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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 10 juillet 2025, n° 24/16999

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/16999

10 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

(n° 293 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16999 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFFJ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 24s2024 - président du TJ de [Localité 7] - RG n° 24/51176

APPELANTE

S.A.S. SPACE MANAGEMENT, RCS de [Localité 7] n°820073773, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0154

INTIMÉE

S.C.I. FPS RICHARD WALLACE, RCS de [Localité 7] n°481953453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me David RAMIREZ MONCADA de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0989

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Caroline GAUTIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 1er août 2019, la société Space Management a pris à bail commercial auprès de la société civile immobilière FPS Richard Wallace des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant le versement d'un loyer annuel de 684 070 euros, hors taxes et charges, payable par trimestre et d'avance.

Par avenant du 17 février 2020, les parties sont notamment convenues de la prise d'effet du contrat à cette date pour une partie des locaux et au 2 mars suivant pour le surplus.

Les 14 et 16 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer les loyers et charges s'élevant à la somme de 131 937,21 euros selon décompte arrêté au 9 novembre 2023.

Le 22 décembre 2023 elle a également fait délivrer un commandement d'avoir à remettre au bailleur une garantie autonome à première demande, conformément à l'article 7-b) du contrat de bail.

Par actes des 5 et 6 février 2024, se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société FPS Richard Wallace a assigné la société Space Management devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :

dire et juger la société FPS Richard Wallace recevable et bien fondée en ses demandes ;

débouter la société Space Management de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 8 août 2019 et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, aux torts exclusifs de la société Space Management et ce, à compter rétroactivement du 23 janvier 2024 ;

constater que la société Space Management est occupante sans droit ni titre à compter rétroactivement du 23 janvier 2024 ;

ordonner l'expulsion immédiate de la société Space Management ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés aux 2ème, 3ème et 4ème étages de l'immeuble du [Adresse 3], et ce, avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;

ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à la société FPS Richard Wallace aux frais, risques et périls de la société Space Management ;

condamner à titre provisionnel la société Space Management au paiement des intérêts de retard calculés au taux Eribor 3 mois + 300 points de bases payables sur la somme de 306 887,69 euros, due au 1er janvier 2024, et une majoration de 5% payable sur l'intégralité des sommes dues ;

constater que la société FPS Richard Wallace sera en droit d'utiliser le dépôt de garantie, actuellement dans ses comptes, de 196 778,08 euros, pour procéder aux travaux de remise en état et recouvrer toute éventuelle dette ;

condamner la société Space Management au paiement d'une indemnité d'occupation journalière équivalente au loyer en cours, outre tous les accessoires du loyer et augmentée de tous droits et dommages et intérêts au profit du bailleur à compter du 23 janvier 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des locaux ;

à titre subsidiaire :

condamner la société Space Management au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour à compter rétroactivement du 23 janvier 2024, d'avoir à transmettre à la société FPS Richard Wallace l'engagement de garantie à première demande visé au bail,

en tout état de cause :

condamner la société Space Management à verser à la société FPS Richard Wallace, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Space Management aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais des commandements, de signification de l'assignation et de l'ordonnance à intervenir, d'éventuelle saisie bancaire et de levée de l'état de nantissement et d'extraits Kbis ;

rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir.

Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2024, le juge des référés a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 janvier 2024,

dit que la société Space Management devra quitter les lieux et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] avec le concours de la force publique si besoin est,

rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

condamné la société Space Management au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

condamné la société Space Management au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à se conformer aux clauses du bail, soit la somme de 132 euros,

condamné la société Space Management à payer à la société FPS Richard Wallace la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 4 octobre 2024, la société Space Management a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.

Par ses conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2024, elle demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 en ce qu'elle a statué comme suit :

« Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 janvier 2024 ;

Disons que la société Space Management devra quitter les lieux et, faute de l'avoir fait ;

Ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] avec le concours de la force publique si besoin est ;

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société Space Management au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;

Condamnons la société Space Management au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à se conformer aux clauses du bail, soit la somme de 132 euros ;

Condamnons la société Space Management à payer à la société FPS Richard Wallace la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. »

et, statuant à nouveau, de :

à titre principal, constater que la société Space Management a acquitté ses loyers et charges et constater que la remise de la remise de la garantie autonome à première demande est un sujet en cours de discussion qui n'est pas expressément visé par la clause résolutoire du bail,

accorder à la société Space Management un délai rétroactif de vingt-quatre mois (et à titre subsidiaire un délai le plus large possible) à compter du 16 novembre 2023 pour régler ses loyers et charges et à compter du 22 décembre 2023 pour remettre une garantie autonome à première demande dans les termes du bail du 8 août 2019,

juger n'y avoir lieu à résiliation du bail,

débouter la société FPS Richard Wallace de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société FPS Richard Wallace à payer la somme de 1 500 euros et à la société Space Management au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2025, la société FPS Richard Wallace demande à la cour de :

in limine litis :

déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formées par la société Space Management lors de la présente instance, à savoir :

. bénéficier d'un délai rétroactif de 24 mois à compter du 22 décembre 2023 pour remettre la garantie autonome à première demande prévue dans le bail commercial du 8 août 2019,

. juger n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial du 8 août 2019,

écarter les moyens suivants de la société Space Management :

. la société Space Management a acquitté ses loyers et charges,

. la remise de la garantie autonome à première demande visée dans le bail commercial du 8 août 2019 serait un sujet en cours de discussion entre la société FPS Richard Wallace et la société Space Management,

. la remise de la garantie autonome à première demande visée dans le bail commercial du 8 août 2019 ne serait pas expressément visée par la clause résolutoire du dit bail,

sur le fond :

confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024,

à titre reconventionnel :

condamner la société Space Management au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros en raison du caractère abusif de son appel,

condamner la société Space Management à payer à la société FPS Richard Wallace la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi du fait du caractère abusif de son appel,

en tout état de cause,

condamner la société Space Management au paiement de la somme de 10 000 euros au bénéfice de la société FPS Richard Wallace au titre de 700 du code de procédure civile,

condamner la société Space Management aux entiers dépens de la procédure.

La clôture a été prononcée le 10 avril 2025.

Des conclusions ont néanmoins été transmises par l'appelante le 26 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de prendre en compte le montant des sommes versées depuis la clôture pour un montant total de 121 419,15 euros venant apurer la dette locative.

Par note en délibéré du 12 juin dont la transmission avait été autorisée, la société FPS Richard Wallace fait valoir qu'il convient de déclarer irrecevables les conclusions ainsi régularisées et, en tout état de cause, de rejeter la demande formée par la société Space Management.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la recevabilité des conclusions postérieures à la clôture

En application de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Au cas présent, au visa de l'article 914-4 du même code, des conclusions ont été transmises par l'appelante le 26 mai 2025.

Aux termes de ces écritures, la société Space Management demande à la cour de prendre en compte trois virements bancaires postérieurs à la clôture pour un montant total de 121 419,15 euros.

Or, si les dispositions susmentionnées ont vocation à permettre au créancier d'actualiser sa demande pour éviter l'introduction d'une nouvelle instance, elles ne visent en revanche pas à permettre au débiteur de prouver tout paiement postérieur à la clôture.

Dès lors, les conclusions litigieuses, qui tendent à établir la réalité de paiements postérieurs à celle-ci mais sans répondre à des conclusions du bailleur d'actualisation de la dette locative, ne sont pas des conclusions relatives aux loyers au sens de l'article susmentionné.

Elles sont donc irrecevables comme postérieures à la clôture, étant au surplus souligné que les développements qu'elles comportent sont indifférents à la solution du litige qui ne porte pas sur la dette locative.

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, les demandes de la société Space Management visant à bénéficier d'un délai rétroactif de 24 mois à compter du 22 décembre 2023 pour remettre la garantie autonome à première demande et de juger n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial du 8 août 2019 tendent à faire écarter les prétentions adverses de sorte qu'elles ne sauraient être déclarées irrecevables.

Cette fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En application de ces textes, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail commercial en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au cas présent, les développements de la société Space Management relatifs au commandement de payer les loyers et à l'apurement de la dette locative sont inopérants puisque le bailleur n'entend obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire que sur la base du commandement du 22 décembre 2023 qui vise le défaut d'exécution de l'obligation contractuelle de remise au bailleur d'une garantie à première demande.

Or, l'article 7-b) du contrat de bail stipule que le preneur s'engage à remettre au bailleur dans les six mois de la prise d'effet du contrat une garantie à première demande et que, à défaut, le bail pourra être résilié dans les termes de la clause résolutoire contractuelle qui prévoit pour sa part, à l'article 13 du bail, que, à défaut de l'exécution de l'une quelconque des clauses un mois après sommation d'exécuter, le bailleur aura la faculté de résilier le bail de plein droit.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le bail prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut d'une telle remise.

Or, il est acquis qu'aucune garantie à première demande n'a été remise au bailleur six mois après la prise d'effet du bail et que, le 22 décembre 2023, le bailleur a fait signifier au preneur un commandement d'avoir à lui remettre une garantie autonome à première demande, conformément à l'article 7-b) du contrat de bail.

Ce commandement délivré reproduit la clause résolutoire du bail et rappelle les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.

L'obligation ainsi rappelée n'a pas été exécutée dans le mois de la délivrance de cet acte, peu important à cet égard que l'appelante ait tenté d'obtenir une modification amiable de ses obligations contractuelles.

Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 22 janvier 2024 à minuit.

Par ailleurs, si l'article L.145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, l'article 1343-5 ne concerne que les délais de paiement de sorte que la société appelante ne peut utilement demander la suspension des effets de la clause du fait d'un délai rétroactif qui lui serait accordé pour remettre une garantie autonome à première demande.

Au surplus, la situation respective des parties et le délai de près de cinq années dont a d'ores et déjà bénéficié l'appelante depuis le terme contractuel de son obligation de remise ne justifie pas l'octroi d'un nouveau délai.

Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la demande de suspension et de confirmer la décision entreprise sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que des chefs subséquents relatifs à l'expulsion, à ses modalités et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité d'occupation, étant souligné que la cour n'est saisie d'aucune demande de provision sur la dette locative de telle sorte que les développements des parties sur ce point sont dépourvus de pertinence.

Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'intimée n'a pas intérêt à solliciter la condamnation de l'appelante au paiement d'une amende civile et la demande à ce titre sera déclarée irrecevable.

La société FPS Richard Wallace ne démontre pas que le droit d'agir en justice de la société Space Management a dégénéré en abus. Elle verra sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée.

Sur les demandes accessoires

La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

La société Space Management supportera également les dépens de l'appel.

Elle sera en outre condamnée au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare les conclusions de la société Space Management du 26 mai 2025 irrecevables ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel des demandes de la société Space Management ;

Rejette la demande de délai pour remettre la garantie à première demande suspendant les effets de la clause résolutoire ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la société Space Management aux dépens de l'appel ;

Condamne la société Space Management à payer à la société FPS Richard Wallace la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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