CA Dijon, 1re ch. civ., 8 juillet 2025, n° 22/01544
DIJON
Arrêt
Autre
SMABTP
C/
[I] [D]
[J] [S]
AXA FRANCE IARD
EUROVIA BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 22/01544 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11/00170
APPELANTE :
SMABTP - société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur de la SARL BUREAU D'ETUDES BATIMENTS [X] [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C] [T] [D]
né le 13 Février 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
Monsieur [J] [S]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
S.A.S.U. EUROVIA BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 pour être prorogée au 24 juin 2025, puis au 08 juillet 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [D] a fait réaliser une extension des caves implantées dans la cour de son domaine de [Localité 12], par un procédé de voutes préfabriquées sur piliers avec dalle en béton armé.
Une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée, selon contrat du 9 décembre 2002, à la SARL Bureau d'études bâtiments [X] [G] [L], désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux à réaliser ont été divisés en plusieurs lots confiés à diverses entreprises, parmi lesquels :
- le lot terrassement : société [O]
- le lot étanchéité : société [Y] et Associés,
- le lot enrobés : société Eurovia Bourgogne.
- le lot maçonnerie : société [H],
- le lot foumitures des voûtes : société [Z],
- le lot électricité : M. [J] [S].
Un procès-verbal de réception a été signé le 25 juin 2003 entre M. [D] et le maître d'oeuvre, avec une réserve concernant la réalisation de l'étanchéité par la société [Y] et Associés, en raison de problèmes de 'bullage'.
Par courriers du 29 octobre 2003 puis du 10 juin 2004, le maître d'oeuvre a informé la société [Y] et Associés de l'apparition de nouvelles cloques sur la surface traitée, et lui a demandé une intervention dans les meilleurs délais.
La société [Y] et Associés a déclaré ce sinistre à son assurance, la société Axa France Iard.
Le 5 juillet 2005, une expertise a été réalisée par le cabinet Saretec, mandaté par la société Axa France Iard.
Par courrier du 27 avril 2006, le maître d'oeuvre a vainement rappelé à la société [Y] et Associés qu'elle s'était engagée à 'prendre en compte les travaux nécessaires'.
Selon courrier du courtier du 7 juin 2006, la société [Y] et Associés a été informée que le cabinet Saretec avait arrêté le montant des dommages à la somme globale de 9 359,27 euros HT, et que la société Axa avait accepté d'intervenir à hauteur de 7 364,85 euros après déduction de la franchise décennale de 1 994,42 euros.
Par lettre en date du 3 novembre 2009, le maître d'oeuvre a mis en demeure la société [Y] et Associés de réaliser les travaux de reprise dans les meilleurs délais, sous peine de poursuites judiciaires.
Un nouvel engagement de l'entreprise pris en avril 2010 de réaliser les travaux, dans la limite de la somme de 9 359,27 euros chiffrée par la société Axa France Iard, n'a pas été suivi d'effet.
M. [D] a ensuite sollicité M. [B] [L], expert, qui a déposé un rapport le 26 mai 2010.
Par acte du 12 janvier 2011, M. [D] a fait attraire la société [Y] et Associés devant le tribunal de grande instance de Dijon, en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui régler essentiellement les sommes suivantes :
- 19 976,95 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice des prix BT construction valeur juillet 2010,
- 10 870,61 euros au titre du préjudice subi.
Par acte du 17 février 2012, la société [Y] et Associés a assigné aux fins de déclaration de jugement commun son assureur décennal, la société Axa France Assurances.
Cette procédure a été jointe à l'instance initiale par une ordonnance du 26 mars 2012.
Par une décision du 18 juillet 2012, le juge de la mise en état, saisi par M. [D], a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [P] [U].
Au cours de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté l'existence de déformations du revêtement enrobé, ainsi qu'un taux d'humidité et de moisissure très important à l'intérieur de la cave. Il a également relevé que M. [D] avait déclaré avoir signalé l'existence de fissures, au maître d'oeuvre, situées au niveau des voûtes.
Sur suggestion de M. [U], M. [D] a mis en cause, par actes du 29 mai 2013, la société [Z], la société Eurovia Bourgogne, la société [O], la société [H], M. [S], la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], de la société [Z] et de la société [O], ainsi que la société Axa Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [H].
Une ordonnance de jonction a été rendue le 17 juin 2013.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, le juge de la mise en état a déclaré la mesure d'expertise instaurée le 18 juillet 2012 commune à ces constructeurs et assureurs.
M. [U] a déposé son rapport d'expertise le 31 juillet 2015.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Y] et Associés.
M. [D] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la Selarl MP Associés, qu'il a attrait à la procédure par acte du 12 janvier 2017.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 6 février 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- mis hors de cause les sociétés [Z], [O] et [H], ainsi que la société Axa Assurance Iard en sa qualité d'assureur de la société [H], et la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés [Z] et [O],
- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [S],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurovia Bourgogne,
- condamné in solidum la société Eurovia Bourgogne et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], à payer à M. [D] :
' la somme de 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les enrobés, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
' la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif,
- condamné la société Eurovia Bourgogne à garantir la SMABTP de cette condamnation à concurrence de 30 %,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre de la dégradation des enrobés et de l'indemnisation des dommages immatériels consécutifs en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [S] et de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés,
- condamné la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], à payer à M. [D] la somme de 2 700 euros HT au titre des opérations de lavage haute pression des murs de la cave, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre de l'humidité affectant la cave en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [S], de la société Eurovia Bourgogne et de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] concernant la demande de M. [D] au titre de la réparation des désordres affectant l'installation électrique,
- condamné in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], et M. [S], à payer à M. [D] la somme de 4 532,28 euros HT au titre de la réfection de l'installation électrique, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
- condamné M. [S] à garantir la SMABTP de cette condamnation à concurrence de 50 %,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre de la réfection de l'installation électrique en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Eurovia Bourgogne et de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés,
- dit que la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], est en droit d'opposer au maître de l'ouvrage et aux autres défendeurs sa franchise contractuelle,
- condamné in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], la société Eurovia Bourgogne et M. [S] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], la société Eurovia Bourgogne et M. [S] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la charge défnitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par les parties défenderesses dans les proportions suivantes :
' par la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L] : 70 %,
' par la société Eurovia Bourgogne : 20 %,
' par M. [S] : 10 %,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], a interjeté appel de ce jugement, qu'elle critique expressément en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec la société Eurovia Bourgogne à payer à M. [D] :
' la somme de 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les enrobés, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
' la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif,
et a condamné la société Eurovia Bourgogne à la garantir de cette condamnation à concurrence de 30 %,
- l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 700 euros HT au titre des opérations de lavage haute pression des murs de la cave, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
- l'a condamnée in solidum avec M. [S], à payer à M. [D] la somme de 4 532,28 euros HT au titre de la réfection de l'installation électrique, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement, et a condamné M. [S] à la garantir de cette condamnation à concurrence de 50 %,
- l'a condamnée in solidum avec la société Eurovia Bourgogne et M. [S] :
' à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
et a dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
' par la SMABTP : 70 %,
' par la société Eurovia Bourgogne : 20 %,
' par M. [S] : 10 %,
La SMABTP n'a dirigé son recours qu'à l'encontre de M. [D], de la société Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés, de la société Eurovia Bourgogne et de M. [S].
' Aux termes du dispositif de ses conclusions n° 2 notifiées le 31 août 2023, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- en conséquence, débouter M. [D] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la compagnie Axa France, en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés, M. [J] [S] et la société Eurovia Bourgogne, à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au-delà de la part de responsabilité qui lui sera délaissée et qui ne pourra excéder 15 %,
- juger qu'elle est en droit d'opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 825 euros,
- débouter M. [D] de son appel incident,
- débouter la société Eurovia de son appel incident,
- débouter M. [S] de son appel incident et de sa demande de condamnation contre elle,
- condamner in solidum la société [Y], la compagnie Axa France et la société Eurovia Bourgogne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions n° 2 notifiées le 04 août 2023, M. [I] [D] demande à la cour de :
' En ce qui concerne le désordre relatif à la déformation du revêtement enrobé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa, assureur de la société [Y] et Associés,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- en conséquence, condamner in solidum la société Eurovia Bourgogne, la SMABTP et la société Axa France à lui régler les sommes suivantes :
' 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les enrobés, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 valeur juillet 2015,
' 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif,
- débouter la société Eurovia Bourgogne en son appel à titre incident,
' En ce qui concerne le désordre relatif à l'humidité et les moisissures dans la cave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que ce désordre était imputable à la société [X]-[G]-[L],
- confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a été déclaré que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [X]-[G]-[L], sera tenue de l'indemniser de ses préjudices,
- réformer le jugement entrepris sur le montant des travaux de réfection,
- déclarer qu'il doit être indemnisé en totalité des travaux de réfection tels que mentionnés dans le devis Turabik,
- en conséquence, condamner la SMABTP à lui régler la somme de 18 450 euros HT, soit 22 140 euros TTC, au titre des travaux de réfection, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 valeur juillet 2015.
' En ce qui concerne le désordre relatif au système d'éclairage électrique,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], et M. [J] [S] étaient tenus de l'indemniser au titre de ce désordre,
- en conséquence, condamner in solidum la SMABTP et M. [J] [S] à lui régler la somme de 4 532,28 euros HT au titre de la réfection de l'installation électrique, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 valeur juillet 2015,
- débouter M. [J] [S] en son appel à titre incident,
' En ce qui concerne les frais de procès,
- confirmer jugement entrepris en ce qu'il lui a été alloué la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Eurovia Bourgogne, M. [J] [S] et la SMABTP à lui régler la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés devant la cour,
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Eurovia Bourgogne, M. [J] [S] et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, lesquels devront comprendre le coût de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée notifiées le 14 juin 2023, la société Eurovia Bourgogne demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-3 du code civil, ainsi que de l'article 1147 ancien du même code, de :
' à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- juger que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- juger que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil,
En conséquence,
- juger prescrite l'action engagée par M. [I] [D] à son encontre,
- débouter M. [I] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- constater que M. [I] [D] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel commis par elle,
- en conséquence, débouter M. [I] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
' à titre infiniment subsidiaire,
- juger que sa responsabilité ne saurait être engagée du chef du désordre 2.
- en conséquence, débouter M. [D] de sa demande de paiement concernant la réfaction intégrale de la cave,
- confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- juger que les sociétés [Y] et Associés et cabinet [X]-[G]-[L] et leurs compagnies d'assurances, SMABTP et Axa, devront être tenues in solidum des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter toutes les demandes contraires,
- dire que les sommes allouées le seront HT,
' en tout état de cause,
- condamner M. [I] [D] ou qui mieux les devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [D] ou qui mieux les devra aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et qui seront recouvrés par la Selarl Ballorin-Baudry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, M. [J] [S], qui ne produit aucune pièce, demande à la cour, au visa des articles 12 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et 1134 ancien et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer :
4 532,28 euros au titre de la réfection de l'installation électrique,
4 000,00 euros in solidum avec la SMABTP et Eurovia au titre de l'article 700,
10 % des dépens.
Jugeant de nouveau,
Constatant qu'un éclairage électrique est un élément d'équipement dissociable et que l'assignation qui lui a été délivrée ne vise aucune défectuosité de l'installation éclairage électrique,
- juger qu'elle n'a pu être interruptive de prescription de forclusion pour ce désordre,
- déclarer M. [D] forclos / prescrit en son action.
Distinguant les désordres affectant l'enrobé, les désordres affectant la cave et les désordres affectant l'éclairage électrique,
- juger que les désordres affectant l'éclairage électrique ne sont que la conséquence des
désordres affectant la cave qui ne sont eux-mêmes que la conséquence des défauts affectant l'enrobé,
- le déclarer hors de cause
- condamner M. [D] à lui payer une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant frais de référés, expertise et fond, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Chaumard Touraille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par hypothèse la cour confirmait sa responsabilité, limiter les chefs d'indemnisation à la réfection de l'éclairage électrique,
- 'limiter la garantie de la SMABTP à le garantir à 20% maximum de toutes condamnations en principal, frais et accessoires',
- condamner la SMABTP à lui payer une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant frais de référés, expertise et fond, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Soulard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée notifiées le 26 juin 2023, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés, demande à la cour de :
' à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
' à titre subsidiaire,
- constater que la responsabilité de la société [Y] et Associés n'est pas engagée au titre du désordre de ventilation et de défectuosité de l'installation électrique,
Par conséquent,
- juger que sa garantie ne pourra être acquise qu'au titre du désordre relatif à l'enrobé,
- juger que la part de responsabilité de la SMABTP ne pourra pas être inférieure à 25 %,
- déclarer irrecevable la demande en garantie formée à son encontre par la société Eurovia Bourgogne comme étant nouvelle en cause d'appel,
' en tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SMABTP aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Ousmane Kouma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties ne critique les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a justement retenu que :
- d'une part les travaux avaient été tacitement réceptionnés le 25 juin 2003, avec une réserve tenant au 'fait que le revêtement mis en place au niveau de l'étanchéité posait des problèmes de bullage',
- d'autre part aucun des trois désordres affectant les travaux n'était de nature décennale.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile contractuelle du maître d'oeuvre
La SMABTP soutient qu'aucune des demandes formées à son encontre ne peut prospérer dès lors que le contrat l'ayant lié au maître d'oeuvre à compter du 1er avril 2002 a été résilié à l'initiative de ce dernier à effet du 31 décembre 2007 et que selon l'article 5.1.1 des conditions spéciales, les garanties du contrat s'appliquaient aux réclamations portées à sa connaissance entre ces deux dates, mettant en cause la responsabilité de l'assuré du fait de ses missions réalisées entre ces deux mêmes dates.
La cour observe que la stipulation invoquée par la SMABTP ne figure ni dans la pièce 2, ni dans la pièce 3 de son dossier, constituant respectivement un extrait des conditions particulières du contrat et les conditions générales de ce contrat.
En l'espèce, il est certain que :
- le fait dommageable susceptible d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre est survenu entre le 1er avril 2002, plus précisément après le 30 mai 2002 (cf article 3 de la dernière page de la pièce 2), et le 31 décembre 2007,
- le maître d'oeuvre a eu connaissance des désordres affectant les travaux avant le 31 décembre 2007,
- la première réclamation adressée à la SMABTP, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, date du 29 mai 2013.
L'article L.124-5 du code des assurances né de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 dispose que :
' la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ; il ressort de l'article R.124-2, I, 8° que ce délai ne peut en l'espèce être inférieur à 10 ans,
' toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; cette seconde partie de l'article L.124-5 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la connaissance des désordres par le maître d'oeuvre n'est pas postérieure au 31 décembre 2007.
La société SMABTP ajoute manifestement aux dispositions rappelées en soutenant que 'la garantie subséquente a pour intérêt d'avoir une couverture d'assurances, après résiliation du contrat, lorsque l'assuré a cessé son activité après la résiliation (retraite, cessation d'activité) et qu'il n'y a donc plus d'assureur à la date de la réclamation' mais que 'si l'assuré résilie sa police pour changer d'assureur, c'est à ce dernier de prendre en charge le sinistre si la réclamation intervient après la souscription du nouveau contrat.'
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société SMABTP devait sa garantie au titre des désordres affectant les travaux litigieux.
C'est également à bon droit qu'ils ont jugé que la SMABTP était en droit d'opposer à M. [D], à la société Eurovia et à M. [S], sa franchise contractuelle fixée à 10 % du sinistre, avec un minimum de 825 euros, étant observé que cette disposition du jugement n'est critiquée par aucune des parties et n'est donc pas soumise à la cour.
Sur le désordre affectant le revêtement
Les premiers juges ont condamné in solidum la société SMABTP, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, et la société Eurovia Bourgogne à assumer les conséquences de ce désordre et ils ont mis hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que ces désordres ne relevaient pas de la garantie biennale de bon fonctionnement et ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurovia Bourgogne.
La cour déboute donc cette société de sa demande tendant à déclarer prescrite l'action engagée à son encontre.
Seuls les constructeurs ayant commis une faute dans l'exécution du contrat les liant à M. [D] peuvent voir leur responsabilité engagée, sous réserve d'un lien de causalité entre leur faute et les désordres.
Il ressort clairement du rapport d'expertise, que les premiers juges ont parfaitement analysé, que les désordres affectant le revêtement ont été provoqués :
- par la mise en oeuvre d'une étanchéité sur un support béton encore trop humide, ayant généré une mauvaise adhérence de la couche d'étanchéité ; cette première cause est imputable aux fautes conjuguées de la société [Y] et associés et du maître d'oeuvre, la première n'ayant pas respecté les règles de l'art et le second n'ayant pas suffisamment surveillé l'ordonnancement des travaux réalisés par plusieurs entreprises en période hivernale
- par l'application sur ce support dont la qualité n'a pas été vérifiée, d'une couche d'enrobés d'une épaisseur insuffisante, cette seconde cause étant imputable à la société Eurovia Bourgogne.
M. [D] qui exerce à l'encontre de la société Axa France l'action directe dont il dispose en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, et la SMABTP et la société Eurovia Bourgogne qui agissent en garantie contre la société Axa France, se fondent sur le contrat 'Multigaranties entreprise de construction' souscrit par la société [Y] et associés le 1er octobre 1996.
La société Axa France soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Eurovia Bourgogne au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel, ce qui est exact.
La société Eurovia Bourgogne ne présente aucun moyen pour défendre à cette fin de non-recevoir.
Et sa demande n'est pas formée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à ses demandes initiales.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France est donc accueillie.
S'il est regrettable que la société Axa France ne produise spontanément que les conditions particulières du contrat l'ayant liée à la société [Y] et associés, force est de constater que ni M. [D], ni la SMABTP ne lui ont adressé une sommation de communiquer les conditions générales de ce contrat et qu'ils n'ont pas davantage saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à la communication de ces conditions générales, alors qu'il leur appartient d'établir que la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société [Y] et associés était assurée.
Or, cette responsabilité ne figure pas expressément dans la liste des garanties figurant en page 4 des conditions particulières et il ne peut pas être raisonnablement déduit des garanties listées que l'une d'entre elles couvrirait la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, le courrier du courtier du 7 juin 2006 n'évoquait une prise en charge du sinistre qu'au titre de la garantie décennale, conditionnée à la reconnaissance du caractère décennal des désordres, et il n'était pas adressé à M. [D] mais à la société [Y] et associés.
En conséquence, dans la mesure où les indemnités allouées par les premiers juges ne sont discutées ni par M. [D], ni par la SMABTP, ni par la société Eurovia Bourgogne, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [D] :
- la somme de 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres, outre indexation sur l'indice BT01 entre juillet 2015 et ce jour,
- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif.
La disposition du jugement ayant fixé la contribution finale de la société SMABTP et de la société Eurovia Bourgogne à la dette commune, à hauteur respectivement de 70 % et de 30 %, est critiquée par la société SMABTP qui prétend ne pas devoir être tenue au-delà de 15 %.
Toutefois, eu égard aux circonstances de l'apparition des désordres, à l'importance des fautes commises par le maître d'oeuvre et par la société Eurovia Bourgogne, au fait que la faute commise par la société [Y] et associés et ses effets auraient essentiellement pu être évités par le maître d'oeuvre, la cour cofirme le jugement dont appel.
Sur le désordre affectant les caves
Les caves sont affectées d'une humidité anormale qui ne les rendent toutefois pas impropres à leur destination.
S'agissant des causes de ce désordre, l'expert a conclu et les premiers juges ont retenu une mauvaise ventilation des caves, étant observé toutefois qu'aucune modification du systéme de ventilation n'est préconisée pour faire cesser ce désordre.
Par ailleurs, les constatations faites sur les murs des caves et le fait que selon l'expert judiciaire, la réalisation des travaux de reprise de la dalle devrait suffire à remédier à la trop forte humidité, conduisent la cour à retenir que ce désordre est nécessairement en lien de causalité avec la mauvaise étanchéité de la dalle sous laquelle les caves sont installées.
Au titre de ce désordre, M. [D] n'agit qu'à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, dont la faute dans la survenance du premier désordre a été établie ci-dessus et qui a également failli dans sa mission de conception de la ventilation des caves.
La société SMABTP a été condamnée au paiement d'une somme de 2 700 euros HT correspondant au coût du nettoyage des caves afin d'effacer les traces de moisissures, selon un devis du 3 décembre 2015, outre indexation sur l'indice BT01 depuis le mois de juillet 2015. Sur ce dernier point, il convient de réformer le jugement, l'indexation ne pouvant pas être antérieure à décembre 2015 au regard de la date du devis.
M. [D] demande à la cour de lui allouer une indemnité correspondant à la totalité du devis soit 18 450 euros HT. Toutefois, dans la mesure où aucun des techniciens intervenus dans ce dossier n'a estimé nécessaire d'appliquer un badigeon à la chaux sur les murs des caves, la cour ne fait pas droit à l'appel incident de M. [D].
La société SMABTP demande à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur d'au moins 85 % par :
- la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés ; au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, cette demande ne peut pas prospérer, la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société [Y] et associés n'étant pas comprise dans l'objet des garanties du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France,
- M. [J] [S] ; cette demande ne peut pas davantage prospérer, les travaux réalisés par M. [S] ne portant ni sur la dalle couvrant les caves ni sur le système de ventilation,
- la société Eurovia ; dès lors qu'elle a, par sa faute, contribué à la survenance de ce premier désordre et que ce premier désordre est en lien de causalité avec celui affectant les caves, la demande de la société SMABTP est fondée dans son principe et la cour y fait droit à hauteur de 25 %.
Sur le désordre affectant l'éclairage de la cave
Il ressort des constatations de l'expert que la trop grande humidité dans les caves génère un 'problème électrique' révélé par le fait que lorsque toutes les lumières de la cave sont éclairées, le disjoncteur se met en sécurité.
L'expert n'a pas considéré que l'éclairage de la cave était en lui-même défectueux mais que le désordre affectant la cave l'avait dégradé, cette dégradation étant majorée selon l'expert judiciaire par l'installation d'un matériel non adapté à une cave.
Il est certain que l'éclairage doit être remis en état pour la somme HT de 4 532,28 euros, selon devis établi le 17 novembre 2010.
M. [S] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage qui n'est que de deux ans à compter de la réception. Il soulève en conséquence l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée à son encontre par M. [D].
Toutefois, ainsi que l'a constaté l'expert, que l'a relevé le tribunal et que le souligne M. [S] en pages 12 et 13 de ses conclusions, l'installation électrique qu'il a réalisée fonctionne correctement et en toute sécurité, le disjoncteur remplissant parfaitement son office.
En conséquence, ce n'est pas sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil que M. [D] engage la responsabilité de M. [S], mais sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun laquelle se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, selon l'article 1792-4-3 du code civil. Or, M. [D] a assigné M. [S] en responsabilité le 29 mai 2013.
Il est reproché à M. [S] d'avoir fourni un matériel inadapté pour une cave car ne présentant pas un indice de protection IP suffisant par référence aux prescriptions du guide UTE de 1997.
M. [S] conteste avoir commis une quelconque faute participant à la dégradation anormale de l'éclairage de la cave. Il fait valoir que les prescriptions du guide UTE de 1997 ne sont pas obligatoires et que le guide n'avait pas été contractualisé. Il n'en demeure pas moins que les prescriptions de ce guide constituent une norme technique postulant des adéquations entre certains matériels et la destination des pièces dans lesquelles ils doivent être installés, au regard notamment de l'indice de protection IP. Si le fait de ne pas suivre ces prescriptions ne peut à lui seul être fautif, il en va différemment lorsque ce fait génére des conséquences dommageables.
Or, l'indice de protection IP des matériels installés par M. [S] était insuffisant dès lors qu'ils devaient être implantés dans les caves d'un professionnel, la comparaison effectuée par M. [S] entre l'indice de protection IP du matériel installé avec celui prescrit dans des caves ou celliers à usage domestique étant inopérante. Et en l'espèce le non-respect de cette prescription a participé en l'aggravant au phénomène de dégradation anormale des matériels essentiellement dû à la trop forte humidité des caves.
La faute de M. [S] est donc établie.
En conséquence, ainsi que le sollicite M. [D], la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SMABTP, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, et M. [S] à lui payer la somme HT de 4 532,28 euros, outre indexation sur l'indice BT01 depuis le mois de juillet 2015.
Le tribunal a fixé à 50 % la part contributive respective de la SMABTP et de M. [S] à la dette commune.
Ceci ne satisfait ni la SMABTP qui souhaite voir sa part réduite à 15 %, ni M. [S] qui, tant en page 9 de ses conclusions que dans leur dispositif, demande à la cour de 'limiter la garantie de la SMABTP à le garantir à 20% maximum', et invite donc la cour à réduire la part de la SMABTP à 20 % maximum.
Au regard de ces demandes et de la participation des fautes respectives à la réalisation du dommage, la cour modifie les pourcentages fixés par le tribunal et dit que la SMABTP et M. [S] supporteront la dette commune dans les proportions finales suivantes : 20 % pour la SMABTP et 80 % pour M. [S].
La SMABTP entend par ailleurs être garantie de la part de la condamnation qu'elle supportera par :
- la société Eurovia ; dès lors que cette société a, par sa faute, contribué à la survenance du premier désordre, qui a participé à la survenance de celui affectant les caves, lui-même à l'origine de la dégradation des matériels électriques, la demande de la société SMABTP est fondée dans son principe et la cour y fait droit à hauteur de 25 %,
- la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés ; au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, cette demande ne peut pas prospérer, la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société [Y] et associés n'étant pas comprise dans l'objet des garanties du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France ; quant à l'appel en garantie formé par la société Eurovia Bourgogne à l'encontre de la société Axa France, il est irrecevable, cette demande étant nouvelle en cause d'appel.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les dépens d'appel doivent être supportés in solidum par la société SMABTP, la société Eurovia Bourgogne et M. [S], les conseils de M. [D] et de la société Axa France étant admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles, les trois parties tenues aux dépens contribueront au final à cette dette commune dans les proportions décidées par le tribunal.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Axa France et de M. [D].
Dans les circonstances particulières de l'espèce, la société Axa France conservera à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance mais dans la mesure où M. [D] succombe en une partie de son appel incident, la cour le déboute de la demande qu'il a présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés,
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre par la société Eurovia Bourgogne,
Confirme sa mise hors de cause,
Sur le désordre affectant la dalle sous laquelle sont implantées les caves,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurovia Bourgogne,
- condamné in solidum la société Eurovia Bourgogne et la SMABTP à payer à M. [D] :
' la somme de 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les enrobés,
' la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif,
- fixé la part contributive finale à cette dette commune de la société Eurovia Bourgogne à 30 % et consécutivement, la part de la SMABTP à 70 %,
Réforme le jugement dont appel sur l'indexation de la somme de 20 203,13 euros et statuant à nouveau, dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du présent arrêt,
Sur le désordre affectant les caves,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à M. [D] la somme de 2 700 euros HT au titre des opérations de lavage haute pression des murs de la cave,
Le réforme sur l'indexation de cette somme et statuant à nouveau, dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de décembre 2015 et le jour du présent arrêt,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société SMABTP de son appel en garantie contre la société Eurovia Bourgogne,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Eurovia Bourgogne à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [D] à hauteur de 25 %,
Sur le désordre affectant l'éclairage de la cave,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S],
- condamné in solidum la SMABTP et M. [S] à payer à M. [D] la somme HT de 4 532,28 euros,
Le réforme sur l'indexation de cette somme et statuant à nouveau, dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du présent arrêt,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [S] à garantir la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50 %,
- rejeté l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre de la société Eurovia Bourgogne,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe respectivement à 80 % la part contributive finale à la dette commune de M. [S] et à 20 % celle de la SMABTP,
Condamne la société Eurovia Bourgogne à garantir la SMABTP à hauteur de 25 % de sa part contributive finale à la condamnation prononcée,
Sur les frais de procès
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SMABTP, la société Eurovia Bourgogne et M. [S] aux dépens d'appel, Maître Eric Ruther et Maître Ousmane Kouma étant autorisés à recouvrer directement à leur encontre ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge défnitive des dépens d'appel sera supportée dans les proportions suivantes :
' par la SMABTP : 70 %,
' par la société Eurovia Bourgogne : 20 %,
' par M. [S] : 10 %,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C/
[I] [D]
[J] [S]
AXA FRANCE IARD
EUROVIA BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 22/01544 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11/00170
APPELANTE :
SMABTP - société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur de la SARL BUREAU D'ETUDES BATIMENTS [X] [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C] [T] [D]
né le 13 Février 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
Monsieur [J] [S]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
S.A.S.U. EUROVIA BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 pour être prorogée au 24 juin 2025, puis au 08 juillet 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [D] a fait réaliser une extension des caves implantées dans la cour de son domaine de [Localité 12], par un procédé de voutes préfabriquées sur piliers avec dalle en béton armé.
Une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée, selon contrat du 9 décembre 2002, à la SARL Bureau d'études bâtiments [X] [G] [L], désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux à réaliser ont été divisés en plusieurs lots confiés à diverses entreprises, parmi lesquels :
- le lot terrassement : société [O]
- le lot étanchéité : société [Y] et Associés,
- le lot enrobés : société Eurovia Bourgogne.
- le lot maçonnerie : société [H],
- le lot foumitures des voûtes : société [Z],
- le lot électricité : M. [J] [S].
Un procès-verbal de réception a été signé le 25 juin 2003 entre M. [D] et le maître d'oeuvre, avec une réserve concernant la réalisation de l'étanchéité par la société [Y] et Associés, en raison de problèmes de 'bullage'.
Par courriers du 29 octobre 2003 puis du 10 juin 2004, le maître d'oeuvre a informé la société [Y] et Associés de l'apparition de nouvelles cloques sur la surface traitée, et lui a demandé une intervention dans les meilleurs délais.
La société [Y] et Associés a déclaré ce sinistre à son assurance, la société Axa France Iard.
Le 5 juillet 2005, une expertise a été réalisée par le cabinet Saretec, mandaté par la société Axa France Iard.
Par courrier du 27 avril 2006, le maître d'oeuvre a vainement rappelé à la société [Y] et Associés qu'elle s'était engagée à 'prendre en compte les travaux nécessaires'.
Selon courrier du courtier du 7 juin 2006, la société [Y] et Associés a été informée que le cabinet Saretec avait arrêté le montant des dommages à la somme globale de 9 359,27 euros HT, et que la société Axa avait accepté d'intervenir à hauteur de 7 364,85 euros après déduction de la franchise décennale de 1 994,42 euros.
Par lettre en date du 3 novembre 2009, le maître d'oeuvre a mis en demeure la société [Y] et Associés de réaliser les travaux de reprise dans les meilleurs délais, sous peine de poursuites judiciaires.
Un nouvel engagement de l'entreprise pris en avril 2010 de réaliser les travaux, dans la limite de la somme de 9 359,27 euros chiffrée par la société Axa France Iard, n'a pas été suivi d'effet.
M. [D] a ensuite sollicité M. [B] [L], expert, qui a déposé un rapport le 26 mai 2010.
Par acte du 12 janvier 2011, M. [D] a fait attraire la société [Y] et Associés devant le tribunal de grande instance de Dijon, en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui régler essentiellement les sommes suivantes :
- 19 976,95 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice des prix BT construction valeur juillet 2010,
- 10 870,61 euros au titre du préjudice subi.
Par acte du 17 février 2012, la société [Y] et Associés a assigné aux fins de déclaration de jugement commun son assureur décennal, la société Axa France Assurances.
Cette procédure a été jointe à l'instance initiale par une ordonnance du 26 mars 2012.
Par une décision du 18 juillet 2012, le juge de la mise en état, saisi par M. [D], a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [P] [U].
Au cours de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté l'existence de déformations du revêtement enrobé, ainsi qu'un taux d'humidité et de moisissure très important à l'intérieur de la cave. Il a également relevé que M. [D] avait déclaré avoir signalé l'existence de fissures, au maître d'oeuvre, situées au niveau des voûtes.
Sur suggestion de M. [U], M. [D] a mis en cause, par actes du 29 mai 2013, la société [Z], la société Eurovia Bourgogne, la société [O], la société [H], M. [S], la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], de la société [Z] et de la société [O], ainsi que la société Axa Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [H].
Une ordonnance de jonction a été rendue le 17 juin 2013.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, le juge de la mise en état a déclaré la mesure d'expertise instaurée le 18 juillet 2012 commune à ces constructeurs et assureurs.
M. [U] a déposé son rapport d'expertise le 31 juillet 2015.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Y] et Associés.
M. [D] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la Selarl MP Associés, qu'il a attrait à la procédure par acte du 12 janvier 2017.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 6 février 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- mis hors de cause les sociétés [Z], [O] et [H], ainsi que la société Axa Assurance Iard en sa qualité d'assureur de la société [H], et la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés [Z] et [O],
- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [S],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurovia Bourgogne,
- condamné in solidum la société Eurovia Bourgogne et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], à payer à M. [D] :
' la somme de 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les enrobés, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
' la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif,
- condamné la société Eurovia Bourgogne à garantir la SMABTP de cette condamnation à concurrence de 30 %,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre de la dégradation des enrobés et de l'indemnisation des dommages immatériels consécutifs en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [S] et de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés,
- condamné la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], à payer à M. [D] la somme de 2 700 euros HT au titre des opérations de lavage haute pression des murs de la cave, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre de l'humidité affectant la cave en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [S], de la société Eurovia Bourgogne et de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] concernant la demande de M. [D] au titre de la réparation des désordres affectant l'installation électrique,
- condamné in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], et M. [S], à payer à M. [D] la somme de 4 532,28 euros HT au titre de la réfection de l'installation électrique, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
- condamné M. [S] à garantir la SMABTP de cette condamnation à concurrence de 50 %,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre de la réfection de l'installation électrique en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Eurovia Bourgogne et de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés,
- dit que la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], est en droit d'opposer au maître de l'ouvrage et aux autres défendeurs sa franchise contractuelle,
- condamné in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], la société Eurovia Bourgogne et M. [S] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], la société Eurovia Bourgogne et M. [S] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la charge défnitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par les parties défenderesses dans les proportions suivantes :
' par la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L] : 70 %,
' par la société Eurovia Bourgogne : 20 %,
' par M. [S] : 10 %,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], a interjeté appel de ce jugement, qu'elle critique expressément en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec la société Eurovia Bourgogne à payer à M. [D] :
' la somme de 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les enrobés, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
' la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif,
et a condamné la société Eurovia Bourgogne à la garantir de cette condamnation à concurrence de 30 %,
- l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 700 euros HT au titre des opérations de lavage haute pression des murs de la cave, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement,
- l'a condamnée in solidum avec M. [S], à payer à M. [D] la somme de 4 532,28 euros HT au titre de la réfection de l'installation électrique, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du jugement, et a condamné M. [S] à la garantir de cette condamnation à concurrence de 50 %,
- l'a condamnée in solidum avec la société Eurovia Bourgogne et M. [S] :
' à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
et a dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
' par la SMABTP : 70 %,
' par la société Eurovia Bourgogne : 20 %,
' par M. [S] : 10 %,
La SMABTP n'a dirigé son recours qu'à l'encontre de M. [D], de la société Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés, de la société Eurovia Bourgogne et de M. [S].
' Aux termes du dispositif de ses conclusions n° 2 notifiées le 31 août 2023, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- en conséquence, débouter M. [D] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la compagnie Axa France, en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés, M. [J] [S] et la société Eurovia Bourgogne, à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au-delà de la part de responsabilité qui lui sera délaissée et qui ne pourra excéder 15 %,
- juger qu'elle est en droit d'opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 825 euros,
- débouter M. [D] de son appel incident,
- débouter la société Eurovia de son appel incident,
- débouter M. [S] de son appel incident et de sa demande de condamnation contre elle,
- condamner in solidum la société [Y], la compagnie Axa France et la société Eurovia Bourgogne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions n° 2 notifiées le 04 août 2023, M. [I] [D] demande à la cour de :
' En ce qui concerne le désordre relatif à la déformation du revêtement enrobé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa, assureur de la société [Y] et Associés,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- en conséquence, condamner in solidum la société Eurovia Bourgogne, la SMABTP et la société Axa France à lui régler les sommes suivantes :
' 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les enrobés, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 valeur juillet 2015,
' 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif,
- débouter la société Eurovia Bourgogne en son appel à titre incident,
' En ce qui concerne le désordre relatif à l'humidité et les moisissures dans la cave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que ce désordre était imputable à la société [X]-[G]-[L],
- confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a été déclaré que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [X]-[G]-[L], sera tenue de l'indemniser de ses préjudices,
- réformer le jugement entrepris sur le montant des travaux de réfection,
- déclarer qu'il doit être indemnisé en totalité des travaux de réfection tels que mentionnés dans le devis Turabik,
- en conséquence, condamner la SMABTP à lui régler la somme de 18 450 euros HT, soit 22 140 euros TTC, au titre des travaux de réfection, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 valeur juillet 2015.
' En ce qui concerne le désordre relatif au système d'éclairage électrique,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [X]-[G]-[L], et M. [J] [S] étaient tenus de l'indemniser au titre de ce désordre,
- en conséquence, condamner in solidum la SMABTP et M. [J] [S] à lui régler la somme de 4 532,28 euros HT au titre de la réfection de l'installation électrique, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 valeur juillet 2015,
- débouter M. [J] [S] en son appel à titre incident,
' En ce qui concerne les frais de procès,
- confirmer jugement entrepris en ce qu'il lui a été alloué la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Eurovia Bourgogne, M. [J] [S] et la SMABTP à lui régler la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés devant la cour,
- condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Eurovia Bourgogne, M. [J] [S] et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, lesquels devront comprendre le coût de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée notifiées le 14 juin 2023, la société Eurovia Bourgogne demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-3 du code civil, ainsi que de l'article 1147 ancien du même code, de :
' à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- juger que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- juger que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil,
En conséquence,
- juger prescrite l'action engagée par M. [I] [D] à son encontre,
- débouter M. [I] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- constater que M. [I] [D] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel commis par elle,
- en conséquence, débouter M. [I] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
' à titre infiniment subsidiaire,
- juger que sa responsabilité ne saurait être engagée du chef du désordre 2.
- en conséquence, débouter M. [D] de sa demande de paiement concernant la réfaction intégrale de la cave,
- confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- juger que les sociétés [Y] et Associés et cabinet [X]-[G]-[L] et leurs compagnies d'assurances, SMABTP et Axa, devront être tenues in solidum des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter toutes les demandes contraires,
- dire que les sommes allouées le seront HT,
' en tout état de cause,
- condamner M. [I] [D] ou qui mieux les devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [D] ou qui mieux les devra aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et qui seront recouvrés par la Selarl Ballorin-Baudry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, M. [J] [S], qui ne produit aucune pièce, demande à la cour, au visa des articles 12 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et 1134 ancien et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer :
4 532,28 euros au titre de la réfection de l'installation électrique,
4 000,00 euros in solidum avec la SMABTP et Eurovia au titre de l'article 700,
10 % des dépens.
Jugeant de nouveau,
Constatant qu'un éclairage électrique est un élément d'équipement dissociable et que l'assignation qui lui a été délivrée ne vise aucune défectuosité de l'installation éclairage électrique,
- juger qu'elle n'a pu être interruptive de prescription de forclusion pour ce désordre,
- déclarer M. [D] forclos / prescrit en son action.
Distinguant les désordres affectant l'enrobé, les désordres affectant la cave et les désordres affectant l'éclairage électrique,
- juger que les désordres affectant l'éclairage électrique ne sont que la conséquence des
désordres affectant la cave qui ne sont eux-mêmes que la conséquence des défauts affectant l'enrobé,
- le déclarer hors de cause
- condamner M. [D] à lui payer une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant frais de référés, expertise et fond, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Chaumard Touraille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par hypothèse la cour confirmait sa responsabilité, limiter les chefs d'indemnisation à la réfection de l'éclairage électrique,
- 'limiter la garantie de la SMABTP à le garantir à 20% maximum de toutes condamnations en principal, frais et accessoires',
- condamner la SMABTP à lui payer une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant frais de référés, expertise et fond, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Soulard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée notifiées le 26 juin 2023, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] et Associés, demande à la cour de :
' à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
' à titre subsidiaire,
- constater que la responsabilité de la société [Y] et Associés n'est pas engagée au titre du désordre de ventilation et de défectuosité de l'installation électrique,
Par conséquent,
- juger que sa garantie ne pourra être acquise qu'au titre du désordre relatif à l'enrobé,
- juger que la part de responsabilité de la SMABTP ne pourra pas être inférieure à 25 %,
- déclarer irrecevable la demande en garantie formée à son encontre par la société Eurovia Bourgogne comme étant nouvelle en cause d'appel,
' en tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SMABTP aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Ousmane Kouma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties ne critique les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a justement retenu que :
- d'une part les travaux avaient été tacitement réceptionnés le 25 juin 2003, avec une réserve tenant au 'fait que le revêtement mis en place au niveau de l'étanchéité posait des problèmes de bullage',
- d'autre part aucun des trois désordres affectant les travaux n'était de nature décennale.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile contractuelle du maître d'oeuvre
La SMABTP soutient qu'aucune des demandes formées à son encontre ne peut prospérer dès lors que le contrat l'ayant lié au maître d'oeuvre à compter du 1er avril 2002 a été résilié à l'initiative de ce dernier à effet du 31 décembre 2007 et que selon l'article 5.1.1 des conditions spéciales, les garanties du contrat s'appliquaient aux réclamations portées à sa connaissance entre ces deux dates, mettant en cause la responsabilité de l'assuré du fait de ses missions réalisées entre ces deux mêmes dates.
La cour observe que la stipulation invoquée par la SMABTP ne figure ni dans la pièce 2, ni dans la pièce 3 de son dossier, constituant respectivement un extrait des conditions particulières du contrat et les conditions générales de ce contrat.
En l'espèce, il est certain que :
- le fait dommageable susceptible d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre est survenu entre le 1er avril 2002, plus précisément après le 30 mai 2002 (cf article 3 de la dernière page de la pièce 2), et le 31 décembre 2007,
- le maître d'oeuvre a eu connaissance des désordres affectant les travaux avant le 31 décembre 2007,
- la première réclamation adressée à la SMABTP, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, date du 29 mai 2013.
L'article L.124-5 du code des assurances né de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 dispose que :
' la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ; il ressort de l'article R.124-2, I, 8° que ce délai ne peut en l'espèce être inférieur à 10 ans,
' toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; cette seconde partie de l'article L.124-5 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la connaissance des désordres par le maître d'oeuvre n'est pas postérieure au 31 décembre 2007.
La société SMABTP ajoute manifestement aux dispositions rappelées en soutenant que 'la garantie subséquente a pour intérêt d'avoir une couverture d'assurances, après résiliation du contrat, lorsque l'assuré a cessé son activité après la résiliation (retraite, cessation d'activité) et qu'il n'y a donc plus d'assureur à la date de la réclamation' mais que 'si l'assuré résilie sa police pour changer d'assureur, c'est à ce dernier de prendre en charge le sinistre si la réclamation intervient après la souscription du nouveau contrat.'
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société SMABTP devait sa garantie au titre des désordres affectant les travaux litigieux.
C'est également à bon droit qu'ils ont jugé que la SMABTP était en droit d'opposer à M. [D], à la société Eurovia et à M. [S], sa franchise contractuelle fixée à 10 % du sinistre, avec un minimum de 825 euros, étant observé que cette disposition du jugement n'est critiquée par aucune des parties et n'est donc pas soumise à la cour.
Sur le désordre affectant le revêtement
Les premiers juges ont condamné in solidum la société SMABTP, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, et la société Eurovia Bourgogne à assumer les conséquences de ce désordre et ils ont mis hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que ces désordres ne relevaient pas de la garantie biennale de bon fonctionnement et ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurovia Bourgogne.
La cour déboute donc cette société de sa demande tendant à déclarer prescrite l'action engagée à son encontre.
Seuls les constructeurs ayant commis une faute dans l'exécution du contrat les liant à M. [D] peuvent voir leur responsabilité engagée, sous réserve d'un lien de causalité entre leur faute et les désordres.
Il ressort clairement du rapport d'expertise, que les premiers juges ont parfaitement analysé, que les désordres affectant le revêtement ont été provoqués :
- par la mise en oeuvre d'une étanchéité sur un support béton encore trop humide, ayant généré une mauvaise adhérence de la couche d'étanchéité ; cette première cause est imputable aux fautes conjuguées de la société [Y] et associés et du maître d'oeuvre, la première n'ayant pas respecté les règles de l'art et le second n'ayant pas suffisamment surveillé l'ordonnancement des travaux réalisés par plusieurs entreprises en période hivernale
- par l'application sur ce support dont la qualité n'a pas été vérifiée, d'une couche d'enrobés d'une épaisseur insuffisante, cette seconde cause étant imputable à la société Eurovia Bourgogne.
M. [D] qui exerce à l'encontre de la société Axa France l'action directe dont il dispose en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, et la SMABTP et la société Eurovia Bourgogne qui agissent en garantie contre la société Axa France, se fondent sur le contrat 'Multigaranties entreprise de construction' souscrit par la société [Y] et associés le 1er octobre 1996.
La société Axa France soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Eurovia Bourgogne au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel, ce qui est exact.
La société Eurovia Bourgogne ne présente aucun moyen pour défendre à cette fin de non-recevoir.
Et sa demande n'est pas formée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à ses demandes initiales.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France est donc accueillie.
S'il est regrettable que la société Axa France ne produise spontanément que les conditions particulières du contrat l'ayant liée à la société [Y] et associés, force est de constater que ni M. [D], ni la SMABTP ne lui ont adressé une sommation de communiquer les conditions générales de ce contrat et qu'ils n'ont pas davantage saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à la communication de ces conditions générales, alors qu'il leur appartient d'établir que la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société [Y] et associés était assurée.
Or, cette responsabilité ne figure pas expressément dans la liste des garanties figurant en page 4 des conditions particulières et il ne peut pas être raisonnablement déduit des garanties listées que l'une d'entre elles couvrirait la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, le courrier du courtier du 7 juin 2006 n'évoquait une prise en charge du sinistre qu'au titre de la garantie décennale, conditionnée à la reconnaissance du caractère décennal des désordres, et il n'était pas adressé à M. [D] mais à la société [Y] et associés.
En conséquence, dans la mesure où les indemnités allouées par les premiers juges ne sont discutées ni par M. [D], ni par la SMABTP, ni par la société Eurovia Bourgogne, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [D] :
- la somme de 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres, outre indexation sur l'indice BT01 entre juillet 2015 et ce jour,
- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif.
La disposition du jugement ayant fixé la contribution finale de la société SMABTP et de la société Eurovia Bourgogne à la dette commune, à hauteur respectivement de 70 % et de 30 %, est critiquée par la société SMABTP qui prétend ne pas devoir être tenue au-delà de 15 %.
Toutefois, eu égard aux circonstances de l'apparition des désordres, à l'importance des fautes commises par le maître d'oeuvre et par la société Eurovia Bourgogne, au fait que la faute commise par la société [Y] et associés et ses effets auraient essentiellement pu être évités par le maître d'oeuvre, la cour cofirme le jugement dont appel.
Sur le désordre affectant les caves
Les caves sont affectées d'une humidité anormale qui ne les rendent toutefois pas impropres à leur destination.
S'agissant des causes de ce désordre, l'expert a conclu et les premiers juges ont retenu une mauvaise ventilation des caves, étant observé toutefois qu'aucune modification du systéme de ventilation n'est préconisée pour faire cesser ce désordre.
Par ailleurs, les constatations faites sur les murs des caves et le fait que selon l'expert judiciaire, la réalisation des travaux de reprise de la dalle devrait suffire à remédier à la trop forte humidité, conduisent la cour à retenir que ce désordre est nécessairement en lien de causalité avec la mauvaise étanchéité de la dalle sous laquelle les caves sont installées.
Au titre de ce désordre, M. [D] n'agit qu'à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, dont la faute dans la survenance du premier désordre a été établie ci-dessus et qui a également failli dans sa mission de conception de la ventilation des caves.
La société SMABTP a été condamnée au paiement d'une somme de 2 700 euros HT correspondant au coût du nettoyage des caves afin d'effacer les traces de moisissures, selon un devis du 3 décembre 2015, outre indexation sur l'indice BT01 depuis le mois de juillet 2015. Sur ce dernier point, il convient de réformer le jugement, l'indexation ne pouvant pas être antérieure à décembre 2015 au regard de la date du devis.
M. [D] demande à la cour de lui allouer une indemnité correspondant à la totalité du devis soit 18 450 euros HT. Toutefois, dans la mesure où aucun des techniciens intervenus dans ce dossier n'a estimé nécessaire d'appliquer un badigeon à la chaux sur les murs des caves, la cour ne fait pas droit à l'appel incident de M. [D].
La société SMABTP demande à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur d'au moins 85 % par :
- la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés ; au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, cette demande ne peut pas prospérer, la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société [Y] et associés n'étant pas comprise dans l'objet des garanties du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France,
- M. [J] [S] ; cette demande ne peut pas davantage prospérer, les travaux réalisés par M. [S] ne portant ni sur la dalle couvrant les caves ni sur le système de ventilation,
- la société Eurovia ; dès lors qu'elle a, par sa faute, contribué à la survenance de ce premier désordre et que ce premier désordre est en lien de causalité avec celui affectant les caves, la demande de la société SMABTP est fondée dans son principe et la cour y fait droit à hauteur de 25 %.
Sur le désordre affectant l'éclairage de la cave
Il ressort des constatations de l'expert que la trop grande humidité dans les caves génère un 'problème électrique' révélé par le fait que lorsque toutes les lumières de la cave sont éclairées, le disjoncteur se met en sécurité.
L'expert n'a pas considéré que l'éclairage de la cave était en lui-même défectueux mais que le désordre affectant la cave l'avait dégradé, cette dégradation étant majorée selon l'expert judiciaire par l'installation d'un matériel non adapté à une cave.
Il est certain que l'éclairage doit être remis en état pour la somme HT de 4 532,28 euros, selon devis établi le 17 novembre 2010.
M. [S] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage qui n'est que de deux ans à compter de la réception. Il soulève en conséquence l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée à son encontre par M. [D].
Toutefois, ainsi que l'a constaté l'expert, que l'a relevé le tribunal et que le souligne M. [S] en pages 12 et 13 de ses conclusions, l'installation électrique qu'il a réalisée fonctionne correctement et en toute sécurité, le disjoncteur remplissant parfaitement son office.
En conséquence, ce n'est pas sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil que M. [D] engage la responsabilité de M. [S], mais sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun laquelle se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, selon l'article 1792-4-3 du code civil. Or, M. [D] a assigné M. [S] en responsabilité le 29 mai 2013.
Il est reproché à M. [S] d'avoir fourni un matériel inadapté pour une cave car ne présentant pas un indice de protection IP suffisant par référence aux prescriptions du guide UTE de 1997.
M. [S] conteste avoir commis une quelconque faute participant à la dégradation anormale de l'éclairage de la cave. Il fait valoir que les prescriptions du guide UTE de 1997 ne sont pas obligatoires et que le guide n'avait pas été contractualisé. Il n'en demeure pas moins que les prescriptions de ce guide constituent une norme technique postulant des adéquations entre certains matériels et la destination des pièces dans lesquelles ils doivent être installés, au regard notamment de l'indice de protection IP. Si le fait de ne pas suivre ces prescriptions ne peut à lui seul être fautif, il en va différemment lorsque ce fait génére des conséquences dommageables.
Or, l'indice de protection IP des matériels installés par M. [S] était insuffisant dès lors qu'ils devaient être implantés dans les caves d'un professionnel, la comparaison effectuée par M. [S] entre l'indice de protection IP du matériel installé avec celui prescrit dans des caves ou celliers à usage domestique étant inopérante. Et en l'espèce le non-respect de cette prescription a participé en l'aggravant au phénomène de dégradation anormale des matériels essentiellement dû à la trop forte humidité des caves.
La faute de M. [S] est donc établie.
En conséquence, ainsi que le sollicite M. [D], la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société SMABTP, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, et M. [S] à lui payer la somme HT de 4 532,28 euros, outre indexation sur l'indice BT01 depuis le mois de juillet 2015.
Le tribunal a fixé à 50 % la part contributive respective de la SMABTP et de M. [S] à la dette commune.
Ceci ne satisfait ni la SMABTP qui souhaite voir sa part réduite à 15 %, ni M. [S] qui, tant en page 9 de ses conclusions que dans leur dispositif, demande à la cour de 'limiter la garantie de la SMABTP à le garantir à 20% maximum', et invite donc la cour à réduire la part de la SMABTP à 20 % maximum.
Au regard de ces demandes et de la participation des fautes respectives à la réalisation du dommage, la cour modifie les pourcentages fixés par le tribunal et dit que la SMABTP et M. [S] supporteront la dette commune dans les proportions finales suivantes : 20 % pour la SMABTP et 80 % pour M. [S].
La SMABTP entend par ailleurs être garantie de la part de la condamnation qu'elle supportera par :
- la société Eurovia ; dès lors que cette société a, par sa faute, contribué à la survenance du premier désordre, qui a participé à la survenance de celui affectant les caves, lui-même à l'origine de la dégradation des matériels électriques, la demande de la société SMABTP est fondée dans son principe et la cour y fait droit à hauteur de 25 %,
- la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés ; au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, cette demande ne peut pas prospérer, la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société [Y] et associés n'étant pas comprise dans l'objet des garanties du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France ; quant à l'appel en garantie formé par la société Eurovia Bourgogne à l'encontre de la société Axa France, il est irrecevable, cette demande étant nouvelle en cause d'appel.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les dépens d'appel doivent être supportés in solidum par la société SMABTP, la société Eurovia Bourgogne et M. [S], les conseils de M. [D] et de la société Axa France étant admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles, les trois parties tenues aux dépens contribueront au final à cette dette commune dans les proportions décidées par le tribunal.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Axa France et de M. [D].
Dans les circonstances particulières de l'espèce, la société Axa France conservera à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance mais dans la mesure où M. [D] succombe en une partie de son appel incident, la cour le déboute de la demande qu'il a présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [Y] et associés,
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre par la société Eurovia Bourgogne,
Confirme sa mise hors de cause,
Sur le désordre affectant la dalle sous laquelle sont implantées les caves,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurovia Bourgogne,
- condamné in solidum la société Eurovia Bourgogne et la SMABTP à payer à M. [D] :
' la somme de 20 203,13 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les enrobés,
' la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif,
- fixé la part contributive finale à cette dette commune de la société Eurovia Bourgogne à 30 % et consécutivement, la part de la SMABTP à 70 %,
Réforme le jugement dont appel sur l'indexation de la somme de 20 203,13 euros et statuant à nouveau, dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du présent arrêt,
Sur le désordre affectant les caves,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à M. [D] la somme de 2 700 euros HT au titre des opérations de lavage haute pression des murs de la cave,
Le réforme sur l'indexation de cette somme et statuant à nouveau, dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de décembre 2015 et le jour du présent arrêt,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société SMABTP de son appel en garantie contre la société Eurovia Bourgogne,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Eurovia Bourgogne à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [D] à hauteur de 25 %,
Sur le désordre affectant l'éclairage de la cave,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S],
- condamné in solidum la SMABTP et M. [S] à payer à M. [D] la somme HT de 4 532,28 euros,
Le réforme sur l'indexation de cette somme et statuant à nouveau, dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2015 et le jour du présent arrêt,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [S] à garantir la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50 %,
- rejeté l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre de la société Eurovia Bourgogne,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe respectivement à 80 % la part contributive finale à la dette commune de M. [S] et à 20 % celle de la SMABTP,
Condamne la société Eurovia Bourgogne à garantir la SMABTP à hauteur de 25 % de sa part contributive finale à la condamnation prononcée,
Sur les frais de procès
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SMABTP, la société Eurovia Bourgogne et M. [S] aux dépens d'appel, Maître Eric Ruther et Maître Ousmane Kouma étant autorisés à recouvrer directement à leur encontre ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge défnitive des dépens d'appel sera supportée dans les proportions suivantes :
' par la SMABTP : 70 %,
' par la société Eurovia Bourgogne : 20 %,
' par M. [S] : 10 %,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président