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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 10 juillet 2025, n° 25/01828

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/01828

10 juillet 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025

(n° /2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01828 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZM

Les affaires N° RG 25/01828 et N° RG 25/02353 sont jointes sous le seul N° RG 25/01828

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 14] - RG n° 24/80978

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSES

Madame [T] [O], dite [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie RENIER substituant Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

et de

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [N] [L] ET DE SES ANNEXES, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [G] [M], en qualité de mandataire ad'hoc

[Adresse 9]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [G] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [N] [L] ET DE SES ANNEXES

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [C] ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [N] [L] ET DE SES ANNEXES

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentées par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Et assistées de Me Sarah KELMAN substituant Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1565

à

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [K], en redressement judiciaire

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Théophile TOUNY substituant Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.P. BTSG², mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [A] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représenté par Me Théophile TOUNY substituant Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2025 :

Par jugement du 16 septembre 2024 rendu entre, d'une part, M. [W] [K] et, d'autre part, la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes et Mme [T] [O], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la signification qui lui a été faite le 02 avril 2024 de l'ordonnance du 28 mars 2024

- Déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2024 par la société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes sur les comptes de M. [K] ouverts auprès de la banque Société Générale

- Déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2024 par la société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [F] et de ses Annexes sur les comptes de M. [K] auprès de la société Coffin Groupe

- Débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2024 par la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale

- Débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2024 par la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société générale

- Débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2024 par la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes sur ses comptes ouverts auprès de la société Coffin Groupe

- Débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2024 par la société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes sur ses comptes auprès de la société Coffin groupe

- Débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la saisie de droit d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 24 avril 2024 par la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes sur ces biens détenus auprès de la société Coffin Groupe

- Débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 24 avril 2024 par la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes sur ses biens détenus par la société Coffin Groupe

- Débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la signification qui lui a été faite le 10 avril 2024 de la saisie-attribution pratiquée par Mme [T] [O] le 09 avril 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la banque [Adresse 12]

- Déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 09 avril 2024 par Mme [O] sur les comptes de M. [K] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole Centre Ouest

- Déclaré recevable les demandes aux fins de liquidation d'astreinte et de fixation de nouvelles astreintes formée par la Société d'Exploitation de l'Hôtel particulier de [N] [L] et de ses Annexes contre M. [K]

- Déclaré irrecevables les demandes aux fins de liquidation d'astreinte et de fixation de nouvelle astreinte formée par Mme [O] conte M. [K]

- Condamné M. [K] à payer à la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes la somme de 60 000 euros au titre des astreintes provisoires prononcées par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance de référé RG n°2023070364 du 28 mars 2024

- Débouté la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes de ses demandes tendant à la fixation de nouvelles astreintes assortissant les condamnations pécuniaires de M. [K]

- Débouté M. [K] de sa demande de délais de grâce

- Condamné M. [K] au paiement des dépens de l'instance

- Autorisé Me Jean Aittouares à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance pour le compte de Mme [O]

- Débouté M. [K] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [K] à payer à la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [K] à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, Mme [O] a fait assigner M. [K] devant le premier président de cette cour aux fins de :

- Ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel initié par M. [K] et enrôlé sous le numéro RG 24/16666

- Condamner M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean Aittouares.

Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, Mme [O] a sollicité :

- a titre principal et in limine litis de surseoir à statuer sur la demande de radiation du rôle de l'affaire RG 24/16666 pendante devant la cour jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Limoges sur la tierce opposition formée par Mme [O] et la SEHPSGA à l'égard du jugement du tribunal des activités économiques de Limoges du 05 février 2025

- à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de cette affaire

- en tout état de cause, de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire et en réplique déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, M. [K] et la SCP BTSG², mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [A] [D] demandent au premier président de :

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [A] [D], désigné en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 05 février 2025 du tribunal des affaires économiques de Limoges

- Débouter Mme [T] [O] de sa demande de radiation du rôle de l'appel enregistré sous le numéro RG n°24/16666

- Laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens.

Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes, la Selarl AJRS administrateur judiciaire de la SEHPSGA et la Selarl [C] Associés, mandataire judiciaire de la SEHPSGA ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. [W] [K], aux fins de :

- Ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel initiée par M. [K] et enrôlée sous le numéro RG 24/16666

- Condamner M. [K] à payer à la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [K] aux entiers dépens.

Par conclusions responsives n°1 aux fins de radiation de l'appel déposées le 02 juin 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, les trois sociétés ont demandé :

A titre principal :

- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Limoges se prononce sur l'appel interjeté par la société d'exploitation et les organes de la procédure collective contre le jugement ayant rejeté la tierce opposition relativement au jugement rendu le 05 février 2025

- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/02353 et RG 25/01828 sous un seul numéro qui sera retenu par le premier président

- à titre subsidiaire, maintenir leurs précédentes demandes.

Par conclusions d'intervention volontaire et en réplique déposées le 01 avril 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, M. [K] et la SCP BTSG² ont demandé au premier président de :

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [A] [D] en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 05 février 2025 du tribunal des activités économiques de Limoges

- Débouter la Société d'Exploitation de l'Hôtel particulier de [N] [L] et de ses Annexes ainsi que les SelarL AJRS et [C] Associés de leur demande de radiation du rôle de l'appel enregistré sous le numéro RG 24/16666

- Laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens.

SUR CE,

- Sur la demande de jonction des deux procédures

Il apparaît être d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG 25/01828 et RG 25/02353 qui ont trait à la même demande de radiation pour défaut de paiement concernant la même décision de justice du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2024 et concernent les mêmes parties.

Cette jonction des deux procédures sera donc ordonnée.

- Sur la demande de sursis à statuer sur la demande de radiation pour défaut de paiement

Mme [O] et la Société SEHPSGA sollicitent le sursis à statuer sur la demande de radiation pour défaut de paiement dans l'attente de la décision en appel de leur tierce opposition au jugement du 05 février 2025 du tribunal des activités économiques de Limoges ayant prononcé le placement en redressement judiciaire de M. [K].

Ils considèrent que cette décision de redressement judiciaire prononcée par le tribunal des activités économiques de Limoges a été effectuée en fraude de leurs droits dans la mesure où M. [K] a volontairement dissimulé le fait qu'il demeure à Paris et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier et mobilier important composé d'oeuvres d'art qui est largement supérieur au montant des condamnations pécuniaires prononcées contre M. [K]. C'est pourquoi, les demandeurs ont présentés le 13 février 2025 devant le tribunal des activités économiques de Limoges une déclaration de tierce opposition afin que le tribunal constate que M. [K] avait une surface financière qui lui permet de faire face à ses obligations et qu'il ne se trouve nullement en état de cessation des paiements. Ils estiment que ce jugement est constitutif d'une fraude aux intérêts légitimes des créanciers et qu'il convient donc de le rétracter.

Cette demande de rétractation a été rejetée et a fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Limoges. C'est pourquoi, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Limoges, il y a lieu de surseoir à statuer sur leur demande de radiation.

En réponse, M. [K] et la SCP BTSG² s'opposent à cette demande qui n'est pas justifiée.

Il y a lieu de constater que la saisine du premier président aux fins de radiation pour défaut de paiement sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est une procédure en référé par voie d'assignation, ce qui sous-entend qu'il s'agit d'une procédure urgente.

Cette affaire est déjà venue à l'audience du 1er avril 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 juin suivant à la demande des parties.

C'est ainsi que la nouvelle demande, à l'audience du 11 juin 2025, afin que cette affaire ne soit à nouveau pas évoquée, mais fasse l'objet d'un sursis à statuer est en contradiction avec le caractère urgent de la procédure qui a été initiée par les demandeurs et qui leur apparaissait lors de l'assignation du 03 février 2025 urgente.

Le délai dans lequel la cour d'appel de Limoges va statuer sur l'appel intenté contre le rejet de la tierce opposition au jugement de redressement judiciaire prononcé le 05 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Limoges est inconnu et est susceptible d'intervenir dans plusieurs mois, voire une année.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.

- Sur la demande d'intervention volontaire

Dans la mesure où M. [K] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 05 février 2025 du tribunal des activités économiques de Limoges et que la SCP BTSG² prise en la personne de Me [A] [D] a été nommée représentant des créanciers de M. [K], il y a lieu de recevoir la SCP BTSG² en son intervention volontaire dans la présente procédure.

- Sur le bien fondé de la demande de radiation de l'affaire

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Mme [O] et la SEHPSGA indiquent que M. [K] n'a pas payé le montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé du 28 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris. Malgré les différentes saisies-attributions réalisées par les demandeurs, M. [K] reste débiteur d'une somme élevée à leur égard. En effet, il avait été condamné à leur payer les sommes suivantes :

- 1 078 056,59 euros à la SEHPSGA, ainsi que 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 482 700 euros à Mme [O], ainsi que 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faute de s'être ainsi acquitté de ces condamnations pécuniaires, ce qui a d'ailleurs obligé la société a être placée en redressement judiciaire, il convient de prononcer la radiation de l'appel de M. [K] pour défaut par ce dernier d'avoir payé les sommes dues.

De plus, le JEX du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de mainlevée des saisies-attributions réalisées et le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. [K] d'arrêt de l'exécution provisoire dont était assortie l'ordonnance de référée précitée.

En réponse, M. [K] et l'organe de la procédure collective concluent au rejet de cette demande dans la mesure où, par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en considérant que les sommes dues étaient nettement inférieures à celles qui avaient été prononcées en première instance puisque la somme due à la SEHPSGA est passée de 1 078 056,59 euros à 505 683,46 euros. Par ailleurs, M. [K] a fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire prononcée le 05 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Limoges et a fixé un état de cessation des paiements au 19 décembre 2024. En application des dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Dans ces conditions, M. [K], en redressement judiciaire, a l'interdiction de payer les sommes qu'il doit à Mme [O] et à la SEHPSGA.

Il ressort des pièces produites aux débats que par ordonnance de référé du 28 mars 2024 le président du tribunal de commerce de Paris a condamné M. [K] a payer à la SEHPSGA la somme de 1 078 056,59 euros à titre d'avance de compte courant et la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a également condamné M. [K] à payer à Mme [O] la somme de 482 700 euros en remboursement du compte courant et celle de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé les sommes dues à Mme [O] et a fixé à 505 683,46 le montant dû à la SEHPSGA.

Aucune de ces sommes n'a été payée spontanément par M. [K] et les saisies-attributions réalisées se sont révélées infructueuses.

Il apparaît cependant que par jugement du 05 février 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] et a fixé la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024.

C'est ainsi que sur le fondement de l'article L 622-7 du code de commerce, 'le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, l'interdiction pour le débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.'

Dans ces conditions, depuis le 05 février 2025, M. [K] a l'interdiction de payer toute créance qui est née antérieurement à cette date et donc notamment celles qui résultent de l'arrêt du 19 décembre 2024 de la cour d'appel de Paris.

Aussi, il y a lieu de rejeter la demande de radiation pour défaut de paiement de l'appel initié par M. [K] et enregistrée sous le numéro RG 24/16666 du jugement du 16 septembre 2024 du JEX du tribunal judiciaire de Paris, présentée par Mme [O], la SEHPSGA, la Selarl AJRS et la Selarl [C] Associés.

- Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O], de la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes, de la Selarl AJRS et de la Selarl [C] Associés leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge in solidum de Mme [O], de la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes, de la Selarl AJRS et de la Selarl [C] Associés, qui succombent.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la jonction des procédures numéro RG 25/01828 et RG 25/02353 ;

Rejetons la demande de sursis à statuer présentées par Mme [T] [O] et la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes, de la Selarl AJRS et de la Selarl [C] Associés ;

Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [A] [D] désigné en qualité de mandataire judiciaire selon jugement du 05 février 2025 du tribunal des activités économiques de Limoges ;

Rejetons la demande de radiation pour défaut de paiement du rôle de l'instance d'appel initiée par M. [W] [K] et enrôlée sous le numéro RG 24/16666 présentée par Mme [T] [O], la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes, la Selarl AJRS et la Selarl [C] Associés ;

Rejetons les demandes de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par Mme [T] [O], la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes, la Selarl AJRS et la Selarl [C] Associés ;

Laissons à la charge in solidum de Mme [T] [O], de la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [N] [L] et de ses Annexes, de la Selarl AJRS et de la Selarl [C] Associés les dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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