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CA Metz, retention administrative, 10 juillet 2025, n° 25/00674

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 25/00674

10 juillet 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 juillet 2025

N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2D - Minute n°25/00696

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] , en date du 26 juin 2025,

A l'audience publique du 10 Juillet 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Laure FOURMY,vice présidente placée, n agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté(e) de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :

- Monsieur [C] [K], actuellement hospitalisé a l'epsm de jury

demeurant [Adresse 1]

Comparant, assisté de Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ

contre

- AGENCE REGIONALE DE SANTE non comparante, non représentée

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 9 juillet 2025, dont lecture a été donnée à l'audience;

M. [C] [K] a eu la parole en dernier .

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au même jour, soit au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel ayant été introduit par M. [C] [K] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les 12 jours de sa saisine.

En l'espèce, à l'audience, M. [K] a notamment indiqué que son hospitalisation relevait d'un chantage, indiquant qu'il était contraint d'accepter un traitement s'il souhaite sortir, alors qu'il n'est pas malade. Il a indiqué souhaiter pouvoir réaliser une contre-expertise, une fois sorti, pour prouver qu'il ne souffre d'aucune pathologie. Il indique que lors de sa précédente sortie, il n'a pas pu faire réaliser d'expertise car il a été placé en rétention.

Son conseil a été entendue en ses plaidoiries. Il a notamment relevé la disproportion de la mesure. Il a observé que le Dr [D] n'avait relevé, dans son avis du 19 juin, aucun trouble comportemental et aucune agressivité. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

sur ce :

Il sera rappelé que M. [K] a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat ( SDRE) le 5 avril 2025 suite à des troubles du comportement induits par un processus psychotique, et ayant donné lieu à son placement en garde à vue. Il présentait un délire à thématique de persécution avec troubles du jugement et du sommeil, et adhésion totale à ce délire.

Il a été ré-intégré à l'hôpital le 19 juin 2025 suite à une rupture thérapeutique, le patient refusant le traitement ( traitement retard effectué par une infirmière).

Si M. [K] affirme ne pas avoir de pathologie psychique, et ne pas présenter de danger, il résulte toutefois du certificat médical établi par le Dr [D] le 25 juin 2025 qu'il présente une personnalité paranoïaque susceptible de présenter une décompensation psychotique aiguë en l'absence de traitement.

Il apparaît par ailleurs à la lecture de l'avis du docteur [W] [D] du 25 juin 2025 que malgré l'éducation thérapeutique,M. [C] [K] s'opposait formellement à un traitement injectable et per os ;

Si l'avis médical établi le 8 juillet 2025 indique que M. [K] se déclare prêt à accepter le traitement, cela est cependant contredit par le refus de traitement constaté il y a moins de 15 jours, et ayant conduit à sa ré-admission en hospitalisation complète.

En outre, à l'audience, M. [K] a indiqué avoir acquiescé à la prise d'un traitement uniquement pour pouvoir sortir, ne s'estimant pas malade ; il qualifie à cet égard son hospitalisation de 'chantage'.

Il sera pourtant relevé, à cet égard, que plusieurs médecins ont pu constater, au cours des dernières années, l'existence de troubles psychiques chez M. [K], et que sa ré-hospitalisation ne peut pas s'apprécier hors du contexte qui a précédé ( première hospitalisation en 2021, suivie de plusieurs autres hospitalisations, la dernière étant intervenue en avril 2025 suite à une garde à vue en raison de troubles du comportement.

Plusieurs médecins successifs ont ainsi pu constater, au cours des années, l'existence de troubles psychiques chez M. [K].

En outre, dans cet avis du 8 juillet 2025, le Dr [D] relève une anosognosie des troubles ( absence de conscience des troubles) et une adhésion 'passive' au traitement. Le praticien précise majorer la posologie de l'ABILIFY afin d'atteindre celle qui avait permis la stabilisation de son état psychique lors de sa précédente hospitalisation. Le médecin préconise le maintien de l'hospitalisation à temps complet.

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des médecins, lesquels préconisent pour M. [C] [K] , en l'état, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, l'atteinte portée à la liberté individuelle de M. [K] s'avérant nécessaire et proportionnée au regard des éléments précités.

Au regard de l'ensemble de ces éléments médicaux, qui justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte conformément à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARONS l'appel recevable en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 par Laure FOURMY, vice présidente placée, et MATHIS Sylvie, greffière

La greffière, La vice présidente placée,

N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2D

Monsieur [C] [K]

c / Monsieur AGENCE REGIONALE DE SANTE

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

- M. [C] [K] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

M. [C] [K] Le directeur du CHS de [Localité 2]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

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