CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/04328
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6BP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2025 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2025008212
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 12] (SECTION F2)
Tribunal de Grande Instance de Paris
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTIMÉES
S.A.R.L. STER agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 841 836 109
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
S.E.L.A.R.L. EL BAZE [E] en la personne de Me [B] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. STER
[Adresse 3]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 879 662 278
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [G] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la v STER
[Adresse 7]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 808 344 071
Représentées par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société SARL STER exploite l'activité d 'achat vente de gestion et de location de biens immobiliers.
Son gérant est M. [J] [M].
Elle n'emploie aucun salarié et réalise un chiffre d'affaires de 967 710 euros.
Elle est propriétaire d'un ensemble immobilier, composé de plusieurs lots, dont un lot affecté à un usage commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 12].
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2019, elle a donné congé avec refus de renouvellement de bail commercial à sa locataire, l'association pour le droit à l'initiative économique (ADIE). S'en est suivi un litige qui a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024, qui l'a condamné au paiement d'une indemnité d'éviction pour un montant au principal de 634 747,97 euros augmenté des intéréts de retard.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a:
' Ouvert une procédure de sauvegarde, avec une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 10 août 2025, à l'égard de la société STER,
' Désigné M. [N] [F] en qualité de juge-commissaire ;
' Désigné la SELARL EL BAZE-[E] en la personne de Me [B] [E],
membre de Solve, [Adresse 2], administrateur, avec pour
mission de surveiller ;
' Désigné la SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [P], [Adresse 6]
Paris, mandataire judiciaire ;
' Invité les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire
judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent
jugement ;
' Fixé à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au
mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de
l'article L.624-1 du code de commerce ;
' Pris acte que le débiteur devra engager les opérations d'inventaire dans un délai de 8 jours
à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux
comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l'article
L.622-6-1 du code de commerce.
Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 avril 2025, le ministère public demande à la cour l'infirmation du jugement au motif que la société STER se trouvait bien en état de cessation des paiements au moment où le tribunal des activités économiques a statué et il ne pouvait pas ordonner en conséquence l'ouverture d'une procédure de sauvegarde du fait de la situation de cessation des paiements, en violation desdispositions de l 'article L. 620-1 du code de commerce.
Par conclusions du 25 juin 2025, la société STER demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025008212) et reprend les chefs de jugement critiqués;
A titre subsidiaire,
- Se saisir, au besoin d'office, pour ordonner la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
Par conclusions du 13 mai 2025, la SELARL EL BAZE-[E], prise en la personne de Maître [B] [E], ès-qualités d'Administrateur Judiciaire et la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de Mandataire judiciaire demandent à la cour de:
Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de PARIS à l'encontre du jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS du 10 février 2025 ;
' Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Ministère public fait valoir que la société STER est en état de cessation des paiements et qu'elle ne peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde. Il indique que la société est débitrice d'une somme de 647 747 euros, résultant d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 septembre 2024, comme représentant le montant de l'indemnité d'éviction (pour un montant au principal de 634 747,97 euros augmenté des intérêts de retard), que lors des débats devant le TAE le conseil de la société STER a reconnu que la condamnation étant exécutoire cette somme était due par la société nonobstant les discussions sur son règlement, qu'il en résulte que cette somme constitue un passif échu que la société ne pouvait régler au jour de sa requête et que la société STER se trouvait bien en état de cessation des paiements au moment où le tribunal des activités économiques a statué.
La société STER soutient qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la sauvegarde. Elle indique que la créance de son locataire ne devait pas être prise en compte dans son passif exigible en s'appuyant sur la jurisprudence qui admet qu'une créance litigieuse ne présente pas le caractère de certitude quand bien même elle serait assortie d'une exécution provisoire. Aussi, elle affirme qu'à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit au 10 février 2025, elle n'était pas en état de cessation des paiements puisque son actif disponible s'élevait à la somme de 20.367 euros tandis que son passif exigible était nul. En outre, elle précise que des négociations sur le règlement de la créance ADIE étaient en cours au jour de la sauvegarde.
La SELARL EL BAZE-[E], ès-qualités d'administrateur judiciaire et la société ASTEREN, ès-qualités de mandataire judiciaire font état de la jurisprudence précitée par la société STER indiquant que la Cour de cassation invite les juges du fond à rechercher si, au-delà du caractère strictement exigible d'une créance, elle fait ou non l'objet d'une contestation. Elles s'en rapportent.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui conteste l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour de l'ouverture de cette procédure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société STER a été condamnée par jugement du 30 septembre 2024 à restituer à l'ADIE le dépôt de garantie à hauteur de 144 677,97 €, à payer la somme globale de 486 570 € au titre de l'indemnité d'éviction et à payer à l'ADIE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société STER a interjeté appel de cette décision et fait valoir des motifs de contestation de sa condamnation. Elle soutient que conformément aux articles II-15.1 et II-15.2 de son contrat de bail, il était prévu que l'ADIE devait restituer les locaux en bon état d'entretien, de réparations et de travaux et que les locaux n'ont pas été remis dans leur état d'origine comme il ressort de l'état des lieux.
Cette éventuelle créance de remise en état des lieux viendrait, si elle était reconnue, se compenser avec celle d'indemnité d'éviction due.
Aussi, conformément à la jurisprudence, bien que la créance de l'ADIE soit fondée sur un jugement revêtu de l'exécution provisoire, elle est dépourvue de caractère certain en raison de l'appel interjeté et ne peut être incluse dans le passif exigible.
La cour ajoute qu'au surplus, au jour de la demande de sauvegarde, la société STER bénéficiait de moratoires. En effet, par courrier du 6 janvier 2025, le conseil de la société débitrice indiquait à sa cliente que l'ADIE était disposée à accepter un échelonnement des sommes dues en six mensualités égales et successives et précisait que l'accord devrait être constaté par protocole. Il n'est pas rapporté la preuve qu'au 10 février 2025, date de l'ouverture de la sauvegarde, ce moratoire était caduc.
Au vu de tous ces différents éléments, il en résulte que la société STER n'était pas en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la sauvegarde.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6BP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2025 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2025008212
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 12] (SECTION F2)
Tribunal de Grande Instance de Paris
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTIMÉES
S.A.R.L. STER agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 841 836 109
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
S.E.L.A.R.L. EL BAZE [E] en la personne de Me [B] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. STER
[Adresse 3]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 879 662 278
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [G] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la v STER
[Adresse 7]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 808 344 071
Représentées par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société SARL STER exploite l'activité d 'achat vente de gestion et de location de biens immobiliers.
Son gérant est M. [J] [M].
Elle n'emploie aucun salarié et réalise un chiffre d'affaires de 967 710 euros.
Elle est propriétaire d'un ensemble immobilier, composé de plusieurs lots, dont un lot affecté à un usage commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 12].
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2019, elle a donné congé avec refus de renouvellement de bail commercial à sa locataire, l'association pour le droit à l'initiative économique (ADIE). S'en est suivi un litige qui a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024, qui l'a condamné au paiement d'une indemnité d'éviction pour un montant au principal de 634 747,97 euros augmenté des intéréts de retard.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a:
' Ouvert une procédure de sauvegarde, avec une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 10 août 2025, à l'égard de la société STER,
' Désigné M. [N] [F] en qualité de juge-commissaire ;
' Désigné la SELARL EL BAZE-[E] en la personne de Me [B] [E],
membre de Solve, [Adresse 2], administrateur, avec pour
mission de surveiller ;
' Désigné la SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [P], [Adresse 6]
Paris, mandataire judiciaire ;
' Invité les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire
judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent
jugement ;
' Fixé à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au
mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de
l'article L.624-1 du code de commerce ;
' Pris acte que le débiteur devra engager les opérations d'inventaire dans un délai de 8 jours
à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux
comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l'article
L.622-6-1 du code de commerce.
Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 avril 2025, le ministère public demande à la cour l'infirmation du jugement au motif que la société STER se trouvait bien en état de cessation des paiements au moment où le tribunal des activités économiques a statué et il ne pouvait pas ordonner en conséquence l'ouverture d'une procédure de sauvegarde du fait de la situation de cessation des paiements, en violation desdispositions de l 'article L. 620-1 du code de commerce.
Par conclusions du 25 juin 2025, la société STER demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025008212) et reprend les chefs de jugement critiqués;
A titre subsidiaire,
- Se saisir, au besoin d'office, pour ordonner la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
Par conclusions du 13 mai 2025, la SELARL EL BAZE-[E], prise en la personne de Maître [B] [E], ès-qualités d'Administrateur Judiciaire et la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de Mandataire judiciaire demandent à la cour de:
Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de PARIS à l'encontre du jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS du 10 février 2025 ;
' Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Ministère public fait valoir que la société STER est en état de cessation des paiements et qu'elle ne peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde. Il indique que la société est débitrice d'une somme de 647 747 euros, résultant d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 septembre 2024, comme représentant le montant de l'indemnité d'éviction (pour un montant au principal de 634 747,97 euros augmenté des intérêts de retard), que lors des débats devant le TAE le conseil de la société STER a reconnu que la condamnation étant exécutoire cette somme était due par la société nonobstant les discussions sur son règlement, qu'il en résulte que cette somme constitue un passif échu que la société ne pouvait régler au jour de sa requête et que la société STER se trouvait bien en état de cessation des paiements au moment où le tribunal des activités économiques a statué.
La société STER soutient qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la sauvegarde. Elle indique que la créance de son locataire ne devait pas être prise en compte dans son passif exigible en s'appuyant sur la jurisprudence qui admet qu'une créance litigieuse ne présente pas le caractère de certitude quand bien même elle serait assortie d'une exécution provisoire. Aussi, elle affirme qu'à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit au 10 février 2025, elle n'était pas en état de cessation des paiements puisque son actif disponible s'élevait à la somme de 20.367 euros tandis que son passif exigible était nul. En outre, elle précise que des négociations sur le règlement de la créance ADIE étaient en cours au jour de la sauvegarde.
La SELARL EL BAZE-[E], ès-qualités d'administrateur judiciaire et la société ASTEREN, ès-qualités de mandataire judiciaire font état de la jurisprudence précitée par la société STER indiquant que la Cour de cassation invite les juges du fond à rechercher si, au-delà du caractère strictement exigible d'une créance, elle fait ou non l'objet d'une contestation. Elles s'en rapportent.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui conteste l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour de l'ouverture de cette procédure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société STER a été condamnée par jugement du 30 septembre 2024 à restituer à l'ADIE le dépôt de garantie à hauteur de 144 677,97 €, à payer la somme globale de 486 570 € au titre de l'indemnité d'éviction et à payer à l'ADIE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société STER a interjeté appel de cette décision et fait valoir des motifs de contestation de sa condamnation. Elle soutient que conformément aux articles II-15.1 et II-15.2 de son contrat de bail, il était prévu que l'ADIE devait restituer les locaux en bon état d'entretien, de réparations et de travaux et que les locaux n'ont pas été remis dans leur état d'origine comme il ressort de l'état des lieux.
Cette éventuelle créance de remise en état des lieux viendrait, si elle était reconnue, se compenser avec celle d'indemnité d'éviction due.
Aussi, conformément à la jurisprudence, bien que la créance de l'ADIE soit fondée sur un jugement revêtu de l'exécution provisoire, elle est dépourvue de caractère certain en raison de l'appel interjeté et ne peut être incluse dans le passif exigible.
La cour ajoute qu'au surplus, au jour de la demande de sauvegarde, la société STER bénéficiait de moratoires. En effet, par courrier du 6 janvier 2025, le conseil de la société débitrice indiquait à sa cliente que l'ADIE était disposée à accepter un échelonnement des sommes dues en six mensualités égales et successives et précisait que l'accord devrait être constaté par protocole. Il n'est pas rapporté la preuve qu'au 10 février 2025, date de l'ouverture de la sauvegarde, ce moratoire était caduc.
Au vu de tous ces différents éléments, il en résulte que la société STER n'était pas en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la sauvegarde.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE