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CA Dijon, 1re ch. civ., 8 juillet 2025, n° 24/01519

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 24/01519

8 juillet 2025

S.A. SMA

C/

S.A.S. LEALEX

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 08 JUILLET 2025

N° RG 24/01519 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSCT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 03 décembre 2024,

rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 24/00139

APPELANTE :

S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉES :

S.A.S. LEALEX immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 451 937 346 et dont le siège est :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA représentée par son Responsable en France M. [M] [F] domicilié en cette qualité en son établissement en France sis :

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [O] et son époux M. [A] [L], ont conclu le 3 octobre 2015 avec la SA AST Groupe un contrat de construction de maison individuelle, et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena, devenue SMA.

Selon la liste des intervenants diffusée par la société SMA, la société AST Groupe a sous-traité :

- le lot 'gros-'uvre' aux sociétés :

Go Rénovation, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] (aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company) jusqu'au 23 mai 2017, puis auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à compter du 24 mai 2017,

Tuna, assurée MAAF Assurances,

- les lots 'électricité' et 'plomberie sanitaire chauffage' :

à la société Lealex,

à M. [T] [K], exerçant sous l'enseigne ABR, assuré auprès de la société MAAF Assurances,

- le lot 'fourniture et pose d'enduits extérieurs' à M. [G] [N], exerçant sous l'enseigne ABD Façade, assuré auprès de la société Millenium Insurance Company.

Les travaux ont été réceptionnés le 24 novembre 2017 avec des réserves, complétées le 30 novembre 2017. Déplorant qu'aucune suite n'ait été réservée aux démarches consécutives à l'expression de ces réserves et après avoir par ailleurs déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre affectant les façades extérieures (infiltrations et humidité), Mme [O] et M. [L] ont fait assigner la SA SMA, la SA AST Groupe Crea Concept Top Duo et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône qui, par une décision du 13 décembre 2022, a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [Y].

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des référés a étendu la mission de l'expert judiciaire à l'examen des 'désordres relatifs au pont thermique et aux moisissures apparaissant en pied de cloison dans le séjour côté cuisine.'

Par ordonnance du 8 février 2024, il a ordonné la réouverture des opérations d'expertise, notamment aux fins de mise en cause de tiers à la procédure.

Dans son pré-rapport du 22 février 2024, l'expert a mis en évidence des désordres relatifs à l'oeil de boeuf, à un joint de dilatation manquant, à la régulation thermique, à des joints de pièces d'appui, aux crépis et à des infiltrations.

La SA SMA, estimant que ces désordres étaient susceptibles de les concerner au titre des ouvrages par eux réalisés, a par actes des 7, 10, 11, 12 et 13 juin 2024 enregistrés sous le numéro RG 24/139, fait assigner la SAS Go Rénovation, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ & Associés, et son assureur la SAS Axcelliance Creative Solutions, M. [N] et son assureur la société Millenium Insurance Company, la SAS Lealex, M. [K] et son assureur la SA MAAF Assurances ainsi que la SARL Tuna et son assureur la SA MAAF Assurances devant le juge des référés, afin de leur voir déclarer communes et opposables l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2022 et les opérations d'expertise menées par M. [Y].

En cours de procédure la société MIC Insurance, anciennement dénommée Millenium Insurance Company, et la SA MIC Insurance Company, ont sollicité la mise hors de cause de la société MIC Insurance à la suite de la transmission de son portefeuille de contrats d'assurance à la SA MIC Insurance Company, et fait état de l'intervention volontaire de cette dernière et de ses protestations et réserves sur le principe de lui rendre communes et opposables l'ordonnance de référé et les opérations d'expertises en cours.

La SAS Entoria, venant aux droits de la SAS Axcelliance Creative Solutions, et la SA Lloyd's Insurance Company, ont indiqué que la première n'était pas assureur, sollicitant en conséquence sa mise hors de cause, et fait état de l'intervention volontaire de la seconde.

Par acte du 25 juillet 2024 enregistré sous le numéro RG 24/176, la SA SMA a fait assigner la SA Groupama, en réalité Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, en qualité d'assureur de la SAS Go Rénovation, devant le juge des référés afin de lui voir déclarer communes et opposables l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2022 et les opérations d'expertise menées par M. [Y].

Les deux instances ont été jointes à l'audience du 3 septembre 2024 pour se poursuivre sous le numéro RG 24/139.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

- constaté l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company,

- constaté l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,

- constaté l'intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company,

- déclaré hors de cause la SAS Entoria,

- déclaré hors de cause la SA Lloyd's Insurance Company,

- déclaré hors de cause la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,

- déclaré hors de cause la SAS Lealex,

- déclaré l'ordonnance de référé du 13 décembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et les opérations d'expertise confiées à M. [Y] communes et opposables :

à la SAS Go Rénovation et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

à la SARL Tuna et son assureur, la SA MAAF Assurances,

à M. [T] [K] et son assureur, la SA MAAF assurances,

à M. [G] [N] et son assureur, la SA MIC Insurance Company,

- dit que la SAS Go Rénovation et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la SARL Tuna et son assureur, la SA MAAF Assurances, M. [T] [K] et son assureur, la SA MAAF Assurances, et M. [G] [N] et son assureur, la SA MIC Insurance Company, devront être régulièrement appelés aux opérations d'expertise afin de faire valoir leurs droits,

- dit que l'expert poursuivra ses travaux en conséquence,

- condamné la SA SMA aux entiers dépens,

- assorti cette condamnation aux dépens du droit au profit de la SCP Cabinet Littner Bibard de recouvrer directement contre la SA SMA ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné la SA SMA à verser à la SA Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA SMA à verser à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que son ordonnance est exécutoire de droit par provision.

La SA SMA a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024, en intimant la SAS Lealex et la SA Lloyd's Insurance Company, dont elle critiquait la mise hors de cause, outre sa condamnation à payer à la seconde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2025, la SA SMA demande à la cour, au visa des articles 145 et 246 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, ainsi que des articles L.121-12 et L.242-1 et suivants du code des assurances, de :

- réformer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, des chefs suivants :

déclare hors de cause la SA Lloyd's Insurance Company,

déclare hors de cause la SAS Lealex,

condamne la SA SMA à verser à la SA Lloyd's une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, sans aucune approbation des demandes formées contre elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves d'en contester tant la recevabilité que le bien fondé,

- déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, rendue le 13 décembre 2022 (RG 22/00259), à :

la Lloyd's Company prise en qualité d'assureur de Go Rénovation, sous-traitant titulaire du lot 'gros-'uvre',

Lealex, sous-traitant titulaire des lots 'électricité' et 'plomberie sanitaire chauffage',

- rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, la société Lealex demande à la cour de :

A titre principal,

Rejetant toutes conclusions contraires,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,

- en conséquence, la mettre hors de cause,

Subsidiairement,

- lui donner acte de ce que, sans aucune approbation des demandes susceptibles d'être formée à son encontre mais, au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité, elle ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise judiciaire soit organisée à son contradictoire,

- réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 avril 2025, la SA Lloyd's Insurance Company demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire,

- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] (participant au contrat n°CRCD01-022045), en qualité d'assureur de la société Go Rénovation du 24 mai 2016 au 23 mai 2017,

Sur la demande d'ordonnance commune,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, en ce qu'elle l'a déclarée hors de cause,

- juger qu'en qualité d'assureur de la société Go Rénovation du 24 mai 2016 au 23 mai 2017, sous les plus expresses réserves de garantie, elle présente ses protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de la demande d'ordonnance commune,

- confirmer l'ordonnance de référé du 3 décembre 2024 pour le surplus,

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toutes demandes qui seraient formulées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la SA SMA, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP LDH Avocats, représentée par Me Duchanoy, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur la mise en cause de la société Lloyd's Insurance Company

Le projet de rapport d'expertise établi le 22 février 2024 relève un 'manque de joint de dilatation entre le garage et l'habitation' ainsi qu'un 'manque de joint sur pièces d'appui', susceptibles d'engager la responsabilité de la société Go Rénovation, sous-traitante titulaire du lot gros-oeuvre.

Il est établi que la société Go Rénovation a souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale avant et/ou après réception 'Decem' Second & Gros oeuvre' (CRCD01-022045) auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] et de la compagnie Amtrust Europe Limited, à effet au 24 mai 2016.

Cette police a été résiliée à compter du 23 mai 2017, la société Go Rénovation ayant souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès d'une autre compagnie (Groupama Rhône-Alpes Auvergne).

Pour autant, la réception des travaux ayant été prononcée le 24 novembre 2017, la date de la déclaration d'ouverture du chantier peut se situer, comme l'invoque la SMA, dans la période de garantie de l'intimée.

En conséquence, l'assureur dommages-ouvrage justifie d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Lloyd's Insurance Company, qui vient désormais aux droits des Souscripteurs du Lloyd's Insurance, étant précisé que cette dernière déclare ne plus s'y opposer dans la mesure où la SMA a produit la liste des intervenants à l'opération de construction.

Il convient donc d'infirmer la décision entreprise sur ce point, et déclarer l'ordonnance de référé du 13 décembre 2022 et les opérations d'expertise communes et opposables à la société Lloyd's Insurance Company.

Sur la mise en cause de la société Lealex

La société Lealex conteste sa mise en cause, en faisant valoir qu'à la lecture du pré-rapport, la réalité des désordres qui pourraient la concerner n'a pas été constatée.

Elle précise en particulier que s'agissant du matériel de chauffage (générateur et système de régulation), sa prestation s'est limitée à la pose. Elle ajoute que ses travaux ont été tacitement réceptionnés, sans réserve, par la société AST Groupe, qui a réglé sa facture.

Elle signale également que la réalité du désordre allégué par les époux [L] au titre d'une insuffisance de l'installation de chauffage à l'étage, n'a pas été constatée par M. [Y].

Elle considère que ces mêmes remarques peuvent s'appliquer aux désordres 'infiltrations d'eau dans la cuisine', qui ne sont pas en lien certain avec les lots qui lui ont été confiés.

Il est exact que la société Lealex s'est vue confier par la société AST Groupe des travaux de pose des équipements sanitaires, du chauffage ainsi que de l'aspiration centralisée.

Or, l'expert judiciaire a fait part des doléances de M. [L] concernant le dysfonctionnement de la régulation thermique, et estimé nécessaire de faire intervenir le technicien Atlantic (marque de la pompe à chaleur) qui a effectué la mise en service pour une vérification complète de l'installation.

Il a également mentionné la présence d'une importante trace d'humidité visible en bas du mur Nord de la cuisine, qui serait la conséquence d'une intervention de l'entreprise chargée d'installer l'aspiration centralisée sur l'isolant, ayant créé un pont thermique générateur de condensation.

Dans ces conditions, dès lors que des désordres sont susceptibles, au vu des premières observations de l'expert judiciaire, d'être imputés à l'intervention de la société Lealex, même limitée à la pose des équipements, la société SMA justifie bien d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à cette dernière.

L'ordonnance entreprise sera donc également infirmée en ce qu'elle a déclaré hors de cause la société Lealex.

Sur les frais de procès

La société SMA, qui était fondée à mettre en cause la société Lloyd's Insurance Company, ne peut être tenue de verser à cette dernière une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

Les sociétés Lealex et Lloyd's Insurance Company, qui doivent dans les circonstances de l'espèce être considérées comme les parties perdantes, seront par ailleurs condamnées aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du 3 décembre 2024 en ce qu'elle a :

- déclaré hors de cause la SA Lloyd's Insurance Company,

- déclaré hors de cause la SAS Lealex,

- condamné la SA SMA à payer à la SA Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,

Déclare l'ordonnance de référé du 13 décembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et les opérations d'expertise confiées à M. [Y] communes et opposables à la SA Lloyd's Insurance Company et à la SAS Lealex,

Déboute la SA Lloyd's Insurance Company de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance,

Condamne la SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Lealex aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président

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