CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 juillet 2025, n° 24/14833
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Alter (Syndicat)
Défendeur :
Air France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseiller :
Mme Salord
Conseiller :
M. Buffet
Avocats :
Me Etevenard, Me Sennelier, Me Tordjman, Me Boulanger, Cabinet LHJ Avocats
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 juillet 2024,
Vu l'appel interjeté le 7 août 2024 par le syndicat Alter,
Vu l'avis de fixation à bref délai sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile notifié par le greffe aux parties le 8 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024 par le syndicat Alter, appelant,
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 du conseiller de la mise en état constatant l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par la société Air France, intimée,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025.
SUR CE, LA COUR
Créé en 1988, Alter est un syndicat représentatif des personnels navigants techniques (i.e., les pilotes) d'Air France et de sa filiale Transavia. Son objet statutaire est la défense des intérêts moraux, professionnels, économiques et sociaux de ses adhérents et de l'ensemble des pilotes syndiqués ou non.
La société Air France, compagnie aérienne nationale française, appartient au groupe Air France-KLM, lequel détient également sa filiale low-cost, Transavia.
Le syndicat Alter a mis en ligne une vidéo le 16 juin 2022 intitulée « Nous pilotes, nous inquiétons pour votre sécurité. On vous explique pourquoi », expliquant les raisons et les faits motivant son appel à la grève des pilotes le 25 juin 2022.
Le 17 juin 2022, la société Air France a fait constater par huissier de justice la page de présentation de la vidéo et retranscrire les propos qui y sont tenus par quatre pilotes, expliquant leurs inquiétudes quant à leur surcharge de travail et la fatigue subséquente, à l'origine selon eux d'une dégradation de la sécurité des vols du fait des choix managériaux de la société Air France.
Le 20 juillet 2022, le président du syndicat Alter a adressé une lettre ouverte au ministre délégué chargé des transports qui a été reprise dans la presse, faisant référence au mouvement de grève auquel le syndicat avait appelé et en expliquant les raisons.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2022, la société Air France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil le syndicat Alter pour se voir indemnisée du dénigrement résultant des propos tenus dans la vidéo du 16 juin 2022 et dans la lettre ouverte du 20 juillet 2022.
Le 8 mars 2023, le syndicat Alter a saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir déclarer nul l'acte introductif d'instance.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, dont appel, le juge de la mise en état :
- a rejeté l'exception de nullité soulevée par le syndicat Alter,
- l'a enjoint à présenter devant le juge du fond sa demande de requalification de l'action engagée par la société Air France,
- a déclaré irrecevable la demande de dommage et intérêts formée par le syndicat Alter,
- a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 24 octobre à 9h30,
- a dit n'y avoir lieu a indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- a réservé les dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, le syndicat Alter demande à la cour de :
- le juger et déclarer recevable et bien fond é en son appel, en ses présentes conclusions et en ses demandes,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 5 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée et l'a enjoint à présenter devant le juge du fond sa demande de requalification de l'action engagée par la société Air France, et en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 24 octobre 2024 à 09h30, ainsi qu'en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à indemnité' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
- juger que l'assignation vise en réalité à faire sanctionner une atteinte à l'honneur et à la considération de la société Air France résultant des propos tenus par le syndicat Alter dans une vidéo du 16 juin 2022 et un courrier du 20 juillet 2022,
- requalifier l'action engagée par la société Air France en diffamation,
- juger que la société Air France n'a pas respecté les dispositions prescrites à peine de nullité de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence,
- juger nulle l'assignation délivrée par la société Air France le 27 septembre 2022 ; et ainsi déclarer nulle cette assignation et prononcer sa nullité,
- condamner, à titre provisionnel, la société Air France à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive qu'elle a engagée,
En tout état de cause :
- débouter la société Air France de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Air France à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société Air France notifiées le 11 décembre 2024 irrecevables faute d'avoir été notifiées dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'instance.
A l'audience, le conseiller rapporteur a demandé aux parties d'adresser à la cour l'assignation en cause au cours du délibéré. Par message notifié sur le RPVA le 25 avril 2025, le syndicat Alter a communiqué l'acte introductif d'instance.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du syndicat Alter aux conclusions écrites qu'il a transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de nullité de l'assignation
Le syndicat Alter demande de prononcer la nullité de l'assignation pour vice de forme car elle ne respecte pas les conditions posées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dès lors que les propos qualifiés par la société Air France de dénigrement constituent en réalité une diffamation.
Il fait valoir que l'exception de nullité est une question de procédure qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état et que la requalification de l'action ne nécessite pas de trancher le fond du litige mais de restituer aux faits leur exacte qualification.
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Dès lors, même si l'appréciation du fondement juridique d'une action en justice relève d'une question de fond, le pouvoir réglementaire n'a pas prévu d'exception à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur la régularité de l'acte introductif d'instance, à l'instar de celle sur la fin de non-recevoir. En effet, le 6° de l'article susvisé dispose que « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire ».
Il s'ensuit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande de nullité d'une assignation, y compris lorsqu'elle implique d'apprécier le fondement juridique de la demande.
L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité et enjoint au syndicat Alter de présenter devant le juge du fond sa demande de requalification de l'action.
Le syndicat Alter soutient que le fait pour la société Air France d'invoquer une atteinte à son image et à sa réputation emporte la qualification de diffamation qui ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il fait valoir que sous couvert d'un prétendu dénigrement des services, l'objet de l'action vise en réalité à réparer une atteinte à la réputation et l'image de la personne morale. Selon lui, les critiques exprimées n'atteignent pas exclusivement la qualité des services proposés et imputent des faits précis qui portent atteinte à la réputation de la compagnie aérienne.
Aux termes de son assignation du 27 septembre 2022, la société Air France sollicite la condamnation du syndicat Alter, au visa de l'article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image, aux motifs que le syndicat a dénigré publiquement, de façon fautive et à plusieurs reprises la sécurité de ses vols en indiquant :
- dans la page écrite de présentation au public de sa vidéo : « la sécurité des vols est clairement endommagée », « nous luttons pour la sécurité de tous et de manière collective, face à une direction guidée par la rentabilité »,
- dans les propos tenus par les intervenants dans la vidéo qui apparaissent en tenue de pilote au nom du syndicat Alter que « cette sécurité des vols a un prix et notre direction ne veut plus le payer », « Transavia la filiale low cost d'Air France sanctionne les pilotes fatigués qui renoncent à aller voler. Nos limites ne devraient jamais devenir la norme sous prétexte d'objectifs de rentabilité », « au quotidien, le manque de moyens humains et matériels rencontré a un effet dévastateur dans le bon déroulement de nos vols, la dégradation est amplifiée par le recours quasi systématique à une sous-traitance sous dimensionnée et peu qualifiée. Nous pilotes au service des passagers sommes contraints de pallier à ces nombreux dysfonctionnements, nous subissons une surcharge de travail et perdons en sérénité », « les efforts des pilotes au quotidien ne suffisent plus à maintenir un niveau de sécurité des vols acceptable. Notre direction refuse de débattre du sujet »,
- dans la lettre ouverte que la société Air France fait primer son ambition économique au détriment de la sécurité des vols empruntés par ses passagers dans ce passage : « la sécurité des vols est et doit rester la priorité d'une compagnie aérienne, dans les faits et pas uniquement dans les annonces. Nous avons appelé les pilotes à cesser le travail le samedi 25 juin 2022 afin de dénoncer des dérives. Notre entreprise, contrairement à beaucoup d'autres compagnies aériennes majeures, maintient son programme ambitieux de reprise malgré un sous-effectif dans plusieurs secteurs d'activité (') et une optimisation de l'activité partielle qui ne se justifie plus. Côté personnel navigant, cela se traduit par des vols construits aux limites, des compositions équipages réduites pour faire passer l'activité, des repos minimum et une absence totale de marges face aux aléas d'exploitation (').
L'effet, le plus visible, rapporté par les pilotes, est l'apparition d'une fatigue chronique déraisonnable » et sur la référence aux objectifs économiques : « outre l'impact que cet objectif fait peser sur la sécurité des vols par l'imposition d'arbitrages défavorables à celle-ci, il en résulte la mise en place d'une chaine managériale obnubilée par une feuille de route irréaliste, usant de violences managériale avec pour conséquence une explosion des risques psychosociaux (10% des pilotes Air France se déclarent en état de dépression) ».
Le dénigrement, qui constitue un acte de concurrence déloyale, se caractérise par la divulgation d'une information de nature à jeter un discrédit sur un service commercial ou sur un concurrent à moins que l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
En l'espèce, les propos qualifiés par la société intimée de dénigrement visent une personne déterminée, la société Air France.
Le syndicat dénonce des faits précis et déterminés, à savoir que la sécurité des vols est compromise en raison des choix de la direction qui sont guidés par la rentabilité car les pilotes sont sous pression et connaissent une fatigue chronique, il existe des risques psycho-sociaux et ceux qui ne veulent pas voler car ils sont fatigués sont sanctionnés, un manque de moyens humains et matériels, un recours à la sous-traitante sous dimensionnée et peu qualifiée et une surcharge de travail face à une direction qui impose des arbitrages défavorables à la sécurité et use de violences managériales.
Ces faits qui remettent en cause la capacité de la société Air France à assurer la sécurité de ses vols et à permettre aux pilotes d'exercer leur activité dans des conditions normales en raison de choix uniquement fondés sur le profit économique sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la compagnie aérienne, que cette dernière reconnait d'ailleurs puisque dans son assignation, elle fait valoir que ces propos portent une atteinte publique à sa réputation de sécurité et demande à être indemnisée en raison du préjudice porté à son image.
Or, les abus de la liberté d'expression, tels que les atteintes à la réputation d'une personne physique et morale, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peuvent être poursuivis qu'en application des dispositions de cette loi car le recours à la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil est exclu.
Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui s'applique devant les juridictions civiles, qu'à peine de nullité, l'assignation « doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ».
Faute de respecter ces prescriptions qui garantissent les droits de la défense et la liberté d'expression, l'assignation délivrée par la société Air France le 27 septembre 2022 au syndicat Alter encourt la nullité.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Le syndicat Alter fait valoir que la société Air France a exercé son droit d'agir en justice avec une intention de lui nuire qui a dégénéré en abus, en exerçant une pression sur lui afin de le priver de son droit à s'exprimer librement. Il soutient que lors de l'introduction de l'instance, l'action en diffamation était prescrite et que l'assignation a été délivrée moins de 15 jours avant le début du procès du crash du vol Rio-[Localité 8] dans lequel il était partie civile. Selon lui, le fait de solliciter sa condamnation à lui verser 150 000 euros à titre de dommages et intérêts s'analyse en une tentative d'intimidation pour qu'il ne s'exprime plus sur la sécurité des vols, alors que cette question faisait partie du débat judiciaire devant le tribunal correctionnel. Le syndicat Alter en déduit que la société Air France a engagé une procédure « bâillon» visant à restreindre son expression sur des sujets relevant d'un intérêt général dont le public est en droit d'être informé, tout en créant une menace d'une condamnation judiciaire exorbitante, à laquelle il ne pourrait pas faire face compte tenu de ses ressources financières limitées, ce qui lui a causé un préjudice moral. Le syndicat Alter sollicite en conséquence une provision sur le fondement de l'article 789 2° du code de procédure civile.
Il appartient au juge de la mise en état, lorsque son ordonnance met fin à l'instance, de statuer sur la demande de dommages et intérêts dont il est saisi sur le fondement de la procédure abusive.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à la réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. La caractérisation d'un tel abus doit se faire au terme d'une mise en balance entre d'une part, les droits des parties contre lesquelles l'action est formée et d'autre part, le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le fondement juridique erroné d'une action en justice et une demande de dommages intérêts élevée sont insuffisants à démontrer une faute de la société Air France, étant relevé que la société a assigné le syndicat trois mois et deux semaines après la mise en ligne de la vidéo et que l'assignation est postérieure de deux mois et une semaine à la lettre ouverte adressée au ministre en charge des transports qui a été rendue publique le 17 août 2022, si bien que concernant cette lettre, la société Air France était dans le délai de prescription pour intenter une action pour diffamation.
En l'absence de démonstration d'une faute susceptible de constituer un abus du droit d'ester en justice, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable.
Sur les autres demandes
La nature de la décision commande d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile et réservé les dépens de l'incident.
La société Air France sera condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles que le syndicat Alter a été contraint d'engager à hauteur de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance dans son intégralité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les propos incriminés par la société Air France s'analysent en diffamation,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée par la société Air France le 27 septembre 2022,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat Alter,
Condamne la société Air France aux dépens,
Condamne la société Air France à payer au syndicat Alter la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.