CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/10285
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10285 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n°
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 20 juin 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEAT INVEST agissant par son gérant en exercice domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 891 023 236
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [F] [C] administrateur judiciaire de la société [Adresse 8] et de la S.A.R.L. MEAT INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 483 394 664
S.C.P. ANGEL [N] [D] mandataire judiciaire de la société [Adresse 8] et de la S.A.R.L. MEAT INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 500 966 999
Représentées par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juillet 2025 :
La société à responsabilité limitée Meat Invest est une société holding qui détient quatre autres sociétés exploitant des boucheries, les sociétés [Localité 10] Viandes, [Adresse 8], Pompadour Viandes et [Adresse 7]. Elle est elle-même détenue par la société belge GC Mère à hauteur de 33%, par M. [Y] à hauteur de 34% et par M. [M] à hauteur de 33%.
La société Meat Invest emploie quatre salariés qui interviennent auprès des boucheries exploitées par les sociétés qu'elle détient.
Par jugement du 29 avril 2024, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 8], et désigné la SCP Angel-[N]-[D], en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le redressement judiciaire, sauf la date de cessation des paiements qu'elle a fixé provisoirement au 29 avril 2024.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a désigné la SELARL [F]-[C], en la personne de Me [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 8].
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a notamment jugé qu'il existe des flux anormaux entre la société La Ferme De Saint Thibault et la société Meat Invest, et prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à la société Meat Invest. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2024, et désigné la SCP Angel-[N]-[D], prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [F]-[C], prise en la personne de Me [F], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par déclaration du 6 mai 2025, la SARL Meat Invest a interjeté appel.
Par acte du 18 juin 2025, la SARL Meat Invest a assigné en référé la SCP Angel-[N]-[D] et la SELARL [F]-[C], toutes deux prises en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Meat Invest, ainsi qu'en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur de la société [Adresse 8]. Elle demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Juger que les moyens qu'elle soulève en cause d'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux du 28 avril 2025 afin que ce dernier soit annulé ou réformé apparaissent sérieux ;
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 28 avril 2025 ayant ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société La Ferme De Saint Thibault.
*****
L'assignation a été signifiée à domicile à la SCP Angel-[N]-[D], ès-qualités, et à la SELARL [F]-[C], ès-qualités, le 20 juin 2025 et ils ont constitué avocat.
Par conclusions du , les organes de la procédure s'opposent à la suspension de l'exécution provisoire.
La société Meat Invest a répondu à ses conclusions, par conclusions du 9 juillet 2025.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
La société Meat Invest soutient d'une part, que l'acte introductif d'instance ainsi que le jugement sont nuls pour défaut de mise en cause de la société [Adresse 8] en première instance. Elle soutient que le débiteur doit être convoqué par le greffe et que son absence lui a causé préjudice. L'extension de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet reposerait sur les flux qui existeraient entre elle et la société La Ferme De Saint Thibault, or celle-ci n'aurait pas été mise en mesure de les expliquer. Elle n'a pas pu fournir des justificatifs sur l'état de la procédure de redressement judiciaire et sur ses relations avec la société Meat Invest. Elle conclut que si la cour estime qu'elle n'est pas recevable à soulever ce moyen de nullité, elle pourra le soulever d'office.
D'autre part, elle argue de ce que la SCP Angel-[N]-[D], ès-qualités, et à la SELARL [F]-[C], ès-qualités, sont dépourvues d'intérêt à agir. Elle soutient que la procédure d'extension a pour finalité de rétablir le gage des créanciers, mais qu'elle est en l'espèce dépourvue d'intérêt économique car la société [Adresse 8] est en mesure de désintéresser seule ses créanciers antérieurs. Elle aurait régularisé à ce titre une requête aux fins de clôture des opérations de redressement judiciaire.
Enfin, la société Meat Invest soutient qu'il n'y a pas de confusion de son patrimoine avec celui de la société [Adresse 8]. Le tribunal a considéré que l'absence de convention de trésorerie et de factures caractérisait le caractère anormal des flux financiers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective entre les deux sociétés. Or, elle soutient qu'une convention de prestation de service ainsi qu'une convention de trésorerie ont été conclues entre elle et la société La Ferme De Saint Thibault les 21 janvier 2021 et 1er janvier 2024. L'article 3 de la convention habilite notamment la filiale ou la société holding à recevoir sous forme d'avances les éventuels excédents de trésorerie afin de gérer au mieux les ressources disponibles. De plus, elle souligne qu'elle est l'associée unique de la société [Adresse 8] et qu'elle a bien une activité de holding, de sorte qu'elle est autorisée à procéder à des opérations de trésorerie avec les sociétés contrôlées. Elle considère que les flux intervenus entre les sociétés sont retracés en comptabilité et s'inscrivent dans le cadre de ces conventions. Elle ajoute que les appelants n'apportent pas la preuve du caractère anormal des flux, et que la circonstance qu'une société fasse bénéficier une autre société du même groupe d'avances en compte courant dans le cadre d'une convention en trésorerie, ne caractérise pas une confusion de leurs patrimoines. Par ailleurs, elle souligne qu'elle remboursait la société La Ferme De Saint Thibault jusqu'à l'ouverture de la procédure, et que le fait que le capital social des sociétés soit in fine détenu par les mêmes associés et que les deux sociétés soient gérées par la même personne, M. [K], ce qu'elle conteste au demeurant, ne suffit pas à caractériser des relations financières anormales.
La SCP Philippe Angel -Denis [N] ' [E] [D] ès-qualités et la SELARL B. [F] et A. Bortolus répliquent d'une part, qu'il n'existe pas de texte obligeant la présence de la société [Adresse 8] à l'audience d'extension et que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance. Elle ajoute que la cour pourra évoquer quand bien même le jugement est déclaré nul puisque la société La Ferme de Saint Thibault a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel.
D'autre part, les organes de la procédure considèrent qu'ils ont intérêt à agir puisqu'il a été relever que la société [Adresse 8] des flux anormaux avec la société Meat Invest.
Et enfin, ils font valoir qu'il existe une véritable confusion des patrimoines entre les deux sociétés. Ils relèvent d'ailleurs que la société [Adresse 8] n'avait pas de bilan et que les bilans n'ont pu être obtenus, voir établis, que sur l'insistance des organes de la procédure collective. Or, il ressort du bilan clôturé le 30 septembre 2022, l'existence d'une créance de la société La Ferme de Saint Thibault sur Meat Invest à concurrence de 1 044 209 euros. Cette même créance se retrouve dans le bilan clos le 30 septembre 2023. De même, il apparait des créances sur les sociétés POMPADOUR VIANDE à concurrence de 18 000 euros et [Localité 10] VIANDE pour 5 900 euros, alors que ces deux sociétés sont des filiales de la société MEAT INVEST. Ils indiquent que Maître [F] a récupéré les relevés de compte d'avril à septembre 2024 qui sont assez explicites quant à la circulation de ces flux et qui ne donnent lieu à aucune explication.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.621-2 du code de commerce, « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office ».
En l'espèce, il ressort du jugement du 28 avril 2025 prononçant l'extension de la procédure de redressement judiciaire que la société [Adresse 8] n'a pas été mise en cause et n'est pas partie au jugement.
S'il résulte du texte précité que la demande d'extension appartient à l'administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur ou le ministère public, il n'en dispense pas moins que le débiteur dont la procédure de redressement va être étendue à un autre doit être mis en cause lors de l'instance prononçant l'extension de la procédure.
En effet, l'extension de la procédure a nécessairement des conséquences pour le débiteur initial puisque cela va permettre d'appréhender l'actif d'une autre personne mais également son passif.
Le débiteur dont la procédure a été ouverte initialement doit aussi pouvoir, en raison du principe de la contradiction, être entendu pour s'opposer éventuellement à cette extension qui peut engendrer une augmentation du passif à apurer.
La société La Ferme de Saint Thibault avait donc intérêt à faire valoir ses droits en première instance puisqu'au vu des éléments fournis, le passif de la société Meat Invest est important. D'autant plus qu'il ressort des pièces produites que la société [Adresse 8] a déposé une requête aux fins de payer la totalité de son passif, ce qui rend sans objet l'action en extension initiée par les organes de la procédure puisqu'il est proposé que les créanciers de la société la Ferme de Saint Thibault soient intégralement payés.
Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus, ce premier moyen paraît suffisamment sérieux pour que la suspension de l'exécution provisoire soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous délégué du premier président,
Suspendons l'exécution provisoire du jugement du 28 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Meaux,
Disons que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10285 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n°
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 20 juin 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEAT INVEST agissant par son gérant en exercice domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 891 023 236
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [F] [C] administrateur judiciaire de la société [Adresse 8] et de la S.A.R.L. MEAT INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 483 394 664
S.C.P. ANGEL [N] [D] mandataire judiciaire de la société [Adresse 8] et de la S.A.R.L. MEAT INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 500 966 999
Représentées par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juillet 2025 :
La société à responsabilité limitée Meat Invest est une société holding qui détient quatre autres sociétés exploitant des boucheries, les sociétés [Localité 10] Viandes, [Adresse 8], Pompadour Viandes et [Adresse 7]. Elle est elle-même détenue par la société belge GC Mère à hauteur de 33%, par M. [Y] à hauteur de 34% et par M. [M] à hauteur de 33%.
La société Meat Invest emploie quatre salariés qui interviennent auprès des boucheries exploitées par les sociétés qu'elle détient.
Par jugement du 29 avril 2024, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 8], et désigné la SCP Angel-[N]-[D], en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le redressement judiciaire, sauf la date de cessation des paiements qu'elle a fixé provisoirement au 29 avril 2024.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a désigné la SELARL [F]-[C], en la personne de Me [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 8].
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a notamment jugé qu'il existe des flux anormaux entre la société La Ferme De Saint Thibault et la société Meat Invest, et prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à la société Meat Invest. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2024, et désigné la SCP Angel-[N]-[D], prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [F]-[C], prise en la personne de Me [F], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par déclaration du 6 mai 2025, la SARL Meat Invest a interjeté appel.
Par acte du 18 juin 2025, la SARL Meat Invest a assigné en référé la SCP Angel-[N]-[D] et la SELARL [F]-[C], toutes deux prises en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Meat Invest, ainsi qu'en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur de la société [Adresse 8]. Elle demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Juger que les moyens qu'elle soulève en cause d'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux du 28 avril 2025 afin que ce dernier soit annulé ou réformé apparaissent sérieux ;
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 28 avril 2025 ayant ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société La Ferme De Saint Thibault.
*****
L'assignation a été signifiée à domicile à la SCP Angel-[N]-[D], ès-qualités, et à la SELARL [F]-[C], ès-qualités, le 20 juin 2025 et ils ont constitué avocat.
Par conclusions du , les organes de la procédure s'opposent à la suspension de l'exécution provisoire.
La société Meat Invest a répondu à ses conclusions, par conclusions du 9 juillet 2025.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
La société Meat Invest soutient d'une part, que l'acte introductif d'instance ainsi que le jugement sont nuls pour défaut de mise en cause de la société [Adresse 8] en première instance. Elle soutient que le débiteur doit être convoqué par le greffe et que son absence lui a causé préjudice. L'extension de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet reposerait sur les flux qui existeraient entre elle et la société La Ferme De Saint Thibault, or celle-ci n'aurait pas été mise en mesure de les expliquer. Elle n'a pas pu fournir des justificatifs sur l'état de la procédure de redressement judiciaire et sur ses relations avec la société Meat Invest. Elle conclut que si la cour estime qu'elle n'est pas recevable à soulever ce moyen de nullité, elle pourra le soulever d'office.
D'autre part, elle argue de ce que la SCP Angel-[N]-[D], ès-qualités, et à la SELARL [F]-[C], ès-qualités, sont dépourvues d'intérêt à agir. Elle soutient que la procédure d'extension a pour finalité de rétablir le gage des créanciers, mais qu'elle est en l'espèce dépourvue d'intérêt économique car la société [Adresse 8] est en mesure de désintéresser seule ses créanciers antérieurs. Elle aurait régularisé à ce titre une requête aux fins de clôture des opérations de redressement judiciaire.
Enfin, la société Meat Invest soutient qu'il n'y a pas de confusion de son patrimoine avec celui de la société [Adresse 8]. Le tribunal a considéré que l'absence de convention de trésorerie et de factures caractérisait le caractère anormal des flux financiers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective entre les deux sociétés. Or, elle soutient qu'une convention de prestation de service ainsi qu'une convention de trésorerie ont été conclues entre elle et la société La Ferme De Saint Thibault les 21 janvier 2021 et 1er janvier 2024. L'article 3 de la convention habilite notamment la filiale ou la société holding à recevoir sous forme d'avances les éventuels excédents de trésorerie afin de gérer au mieux les ressources disponibles. De plus, elle souligne qu'elle est l'associée unique de la société [Adresse 8] et qu'elle a bien une activité de holding, de sorte qu'elle est autorisée à procéder à des opérations de trésorerie avec les sociétés contrôlées. Elle considère que les flux intervenus entre les sociétés sont retracés en comptabilité et s'inscrivent dans le cadre de ces conventions. Elle ajoute que les appelants n'apportent pas la preuve du caractère anormal des flux, et que la circonstance qu'une société fasse bénéficier une autre société du même groupe d'avances en compte courant dans le cadre d'une convention en trésorerie, ne caractérise pas une confusion de leurs patrimoines. Par ailleurs, elle souligne qu'elle remboursait la société La Ferme De Saint Thibault jusqu'à l'ouverture de la procédure, et que le fait que le capital social des sociétés soit in fine détenu par les mêmes associés et que les deux sociétés soient gérées par la même personne, M. [K], ce qu'elle conteste au demeurant, ne suffit pas à caractériser des relations financières anormales.
La SCP Philippe Angel -Denis [N] ' [E] [D] ès-qualités et la SELARL B. [F] et A. Bortolus répliquent d'une part, qu'il n'existe pas de texte obligeant la présence de la société [Adresse 8] à l'audience d'extension et que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance. Elle ajoute que la cour pourra évoquer quand bien même le jugement est déclaré nul puisque la société La Ferme de Saint Thibault a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel.
D'autre part, les organes de la procédure considèrent qu'ils ont intérêt à agir puisqu'il a été relever que la société [Adresse 8] des flux anormaux avec la société Meat Invest.
Et enfin, ils font valoir qu'il existe une véritable confusion des patrimoines entre les deux sociétés. Ils relèvent d'ailleurs que la société [Adresse 8] n'avait pas de bilan et que les bilans n'ont pu être obtenus, voir établis, que sur l'insistance des organes de la procédure collective. Or, il ressort du bilan clôturé le 30 septembre 2022, l'existence d'une créance de la société La Ferme de Saint Thibault sur Meat Invest à concurrence de 1 044 209 euros. Cette même créance se retrouve dans le bilan clos le 30 septembre 2023. De même, il apparait des créances sur les sociétés POMPADOUR VIANDE à concurrence de 18 000 euros et [Localité 10] VIANDE pour 5 900 euros, alors que ces deux sociétés sont des filiales de la société MEAT INVEST. Ils indiquent que Maître [F] a récupéré les relevés de compte d'avril à septembre 2024 qui sont assez explicites quant à la circulation de ces flux et qui ne donnent lieu à aucune explication.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.621-2 du code de commerce, « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office ».
En l'espèce, il ressort du jugement du 28 avril 2025 prononçant l'extension de la procédure de redressement judiciaire que la société [Adresse 8] n'a pas été mise en cause et n'est pas partie au jugement.
S'il résulte du texte précité que la demande d'extension appartient à l'administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur ou le ministère public, il n'en dispense pas moins que le débiteur dont la procédure de redressement va être étendue à un autre doit être mis en cause lors de l'instance prononçant l'extension de la procédure.
En effet, l'extension de la procédure a nécessairement des conséquences pour le débiteur initial puisque cela va permettre d'appréhender l'actif d'une autre personne mais également son passif.
Le débiteur dont la procédure a été ouverte initialement doit aussi pouvoir, en raison du principe de la contradiction, être entendu pour s'opposer éventuellement à cette extension qui peut engendrer une augmentation du passif à apurer.
La société La Ferme de Saint Thibault avait donc intérêt à faire valoir ses droits en première instance puisqu'au vu des éléments fournis, le passif de la société Meat Invest est important. D'autant plus qu'il ressort des pièces produites que la société [Adresse 8] a déposé une requête aux fins de payer la totalité de son passif, ce qui rend sans objet l'action en extension initiée par les organes de la procédure puisqu'il est proposé que les créanciers de la société la Ferme de Saint Thibault soient intégralement payés.
Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus, ce premier moyen paraît suffisamment sérieux pour que la suspension de l'exécution provisoire soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous délégué du premier président,
Suspendons l'exécution provisoire du jugement du 28 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Meaux,
Disons que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente