CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 8 juillet 2025, n° 25/02479
COLMAR
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02479 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR7A
N° de minute : 290/25
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [N]
né le 17 Avril 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 juin 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h55 ;
VU le recours de M. X se disant [W] [N] daté du 6 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 5 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [W] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 à 13h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant les conclusions de nullité in limine litis de M. X se disant [W] [N], déclarant le recours de Monsieur irrecevable, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 5 juillet 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2025 à 17h33 ;
VU les avis d'audience délivrés le 8 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à [C] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [W] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [C] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. X se disant [W] [N] le 7 juillet 2025, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 13h20) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Sur les conclusions de nullité in limine litis
- Sur la violation du secret de l'enquête
L'article 11 du Code de procédure pénale dispose que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties , directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En l'occurrence, l'avis donné à la préfecture du placement en garde à vue de M. X se disant [W] [N] ne contrevient pas aux dispositions ci-dessus, cette autorité administrative étant informée dans le but de contrôler la situation administrative d'un étranger qui ne justifie ni de son identité ni de son droit au séjour sur le territoire national étant rappelé que l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 2025 ne s'applique qu'aux étrangers en situation régulière.
En outre, la décision administrative d'éloignement n'est pas fondée sur ce seul point mais reprend des éléments propres de la situation personnelle de M. X se disant [W] [H] ainsi que les précédentes procédures dont il a fait l'objet.
Le grief sera par conséquent rejeté.
- Sur le défaut d'habilitation pour consulter un fichier
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, la consultation des fichiers SBNA et Visabio s'est révélée impossible en raison de leur indisponibilité.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater que le brigadier-chef [J] [Z] n'était pas dûment habilitée pour la consultation du fichier FAED. Néanmoins cette irrégularité ne porte pas grief à l'intéressé dans la mesure où la consultation de ce fichier ne constitue pas le fondement du placement en rétention de M. X se disant [W] [N].
En conséquence, le moyen contraire est inopérant.
- Sur le menottage lors de l'interpellation
Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale alinéa 1, le port de menottes ou d'entraves n'est possible que lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou qu'elle est susceptible de prendre la fuite.
En l'espèce, le menottage est motivé par les policiers puisqu'a été retenu le risque de fuite, étant précisé qu'en tout état de cause l'irrégularité du menottage, non retenu en l'espèce, ne porte pas nécessairement grief mais que le grief doit être justifié au regard des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA.
Sur la recevabilité du recours de M. X se disant [W] [H]
L'article L 741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
La cour estime qu'il convient d'appliquer un parallélisme des formes et que l'avis du 7 janvier 2025 par lequel la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s'est avancée sur la computation du délai applicable à la requête du Préfet l'est également pour le requérant.
De sorte qu'en l'espèce c'est par une juste appréciation du cadre légal que le juge de première instance a déclaré irrecevable la requête en contestation.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il ressort du dossier que M. X se disant [W] [N] a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de rétention'; que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention'; qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies par l'administration conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESADA' et que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que prévues par l'article [3] 743-13 du CESEDA puisqu'elle n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et qu'elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe sur le territoire français.
En conséquence, le jugement déféré qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [N] sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [W] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 08 Juillet 2025 à 15h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X se disant [W] [N]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Juillet 2025 à 14h50
l'avocat de l'intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l'intéressé
M. X se disant [W] [N]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [N]
- à Maître Mélanie BORCHERS
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02479 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR7A
N° de minute : 290/25
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [N]
né le 17 Avril 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 juin 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h55 ;
VU le recours de M. X se disant [W] [N] daté du 6 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 5 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [W] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 à 13h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant les conclusions de nullité in limine litis de M. X se disant [W] [N], déclarant le recours de Monsieur irrecevable, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 5 juillet 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2025 à 17h33 ;
VU les avis d'audience délivrés le 8 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à [C] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [W] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [C] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. X se disant [W] [N] le 7 juillet 2025, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 13h20) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Sur les conclusions de nullité in limine litis
- Sur la violation du secret de l'enquête
L'article 11 du Code de procédure pénale dispose que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties , directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En l'occurrence, l'avis donné à la préfecture du placement en garde à vue de M. X se disant [W] [N] ne contrevient pas aux dispositions ci-dessus, cette autorité administrative étant informée dans le but de contrôler la situation administrative d'un étranger qui ne justifie ni de son identité ni de son droit au séjour sur le territoire national étant rappelé que l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 2025 ne s'applique qu'aux étrangers en situation régulière.
En outre, la décision administrative d'éloignement n'est pas fondée sur ce seul point mais reprend des éléments propres de la situation personnelle de M. X se disant [W] [H] ainsi que les précédentes procédures dont il a fait l'objet.
Le grief sera par conséquent rejeté.
- Sur le défaut d'habilitation pour consulter un fichier
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, la consultation des fichiers SBNA et Visabio s'est révélée impossible en raison de leur indisponibilité.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater que le brigadier-chef [J] [Z] n'était pas dûment habilitée pour la consultation du fichier FAED. Néanmoins cette irrégularité ne porte pas grief à l'intéressé dans la mesure où la consultation de ce fichier ne constitue pas le fondement du placement en rétention de M. X se disant [W] [N].
En conséquence, le moyen contraire est inopérant.
- Sur le menottage lors de l'interpellation
Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale alinéa 1, le port de menottes ou d'entraves n'est possible que lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou qu'elle est susceptible de prendre la fuite.
En l'espèce, le menottage est motivé par les policiers puisqu'a été retenu le risque de fuite, étant précisé qu'en tout état de cause l'irrégularité du menottage, non retenu en l'espèce, ne porte pas nécessairement grief mais que le grief doit être justifié au regard des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA.
Sur la recevabilité du recours de M. X se disant [W] [H]
L'article L 741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
La cour estime qu'il convient d'appliquer un parallélisme des formes et que l'avis du 7 janvier 2025 par lequel la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s'est avancée sur la computation du délai applicable à la requête du Préfet l'est également pour le requérant.
De sorte qu'en l'espèce c'est par une juste appréciation du cadre légal que le juge de première instance a déclaré irrecevable la requête en contestation.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il ressort du dossier que M. X se disant [W] [N] a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de rétention'; que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention'; qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies par l'administration conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESADA' et que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que prévues par l'article [3] 743-13 du CESEDA puisqu'elle n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et qu'elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe sur le territoire français.
En conséquence, le jugement déféré qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [N] sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [W] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 08 Juillet 2025 à 15h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X se disant [W] [N]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Juillet 2025 à 14h50
l'avocat de l'intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l'intéressé
M. X se disant [W] [N]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [N]
- à Maître Mélanie BORCHERS
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé