, elle continue de régler des frais pour ce cautionnement.
Les sociétés Leguillon, Alila et Alila Participation ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
A la différence de la demande en liquidation de l'astreinte, il est jugé que la demande en fixation d'une astreinte ne tend pas, en elle-même, au paiement d'une somme d'argent et n'est donc pas soumise au principe de l'arrêt des poursuites.
Cela étant, l'article 542 du Code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Le troisième alinéa de l'article 954 prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel des sociétés Leguillon, Alila et Alila Participation fixe le périmètre de la dévolution en précisant que tous les chefs de la décision de première instance sont critiqués. Leurs conclusions, régulièrement prises dans le délai de l'article 905-2, fixent quant à elles la finalité de l'appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, à savoir uniquement l'annulation du chef de la décision attaquée. Or, lesdites conclusions ne comportent, dans la discussion, aucun moyen d'annulation. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 954, la cour ne peut que dire n'y avoir lieu à annulation.
Par ailleurs, en l'absence de demande de réformation, la cour n'est saisie d'aucune autre prétention que l'annulation ci-avant écartée et elle ne peut en conséquence que confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné la restitution par la société HPL Leguillon à la société Étanchéité Morbihannaise de l'original de l'acte de cautionnement souscrit auprès du Crédit Agricole le 16/11/2021, et ce, sous astreinte de 150 € par jour pendant 30 jours passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle':
La société Leguillon sollicite à titre reconventionnel le paiement de pénalités qui lui sont dues en application de l'article 24.3 du CCG à hauteur de 200 € HT par jour de retard. Elle évalue lesdites pénalités à 18'600 € HT pour les logements en accession libre et à 14'400 € HT pour les logements BSH. Elle précise néanmoins ne pas réclamer les deux périodes mais uniquement la plus longue, soit la somme de 18'600 € HT.
La société Étanchéité Morbihannaise s'oppose à la demande reconventionnelle en pénalités de retard en l'absence de toute mise en demeure préalable, en l'absence de demande de ce chef en première instance et en l'absence de signification de PV de réception qui fait courir le délai de 10 jours pour la levée des réserves.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.622-23 du Code de commerce, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L.622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
L'alinéa 4 de l'article L.641-4 précise que le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L.622-6, L.622-20, L.622-22, L.622-23, L.625-3, L.625-4 et L.625-8.
Il résulte de ces textes qu'il n'y a aucune interruption formellement prévue à l'égard des instances dans lesquelles le débiteur placé en procédure collective est demandeur ou pour les créances dont il est titulaire. Toutefois, la poursuite d'une telle instance suppose que le liquidateur soit mis en cause ou intervienne volontairement.
En l'espèce, la société Leguillon a présenté une demande reconventionnelle en paiement aux termes de ses conclusions d'appel remises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024 et elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire, soit le 11 décembre 2024. La société appelante a en conséquence été dessaisie de ses droits patrimoniaux en cours de procédure, laquelle instance ne peut dès lors être poursuivie que par son liquidateur judiciaire. Or, la partie intimée n'a pas fait appeler en cause ledit liquidateur, lequel n'est pas non plus intervenu volontairement à l'instance.
En l'absence de régularisation de la procédure, la cour déclare la société Leguillon irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement, sans examen du bien fondé de cette demande.
Sur les demandes accessoires':
En l'absence de demande de réformation, la cour d'appel ne peut que confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Leguillon, Alila et Alila Participation à supporter les dépens de première instance et à payer à la société Étanchéité Morbihannaise la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Y ajoutant, la cour condamne les sociétés Leguillon, Alila et Alila Participation, parties principalement perdantes et dont la demande au titre de l'article 700 est en conséquence rejetée, aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Étanchéité Morbihannaise la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de de référé rendue le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon,
Vu les jugements des 11 décembre 2024, 24 octobre 2024 et 26 février 2025 ayant respectivement prononcé la liquidation judiciaire de la SNC HPL Leguillon, de la SAS Alila et la SAS Alila Participation,
Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a condamné solidairement la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila et la SAS Alila Participation à payer à l'EURL Étanchéité Morbihannaise la somme de 10'612,86 € à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision présentée par l'EURL Étanchéité Morbihannaise,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'absence d'intervention à l'instance du liquidateur judiciaire de la SNC HPL Leguillon,
Déclare la SNC HPL Leguillon irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement,
Condamne in solidum la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila et la SAS Alila Participation aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne in solidum la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila et la SAS Alila Participation à payer à l'EURL Étanchéité Morbihannaise la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en Référé du 10 avril 2024
RG : 2024r00344
S.N.C. LEGUILLON
S.A.S. ALILA PROMOTION
S.A.S. ALILA PARTICIPATION
C/
E.U.R.L. ETANCHEITE MORBIHANNAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANTES :
SNC HPL LEGUILLON, Société en nom collectif au Capital de 1 000 €, RCS [Localité 5] n°834 751 307, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.A.S ALILA PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 €, RCS [Localité 5] n°451 283 600, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.A.S ALILA PARTICIPATION, société par actions simplifiée au capital de 11 118 858 €, RCS [Localité 5] n°512 622 812, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentées par Me Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
INTIMEE :
E.U.R.L ETANCHEITE MORBIHANNAISE,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 2 000 €, RCS [Localité 6] n°810 706 598, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
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Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par Véronique DRAHI, à l'audience publique du 09 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, et signé par Mme Bénédicte BOISSELET par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC HPL Leguillon a entrepris, en tant que maître d'ouvrage, la réalisation d'un ensemble immobilier de 35 logements collectifs édifiés sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Suivant marché du 19 avril 2021, la réalisation du lot n°6-8 «'étanchéité couverture'» a été confiée à l'EURL Étanchéité Morbihannaise au prix forfaitaire de 119'359,20 € HT, porté suivant avenants des 10 mars et 10 octobre 2022, à 122'239,87 € HT, soit 146'687,84 € TTC.
Des procès-verbaux de réception avec réserves ont été établi, d'une part, le 16 novembre 2022 pour les logements en accession libre, et d'autre part, le 7 décembre 2022 pour les logements BSH et un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 27 février 2023 concernant le lot confié à la société Étanchéité Morbihannaise.
Prétendant que le solde de son marché demeurait impayé et qu'elle ne parvenait pas à obtenir la restitution de l'original du contrat de caution bancaire pour arrêter de payer des intérêts, l'EURL Étanchéité Morbihannaise a, par exploit du 28 février 2024, fait assigner la SNC HPL Leguillon, ainsi que les SAS Alila Promotion et Alila Participation en référé.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 avril 2024, le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Condamné la société HPL Leguillon SNC, la société Alila Promotion SAS et la société Alila Participation SAS solidairement au profit de la société Étanchéité Morbihannaise EURL':
à payer à titre provisionnel la somme de 10'612,86 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
à payer la somme de 1'500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné la restitution par la société HPL Leguillon à la société Étanchéité Morbihannaise de l'original de l'acte de cautionnement souscrit auprès du Crédit Agricole le 16/11/2021, et ce, sous astreinte de 150 € par jour pendant 30 jours passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamné la société HPL Leguillon SNC, la société Alila Promotion SAS et la société Alila Participation SAS solidairement aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.
Le juge a retenu en substance que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a pas comparu.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila Promotion et la SAS Alila Participation ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 1er juillet 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2014 (conclusions d'appel), la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila et la SAS Alila Participation demandent à la cour':
Annuler l'ordonnance n° 2024R00344 du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10 avril 2024,
Et, en conséquence :
Débouter la SARL Étanchéité Morbihannaise de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner la SARL Étanchéité Morbihannaise à verser une somme de 18'600€ HT à la société SNC HPL Leguillon en exécution du contrat,
Condamner la SARL Étanchéité Morbihannaise à verser une somme de 6'000€ aux sociétés SNC HPL Leguillon, SAS Alila Promotion et SAS Alila Participation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 août 2024 (conclusions d'intimés), l'EURL Étanchéité Morbihannaise demande à la cour':
Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Lyon le 10 avril 2024,
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société HPL Leguillon, la société Alila Promotion et la société Alila Participation,
Débouter la société HPL Leguillon, la société Alila Promotion et la société Alila Participation de l'entièreté de leurs demandes,
Condamner la société HPL Leguillon, solidairement avec les sociétés Alila Promotion et Alila Participation, à verser à la société Étanchéité Morbihannaise la somme de 6'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Par message transmis au greffe par voie électronique le 3 juin 2025, la société Étanchéité Morbihannaise a informé la cour que les sociétés appelantes avaient toutes fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire début 2025 pour solliciter le constat de l'interruption de l'instance ou le prononcé d'une radiation, précisant avoir conclu à la confirmation de la décision.
Prenant acte que la partie intimée n'entend pas appeler en cause les liquidateurs judiciaires des sociétés appelantes et relevant que la demande en restitution de l'original de l'acte de cautionnement, ainsi que la demande reconventionnelle au titre de pénalités de retard, ne sont pas concernées par l'arrêt des poursuites individuelles, la cour a, par message transmis par le greffe par voie électronique le 4 juin 2025, invité les sociétés Leguillon, Alila Promotion et Alila Participation, parties appelantes, à faire savoir si une intervention volontaire desdits liquidateurs judiciaires était envisagée et indiqué qu'à défaut de réponse sous 10 jours, la radiation de l'affaire serait prononcée.
Par message en réponse transmis au greffe par voie électronique le 4 juin 2025, le conseil des sociétés appelantes a fait savoir qu'il n'avait plus mandat pour intervenir à l'instance.
MOTIFS,
Sur la demande de provision':
La société Étanchéité Morbihannaise affirme que les conditions qui encadrent le décompte définitif sont régies par l'article 22 du CCG qui prévoit qu'à défaut de réponse à son envoi, le décompte définitif lie définitivement les parties. Elle ajoute que le contrat de marché prévoit des retenues effectuées sur les situations en son titre XI, soit une retenue provisionnelle prorata de 1.50% du montant TTC sur les situations mensuelles, une retenue de garantie légale de 5%, une retenue contractuelle de bonne fin de chantier de 2% sur le montant TTC cumulé des travaux effectués et enfin une retenue contractuelle de parfait achèvement de 3%.
Elle affirme cependant qu'en l'état de la levée des réserves et la possibilité de substituer à la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire, les conditions de libération des retenues sont réunies en l'espèce, ce qui permet la libération de cette somme à la société Étanchéité Morbihannaise. Elle considère que sa demande de provision n'est pas sérieusement contestable.
Elle fonde sa demande de condamnation solidaire des appelantes sur L'article L.221-1 du Code de commerce dès lors que les sociétés Alila et Alila Participation sont associées de la SCN à hauteur respectives de 999 et 1 parts.
Les sociétés appelantes demandent d'abord la mise hors de cause des Alila et Alila Participation en faisant d'abord valoir que la condamnation au paiement d'une dette sociale prononcée contre un associé suppose d'abord la preuve de la créance, ensuite la délivrance d'un acte extrajudiciaire valide, ce qui n'est pas le cas.
Elles s'opposent ensuite à la demande de provision dans la mesure où le cadre contractuel de fin de chantier n'a pas été respecté par la société Étanchéité Morbihannaise qui n'a pas fourni un certain nombre de documents exigés par l'article 22.3 du CCG, dont les attestations d'assurances, le DOE et les résultats des essais réglementaires et contractuels, les certificats Qualibat, Cualifelec, '
Elles rappellent pour finir le contrat prévoit que les réserves doivent être levées contractuellement sous 10 jours et elles prétendent que ces pénalités doivent venir en déduction du solde réclamé par la société Étanchéité morbihannaise. Elle souligne qu'il n'est pas discuté que les réserves n'ont été levées que le 27 février 2023 soit avec 103 jours de retard à compter de la réception pour les logements libres et avec 82 jours de retard pour la réception des logements BSH. Elle affirme que ces pénalités sont d'un montant supérieur au solde du marché de la société Étanchéité morbihannaise.
Sur ce,
L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
En l'espèce, les sociétés HPL Leguillon, Alila et Alila Participation ont respectivement, par jugements des 11 décembre 2024, 24 octobre 2024 et 26 février 2025, fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, procédures collectives qui ont ainsi été ouvertes au cours de l'instance d'appel. Si en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, l'ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Sur la demande de restitution :
La société Étanchéité Morbihannaise expose avoir remis à la société HPL Leguillon l'original de son acte de cautionnement auprès du Crédit agricole, lequel ne considère pas que l'engagement ait pris fin sans restitution de l'original de l'acte. Elle déplore que dans l'attente de la restitution, elle continue de régler des frais pour ce cautionnement.
Les sociétés Leguillon, Alila et Alila Participation ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
A la différence de la demande en liquidation de l'astreinte, il est jugé que la demande en fixation d'une astreinte ne tend pas, en elle-même, au paiement d'une somme d'argent et n'est donc pas soumise au principe de l'arrêt des poursuites.
Cela étant, l'article 542 du Code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Le troisième alinéa de l'article 954 prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel des sociétés Leguillon, Alila et Alila Participation fixe le périmètre de la dévolution en précisant que tous les chefs de la décision de première instance sont critiqués. Leurs conclusions, régulièrement prises dans le délai de l'article 905-2, fixent quant à elles la finalité de l'appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, à savoir uniquement l'annulation du chef de la décision attaquée. Or, lesdites conclusions ne comportent, dans la discussion, aucun moyen d'annulation. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 954, la cour ne peut que dire n'y avoir lieu à annulation.
Par ailleurs, en l'absence de demande de réformation, la cour n'est saisie d'aucune autre prétention que l'annulation ci-avant écartée et elle ne peut en conséquence que confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné la restitution par la société HPL Leguillon à la société Étanchéité Morbihannaise de l'original de l'acte de cautionnement souscrit auprès du Crédit Agricole le 16/11/2021, et ce, sous astreinte de 150 € par jour pendant 30 jours passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle':
La société Leguillon sollicite à titre reconventionnel le paiement de pénalités qui lui sont dues en application de l'article 24.3 du CCG à hauteur de 200 € HT par jour de retard. Elle évalue lesdites pénalités à 18'600 € HT pour les logements en accession libre et à 14'400 € HT pour les logements BSH. Elle précise néanmoins ne pas réclamer les deux périodes mais uniquement la plus longue, soit la somme de 18'600 € HT.
La société Étanchéité Morbihannaise s'oppose à la demande reconventionnelle en pénalités de retard en l'absence de toute mise en demeure préalable, en l'absence de demande de ce chef en première instance et en l'absence de signification de PV de réception qui fait courir le délai de 10 jours pour la levée des réserves.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.622-23 du Code de commerce, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L.622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
L'alinéa 4 de l'article L.641-4 précise que le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L.622-6, L.622-20, L.622-22, L.622-23, L.625-3, L.625-4 et L.625-8.
Il résulte de ces textes qu'il n'y a aucune interruption formellement prévue à l'égard des instances dans lesquelles le débiteur placé en procédure collective est demandeur ou pour les créances dont il est titulaire. Toutefois, la poursuite d'une telle instance suppose que le liquidateur soit mis en cause ou intervienne volontairement.
En l'espèce, la société Leguillon a présenté une demande reconventionnelle en paiement aux termes de ses conclusions d'appel remises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024 et elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire, soit le 11 décembre 2024. La société appelante a en conséquence été dessaisie de ses droits patrimoniaux en cours de procédure, laquelle instance ne peut dès lors être poursuivie que par son liquidateur judiciaire. Or, la partie intimée n'a pas fait appeler en cause ledit liquidateur, lequel n'est pas non plus intervenu volontairement à l'instance.
En l'absence de régularisation de la procédure, la cour déclare la société Leguillon irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement, sans examen du bien fondé de cette demande.
Sur les demandes accessoires':
En l'absence de demande de réformation, la cour d'appel ne peut que confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Leguillon, Alila et Alila Participation à supporter les dépens de première instance et à payer à la société Étanchéité Morbihannaise la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Y ajoutant, la cour condamne les sociétés Leguillon, Alila et Alila Participation, parties principalement perdantes et dont la demande au titre de l'article 700 est en conséquence rejetée, aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Étanchéité Morbihannaise la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de de référé rendue le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon,
Vu les jugements des 11 décembre 2024, 24 octobre 2024 et 26 février 2025 ayant respectivement prononcé la liquidation judiciaire de la SNC HPL Leguillon, de la SAS Alila et la SAS Alila Participation,
Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a condamné solidairement la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila et la SAS Alila Participation à payer à l'EURL Étanchéité Morbihannaise la somme de 10'612,86 € à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision présentée par l'EURL Étanchéité Morbihannaise,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'absence d'intervention à l'instance du liquidateur judiciaire de la SNC HPL Leguillon,
Déclare la SNC HPL Leguillon irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement,
Condamne in solidum la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila et la SAS Alila Participation aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne in solidum la SNC HPL Leguillon, la SAS Alila et la SAS Alila Participation à payer à l'EURL Étanchéité Morbihannaise la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT