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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 8 juillet 2025, n° 25/00416

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/00416

8 juillet 2025

08/07/2025

RG 21/765 (arrêt rectifié)

ARRÊT N°2025/286

N° RG 25/00416 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ7M

IMM AC

Décision déférée du 04 Février 2025 - Cour d'Appel de TOULOUSE 21/000765

[B] [W]

C/

[V] [N] épouse [R]

S.E.L.A.R.L. [5]

Arrêt rectificatif

Grosse à

Me Thierry DEVILLE

Me Thierry SUCAU

Me Karim CHEBBANI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de [Localité 7]

INTIMEE

Madame [V] [N] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 7]

INTERVENANT

S.E.L.A.R.L. [5] venant aux droits de la SELARL [Z] [T], représentée par Me [Z] [T], en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère substituant V.SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé du litige :

La Sarl [8] exerce une activité de transport routier de voyageurs principalement constituée par le transport scolaire en [Localité 7].

Le capital social de la Sarl [8] est divisé en 1 000 parts souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux de la manière suivante :

- Monsieur [B] [W], gérant : 501 parts sociales

- Madame [V] [N] :499 parts sociales

A la suite de la perte de plusieurs marchés de transports par la société [8], Madame [N] a, par exploit du 5 janvier 2018, saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Montauban et sollicité une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [I] [Y] portant sur l'activité du gérant et l'existence de fautes susceptibles de lui être imputées.

L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2018.

Par acte du d'huissier de justice du 20 septembre 2019, Madame [V] [N] a assigné Monsieur [B] [W] et la Sarl [8] devant le Tribunal de commerce de Montauban aux fins que Monsieur [B] [W] soit révoqué de ses fonctions de gérant de la société [8] et qu'il soit condamné aux versements de diverses sommes à la Sarl [8] et à Madame [V] [N].

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :

' déclaré son incompétence au profit du Tribunal Judiciaire pour juger de la demande reconventionnelle formée sur les dispositions du bail commercial,

' rejeté la demande de sursis a statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire,

' prononcé la révocation judiciaire de Monsieur [B] [W] de ses fonctions de gérant de la Sarl [8],

' nommé Monsieur [T] en qualité d'administrateur aux fins de dissoudre la société, ouvrir les opérations de liquidation et poursuivre le recouvrement de toute créance de la société sur tout tiers concerné,

' condamné Monsieur [B] [W] à verser à la Sarl [8], la somme de 338.151 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par elle, à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de Monsieur [B] [W] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'à sa révocation,

' condamné Monsieur [B] [W] à verser à la Sarl [8] la somme de 9.993,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

' débouté Madame [V] [N] de ses autres demandes,

' débouté la Sarl [8] de toutes ses demandes,

' débouté Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes,

' condamné Monsieur [B] [W] a payé 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamné Monsieur [B] [W] aux entiers dépens et tous frais d'expertise,

' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 19 février 2021, Monsieur [W] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation sur l'ensemble des chefs du jugement hormis celui qui a débouté Madame [N] de toutes ses demandes.

Par ordonnance du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a:

- déclaré recevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel de [B] [W],

- déclaré nulle partiellement la déclaration d'appel du 19 février 2021 de [B] [W] mais uniquement en ce qu'elle a mentionné la Sarl [8] comme partie appelante et dit cette seule mention de nul effet,

- dit que l'intervention volontaire de [Z] [T], administrateur provisoire, comme représentant de la Sarl [8] a régularisé la procédure avant que la cour statue,

- dit l'appel de [B] [W] uniquement à titre personnel recevable,

- condamné [B] [W] aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 5 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [B] [W] demandant, au visa des articles L223-22, L223-97 et R223-29 du Code de commerce, 1240 du Code civil, 88 du Code de procédure civile de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Montauban le 10 février 2021, en ce qu'il a dit et jugé :

- se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire pour juger de la demande reconventionnelle formée sur les dispositions du bail commercial,

- rejette la demande de sursis a statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire,

- prononce la révocation judiciaire de M. [B] [W] de ses fonctions de gérant de la Sarl [8],

- nomme M. [T] en qualité d'administrateur aux fins de dissoudre la société, ouvrir les opérations de liquidation et poursuivre le recouvrement de toute créance de la société sur tout tiers concerné,

- Condamne M. [B] [W] à verser à la Sarl [8], la somme de 338.151 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle, à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de M. [B] [W] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'a sa révocation,

- condamne M. [B] [W] à verser à la Sarl [8] la somme de 9.993,48 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

- déboute la Sarl [8] de toutes ses demandes,

- déboute M. [B] [W] de toutes ses demandes,

- condamne M. [B] [W] à payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et tous frais d'expertise,

Ordonne l'exécution provisoire.

- constater que Monsieur [B] [W] a entrepris toutes les diligences requises pour tenter d'obtenir le renouvellement des marchés de ramassages scolaires en 2015, et que les offres de marché n'étaient pas déconnectées de la réalité économique,

- constater que Monsieur [B] [W] a tout mis en 'uvre pour développer une nouvelle activité suite à la perte des marchés en 2015,

- convenir que la rémunération de Monsieur [W] en tant que gérant n'était pas disproportionnée par rapport à l'activité de la société,

- que M. [B] [W] n'a commis aucune faute de gestion,

- qu'il n'a violé aucune disposition légale dans l'exercice de son mandat social,

- qu'il n'a commis aucun abus de majorité,

- rejeter la demande de révocation judiciaire du gérant,

- débouter Madame [N] de toutes ses demandes que ce soit à son profit ou à celui de la Sarl [8],

- Dire que de la demande reconventionnelle de M. [B] [W] à l'encontre de Madame [N] concernant l'indemnité due à la Sarl [8] en compensation des travaux réalisés par le locataire durant la durée du bail est recevable,

- Dire que cette demande reconventionnelle relève de la compétence d'attribution du Tribunal de Commerce qui aurait dû se déclarer compétent pour déterminer le montant de l'indemnité due par Mme [N],

- Dire que Mme [N] a donné son accord express pour réaliser les travaux, que la demande d'indemnité due à la Sarl [8] n'est pas prescrite,

En conséquence :

- Statuer sur la fixation de l'indemnité due par Mme [N] à Ia Sarl [8] au titre des travaux réalisés durant le bail commercial,

- Fixer le montant de cette indemnité à 380.000 euros,

- Condamner Mme [N] à payer à la Sarl [8] une somme de 380.000 euros à titre d'indemnité en compensation des travaux réalisés par le locataire durant la durée du bail, qui ont apporté une plus-value au bien.

A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour pouvoir chiffrer l'indemnité due par Mme [N] à la Sarl [8] :

- Ordonner une expertise judiciaire et designer tel expert qui vous plaira avec pour mission de :

- se rendre en tous lieux, sièges sociaux et locaux, bureaux loués par Mme [N] à la Sarl [8] selon bail commercial du 13 juin 1988,

- visiter et décrire les locaux, décrire Ieur état actuel d'entretien et dire à quel usage ils sont utilisés,

- se faire communiquer tous documents, rechercher toutes informations, permettant de déterminer :

- l'état des locaux en 1988,

- les travaux réalisés par la Sarl [8], depuis la signature du bail commercial en date du 13 juin 1988,

- prendre connaissance des documents de la cause, recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,

- mesurer et pondérer les surfaces et s'expliquer sur les méthodes retenues,

- déterminer la valeur vénale actuelle des locaux, la plus-value apportée aux locaux du fait des travaux réalisés par la Sarl [8],

- déterminer le montant de l'indemnité à verser par Mme [N] à la Sarl [8] en application des dispositions de l'article « charges accessoires » 'gurant en page 2 du bail commercial du 13 juin 1988 et lui revenant du fait des travaux réalisés par la SARL qui deviendront la propriété du bailleur à la date du 31 mars 2020, et s'expliquer sur les méthodes retenues,

- informer les parties de l'état de ses investigations et s'expliquer techniquement sur Ieurs dires et observations à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, ou par le dépôt d'un pré-rapport avant clôture définitive des opérations d'expertise,

- dire que les constatations et avis de l'expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa désignation,

- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à venir,

- condamner Mme [N] à payer à M. [B] [W] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 14 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [N] demandant de :

In limine litis,

- infirmant le jugement dont appel

- Juger la demande reconventionnelle de la Sarl [8] irrecevable, sur le fondement des articles 4 et 70 CPC,

A titre subsidiaire, confirmant le jugement dont appel, dire les juridictions commerciales incompétentes pour juger de la demande reconventionnelle des appelants en matière de baux commerciaux

En tout état de cause,

- sur le fond

- confirmant le jugement dont appel,

- prononcer la révocation de Monsieur [B] [W] de ses fonctions de gérant de la société [8] sur le fondement de l'article L.223-25 et lui substituer Monsieur [T] à l'effet de dissoudre la société devenue sans objet, à ouvrir les opérations de liquidation, à poursuivre le recouvrement de toute créance de la société sur les tiers concernés,

- condamner Monsieur [B] [W] à verser à titre de provision à la Sarl [8] 338.151 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle, somme à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de Monsieur [B] [W] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'à sa révocation.

- condamner Monsieur [B] [W] à verser à titre de provision à la Sarl [8] 30.353,48 € à titre de dommages et intérêts.

- condamner Monsieur [B] [W] à verser à la Sarl [8] 9.993,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

- rejeter la demande reconventionnelle de la Sarl [8], concernant l'indemnisation de la Société [8] au titre des travaux effectués,

- subsidiairement, juger que la demande reconventionnelle doit être réduite en prenant en compte le prix de vente du local.

Infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau :

- Condamner [B] [W] au versement à [V] [N] de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'abus de majorité outre les intérêts au taux légal sur la privation d'une somme de 239.520 euros depuis le 1er septembre 2016 jusqu'à la date de la décision à intervenir.

- en toutes hypothèses, condamner Monsieur [B] [W] à payer 4.000 euros à Madame [V] [N] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens.

Vu les conclusions d'intervention volontaire notifiées le 2 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [5] venant aux droits de la Selarl [Z] [T] en qualité d'administrateur provisoire de la société [8] demandant de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- Accueillir l'intervention volontaire de la Selarl [5], venant aux droits de la Selarl [Z] [T], représentée par Maître [Z] [T], ès qualité d'administrateur provisoire en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban le 10 février 2021, représentant la Sarl [8],

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire pour juger de la demande reconventionnelle formée sur les dispositions du bail commercial,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Prononcé la révocation judiciaire de Monsieur [B] [W] de ses fonctions de gérant de la Sarl [8],

- Désigné la Selarl [Z] [T] en qualité d'administrateur provisoire aux fins de dissoudre la société, ouvrir les opérations de liquidation et poursuivre le recouvrement de toute créance de la société sur tout tiers concerné,

- condamné Monsieur [B] [W] à verser à la Sarl [8], la somme de 338.151 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par elle, à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de Monsieur [B] [W] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'à sa révocation,

- condamné Monsieur [B] [W] à verser à la Sarl [8], la somme de 9.993,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

- débouté Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes,

- condamné Monsieur [B] [W] à payer 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [B] [W] aux entiers dépens et tous frais d'expertise.

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [W] à verser à la Selarl [5], venant aux droits de la Selarl [6], ès qualité d'administrateur provisoire de la Sarl [8], la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 20 septembre 2021, porté à la connaissance des parties lors de l'audience a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Par arrêt partiellement avant dire droit du 6 décembre 2023, la cour d'appel a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la Selarl [5] venant aux droits de Me [T],

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [B] [W] à verser à la Sarl [8] la somme de 338.151 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par elle, à laquelle il conviendra d'ajouter toutes les dépenses en forme de rémunération et de charges qu'elle aura réalisées au profit de Monsieur [B] [W] postérieurement au 31 août 2019 et jusqu'à sa révocation,

- condamné Monsieur [B] [W] à verser à la Sarl [8] la somme de 9.993,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de la perte de trésorerie,

Et sauf à préciser que la Selarl [5] vient aux droits de Me [T],

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Condamné Monsieur [B] [W] à verser à la Sarl [8], la somme de 230 151 € à titre de dommages intérêts,

- Débouté Madame [N] et la Selarl [5] de leurs plus amples demandes,

Y ajoutant,

- Dit que la juridiction compétente pour connaître de la demande reconventionnelle formée par M.[W] à l'encontre de Madame [N] est le tribunal judiciaire de Montauban,

- Dit qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande formée par Monsieur [W] tendant à la condamnation de Madame [N] à indemniser la société du coût des travaux réalisés dans les lieux loués,

- Avant dire droit sur cette demande,

- Ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure tant sur la qualité que sur l'intérêt à agir de M.[W],

- Réservé les dépens et les plus amples demandes.

Par arrêt du 04 février 2025, la cour d'appel de Toulouse, statuant dans le litige opposant M.[W] à Madame [N] et à la Selarl [5] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sarl [8] a :

Déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [W] tendant à la condamnation de Madame [N] à indemniser la société du coût des travaux réalisés dans les lieux loués,

Condamné Monsieur [W] aux dépens d'appel.

Condamné Monsieur [W] à payer à Madame [N] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [W] à payer à la Selarl [5] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par soit-transmis en date du 06 février 2025, la cour informait les avocats des parties que l'arrêt rendu le 04 février 2025 était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il n'a pas pris en compte les conclusions de l'administrateur de la société [8] signifiées le 31 octobre 2024 et par conséquent mentionné à tort que la Selarl [5] n'a pas conclu, ainsi que d'une omission de statuer en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de cette dernière.

Elle invitait les parties à présenter leurs observations et les avisait que l'affaire serait fixée à l'audience du 07 avril 2025.

Par conclusions signifiées le 2 avril 2025, Madame [N] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par l'administrateur de la société [8] et de la condamner au paiement d'une indemnité de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

Par arrêt partiellement avant dire droit du 6 décembre 2023 puis par arrêt du 4 février 2025, la cour a statué sur les demandes formées par Madame [N] et la société [8] à l'encontre de Monsieur [W].

C'est en revanche à tort que la cour dans son arrêt du 4 février 2025, après réouverture des débats, n'a pas pris en compte les conclusions de l'administrateur provisoire de la société [8] signifiées le 31 octobre 2024, et a mentionné dans l'exposé du litige que ce dernier n'avait pas conclu après réouverture des débats.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur et, complétant l'arrêt du 4 février 2024, de statuer sur les demandes de l'administrateur provisoire de la société [8] dont la cour était régulièrement saisie.

Il y a lieu préalablement de rappeler que la cour a été notamment saisie par M.[W] d'une demande de condamnation de Madame [N], bailleresse des locaux dans lesquels la société [8] exerce son activité, à indemniser cette dernière du coût des travaux réalisés en cours de bail.

Après avoir dit que la juridiction compétente pour connaître de cette demande était le tribunal judiciaire de Montauban et qu'il y avait lieu d'évoquer par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de cette demande, au regard de la qualité et de l'intérêt à agir de M.[W].

L'arrêt du 4 février 2025 a déclaré irrecevable la demande de M.[W] tendant à la condamnation de Madame [N] à indemniser la société du coût des travaux réalisés dans les lieux loués.

La cour a donc statué sur cette demande dont elle est dessaisie.

Elle n'a en revanche pas statué sur la demande formée par la société [8], à l'encontre de Madame [N] tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise avant dire droit sur la fixation de l'indemnité due par cette dernière, bailleresse des locaux dont elle est locataire, en raison des travaux qu'elle a réalisés.

La cour rappelle que la société [8], défenderesse en première instance avait sollicité aux cotés de [B] [W], devant le premier juge, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 380 000 € à titre d'indemnité en raison des travaux réalisés par le locataire durant la période du bail, qui ont apporté une plus value au bien.

Subsidiairement, elle avait sollicité une mesure d'expertise avant dire droit sur cette demande afin d'évaluer le coût de l'indemnité qui lui est due.

Le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.

Dans ses premières conclusions d'appelante, la société [8] qui intervenait aux cotés de M.[W] a sollicité la condamnation de Madame [N] à l'indemniser en raison des travaux réalisés dans les lieux loués.

Toutefois, par ordonnance du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état après avoir constaté que [B] [W] ne pouvait représenter la société [8] puisqu'il avait été révoqué de ses fonctions de gérant de la société par jugement avec exécution provisoire et que [Z] [T] avait été désigné comme administrateur provisoire, seul en capacité de représenter la société et de décider le cas échéant de relever appel en son nom, a :

- déclaré recevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel de [B] [W]

- déclaré nulle partiellement la déclaration d'appel du 19 février 2021 de [B] [W] mais uniquement en ce qu'elle a mentionné la sarl [8] comme partie appelante et dit cette seule mention de nul effet

- dit que l'intervention volontaire de [Z] [T], administrateur provisoire, comme représentant de la sarl [8] a régularisé la procédure avant que la cour statue,

- dit l'appel de [B] [W] uniquement à titre personnel recevable

- condamne [B] [W] aux dépens de l'incident

Par conclusions d'intervention volontaire signifiées devant la cour le 12 avril 2022, la société [8], désormais représentée par son administrateur provisoire, intervenant volontairement à l'instance, a sollicité la confirmation du jugement

- en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire pour juger de la demande reconventionnelle formée sur les dispositions du bail commercial ;

- en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire.

L'administrateur provisoire n'a donc formé aucune demande à l'encontre de Madame [N] au titre des travaux réalisés dans les locaux donnés à bail. Il n'a pas non plus sollicité de mesure d'expertise.

Il n'a d'ailleurs pas plus sollicité ni la condamnation de Madame [N], ni une mesure d'expertise avant dire-droit, dans ses écritures postérieures signifiées le 5 septembre 2022 et le 2 juin 2023.

Ainsi le 5 juin 2023, date de la clôture, la cour n'était pas saisie par l'administrateur d'une demande de condamnation de Madame [N], ni d'une demande d'expertise avant dire droit.

Dans son arrêt partiellement avant dire droit du 6 décembre 2023, la cour a statué sur l'ensemble des demandes dont elle était saisie sous la seule réserve de la demande formée par M.[W] à l'encontre de Madame [N]. Elle n'a ordonné la réouverture des débats qu'afin de recueillir les observations des parties sur la qualité et l'intérêt à agir de M.[W].

A cette date, les parties n'étaient plus recevables à former de nouvelles demandes.

Les demandes formées pour la première fois par l'administrateur, après cette réouverture des débats dont la finalité était strictement définie, sont donc irrecevables.

Les dépens de l'instance rectificative sont à la charge du trésor public;

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 6 décembre 2023 et l'arrêt du 4 février 2025,

Dit que dans l'exposé du litige de l'arrêt du 4 février 2025, il convient de lire à la place de la mention :

La selarl [5] n'a pas conclu après réouverture des débats,

la mention :

Vu les conclusions signifiées le 31 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé de l'argumentation de la Selarl [5] demandant à la cour de:

- Juger irrecevable la demande formée par Monsieur [W] à l'encontre de Madame [N],

Au fond et avant dire droit,

A titre principal :

- Ordonner la désignation d'un Expert judiciaire avec telle mission qu'il plaira à la Cour de fixer, et notamment :

* Valoriser le bien immobilier ayant fait l'objet du bail liant Madame [N] à la société [8] du 13 juin 1988 au 31 mars 2020, en prenant soin d'établir l'évolution de ce bien et la plus-value réalisée du fait des travaux accomplis

* Déterminer en conséquence le montant de l'indemnité devant être versée par Madame [N] à la société [8].

A titre subsidiaire :

- Condamner Madame [N] à payer à la Selarl [5], en qualité d'administrateur provisoire de la Sarl [8], la somme de 380.000 € à titre d'indemnité au titre des travaux réalisés par la société [8], ayant généré une plus-value du bien dont est propriétaire Madame [N] ;

- Condamner Monsieur [W] à payer à la Selarl [5], venant aux droits de la Selarl [6], en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [8], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [N] à payer à la Selarl [5], venant aux droits de la Selarl [6], en qualité d'administrateur provisoire de la Sarl [8], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [W] et Madame [N] aux entiers dépens de l'instance.

et dit que le dispositif de l'arrêt doit être complété ainsi qu'il suit :

- Déclare irrecevable la demande d'expertise formée par la Selarl [5] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sarl [8].

- Dit que les dépens de l'instance rectificative sont à la charge du trésor public.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, P/ La présidente empêchée .

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