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Décisions

CA Metz, 6e ch., 10 juillet 2025, n° 24/01193

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/01193

10 juillet 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01193 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGBC

Minute n° 25/00100

[D]

C/

[T], [U], S.A.S.U. MYSONGORIGINAL CORPORATION

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00208

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

APPELANTE :

Madame [W] [D], es qualité de présidente de la SASU MYSONGORIGINAL CORPORATION

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-003585 du 02/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

Madame [E] [U] [X] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

Maître [H] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. MYSONGORIGINAL CORPORATION

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représentée

En présence du ministère public

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 07 juillet 2019, M. [V] [N] a donné à bail commercial à la SAS Mysongoriginal Corpaoration, représentée par sa dirigeante Mme [W] [D], un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Par acte authentique du 08 décembre 2021, M. [N] a vendu à M. [Y] [T] et Mme [E] [U] [X] épouse [T] l'immeuble commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7].

Par jugement en date du 05 avril 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU Mysongoriginal corporation. Maître [H] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a converti la procédure en procédure de liquidation judiciaire.

Saisi d'une requête en résiliation du bail présentée par M. et Mme [T], le juge commissaire a, par ordonnance du 30 août 2023, constaté la résiliation du bail commercial du 07 juillet 2019 conclu avec la SASU Mysongoriginal Corporation et a ordonné l'expulsion de cette dernière.

Mme [D] a fait opposition à cette ordonnance devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville par courrier recommandé reçu le 07 septembre 2023 au greffe et notamment sollicité l'annulation de l'ordonnance.

Selon conclusions reçues au greffe le 04 octobre 2023, M. et Mme [T], propriétaires des locaux donnés à bail commercial à la SASU Mysongoriginal Corporation ont sollicité l'irrecevabilité et le rejet de la demande de Mme [D].

Par décision en date du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé le dossier à l'audience du 23 janvier 2024.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la constitution d'avocat était obligatoire en l'espèce, que Mme [D] n'en n'avait pas suffisamment été informée et que le respect du droit fondamental d'accès au juge commandait de lui octroyer la possibilité de régularisé la situation, rappelant également que Mme [D] devait démontrer sa qualité à agir compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SASU Mysongoriginal Corporation.

Selon ses dernières conclusions de première instance reçues au greffe le 03 janvier 2024, Mme [D] a demandé au tribunal d'annuler l'ordonnance du juge commissaire du 30 août 2023, dire irrecevable le dépôt de l'état des créances pour forclusion, mettre fin à la mission du liquidateur judiciaire Mme [Z] dépourvu d'objet, condamner M. et Mme [T] à lui payer 1 000 euros pour procédure abusive et les condamner à lui verser 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [Z], comparante, n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a :

- Déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [D] à l'ordonnance du juge commissaire en date du 30 aout 2023 ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [D] aux dépens ;

- Rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 1er juillet 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 03 juillet 2024, Mme [D], a interjeté appel aux fins d'infirmation de ce jugement et visé l'ensemble de ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 30 aout 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour d'appel de :

- " Dire l'appel de Mme [D] recevable et bien fondé ;

Ainsi,

Y faire droit,

En conséquence,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Thionville ;

Et statuant à nouveau,

- Faire droit aux demandes de Mme [D]

- Déclarer recevable l'opposition de Mme [D]

- Annuler l'ordonnance du juge commissaire du 30 aout 2023 ;

- Dire irrecevable le dépôt de l'état des créances pour forclusion ;

- Mettre fin à la mission du liquidateur judiciaire ;

- Condamner M. et Mme [T] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros pour procédure manifestement abusive ;

- Condamner M. et Mme [T] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. et Mme [T] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. "

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] expose ne pas avoir été informée de l'obligation de constituer avocat devant la chambre commerciale sous peine d'irrecevabilité de la procédure et s'être toujours représentée seule dans le cadre de la procédure collective de sa société faute de moyen pour se faire assister. Elle ajoute ne pas avoir été informée d'une réouverture des débats. Elle soutient ne pas avoir été informée de ses droits dans la procédure ni avoir disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense par ministère d'avocat.

Mme [D] affirme être en droit de s'opposer à la procédure collective et invite la cour à lire l'exposé de ses prétentions tel que présenté dans son acte d'opposition.

Par conclusions du 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d'appel de :

- " Déclarer l`appel recevable,

- Confirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par la première chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville qui a déclaré irrecevable l`opposition formée par Mme [D]. "

Au soutien de ses prétentions, le ministère public précise en premier lieu que l'appel a été interjeté dans les dix jours et est donc recevable en application de l'article R. 661-3 du code de commerce.

Rappelant ensuite les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, 125 et 126 du code de procédure civile, le ministère public expose que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge mais que celle-ci peut être régularisée par l'intervention du liquidateur judiciaire dans le délai d'appel. Le ministère public ajoute que le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire. Le ministère public en déduit que si le débiteur mis en liquidation judiciaire ne peut interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine, il peut cependant exercer les voies de recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire dès lors que le liquidateur judiciaire est parti à la procédure. L'appliquant à l'espèce et prenant en compte le fait qu'il s'agit d'un appel d'une décision prise par le juge commissaire et que le liquidateur a été appelé à la procédure, le ministère public soutient que l'appel est recevable.

Sur la recevabilité de l'opposition formée par Mme [D], le ministère public se prévaut de l'article 117 du code de procédure et rappelle que lorsque la représentation par un avocat est obligatoire, une requête présentée sans ce ministère est entachée d'une irrégularité de fond. Le ministère public ajoute qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 qu'elle relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire pour présenter une requête en revendication. Le ministère public relève ensuite que la demande de Mme [D] en date du 07 septembre 2023 n'a pas été présentée par avocat et n'a pas été régularisée par la suite alors même que le jugement du 19 décembre 2023 ordonnant la réouverture des débats l'a informé de l'obligation de constituer avocat et qu'il a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 décembre 2023 de sorte que Mme [D] avait bien connaissance de l'obligation de constituer avocat.

Le ministère public, reprenant les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, précise ensuite que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, qu'en l'espèce l'ordonnance du 30 aout 2023 a constaté la résiliation du bail commercial et ordonné l'expulsion de la SASU Mysongoriginal Corporation et a donc un effet direct sur la patrimoine du débiteur pour en conclure qu'il échet ainsi au liquidateur d'exercer les droits et actions du débiteur. Le ministère public affirme donc que l'opposition formée par Mme [D] contre cette ordonnance est irrecevable.

Par conclusions du 21 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [T] à la cour d'appel de :

- " Rejeter l'appel formé par Mme [D], agissant es-qualité de Présidente de la SASU Mysongoriginal Corporation comme irrecevable,

- Subsidiairement, le dire mal fondé,

- Confirmer le Jugement entrepris,

- Débouter Mme [W] [D] es-qualité, de toutes ses demandes,

En tous cas,

- La condamner à payer à M. et Mme [T] la somme de 2.000 € pour appel abusif,

- La condamner aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC "

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [T] exposent que l'appel de Mme [D], agissant en qualité de Présidente de la SASU Mysongoriginal Corporation est irrecevable pour défaut de qualité pour interjeter appel, évoquant le fait que le débiteur est dessaisi de ses droits et actions, lesquels, concernant son patrimoine, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce. Ils précisent que le litige a un caractère patrimonial, que le liquidateur dispose alors d'un monopole pour agir et que le représentant légal n'a donc pas qualité pour interjeter appel d'une telle décision. M. et Mme [T] ajoutent que l'appel n'est pas formé contre une décision du juge commissaire mais contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville et précise en outre que le liquidateur n'a pas été valablement attrait à la procédure d'appel.

A titre subsidiaire, M. et Mme [T] affirme que le jugement ayant ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [D] de régulariser sa requête en constituant avocat lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 décembre 2023 et qu'elle est donc de mauvaise foi en prétendant qu'elle n'était pas informée de la nécessité de constituer avocat.

M. et Mme [T] soutiennent ensuite qu'il existe une deuxième cause d'irrecevabilité de l'action de Mme [D], soulevant comme pour la recevabilité de l'appel les règles du dessaisissement des droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire.

A titre superfétatoire, les intimés exposent que l'appelante ne peut se borner à justifier son recours par simple référence à l'acte d'opposition adressé au tribunal et ajoutent que les prétentions tendant à faire déclarer irrecevable le dépôt de l'état des créances pour forclusion et à mettre fin à la mission du liquidateur judiciaire sont hors de propos dans le cadre de ce litige relatif à la résiliation du bail commercial.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L. 641-9, I, du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

'Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Il est constant que la règle du dessaisissement constitue une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir.

Il est également constant que, en application des articles L. 641-9 et 125 suscités, le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, en application de l'article 126 précité, cette fin de non-recevoir peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel.

En l'espèce, d'abord, il ressort du courrier par lequel Mme [D] a entendu former opposition et de la déclaration d'appel que cette dernière agit non pas en son nom personnel mais en tant que représentante de la SASU Mysongoriginal Corporation et donc au nom du débiteur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 28 février 2023.

Cependant, la SASU Mysongoriginal Corporation se trouve dessaisie des droits et actions concernant son patrimoine, lesquels sont en l'espèce exercés par Mme [Z], liquidateur judiciaire, jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, à moins que l'action ne porte sur un droit propre ou attaché à la personne morale ou dont la cause est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

L'opposition que Mme [D] souhaite former en tant que représentante de la SASU Mysongoriginal Corporation vise une décision rendue par le tribunal judiciaire portant sur le droit au bail, lequel entre dans le patrimoine de la personne morale.

La SASU Mysongoriginal Corporation, se trouve donc dessaisie de ce droit et des actions le concernant le temps de la procédure de liquidation judiciaire, tant en première instance qu'en appel.

L'instance ne portant donc ni sur un droit propre, ni sur un droit personnel et n'étant pas établi que la cause de la demande de résiliation objet de l'ordonnance du juge commissaire est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la SASU Mysongoriginal, représentée par Mme [D], ne peut seule et sans représentation du liquidateur interjeter appel de la décision.

De plus, la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [Z] par acte du 08 aout 2024, laquelle n'a pas constitué avocat à hauteur de cour de sorte que le liquidateur n'intervient pas dans la procédure et ne peut donc régulariser le recours souhaité par Mme [D].

Dès lors, l'appel interjeté par Mme [D], en qualité de représentante de la SASU Mysongoriginal Corporation, actuellement en liquidation judiciaire, n'est pas recevable.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

II- Sur la demande pour appel abusif

L'article 559 du code de procédure civile ne permet de condamner l'appelant à des dommages-intérêts que s'il est établi qu'il a agi dans un but dilatoire ou abusif.

En l'espèce, il n'est pas établi, ni même évoqué, que Mme [D] a interjeté appel par pure mauvaise foi, dans un but malveillant ou dilatoire.

Dès lors, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [D] succombant, l'équité commande de la condamner à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les même motifs, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [W] [D] ;

Et y ajoutant,

Déboute M. [Y] [T] et Mme [E] [U] [X] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne Mme [W] [D] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [W] [D] à payer à M. [Y] [T] et Mme [E] [U] [X] épouse [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre

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