CA Riom, ch. com., 9 juillet 2025, n° 24/01147
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Arkea Financements & Services (Sté)
Défendeur :
Le Partenaire De L'Habitat (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Noir, Mme Berger
Avocats :
Me Boulaire, Me Alfroy, Me Hascoet, Me Lacquit
ARRET :
Prononcé publiquement le 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bon de commande signé le 10 juin 2010, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ont conclu avec la SA Le Partenaire de l'Habitat, un contrat de vente portant sur la fourniture et l'installation d'un kit solaire photovoltaïque au prix total de 16 400 euros TTC, financé par un prêt affecté d'un montant de 16 400 euros remboursable en 156 échéances mensuelles de 177,43 euros, avec intérêts au taux nominal de 5,40 % l'an, souscrit le même jour auprès de la société Financo, désormais dénommée Arkéa Financements et Services.
M. [S] [B] a signé un procès verbal de fin de chantier le 31 janvier 2011.
La SA Le Partenaire de l'Habitat a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2014, la Selarl Mandatum, représentée par Maître [R] [V] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 octobre 2023 et 17 octobre 2023, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ont assigné la SA Arkéa Financements et Services et Maître [R] [V] ès qualités devant le tribunal de proximité de Vichy en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté et en indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 29 avril 2024 le tribunal de proximité de Vichy a :
- déclarée prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclue le 10 juin 2010 entre la SA Le Partenaire de l'Habitat et M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ;
- déclarée en conséquence prescrite la demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 juin 2010 entre la SA Financo et M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ;
- déclarée prescrites les demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité contractuelle de la SA Financo ;
- débouté M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] à payer à la SA Financo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025 ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SA Le Partenaire de l'Habitat ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Financo ;
- condamner la SA Arkéa Financements et Services à leur restituer l'intégralité des mensualités de prêt payées ;
- déclarer que la SA Arkéa Financements et Services a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et qu'elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
- condamner la SA Arkéa Financements et Services à rembourser l'ensemble des sommes qu'ils ont payées au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux à savoir 16'400 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et 11'277,08 euros à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et aux frais qu'ils ont payés en exécution du contrat de prêt souscrit ;
En tout état de cause :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA Arkéa Financements et Services ;
- condamner la SA Arkéa Financements et Services à leur payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner la SA Arkéa Financements et Services à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SA Arkéa Financements et Services de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner la SA Arkéa Financements et Services aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la RPVA le 17 décembre 2024, la SA Arkéa Financements et Services demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
- déclarer M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
A titre plus subsidiaire :
- condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] au remboursement du capital d'un montant de 16.400 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
- la condamner à payer à M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur ;
- condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] à lui rembourser le capital d'un montant de 16.400 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl Mandatum, représentée par Maître [R] [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Le Partenaire de l'Habitat, à qui les parties ont signifié leurs conclusions le 8 janvier 2025 (la SA Arkéa Financements et Services, à son siège) et le 16 octobre 2024 (M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B], à son siège), n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2010 avec la SA Le Partenaire de l'habitat :
- S'agissant de l'action en nullité fondée sur le défaut de rentabilité de l'installation et les irrégularités du bon de commande :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La charge de la preuve de l'accomplissement de l'exception de prescription repose sur celui qui l'invoque.
Dans le cas d'une action en annulation de contrat fondée sur l'irrégularité formelle de l'acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Il incombe au juge de caractériser la date à laquelle l'acquéreur a pu avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Or, cette connaissance ne peut résulter du seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent, même lisiblement, les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement. En effet, la seule lecture par l'acquéreur des conditions générales du contrat ne lui permettait pas d'avoir la connaissance des éventuels vices du bon de commande (Cass Civ.1ère 12 mars 2025 n° 23-22.043).
En l'espèce, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] font valoir que leur demande de nullité du contrat principal conclu avec la SA Le Partenaire de l'Habitat n'est pas prescrite aux motifs que leurs 'craintes d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de l'installation ne se sont dès lors véritablement confirmées qu'après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d'expertise qui leur a été remis le 11 décembre 2019, ce qui les a conduit à saisir un avocat qui les a alors informés sur les irrégularités affectant le bon de commande'.
Ils ajoutent qu'ils ignoraient les irrégularités affectant le bon de commande dont ils se prévalent au soutien de leurs demandes (absence de plusieurs mentions exigées par le code de la consommation). Ils rappellent à cet égard la jurisprudence de la cour de cassation du 24 janvier 2024 n°22-15.199 selon laquelle le fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduise les articles du code de la consommation est manifestement insuffisant à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon. Ils soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de ces irrégularités qu'au moment de la consultation d'un avocat.
S'agissant de la demande de nullité du contrat principal fondée sur l'absence d'autofinancement de l'installation, la SA Arkéa Financements et Services fait justement valoir qu'il ressort de l'expertise privée du 11 décembre 2019 commandée par M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] à la Sasu 2CLM, qu'ils ont eux-mêmes déclaré que la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat n'a jamais été atteinte.
Le procès verbal de fin de chantier a été signé le 31 janvier 2011. La facture d'électricité de M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] annexée à la demande de prêt précise les consommations électriques relevées chaque mois et fait état de factures éditées le 6 de chaque mois.
Il ressort des ces éléments que M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ont été informés le 6 mars 2011 de ce que l'installation vendue par la SA Le Partenaire de l'Habitat ne présentait pas le niveau de rentabilité attendu.
Le délai de prescription, qui a commencé à courir le 6 mars 2011 était expiré à la date d'assignation du 5 octobre 2023.
S'agissant de la demande de nullité du contrat principal fondée sur l'inobservation des dispositions du code de la consommation et par application des principes susvisés, c'est à tort que le juge des contentieux de la protection a considéré que M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B], particuliers sans connaissance spéciale en matière de droit, disposaient des aptitudes nécessaires pour se convaincre, au jour de la signature du bon de commande, soit le 10 juin 2010, de l'existence ou non d'une cause de nullité en reconnaissant, par l'apposition de leurs signatures au pied de la mention dactylographiée figurant au recto du bon de commande, avoir pris connaissance des conditions générales de vente y figurant, dont ils ont reçu un exemplaire et qui comportent effectivement les dispositions du code de la consommation applicables.
Cependant, le vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement que M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] allèguent consiste en :
- une absence d'information correcte sur le matériel acheté et sur les 'modalités d'exécution du contrat'
- des modalités et de la date exacte de la livraison des biens.
Or, le bon de commande comporte les caractéristiques précises et essentielles du matériel acheté : marque, intégration en toiture, nombre des panneaux, puissance de chacun d'entre eux, puissance totale, type et norme des panneaux, marque, modèle et délai de garantie de l'onduleur de sorte que les acheteurs étaient correctement informés sur les caractéristiques essentielles du matériel acheté dès la signature du bon de commande, le 10 juin 2010.
S'agissant des modalités d'exécution du contrat concernant les délais et modalités de livraison des biens, ces informations ne figurent effectivement pas sur le bon de commande, ce dont M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] avaient parfaitement connaissance au moment de la signature de ce document puisque les cases 'date de livraison' et 'pose' sont vides, ce dont un consommateur normalement avisé peut s'apercevoir sans nécessité de recourir aux compétences d'un avocat.
Ils ont pourtant signé le procès verbal de livraison le 31 janvier 2011 en certifiant que 'la société a procédé à la livraison et à l'installation des modules photovoltaïques, de l'onduleur et de tous les accessoires conformément au bon de commande'.
En toute hypothèse, le délai de prescription quinquennal, qui a commencé à courir le 10 juin 2010 était expiré à la date d'assignation du 5 octobre 2023.
- S'agissant de l'action en nullité fondée sur le dol :
L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (...)'.
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (1ère Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816) et non pas la date à laquelle il aurait pu découvrir le vice.
En l'espèce, le dol invoqué par M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] au soutien de leur demande de nullité du contrat principal consiste en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation.
Or, il résulte des motifs ci-dessus que M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ont eu connaissance de ce défaut de rentabilité le 6 mars 2011.
Le délai de prescription de l'action en nullité pour dol, qui a commencé à courir le 6 mars 2011 était expiré à la date d'assignation du 5 octobre 2023.
Il en va de même du dol fondé sur la réticence dolosive alléguée, caractérisée par le défaut d'information sur les caractéristiques des biens vendus et des délais et modalités d'exécution du contrat dont le point de départ est fixé au 10 juin 2010.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, déclare la demande de nullité du contrat principal prescrite.
Sur la recevabilité de la demande nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 juin 2010 avec la SA Financo :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la demande de nullité du contrat de prêt est tout d'abord fondée sur la nullité du contrat principal et sur l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de prêt.
Cependant, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] connaissaient les motifs de nullité du contrat principal qu'ils invoquent depuis plus de 5 ans avant l'assignation de sorte qu'ils avaient également connaissance des motifs de nullité du contrat de prêt interdépendant du premier.
La demande de nullité du contrat de prêt est également fondée sur 'les irrégularités du bon de commande', sur le dol et sur la faute de la banque ayant débloqué les fonds sans alerter M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] sur les irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Cependant, comme le soutient la SA Arkéa Financements et Services, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et des éléments constitutifs du dol qu'ils allèguent plus de 5 ans avant l'assignation de sorte que leur demande de nullité du contrat de prêt est également prescrite, tout comme leur demandes de restitution de l'intégralité des mensualités payées et de privation de la SA Arkéa Financements et Services de sa créance de restitution du capital emprunté.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de déchéance du droit de la SA Arkéa Financements et Services aux intérêts contractuels :
Le point de départ de l'action d'un consommateur en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ou en nullité de la stipulation d'intérêts, se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur susceptible d'entraîner cette déchéance (1re Civ., 1 mars 2017, pourvoi n° 16-10.142,1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.944) ; cette date est appréciée souverainement par les juges du fond (1ère Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-26.456) et elle peut être fixée à la date de la convention lorsque son examen permet de constater l'erreur (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.067 ; 1 Civ., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-19.212).
Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] invoquent :
- le manquement de la SA Arkéa Financements et Services à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur l'endettement excessif généré par l'opération financée au regard, d'une part de leur situation financière, de leurs capacités financières présentes et futures et des garanties offertes, d'autre part de la durée du remboursement et de l'importance du TAEG ;
- un défaut de mise en garde sur l'opportunité économique du projet au regard du caractère ruineux de l'installation financée ;
- un endettement organisé par deux professionnels en méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation.
Toutefois, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ont eu connaissance du montant de leur endettement lié à la souscription du crédit accepté le 10 juin 2010 - et donc du manquement de la SA Arkéa Financements et Services à son obligation de conseil et de mise en garde - dès le paiement de la première mensualité de remboursement du prêt, le 24 juillet 2011, comme il ressort de l'historique de compte produit aux débats.
De même, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ont pu se convaincre eux-mêmes, dès la signature du contrat de prêt le 10 juin 2010, du montant du TAEG de 5,86% et de la durée du remboursement de 156 mensualités qui sont clairement mentionnés sur cette offre.
Or, plus de 5 ans s'est écoulé entre ces deux points de départ du délai de prescription et l'assignation du 5 octobre 2023.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrite.
M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] font également valoir que le crédit n'a pas été distribué par un professionnel qualifié, compétent donc formé, conformément aux exigences des articles L546-1, L311-8, D311-4-3 et L314-25 du code de la consommation.
Cependant, l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire ne comporte pas de sanction autre que pénale (1re Civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-21.960).
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur ce dernier moyen.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] sollicitent une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de 'la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraints sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncé par le vendeur'.
Ainsi que le fait justement valoir la SA Arkéa Financements et Services, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] ont eu conscience dès le 6 mars 2011de ce que l'installation vendue par la SA Le Partenaire de l'habitat ne présentait pas le niveau de rentabilité attendu.
En conséquence et compte tenu de la date de l'assignation, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est prescrite.
Le jugement, qui a omis d'examiner cette demande dans la partie motivation du jugement, sera complété sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Parties perdantes, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA Arkéa Financements et Services la somme de 500 euros au titre de la première instance et la somme de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel, le jugement étant confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Réparant l'omission de statuer du jugement déféré :
Dit que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est irrecevable ;
Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] à payer à la SA Arkéa Financements et Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [Z] [F] [J], épouse [B] aux dépens d'appel.