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Décisions

CA Riom, ch. com., 9 juillet 2025, n° 24/01798

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01798

9 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°268

DU : 09 Juillet 2025

N° RG 24/01798 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GITQ

SN

Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq

Sur appel d'un jugement au fond, du tribunal judiciaire d'AURILLAC du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/465

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [N] [J]

N° SIRET : 499 93 3 2 40

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Société MJ [I], représenté par Me [R] [I]

Selarl immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 848 467 734

[Adresse 1]

[Localité 3]

Es qualitès de liquidateur judiciaire de [N] [J]

Représentant : Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public le 13 janvier 2025 et son avis écrit le 14 janvier 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 17 janvier 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [N] [J] a exploité une activité agricole et de production de lait à [Localité 8] lieudit [Localité 6] dans le Cantal en qualité d'entrepreneur individuel.

Elle a bénéficié d'un plan d'apurement du passif par jugement du 10 décembre 2024 du tribunal judiciaire d'Aurillac. Ce plan, initialement prévu pour une durée de 14 ans, a été modifié le 13 novembre 2019, pour porter sa durée à 15 ans.

Par requête du 24 août 2023, la SELARL MJ [I] représentée par Maître [R] [I], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal judiciaire d'Aurillac pour voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme [N] [J].

Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Aurillac, statuant en matière de procédures collectives, a :

- prononcé la résolution du plan de redressement adopté au profit de Mme [N] [J] Siren 499 933 240 ;

- constaté l'état de cessation de Mme [N] [Z], fixé au 13 avril 2024 ;

- prononcé la liquidation judiciaire de Mme [N] [J] ;

- autorisé une poursuite de l'activité pour une durée de trois mois à compter de la présente décision ;

- désigné M. [S] [W] en qualité de juge commissaire et la SELARL MJ [I] représentée par Maître [R] [I] en qualité de liquidateur ;

- dit que cette dernière devra déposer au greffe l'état des créances vérifiées dans le délai de 12 mois à compter de la parution au BODACC ;

- désigné Maître [M] commissaire de justice aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de la débitrice,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.622-4 du code de commerce, la rémunération du commissaire-priseur est arrêtée par le président du tribunal ou son délégué ;

- fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture des opérations de liquidation judiciaire sera examinée ;

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 décembre 2025 à 14H30 pour clôture desdites opérations, la présente décision valant convocation des parties à l'audience ;

- dit que les publicités seront effectuées conformément à la loi ;

- dit que les frais de procédure seront avancés par le trésor public ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le tribunal, au visa de l'article L 626-7 du code de commerce, a considéré que Mme [J] était dans l'incapacité de régler les échéances 2023 et 2024 malgré les modifications apportées au plan de redressement d'origine ; que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été destinataire des fonds lui permettant de régler ces deux annuités malgré les délais proposés lors des différentes audiences s'étant déroulées fin début 2023 et début 2024 ; que par son statut d'agriculteur, elle ne pouvait bénéficier que de 15 ans pour apurer les dettes constituées, délai dont elle avait déjà bénéficié et qu'il convient de prononcer la résolution du plan et de constater que Mme [N] [J] est de nouveau en état de cessation des paiements depuis le 13 avril 2024, date à laquelle elle devait verser une somme de 1500 euros entre les mains du commissaire.

Par déclaration électronique du 25 novembre 2024, Mme [N] [J] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [N] [J] ;

- rejeter la demande de liquidation judiciaire présentée par la SELARL MJ [I] ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Mme [N] [J] soutient que son activité s'est nettement stabilisée et que sa reprise lui a permis de payer les huit premières échéances du plan, elle verse aux débats le bilan des années 2019 à 2023. Elle ajoute qu'étant sortie des difficultés personnelles (accident de la circulation l'ayant conduite à demander un report d'un an de l'échéance du plan) et familiales (maladie de sa mère et de son compagnon, elle peut désormais rattraper son retard de deux annuités, voire solliciter un nouveau report de plan ; que les aides de la PAC (15 537,81 euros pour la campagne 2024) sont à déduire des sommes dues puisqu'elles ont vocation à être appréhendées directement par la Selarl MJ [I], que ses dépenses sont moins élevées de 9 000 euros par rapport aux recettes, que son compte professionnel présente un solde de 7 900 euros et que les difficultés de paiement sont liées à l'attitude du Crédit Mutuel qui a bloqué les comptes professionnel et personnel immédiatement après l'ouverture de la liquidation judiciaire interdisant le paiement des factures et cotisation de l'AOP Cantal.

Elle fait valoir qu'au 7 janvier 2025, plusieurs créances n'ont pas été déclarées et que les fermages ne devraient pas faire l'objet de déclaration puisque les terres appartiennent à sa famille.

Elle reproche à son établissement de crédit d'être la cause de ses difficultés et indique que la situation à laquelle elle est confrontée ne représente pas la réalité ; en ce sens elle soutient que la poursuite du plan est possible eu égard aux bilans produits aux débats.

Par avis du 14 janvier 2025, le parquet général de la cour d'appel de Riom soutient que la situation actuelle n'est pas due qu'aux difficultés avec le Crédit Mutuel, mais à une impossibilité structurelle affirmée de Mme [J] à pouvoir honorer les échéances du plan qui est maintenant passé à sa durée maximum de 15 ans. Il fait valoir que Mme [J] est dans l'impossibilité de régler un seul des montants fractionnés proposés à l'audience du 13 mars 2024 par le commissaire au plan. Enfin, il rappelle que l'appel tend à contester la décision des premiers juges fondée sur une appréciation au jour du jugement, et non à obtenir un nouveau jugement, fondé sur une situation nouvelle au jour de l'audience d'appel, ce qui constituerait un détournement de procédure.

Le 17 mars 2025, Maître [K] s'est constitué pour la SELARL MJ [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à domicile le 19 décembre 2024 mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.

MOTIFS :

En droit, l'article L. 626-27, I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable en la cause eu égard à la date du jugement d'ouverture dont appel, dispose que :

En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Ce texte, applicable au redressement judiciaire, prévoit deux causes distinctes de résolution d'un plan : l'inexécution de ce plan par le débiteur, ou l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan. Ces deux causes ne doivent pas être confondues, dès lors qu'elles sont subordonnées à des conditions de fond distinctes et n'emportent pas nécessairement les mêmes conséquences.

Ainsi, dans la première hypothèse de résolution prévue à l'article L. 626-27,I, alinéa 2 (soit le non-respect des engagements prévus au plan), les juges du fond disposent d'une simple faculté de résolution du plan, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, quand bien même ils constateraient l'inexécution par le débiteur de ses engagements dans les délais fixés par le plan (v. not. : Com. 30 juin 2015, n° 14-16543 ; Com. 28 févr. 2018, n° 17-10289). Autrement dit, dans ce cas, la résolution du plan ne s'impose pas aux juges.

Cette première cause de résolution du plan est subordonnée à une seule condition : le constat de l'inexécution de ses engagements par le débiteur (Com. 24 juin 2008, n° 07-13720). Les juges ne sont donc ni tenus de rechercher si cette inexécution revêt un caractère suffisamment grave (Com. 30 juin 2015, n° 14-16544), ni de constater l'état de cessation des paiements (Com. 16 déc. 2008, n° 07-17130, publié ; Com. 18 mai 2016, n° 14-24313).

Et si, concomitamment à la résolution du plan pour inexécution, les juges peuvent ouvrir une liquidation judiciaire, ils doivent cependant caractériser la cessation des paiements du débiteur (V. not. : Com. 13 déc. 2017, n° 16-21159 ; Com. 9 sept. 2020, n° 18-23615), définie à l'article L. 631-1 du code de commerce. Ainsi, le seul défaut de respect du plan n'établissant pas, à lui seul, la cessation des paiements, encourt la cassation la décision qui prononce la résolution du plan pour inexécution de celui-ci et ouvre une liquidation judiciaire sans analyse, même sommaire, de l'actif disponible à la date de sa décision (Com. 2 juin 2021, n° 20-14101).

Dans la seconde hypothèse de résolution du plan prévue par l'article L. 626-27, I, alinéa 3 (soit la survenue d'un nouvel état de cessation des paiements), les juges du fond ne disposent d'aucune marge d'appréciation et sont tenus de prononcer de la résolution du plan.

Une seule condition de fond est alors requise : la caractérisation de la cessation des paiements (v. not. : Com. 9 sept. 2020, n° 18-23615 ; Com. 2 juin 2021, n° 20-14101), qui doit être constatée au cours de l'exécution du plan comme au jour où la cour d'appel statue (v. not. : Com. 8 janv. 2020, n° 18-16295 ; Com. 1er juill. 2020, n° 18-23552). Cela suffit à justifier la résolution du plan et le prononcé concomitant de la liquidation judiciaire, et ce alors même que le débiteur aurait régularisé tous les dividendes impayés (Com. 8 mars 2017, n° 15-17691 ; Com. 8 janv. 2020, n° 18-16.295). Les juges n'ont donc pas à rechercher si le plan a été, ou non, correctement exécuté par le débiteur (Com. 8 mars 2017, précité).

Surtout, dans cette seconde hypothèse de résolution de plan, lorsque celui-ci est un plan de redressement (et non de sauvegarde), l'article L. 631-20- 1, devenu L. 631-20, du code de commerce depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, impose aux juges d'ouvrir d'une liquidation judiciaire (Com. 30 juin 2015, n° 14-16544), sans qu'il soit nécessaire qu'ils caractérisent l'impossibilité manifeste du redressement, à l'inverse de ce qu'exige l'article L. 640-1 en cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans des conditions « classiques » (Com. 30 juin 2015, n° 14-16543).

Par ailleurs, l'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme « l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. »

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, même si elles ne sont pas effectivement exigées.

Quant à l'actif disponible, il s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, ou réalisable à très court terme. En sont donc exclus les actifs réalisables à terme, dont la cession nécessite du temps et des formalités administratives, tels que la valeur du stock de marchandises (Com. 17 mai 1989, Bull. n° 152), le chiffre d'affaires et le résultat (Com. 26 mars 2013, n° 12-13391). L'absence d'actif disponible peut être déduite, notamment, de l'échec des voies d'exécution pratiquées par un créancier contre le débiteur (v. par ex. : Com. 13 sept. 2017, n° 16-16857 ; Com. 16 janv. 2019, n° 17-18450, publié), ou encore de la circonstance que le débiteur n'a lui-même invoqué, dans ses conclusions, aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible (v. par ex. : Com. 5 mai 2015, n° 14-13935 ; Com. 2 nov. 2016, n° 14-18352 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775).

Sur ce,

En l'espèce, le jugement déféré a prononcé la résolution du plan après avoir constaté que les échéances du plan des années 2023 et 2024 n'étaient pas réglées à leurs termes, malgré les modifications apportées au plan de redressement d'origine.

Il ressort effectivement du rapport de situation du Commissaire à l'exécution du plan du 21 novembre 2014 que Mme [N] [J] n'a pas réglé les deux échéances du plan du 1er mars 2023 et du 1er mars 2024.

Mme [J] ne justifie toujours pas, à hauteur de cour, être à jour du paiement de ces deux échéances du plan, pas plus que de celle du 1er mars 2025. Le total des échéances du plan restant impayées s'élève donc à la somme de 36 606,33 euros sur une somme totale à apurer dans le cadre du plan de redressement de 170 789,70 euros.

De plus, plusieurs renvois ont été ordonnés en première instance pour permettre d'aboutir à un échéancier d'apurement des deux échéances impayées à hauteur de 1 500 euros par mois, que Mme [N] [J] n'a pas été en mesure d'honorer.

Au regard de ces éléments, la résolution du plan prononcée par le jugement déféré apparaît fondée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant du prononcé de la liquidation judiciaire, le fait que Mme [N] [J] n'ait pas payé la somme de 1 500 euros le 13 avril 2024 comme elle s'y était engagée pour apurer les deux échéances du plan impayées ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements pendant la période d'exécution du plan.

Par suite de la résolution du plan de redressement, le passif de Mme [N] [J] s'élève à la somme de 97 616,28 euros comme cela ressort du rapport du Commissaire au plan du 21 novembre 2024.

Il ressort du bilan comptable produit en pièce 5 que les disponibilités de Mme [J] s'élèvent, au 31 décembre 2023, à 925 euros (5 833 euros au 31 décembre 2022).

Le bilan comptable de l'année 2024 n'est pas versé aux débats mais le Commissaire à l'exécution du plan mentionne quant à lui dans son rapport du 21 novembre 2024 que Mme [N] [J] dispose de la somme de 9 400,53 euros sur son compte et le solde de son compte professionnel au 24 décembre 2024 s'élève à 7 390,54 euros (pièce 12).

En tout état de cause, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'actif disponible serait au moins égal au montant du passif exigible, qui s'élève à 97 616,28 euros.

L'arrêt de travail du 26 novembre 2024 au 30 novembre 2024 ne permet pas d'établir que l'état de santé de Mme [N] [J] est à l'origine de ses difficultés financières.

De même, il n'est pas démontré que le blocage de l'accès à son compte professionnel en ligne et les difficultés rencontrées dans l'utilisation de la carte bancaire de son compte personnel après le jugement de liquidation judiciaire sont à l'origine de difficultés financières

conjoncturelles.

Il résulte de l'ensemble de ces observations que l'état de cessation des paiements est caractérisé, non seulement au cours de l'exécution du plan, mais également au jour où la cour statue.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [N] [J].

Les frais de procédure seront avancés par le Trésor Public.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que les frais de procédure seront avancés par le Trésor Public ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier La présidente

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